Nota : Cette ligne directrice est inactive.

Information 

No PE0206INF Inactive

* (anciennement PE0200INF, PE0201INF et PEO204INF)

 

Télécharger un exemplaire en format PDF

Objet et portée

La présente ligne directrice a pour objet d’informer les intervenants du secteur des régimes de retraite et les participants aux régimes en cette période de pandémie de COVID-19.

Elle vise à remplacer le document d’information qui avait été publié sous le numéro PE0204INF, le 24 juin 2020. Les changements apportés sont identifiés par *MISE À JOUR* ou *NOUVEAU* selon qu’il s’agit d’une mise à jour du document PE0204INF ou d’un ajout.

Justification et principes

Vous nous faites part des défis que vous devez affronter en raison de la pandémie, et nous en prenons bonne note. Nous travaillons avec d’autres organismes de réglementation et le gouvernement de l’Ontario à la mise en place de mesures adéquates et opportunes afin de soutenir le secteur en situation d’urgence et en toute autre circonstance exceptionnelle. La présente ligne directrice vise à promouvoir la bonne administration des régimes de retraite; elle a été conçue pour aider les administrateurs de régimes à poursuivre leurs activités de gestion et à respecter d’autres obligations relatives aux régimes en cette période de perturbations, sans perdre de vue la nécessité de protéger les prestations et les droits des bénéficiaires des régimes.

La présente ligne directrice contient les réponses de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) aux questions qu’elle a reçues des intervenants du secteur des régimes de retraite au cours de cette période difficile et sans précédent. Nous tenons à vous rappeler que nous vivons une situation hors du commun qui évolue rapidement. Par conséquent, notre position sur les sujets abordés pourrait changer suivant l’évolution de la situation. La présente ligne directrice pourrait être mise à jour pour rendre compte de certaines précisions, de nouvelles réponses aux questions et de nos positions révisées. Veuillez consulter la section « Date d’entrée en vigueur et examen futur », qui se trouve vers la fin du présent document, pour obtenir des précisions.

Nos réponses, détaillées ci-dessous, reposent sur le principe général selon lequel les promoteurs et les administrateurs de régimes de retraite devraient, pendant cette période de perturbations, axer leurs efforts sur la gestion des risques et le respect des obligations suivantes :

  • verser les prestations;
  • cotiser et verser les cotisations;
  • déposer les documents requis ou nous aviser immédiatement s’ils ont besoin d’un délai;
  • fournir les communications aux participants en temps opportun ou nous aviser immédiatement s’ils ne peuvent se conformer aux exigences.

Note : En cas de conflit entre la présente ligne directrice et la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8 (Loi sur l’ARSF), la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 (LRR) ou leurs règlements d’application, la Loi sur l’ARSF, la LRR ou les règlements prévalent.

Communiquer avec l’ARSF

Pendant cette période de perturbations, nous demandons aux administrateurs et aux promoteurs de régimes de même qu’à leurs conseillers de bien vouloir en premier lieu communiquer par courriel avec leur agent des régimes de retraite de l’ARSF s’ils ont des questions ou des préoccupations. Si vous êtes participant à un régime, vous pouvez faire de même ou composer le 416-250-7250 ou le 1-800-668-0128 (sans frais) pour joindre notre InfoCentre ou nous envoyer un courriel à l’adresse [email protected]. Pour connaître l’identité de votre agent des régimes de retraite, consultez l’Accès à l’information sur les régimes de retraite de l’ARSF, puis recherchez votre régime de retraite. Compte tenu des arrangements de travail mis en place en raison de la pandémie de COVID-19, il se peut que nous ne puissions vous répondre dans les délais habituels. Le cas échéant, nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Veuillez noter que le personnel de l’ARSF répondra aux questions portant sur l’administration des régimes de retraite et sur les obligations en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (LRR), mais ne fournira aucun avis professionnel. Pour obtenir un avis professionnel, vous devriez vous adresser à un actuaire, à un avocat, à un comptable, à un assureur, à un conseiller en placements ou à tout autre professionnel compétent, selon le cas.

