Les maisons de courtage d’hypothèques ainsi que les courtiers et agents en hypothèques doivent agir avec honnêteté et intégrité. C’est une condition d’octroi de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les courtiers et agents en hypothèques doivent respecter toutes les obligations énoncées dans la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques (la « Loi ») et ses règlements d’application. La présente section traite des principaux aspects des obligations de déclaration qui incombent aux maisons de courtage d’hypothèques ainsi qu’aux courtiers et agents en hypothèques.

En tant que chef de la conformité, le courtier principal est responsable de la conduite professionnelle de la maison de courtage elle-même, et de chacun de ses courtiers et agents. L’ARSF compte sur le courtier principal pour assurer le respect de la Loi. L’ARSF pourra également tenir la maison de courtage et le courtier principal responsables de la conduite d’un courtier ou d’un agent.

Ce sont les tribunaux qui, en définitive, établiront la responsabilité civile dans les cas de réclamation pour négligence professionnelle. Les tribunaux examineront les faits propres à chaque affaire. L’assurance responsabilité civile professionnelle de la maison de courtage est censée couvrir la responsabilité. Cependant, comme dans toute police d’assurance, des limites et des exclusions sont possibles.

Vous trouverez sur cette page :

Principes élémentaires concernant la divulgation

Format

Clarté

En vertu du Règl. de l’Ont. 188/08, article 33, la divulgation, le consentement ou la confirmation doivent être :

  • rédigés en langage simple;
  • clair et concis;
  • présentés de façon logique (rédigés de manière à facilement attirer l’attention de l’emprunteur, du prêteur ou de l’investisseur, selon le cas).

Estimations et hypothèses

En vertu du Règl. de l’Ont. 188/08, article 34, les documents d’information peuvent être fondés sur une estimation raisonnable, sous réserve que ce soit une hypothèse raisonnable dans le contexte de l’opération. Si les documents d’information sont en partie fondés sur une estimation et (ou) une hypothèse, la maison de courtage doit clairement en aviser le lecteur par écrit.

Date limite

En vertu du Règl. de l’Ont. 188/08, articles 35 et 36, un jour ouvrable désigne un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié comme le définit l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

  • Pour plus de clarté, les jours ouvrables sont du lundi au vendredi, à moins que l’un de ces jours ne soit un jour férié.

Les divulgations obligatoires doivent être fournies à la première occasion et au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la première en date de certaines éventualités décrites à l’article 35 (pour les emprunteurs) et à l’article 36 (pour les prêteurs ou investisseurs) du Règl. de l’Ont. 188/08.

Si le prêteur ou l’investisseur y consent par écrit, la période d’attente peut être ramenée de deux jours ouvrables à un jour ouvrable avant la survenue des éventualités liées à l’opération susmentionnées. Il faut pour cela utiliser le Formulaire 1.2 : Renonciation visant à réduire la période d’attente.

Remarque : En vertu du Règlement de l’Ontario 188/08, paragraphe 36 (3), les exigences de date limite et de période d’attente ne s’appliquent pas si l’opération est une hypothèque consortiale non admissible (PHCNA) dans le cadre de laquelle l’investisseur ou le prêteur sont des clients autorisés. Depuis le 1er juillet 2021, certains PHC ayant été transférés à la CVMO, ce paragraphe sera remplacé et l’exigence supprimée. Pour en savoir plus sur le cadre réglementaire des opérations sur PHCNA auprès de clients autorisés à compter du 1er juillet 2021, veuillez vous reporter à la Ligne directrice en matière d’approche no MB0041APP de l’ARSF.

Divulgation auprès de prêteurs ou d’investisseurs appartenant à une catégorie désignée

Pour les opérations hypothécaires (à l’exception des hypothèques consortiales non admissibles), si le prêteur ou l’investisseur relève des « catégories désignées de prêteurs et d’investisseurs », la maison de courtage est dispensée de certains devoirs et de l’obligation de faire certaines déclarations à un prêteur ou à un investisseur privé. Voir l’article 2 du Règl. de l’Ont. 188/08 pour connaître les critères des catégories désignées et les articles 18 à 36 pour en savoir plus sur les obligations de divulgation qui incombent aux maisons de courtage.