Nous vous prions de faire parvenir vos questions à l’ARSF par courriel, sans oublier d’énoncer les faits concernant votre situation et de formuler votre question. Nous vous demandons de fournir également votre propre analyse de la question et la conclusion s’y rapportant (ou celles de votre conseiller) et de joindre tout document pertinent à votre courriel. Si la taille de la pièce jointe pose un problème, veuillez communiquer avec l’agent des régimes de retraite, qui vous aidera à envoyer le document en question.

Information

Sur cette page, vous trouverez des réponses et de l’information se rapportant aux sujets suivants :

*NOUVEAU* Mesures d’allègement de la capitalisation annoncées le 21 septembre 2020

Q1. *NOUVEAU* En quoi le Règlement 520/20 pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite procure-t-il des mesures d’allègement aux régimes de retraite?

R1. Le 21 septembre 2020, le gouvernement a déposé le Règlement 520/20 (le Règlement),1 portant modification du Règlement 909 pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite. Cette modification aide les employeurs à maintenir et à soutenir leurs activités quotidiennes en autorisant le report des cotisations aux régimes de retraite et en libérant ainsi de l’argent pour répondre aux besoins opérationnels. Le Règlement limite les activités de certains employeurs pendant cette période de report et contribue ainsi à équilibrer leurs besoins en liquidités et la protection des prestations de leurs membres.

Le Règlement permet en particulier aux employeurs cotisant à certains régimes de retraite de choisir de différer le paiement d’une ou de plusieurs cotisations mensuelles consécutives exigibles entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, y compris le coût normal du régime et la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal et des paiements spéciaux.2 Ces paiements différés doivent être remboursés avec intérêts selon l’échéance énoncée dans le Règlement.

Q2. *NOUVEAU* Le Règlement 520/20 pris en vertun de la Loi sur les régimes de retraite s’applique-t-il à tous les régimes de retraite?

R2. Le Règlement énonce les régimes de retraite qui ne sont pas admissibles. Il s’agit notamment des régimes de retraite qui n’offrent pas de prestations déterminées, des régimes de retraite multientreprises, des régimes de retraite conjoints, des régimes de retraite du secteur public et des régimes de retraite individuels. Voir le paragraphe 4.1 (25) du Règlement 909 pour tous les régimes qui ne sont pas admissibles.

Q3. *NOUVEAU* Comment les employeurs peuvent-ils accéder à ces mesures d’allègement? Quelles déclarations doivent-ils remplir et où doivent-ils les déposer?

R3. Le Règlement exige des employeurs optant pour le report de leurs cotisations qu’ils communiquent leur choix et l’échéancier de leurs versements à l’ARSF et qu’ils présentent des mises à jour et une déclaration solennelle tout au long de la période visée. Le choix initial et les mises à jour peuvent être déposés par l’administrateur du régime et doivent être soumis par courriel à [email protected].

Dépôt d’un choix

Les choix et l’échéancier des paiements doivent être déposés auprès de l’ARSF, qui a conçu un formulaire de choix à cet effet, disponible ici : Formulaire pour le choix de reporter certaines cotisations et Tableau pour le report de certaines cotisations (le français à suivre). Ce choix doit comprendre l’échéancier des paiements décrits dans le Règlement. Cet échéancier doit être préparé par un actuaire. L’ARSF n’approuve ni le choix ni l’échéancier des paiements, mais vérifie si les documents déposés sont conformes au Règlement.

Tel qu’indiqué dans le Règlement, le choix et l’échéancier doivent être déposés au plus tard à la date à laquelle les cotisations du premier mois de report sont exigibles et spécifier les paiements qui sont différés.

L’actuaire du régime doit établir l’échéancier des paiements avec soin puisque, une fois déposé, celui-ci ne peut pas être modifié à moins qu’un nouveau rapport d’évaluation ne soit déposé avec une date d’évaluation antérieure au 31 mars 2021.

Dépôt des mises à jour

L’actuaire du régime doit préparer la première mise à jour le dernier jour du troisième mois suivant le mois auquel le premier paiement différé aurait été exigible si ce choix n’avait pas été fait.