  • Les devoirs et les obligations de divulgation pour les emprunteurs restent les mêmes, même s’ils répondent aux critères d’une catégorie désignée.
  • Les devoirs et les obligations de divulgation sont identiques que le prêt concerne un bien commercial ou un bien résidentiel unifamilial. Veuillez cependant noter que le Règl. de l’Ont. 191/08 : Coût d’emprunt et déclaration aux emprunteurs ne s’applique pas à un emprunteur qui n’est pas une personne proprement dite (comme c’est le cas pour une société par actions) ni à un emprunteur qui contracte une hypothèque à des fins professionnelles.

Principales informations à présenter

La section qui suit concerne les principales informations à présenter (sans exhaustivité) qu’une maison de courtage, un courtier ou un agent doivent remettre à un emprunteur ou à un prêteur ou investisseur. Si vous avez des doutes quant aux informations à présenter dans le cadre d’une opération ou à qui vous devez les transmettre, veuillez communiquer avec votre courtier principal.

Ces informations relèvent généralement des catégories suivantes :

  1. Représentation/rôle et rapports
  2. Rémunération, indemnités et autres commissions
  3. Conflits d’intérêts
  4. Risques importants
  5. Coût d’emprunt

1. Représentation/rôle et rapports

La maison de courtage doit divulguer la nature de ses rapports avec les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que son rôle dans une opération (à moins que la maison de courtage ne soit elle-même le prêteur). Par exemple, une maison de courtage doit indiquer si elle agit en tant que représentante :

  • du prêteur, mais pas de l’emprunteur;
  • de l’emprunteur, mais pas du prêteur;
  • de l’emprunteur et du prêteur à la fois, sans favoriser l’intérêt de l’un ou de l’autre.

Les maisons de courtage doivent divulguer la nature de leurs rapports avec les prêteurs, notamment le nombre de prêteurs avec lesquels elles ont pris les dispositions nécessaires à l’égard d’hypothèques au cours de l’exercice précédent.

Si un prêt hypothécaire est consenti par des courtiers associés, il incombe aux deux maisons de courtage de fournir les renseignements exigés et de tenir les dossiers d’hypothèque pendant la période prescrite. Ces responsabilités peuvent être confiées à l’une des maisons de courtage si les deux associés y consentent. Cependant, toutes deux devront conserver les formulaires et les renseignements exigés.

2. Rémunération, indemnités et autres commissions

Les courtiers et les agents en hypothèques doivent recommander un prêt hypothécaire en fonction des besoins et de la situation du client, et non pas en fonction du prêteur qui leur versera la commission la plus élevée. Toutefois, s’ils recommandent un produit plus rémunérateur qui répond tout de même aux besoins et à la situation de l’emprunteur, ils doivent en informer le client.

En vertu des articles 21 et 22 du Règl. de l’Ont. 188/08, les maisons de courtage sont tenues de divulguer toute forme de commission, de rémunération, de points de récompense, d’incitatifs et d’autres avantages qui sont payables par des tiers à la maison de courtage, à ses courtiers et à ses agents, ou qui sont payables à des tiers par la maison de courtage.

Parmi les autres obligations de divulgation en matière de commissions et de paiements :

  • Toute commission payable à la maison de courtage en contrepartie de ses services (p. ex., les frais de courtage) doit être divulguée par écrit à un emprunteur et incluse dans la divulgation du coût d’emprunt de même que le taux annuel du coût d’emprunt exprimé en pourcentage (TAC).
    • Si le principal de l’hypothèque est de 400 000 $ ou moins, la maison de courtage ne doit ni exiger ni accepter qu’un emprunteur fasse un versement anticipé ou un acompte au titre des services qui seront rendus ou des dépenses qui seront engagées. Pour plus de détails, se reporter à l’article 37 du Règl. de l’Ont. 188/08.
  • Si une maison de courtage a versé, ou versera, une commission ou autre rémunération à une personne ou à une entité en rapport avec l’opération, elle doit divulguer l’identité de la personne ou de l’entité rémunérée, la base de calcul et (ou) une description de la nature de l’avantage (s’il n’est pas monétaire).
  • Des commissions pour de « simples renvois » (des renvois consistant uniquement à transmettre des coordonnées à un emprunteur, à un prêteur ou à un investisseur potentiel) peuvent être versées à des personnes et à des entreprises qui ne sont pas titulaires d’un permis de maison de courtage d’hypothèques (Se reporter aux articles 1 et 2 du Règlement de l’Ontario 407/07 : Dispenses de permis.)
  • Des commissions pour de simples renvois, de même que pour des renvois fournissant plus que des coordonnées, peuvent être versées aux maisons de courtage d’hypothèques titulaires d’un permis qui aiguillent des clients vers d’autres maisons de courtage. Les commissions ou autres rémunérations ne peuvent pas être versées directement aux courtiers ou aux agents en hypothèques. Elles doivent être versées à la maison de courtage et tous les détails doivent être communiqués par écrit à l’emprunteur, au prêteur ou à l’investisseur. De plus, les deux maisons de courtage sont tenues de divulguer les commissions en lien avec le prêt hypothécaire.

3. Conflits d’intérêts

Il y a conflit d’intérêts quand une maison de courtage, un courtier ou un agent, partie à une opération, possède (ou semble posséder) un incitatif à faire passer son intérêt avant celui de l’emprunteur, du prêteur ou de l’investisseur.

Dans le cadre d’une opération hypothécaire, les conflits d’intérêts, réels ou présumés, sont généralement en lien avec la manière dont les maisons de courtage, les courtiers et les agents sont rémunérés, les rapports entre les parties à l’opération et les multiples rôles assumés par une maison de courtage, un courtier ou un agent lors d’une même opération.

Vous vous demandez si vous devriez déclarer un conflit d’intérêts en raison de votre mécanisme de rémunération, de certains de vos rapports ou de vos multiples rôles dans une opération? Vous devriez discuter de ces situations avec le courtier principal afin de bien les définir et de savoir si vous devriez les déclarer. En cas de doute, divulguez l’information!

Conflits concernant la rémunération

Il appartient à la maison de courtage de déterminer qui est son client et de déclarer son rôle, quelle que soit la partie qui la rémunère. Ce principe vaut que la maison de courtage représente le prêteur, mais pas l’emprunteur, l’emprunteur, mais pas le prêteur, ou aussi bien l’emprunteur que le prêteur.

Les courtiers et les agents en hypothèques doivent recommander des produits adaptés aux besoins et à la situation de leurs clients, et non pas en fonction du prêteur qui leur versera la commission la plus élevée. Si vous recommandez un produit plus rémunérateur (ou qui vous confère un autre avantage, de nature monétaire ou non), mais qui répond tout de même aux besoins et à la situation de l’emprunteur, vous devez en informer le client.

Conflits concernant les rapports

Les rapports entre les parties à une opération peuvent parfois donner lieu à des conflits d’intérêts, réels ou présumés. En plus de devoir divulguer l’existence d’un lien, comme l’exige l’article 26 du Règl. de l’Ont. 188/08, la maison de courtage doit également indiquer si le rapport pose un conflit d’intérêts, réel ou présumé.

Exemples de rapports pouvant nécessiter la déclaration d’un conflit d’intérêts :

  • Le courtier ou l’agent en hypothèques a un membre de sa famille qui travaille pour le compte d’un prêteur. Si ce prêteur est recommandé pour l’opération, le rapport et le conflit d’intérêts doivent être divulgués à l’emprunteur.
  • La maison de courtage détient une participation (p. ex., des administrateurs/dirigeants, des membres de la direction) dans la maison de courtage du prêteur qui a été recommandé à l’emprunteur. Elle doit divulguer à l’emprunteur cette relation et le risque de conflit d’intérêts.
  • Le courtier ou l’agent en hypothèques a un lien de parenté avec l’emprunteur. Il faut divulguer au prêteur ou à l’investisseur cette relation et le risque de conflit d’intérêts.

Conflits en lien avec le fait d’endosser de multiples rôles dans une opération

Quand la maison de courtage, le courtier ou l’agent joue plusieurs rôles dans une opération, il y a un risque accru de conflit d’intérêts réel ou présumé. Voici des exemples :