Les administrateurs doivent envoyer cette mise à jour à l’ARSF au plus tard 30 jours après le dernier jour dudit troisième mois.

Par la suite, ils doivent transmettre les mises à jour suivantes le dernier jour de chaque troisième mois. Ces mises à jour doivent avoir été préparées par l’actuaire du régime et déposées au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois visé.

Ces mises à jour ne sont plus nécessaires une fois que l’ARSF a été avisée que tous les paiements différés et les intérêts encourus ont été remboursés.

Le Règlement énonce l’information à inclure dans la mise à jour.

Ces mises à jour doivent aussi comprendre une déclaration solennelle présentée par un représentant de l’employeur sous une forme que le directeur général de l’ARSF estime satisfaisante. Afin d’aider les employeurs et les administrateurs, l’ARSF a préparé un modèle de déclaration solennelle reproduit à l’annexe A de la présente ligne directrice. Si les circonstances obligent un administrateur ou un employeur à écarter le modèle proposé en annexe ou à en proposer un autre, l’administrateur doit tout d’abord contacter l’ARSF afin de discuter de la démarche avant de déposer la déclaration. L’employeur doit remettre la déclaration officielle à l’administrateur du régime au moins 15 jours avant la date limite du dépôt de la mise à jour à l’ARSF.

Q4. *NOUVEAU* Les conditions énoncées dans le Règlement ont-elles une incidence sur les contrats en cours? Les augmentations salariales (comme les primes au rendement) sont elles autorisées durant une période de report des cotisations?

R4. Le Règlement interdit certaines activités et certains paiements à tout employeur qui a fait un tel choix, et ce, à partir du jour où il dépose le formulaire de choix et jusqu’à ce qu’il ait remboursé tous les paiements différés et les intérêts encourus à la caisse de retraite. L’objectif de ce Règlement et des restrictions est de s’assurer que le report des cotisations permet à l’employeur de poursuivre ses activités en période de stress tout en protégeant les prestations des membres du régime. Les administrateurs du régime de retraite, le conseil d’administration et la haute direction de l’employeur doivent, à titre de fiduciaires du régime, veiller à ce que les liquidités libérées par le report des cotisations soient utilisées à cette fin, continuent à soutenir l’emploi et ne profitent pas à d’autres intervenants aux dépens des employés ou des membres du régime de retraite. L’ARSF encadrera strictement les activités interdites dès qu’une organisation aura opté pour un report de cotisations, et examinera les mises à jour et les déclarations officielles qu’elle déposera.

Dès qu’un employeur choisit le report de ses cotisations, le Règlement limite les activités suivantes :

  • déclaration ou paiement de tout montant, qu’il s’agisse d’un dividende ou d’un rendement du capital, sur les actions du capital de l’employeur émises et en circulation;
  • rachat ou sinon achat ou conversion de toute action du capital de l’employeur émise ou en circulation;
  • versement d’une prime, sous quelque dénomination que ce soit, qu’elle soit discrétionnaire ou non, payée en espèces ou autres, à tout cadre dirigeant de l’employeur;
  • augmentation de la rémunération de tout cadre dirigeant de l’employeur;
  • remboursement du principal de toute dette ou de toute autre obligation de l’employeur dépassant le montant établi et convenu avant le 21 septembre 2020;
  • paiement ou crédit de tout montant versé à titre de prêt ou d’avance à ou au profit de :
    • toute personne ou entité titulaire bénéficiaire des actions émises ou en circulation du capital de l’employeur ou de toute autre personne ou entité liée au titulaire bénéficiaire;
    • tout cadre dirigeant de l’employeur ou de toute personne ou entité liée au cadre dirigeant;
  • conclusion de toute transaction avec une personne ou entité liée dans le cadre normal des activités et selon des modalités moins favorables à l’employeur que celles du marché;
  • en outre, les administrateurs n’ont pas le droit d’apporter des modifications au régime en vue d’augmenter les prestations ou les prestations accessoires, à moins que ces modifications ne visent à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi ou à mettre en application une amélioration des prestations convenue dans le cadre d’une convention collective conclue avant le 21 septembre 2020.

Les administrateurs et les employeurs sont invités à communiquer avec l’ARSF s’ils ne sont pas certains que les restrictions énoncées dans le Règlement s’appliquent à leur situation et de quelle manière.

Q5. *NOUVEAU* La situation de mon entreprise s’est améliorée depuis que j’ai profité du report des cotisations. Puis-je accélérer mes remboursements?

R5. Oui. En vertu du Règlement, une fois qu’un tel choix est fait et qu’un échéancier des paiements est présenté à l’ARSF, ce dernier ne peut être modifié, sauf si une nouvelle évaluation datée d’avant le 31 mars 2021 est déposée et devient celle des cotisations requises au régime. Cependant, un employeur peut rembourser à la caisse de retraite le montant impayé total des cotisations reportées et des intérêts. Il doit s’assurer qu’il a bien calculé les intérêts courus au moment d’effectuer ce paiement. Si un employeur a remboursé la totalité de la somme due, il doit en informer l’ARSF.

Q6. *NOUVEAU* La rémunération globale de mon entreprise comprend un salaire de base et des avantages, dont certains avantages accessoires, ainsi que des mesures incitatives à court et à long terme. Pouvez-vous m’aider à comprendre la signification de l’expression « ne pas augmenter la rémunération »?

R6. Le Règlement interdit de payer une prime à tout cadre dirigeant d’un employeur. Le Règlement contient une définition d’un cadre dirigeant. Les employeurs sont invités à communiquer avec l’ARSF s’ils ne savent pas vraiment si une personne est un cadre dirigeant ou si ses fonctions de gestion sont plus limitées. Pour l’ARSF, les mesures incitatives à court et à long terme constituent des primes.

L’ARSF comparera les mises à jour déposées avec les augmentations de la rémunération de base survenues durant la période précédant le dépôt du Règlement.

L’exemple suivant peut être utile. En 2020, une société A propose à son PDG le régime de rémunération suivant : salaire de base de 200 000 $; mesures incitatives à court terme de 250 000 $ pour avoir atteint les objectifs de rendement; primes incitatives à long terme de 300 000 $, dont des options d’achat d’actions; et prestations de 100 000 $.

Les primes étant interdites, l’employeur ne devrait pas verser de mesures incitatives à court terme (250 000 $ dans l’exemple cité), de primes incitatives à long terme (300 000 $ dans l’exemple cité) ni augmenter ou améliorer les prestations pendant la période de report des cotisations. Les augmentations de la rémunération étant interdites, le salaire de base de 200 000 $ ne peut pas être majoré.

Q7. *NOUVEAU* À titre d’administrateur du régime, suis-je tenu d’aviser les membres ou les retraités du report des cotisations?

R7. Oui, le Règlement exige de l’employeur ayant choisi de reporter les cotisations qu’il informe les membres du régime de retraite, les retraités et autres membres visés de sa décision et de la date à laquelle il entend rembourser le montant des cotisations et des intérêts. Ces renseignements doivent figurer sur les relevés annuels et bisannuels des prestations de retraite.

Q8. Si un nouveau rapport d’évaluation est déposé avant le 1er avril 2021, est ce que d’autres changements au règlement pourraient avoir une incidence sur les cotisations versées par l’employeur?

R8. Oui, les règlements est également modifiés pour que toutes contributions de rattrapage payables relativement à des changements aux cotisations exigées entre la date d’entrée en vigueur de la nouvelle évaluation et la date à laquelle elle est déposée puissent être versées sur une période de 120 jours au lieu de la période habituelle de 60 jours.

Q9. *NOUVEAU* Comment les restrictions énoncées aux paragraphes 4.1 (11) et (16) du Règlement s’appliquent-elles aux sociétés mères, y compris des sociétés mères étrangères?

R9. Les resctrictions énoncées au paragraphe 4.1 (11) du Règlement 909 s’appliquent seulement aux employeurs qui choisissent de reporter le paiement de cotisations en vertu de l’article 4.1 du Règlement 909; ces restrictions ne s’appliquent pas à une société mère, quel que soit l’endroit où elle est située (en présumant que la société mère n’est pas elle-même un employeur participant à un régime de retraite d’une filiale canadienne, qui a choisi de reporter le paiement de cotisations en vertu de l’article 4.1). La restriction prévue au paragraphe 4.1 (16) du Règlement 909 s’applique à l’administrateur du régime de retraite.