  • La maison de courtage est également le prêteur dans une même opération. Si une maison de courtage agit à la fois en qualité de maison de courtage et en qualité de prêteur dans une opération, cela représente un risque de conflit d’intérêts qui doit être clairement signifié à l’emprunteur. Il faut tout de même indiquer clairement qui la maison de courtage représente.
  • Le courtier ou l’agent individuel est également le prêteur dans une même opération. Si le courtier ou l’agent agit aussi personnellement en qualité de prêteur dans l’opération, cela représente un risque de conflit d’intérêts qui doit être clairement signifié à l’emprunteur. Il faut tout de même indiquer clairement qui la maison de courtage représente.
    • Prenons un exemple de courtage partagé. Un courtier ou un agent est titulaire d’un permis qui l’autorise à travailler pour la maison de courtage A. Il agit personnellement comme prêteur dans une opération. La maison de courtage A représente le courtier ou l’agent en tant que prêteur. L’opération est effectuée en association avec la maison de courtage B, laquelle représente l’emprunteur. Puisque le courtier ou l’agent (la maison de courtage A) n’intervient que comme prêteur dans l’opération, et ne représente pas l’emprunteur, rien n’oblige à divulguer que le prêteur est aussi le courtier ou l’agent en hypothèques. Il est toutefois recommandé, à titre de meilleure pratique commerciale, de divulguer cette information à l’emprunteur.
  • L’agent immobilier est également le courtier ou l’agent en hypothèques dans une même opération. Si vous intervenez à la fois en tant que courtier ou agent en hypothèques et en tant qu’agent immobilier pour un bien donné, vous devez veiller à ce que ce double rôle ne menace pas votre intégrité, votre indépendance ou votre compétence. Votre maison de courtage sera obligée d’informer l’emprunteur par écrit que le courtier ou l’agent en hypothèques recevra un incitatif d’une autre personne, la nature de cet incitatif (une commission d’intermédiaire ou une commission de courtage, par exemple) et l’identité de cette personne.
    • Il est interdit d’utiliser des renseignements obtenus en qualité d’agent en hypothèques à d’autres fins, sans le consentement écrit de la personne ou de l’entité visée par ces renseignements. Veuillez noter que les agents immobiliers et les emprunteurs sont assujettis à d’autres obligations de déclaration en vertu de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.

Règle de 50 % concernant la divulgation

Dans toutes les opérations, la maison de courtage doit divulguer à l’emprunteur le nombre de prêteurs qu’elle a représentés au cours de l’exercice précédent. La maison de courtage doit également indiquer si elle était elle-même un prêteur.

La « règle de 50 % concernant la divulgation » est une obligation supplémentaire, si l’emprunteur la demande. Cette règle permet à l’emprunteur de déterminer si, au cours du dernier exercice, une maison de courtage a négocié plus de 50 % des hypothèques ou des renouvellements d’hypothèque avec un seul et même prêteur.

Que faut-il divulguer exactement? Si un emprunteur le demande, la maison de courtage doit déclarer :

  • Le fait que la maison de courtage était ou non elle-même le prêteur dans plus de 50 pour cent du nombre total des hypothèques et des renouvellements qu’elle a menés à bien au cours de l’exercice précédent, le cas échéant.
  • Le nom du prêteur, s’il y a lieu, avec lequel la maison de courtage a pris les dispositions nécessaires à l’égard d’hypothèques au cours de l’exercice précédent, si celles-ci représentent plus de 50 pour cent du nombre total des hypothèques et des renouvellements qu’elle a menés à bien au cours de cet exercice.

Le pourcentage est basé sur le nombre total d’hypothèques et de renouvellements (le nombre d’opérations), et non pas le montant total en dollars de ces hypothèques. Il est obligatoire de déclarer cette information seulement si l’emprunteur le demande. Il relève toutefois des meilleures pratiques commerciales de la déclarer, même sans que quelqu’un en fasse la demande.

4. Risques importants

L’article 24 du Règl. de l’Ont. 188/08 stipule que les maisons de courtage doivent veiller à ce que toute hypothèque ou tout placement hypothécaire qu’elles proposent à un emprunteur, à un prêteur ou à un investisseur, soit adapté aux besoins et à la situation de ce dernier. Si vous avez des doutes quant à vos obligations, veuillez vous adresser à votre courtier principal.

Dès lors qu’une option hypothécaire est recommandée, la maison de courtage doit faire figurer, dans ses déclarations écrites, les risques réels et potentiels que comporte l’hypothèque pour l’emprunteur et le prêteur ou l’investisseur. La maison de courtage doit également obtenir de chacun une confirmation écrite que la divulgation a bien été faite, conformément à l’article 25 du Règl. de l’Ont. 188/08.

Les modalités normalisées d’une hypothèque qui tiennent lieu de contrat entre le prêteur et l’emprunteur ne constituent pas, à elles seules, la divulgation complète des risques importants pour un emprunteur.

Ressources additionnelles :

Hypothèques inversées

Outre les devoirs qui lui incombent quand elle offre une hypothèque standard à un emprunteur, la maison de courtage ne peut négocier ni contracter une hypothèque inversée avec un emprunteur, à moins que l’emprunteur ne fournisse une déclaration écrite signée par un avocat.

Cette déclaration doit indiquer que l’avocat a fourni à l’emprunteur un avis juridique indépendant à propos de l’hypothèque inversée. Cela s’ajoute à l’obligation de veiller à ce que le produit soit bien adapté aux besoins et à la situation du client, et de divulguer les risques importants que représente l’hypothèque.

Les maisons de courtage ainsi que les courtiers et les agents en hypothèques doivent veiller à bien comprendre les produits hypothécaires qu’ils offrent à leurs clients. Pour plus de détails, se reporter à l’article 29 du Règl. de l’Ont. 188/08.

Activité de location à bail

La Loi ne régit pas la location à bail.

Si un courtier a d’autres activités, la maison de courtage doit veiller à ce que ces activités ne menacent pas son intégrité, son indépendance ou sa compétence.

Celle-ci ne doit pas non plus utiliser des renseignements obtenus durant l’exercice d’autres activités sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la personne concernée. (Se reporter aux articles 56 et 57 du Règl. de l’Ont. 188/08.)

Vérification de l’identité

En vertu des articles 10 et 11 du Règl. de l’Ont. 188/08, les courtiers et les agents en hypothèques doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de l’emprunteur, de l’investisseur ou du prêteur.

Si la maison de courtage est incapable de vérifier l’identité d’une autre partie à l’opération, elle doit en aviser l’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur (selon le cas) :

  • avant de présenter la demande d’hypothèque de l’emprunteur au prêteur ou de prendre les dispositions nécessaires à l’égard d’une convention de renouvellement auprès du prêteur;
  • avant que l’emprunteur conclue la convention hypothécaire, signe la convention de renouvellement ou signe l’acte hypothécaire;
  • avant la date de conclusion de l’opération de placement hypothécaire.

Il incombe au courtier principal de décider quelle mesure de vérification de l’identité est raisonnable.

Les agences d’évaluation du crédit et d’autres entreprises offrent des services qui permettent de vérifier l’identité d’un client potentiel trouvé en ligne. Parmi les autres possibilités :

  • Demander une lettre de recommandation à un avocat local.
  • Téléphoner à l’avocat pour confirmer les renseignements contenus dans la lettre.
  • Vérifier le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat auprès du Barreau du Haut-Canada.

En outre, il est recommandé d’effectuer une vérification inversée du numéro de téléphone et de l’adresse dans des annuaires en ligne afin de déterminer si le nom concorde avec l’adresse et le numéro de téléphone. Le courtier principal pourra vous aider à déterminer ce qui est raisonnable dans une situation donnée.

5. Coût d’emprunt

Les maisons de courtage sont tenues de divulguer le coût d’emprunt en vertu du Règl. de l’Ont. 191/08.

Autres facteurs à prendre en compte, d’après les membres de l’industrie

Évaluation du caractère adéquat d’un produit hypothécaire

Les produits hypothécaires peuvent exposer les emprunteurs, les prêteurs et les investisseurs à un certain nombre de risques importants. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’ARSF) a demandé aux membres du secteur hypothécaire de lui fournir des exemples de ces risques, ainsi que les types de renseignements sur les produits hypothécaires qui, selon eux, devraient être divulgués et examinés.

Voici des exemples des facteurs que les membres de l’industrie recommandent de prendre en compte pour évaluer le caractère adéquat d’un produit hypothécaire :

Pour un emprunteur :

  • Le montant qu’il peut se permettre de payer à titre de versements hypothécaires.
  • Si le produit hypothécaire offre des options de remboursement sous forme de montant forfaitaire et (ou) d’augmentation des versements qui concordent avec ses objectifs de remboursement.
  • S’il y a des pénalités de remboursement anticipé et la façon dont celles-ci sont calculées.
  • Les pénalités et (ou) les frais potentiels en cas d’insuffisance de fonds, les frais de mainlevée d’hypothèque et les frais administratifs, notamment au moment du renouvellement du prêt hypothécaire.
  • La durée du prêt hypothécaire, son coût et les frais au moment du renouvellement.
  • Si le produit hypothécaire est assorti d’un taux d’intérêt variable, l’évolution du montant des intérêts et (ou) des versements en fonction du taux préférentiel et l’incidence possible sur les versements.
  • Les objectifs à court et à long terme de l’emprunteur ainsi que sa tolérance au risque (et la façon dont le produit recommandé répond à ces éléments).
  • Comment le fait d’augmenter la durée du prêt hypothécaire (la période d’amortissement) pour réduire le montant des versements mensuels aura pour effet d’accroître le montant des intérêts payés à long terme.