Q10. Les administrateurs de régimes pourraient avoir besoin d’un délai pour le dépôt des documents réglementaires (p. ex., les états financiers, les rapports d’évaluation, etc.). L’ARSF accordera-t-elle des délais?

R10. Le 18 juin 2020, le gouvernement a déposé les règlements 287/20 et 288/20, portant modification des règlements 909 et 310/13, respectivement. Les changements apportés à ces règlements prévoient la prorogation des dates butoirs pour certains dépôts.

De nombreuses dispositions des règlements 287/20 et 288/20 prennent effet le 18 juin 2020 ou aux alentours de cette date. L’ARSF admet que, pour certains administrateurs, ces modifications aux règlements ne seront d’aucun secours puisque leurs dates butoirs n’entrent pas dans la période d’allègement.

Voir la Q19 ci-dessous pour en savoir plus sur ces prorogations.

Si ces modifications aux règlements n’accordent pas de délai à un régime particulier, les administrateurs devraient contacter leur agent des régimes de retraite et leur décrire les circonstances et l’aide demandée.

L’article 105 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) permet aux administrateurs de régimes de retraite et à leurs mandataires autorisés de demander une prorogation des délais pouvant aller jusqu’à 60 jours suivant la date limite prescrite aux termes de la LRR. Les administrateurs de régime ou leurs mandataires autorisés qui sont inscrits au Portail de services aux régimes de retraite de l’ARSF peuvent y accéder pour demander une prorogation du délai de dépôt pouvant aller jusqu’à 60 jours. S’ils souhaitent faire proroger le délai de plus de 60 jours, ils sont priés de présenter la demande par courriel (de préférence) ou par courrier ordinaire à l’agent des régimes de retraite désigné.

Si aucune prorogation n’est prévue en vertu de l’article 105 de la LRR, et qu’un administrateur a avisé au préalable l’ARSF de sa difficulté à respecter une date butoir, si cela est approprié, l’ARSF n’imposera aucune pénalité administrative pour non-conformité. Toutefois, l’administrateur devra tenir compte des autres conséquences possibles du report du dépôt.

Q11. Si les administrateurs de régimes ne sont pas en mesure de remettre aux participants les renseignements à fournir dans les délais prescrits par la LRR (p. ex., les relevés annuels et bisannuels des prestations de retraite, les relevés de cessation et les relevés de retraite), que compte faire l’ARSF à ce sujet?

R11. Les relevés constituent d’importants outils pour les participants. Ces derniers doivent recevoir des renseignements complets, exacts et en temps opportun sur leurs prestations de retraite et les options à leur disposition pour prendre des décisions éclairées.

Le 18 juin 2020, le gouvernement a déposé les règlements 287/20 et 288/20, portant modification des règlements 909 et 310/13, respectivement. Ces changements apportés à ces règlements prévoient la prorogation des dates butoirs pour les dépôts de certains avis et relevés adressés aux participants.

Le règlement 287/20 exige des administrateurs qu’ils avisent l’ARSF du report de l’envoi des relevés aux participants au régime, aux anciens participants ou aux participants à la retraite, et ce, avant la date à laquelle ils auraient dû leur être remis. Les administrateurs sont tenus d’envoyer cet avis par courriel à leur agent des régimes de retraite dès qu’ils savent que la production de ces relevés est reportée, et y indiquer les renseignements suivants :

  • le nom du régime et son numéro d’enregistrement;
  • la date à laquelle ils pensent envoyer ces relevés;
  • et préciser si les agents de négociation ont été avisés de ces retards, s’il y a lieu.

Voir la Q19 ci-après pour en savoir plus sur ces prorogations.

Pour les communications visant les participants dont les dates butoirs n’ont pas été prorogées, l’ARSF sait que de nombreuses entreprises se sont dotées d’un plan de continuité des activités et que la perturbation du cours normal des activités pourrait entraîner des retards dans la production des renseignements à fournir aux participants selon les délais prescrits par la LRR. Si un administrateur de régime ou son mandataire peine à respecter les délais prescrits, il est prié d’en informer son agent des régimes de retraite désigné le plus tôt possible par courriel, avant que ces délais n’arrivent à échéance.

Dans la plupart des cas, l’ARSF n’a aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger les délais prescrits concernant l’envoi des renseignements à fournir aux participants. Pour autant qu’elle ait été informée de ces difficultés et qu’elle ait reçu un plan d’action, l’ARSF n’imposera aucune pénalité administrative pécuniaire en cas de retard dans l’envoi des communications à fournir aux participants. Toutefois, dans certains cas, l’ARSF ne donne son consentement que si le participant a reçu l’avis dans un délai donné. L’exercice discrétionnaire de l’ARSF de ne pas imposer de pénalité ne signifie pas que cette demande ait été respectée.

Q12. Nous administrons un régime et nous avons constaté que le ratio de transfert de notre régime de retraite à prestations déterminées pourrait avoir diminué de 10 % ou plus et est désormais inférieur à 0.9. Que devrions-nous faire?

R12. La situation des marchés financiers change rapidement, ce qui peut entraîner une forte volatilité du niveau de provisionnement des régimes de retraite. Comme toujours, la sécurité des régimes de retraite demeure une priorité. Si l’administrateur d’un régime de retraite à prestations déterminées enregistré en Ontario sait ou doit savoir que le ratio de transfert de son régime pourrait avoir diminué de 10 % ou plus par rapport au ratio de transfert déterminé le plus récemment (ou si le ratio de transfert déterminé le plus récemment était supérieur à 1 et qu’il pourrait avoir chuté et se situer maintenant à 0,9 ou en dessous), l’administrateur en question ne doit transférer aucune partie de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation différée ou d’une prestation accessoire à laquelle a droit un participant ou un ancien participant avant d’avoir obtenu l’approbation écrite de l’ARSF.

Q13. Je suis conseiller en régimes de retraite. Le régime de retraite de mon client a déposé une demande pour obtenir le consentement du directeur général au sujet d’une transaction en particulier. Le traitement de cette demande se poursuivra-t-il?

R13. Le personnel de l’ARSF continue d’examiner toutes les transactions en attente déposées auprès de l’ARSF, p. ex., les transferts d’éléments d’actif du régime de retraite ou les demandes de liquidation, mais il pourrait accuser certains retards en raison des perturbations actuelles.

Par ailleurs, toute transaction nécessitant qu’un avis d’intention soit signifié conformément à la LRR ne sera généralement pas traitée avant la révocation du décret LPCGSU ou avant qu’il cesse autrement de s’appliquer (voir la question 8 ci-dessus), car le règlement prévoit la suspension du délai pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers.

Pour toute question au sujet des transactions liées aux régimes de retraite, veuillez communiquer par courriel avec votre agent des régimes de retraite désigné en visitant l’Accès à l’information sur les régimes de retraite de l’ARSF. Vous pouvez également envoyer vos demandes de renseignements sur les régimes de retraite à l’adresse [email protected]. Vous êtes priés d’envoyer vos nouvelles demandes ou vos documents supplémentaires par voie électronique (par courriel) ou à partir du portail de l’ARSF, si c’est possible. Si vous n’êtes pas en mesure de soumettre votre demande par voie électronique, veuillez communiquer avec votre agent des régimes de retraite désigné pour prendre d’autres arrangements.

Q14. Aux fins de la préparation d’un rapport d’évaluation actuarielle concernant le provisionnement au 31 décembre 2019, qui doit être déposé plus tard cette année, la baisse du marché boursier et le ralentissement économique en 2020 (le « bouleversement des marchés ») devraient-ils être classés comme des événements subséquents?

R14. Oui. L’ARSF est d’avis que le bouleversement des marchés correspond à un événement subséquent qui apporte de nouveaux renseignements au sujet du régime de retraite, car le bouleversement en question aura une incidence sur les prévisions à long terme du niveau de provisionnement du régime suivant après la crise. L’ARSF ne s’attend pas à ce que la valeur de l’actif change après la date d’évaluation indiquée dans le bilan. L’actuaire doit faire appel à son jugement professionnel pour émettre des hypothèses fondées sur la meilleure estimation pour l’évaluation, conformément aux normes relatives aux régimes de retraite (les normes) de l’Institut canadien des actuaires (ICA).