Pour un prêteur ou un investisseur :

  • Sa valeur nette, son expérience en matière de prêt ou d’investissement, son revenu, ses buts et objectifs.
  • La finalité du prêt.
  • Sa tolérance au risque.
  • Le taux de rendement souhaité.
  • Pour les investisseurs qui envisagent de prendre part à des placements hypothécaires mis en commun (p. ex., des hypothèques consortiales admissibles ou non admissibles), s’ils enregistrent, chaque mois, des entrées de trésorerie suffisantes pour participer à un placement hypothécaire.
  • Le type de propriété, son emplacement et son état.
  • Le montant de la mise de fonds et le montant de la valeur nette que l’emprunteur détient dans la propriété.
  • S’il y a des arriérés d’impôt sur la propriété qui ont une incidence sur la valeur nette.
  • La solvabilité de l’emprunteur.
  • Si l’emprunteur peut se permettre de payer les versements hypothécaires compte tenu de son revenu.
  • Si l’emprunteur a d’autres hypothèques sur la propriété (ou en a besoin).
  • Le secteur professionnel de l’emprunteur. (Si l’emprunteur est un travailleur saisonnier ou contractuel, il pourrait connaître une perte d’emploi ou de revenu qui pourrait influer sur sa capacité à s’acquitter des versements.)
  • La période de la vie à laquelle se trouve l’emprunteur et sa situation personnelle.
  • Si l’emprunteur est un accédant à la propriété ou un emprunteur hypothécaire expérimenté.
  • Si la tolérance au risque de l’emprunteur est compatible avec un prêt hypothécaire sans versements fixes. Le montant des versements de certains prêts hypothécaires à taux variable ou révisable, par exemple, peut changer en fonction des variations du taux préférentiel.

Conflits d’intérêts

Voici des exemples de conflits d’intérêts possibles pour une maison de courtage, selon les membres de l’industrie. Veuillez noter que certains de ces exemples sont régis par des règlements particuliers, p. ex., la divulgation des rôles d’une maison de courtage; les rapports avec les prêteurs; et les commissions versées par des tiers. Se reporter aux articles 18, 19 et 21 du Règl. de l’Ont. 188/08.

Conflits d’intérêts d’ordre personnel

  • Le prêteur est un membre de la famille de l’emprunteur.
  • Le courtier ou l’agent en hypothèques a un lien de parenté avec le promoteur du projet (quand le promoteur est différent de l’emprunteur).
  • Le courtier ou l’agent en hypothèques a un lien de parenté avec l’évaluateur.
  • Le courtier ou l’agent en hypothèques agit à la fois pour l’emprunteur et le prêteur.
  • Une maison de courtage, ou n’importe laquelle de ses parties liées, détient, ou s’attend à détenir, un intérêt direct ou indirect dans la propriété visée.
  • Une maison de courtage, ou n’importe laquelle de ses parties liées, a un lien de parenté avec le promoteur du projet (quand le promoteur est différent de l’emprunteur).
  • Une maison de courtage a un lien de parenté avec l’administrateur d’hypothèques.
  • Le courtier ou l’agent en hypothèques agit à la fois comme intermédiaire et comme prêteur.
  • Le courtier ou l’agent en hypothèques, ou son conjoint, finance le prêt hypothécaire pour l’emprunteur.
  • Un client est aiguillé vers un prêteur parce que celui-ci offre un incitatif au courtier ou à l’agent en hypothèques, comme des points de voyage ou un voyage gratuit.
  • Le courtier ou l’agent en hypothèques reçoit une commission ou une prime d’un montant plus élevé s’il collabore avec un prêteur en particulier pendant une certaine période.
  • Le courtier principal est également un courtier en immeubles qui a participé à l’inscription et à la vente de la propriété en question.

Conflits d’intérêts d’ordre professionnel

  • La maison de courtage, le courtier ou l’agent est également un prêteur.
  • La maison de courtage touche une commission d’une partie à l’opération (p. ex., commission ou cadeau du prêteur ou de l’investisseur).
  • Un prêteur est favorisé pour des raisons monétaires.
  • Une part importante des activités (plus de 50 %) se fait exclusivement avec une seule partie.