Q15. Aux fins de la préparation d’un rapport d’évaluation actuarielle concernant le provisionnement au 31 décembre 2019, qui doit être déposé plus tard cette année, quels sont les renseignements à fournir concernant le bouleversement des marchés en 2020?

R15. Comme il est indiqué à la question 13, l’ARSF considère le bouleversement des marchés comme un événement subséquent. Selon les normes de l’ICA, tout événement subséquent doit être communiqué. De plus, selon la sous-section 3260 des normes de l’ICA, l’actuaire est tenu de choisir et de communiquer les renseignements à fournir en fonction de scénarios défavorables mais plausibles. La note éducative de l’ICA intitulée Conseils sur la sélection et la divulgation des scénarios défavorables mais plausibles mentionne que « le choix et l’application d’un scénario défavorable mais plausible représentent un processus de simulation de crise portant sur divers risques pouvant affecter le niveau de provisionnement et la cotisation d’exercice du régime de retraite ».

Les normes de l’ICA liées aux scénarios défavorables mais plausibles améliorent l’utilité du rapport actuariel et en font un outil précieux non seulement pour évaluer la position financière d’un régime, mais aussi pour établir le montant approprié des cotisations et fournir des renseignements sur les risques liés au régime. L’ARSF est donc d’avis que le choix et la communication du scénario défavorable mais plausible sont des éléments très importants pour les utilisateurs du rapport, car ils leur permettent de comprendre les risques auxquels le régime est exposé. Ils permettent également aux fiduciaires du régime de gérer adéquatement ces risques et de prendre des décisions prudentes pour être en mesure de tenir les promesses faites aux bénéficiaires du régime en matière de prestations de retraite. Le scénario défavorable mais plausible doit refléter les risques auxquels le régime est exposé et être élaboré de manière à tenir compte de tous les événements connus, comme le bouleversement des marchés et ses répercussions financières potentielles sur le régime de retraite. Au moment de créer un scénario défavorable mais plausible, il peut être judicieux, dans certains cas (p. ex., lorsque plusieurs risques peu importants se présentent) de tenir compte des tensions financières qui peuvent s’exercer sur l’employeur et affecter sa capacité à verser les cotisations obligatoires dans le régime de retraite à la date à laquelle elles sont exigibles.

L’ARSF s’attend à ce que les renseignements à fournir ci-dessous soient inclus dans le rapport d’évaluation en fonction de tout scénario défavorable mais plausible ayant été cerné, dans la mesure où ils sont disponibles et permettent de procéder à l’évaluation ou émanent d’autres travaux menés sur le risque de l’état de capitalisation du régime et les risques évoqués dans un scénario défavorable mais plausible :

  • les répercussions sur le niveau de provisionnement, y compris selon les approches de continuité, de solvabilité et de liquidation, ainsi que les ratios de solvabilité et de transfert;
  • les répercussions sur les cotisations obligatoires à verser dans le régime de retraite en ce qui concerne les paiements du coût normal et de continuité, et les paiements spéciaux de solvabilité.

L’ARSF peut demander à l’administrateur de fournir ces renseignements s’ils ne figurent pas dans le rapport d’évaluation.

Q16. Comme nous avons fermé notre bureau en raison de la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure d’envoyer certaines communications obligatoires aux participants par courrier ordinaire dans les délais prévus par la LRR ou ses règlements. Pouvons-nous les envoyer par voie électronique?

R16. L’ARSF comprend que les employés de certains administrateurs de régimes ne travaillent plus sur place en raison de la pandémie de COVID-19 et qu’ils ne peuvent donc plus préparer ni envoyer les documents obligatoires aux participants et aux autres bénéficiaires par courrier ordinaire. Nous demandons aux administrateurs de régimes et à leurs conseillers de s’informer des exigences relatives à l’envoi des communications par voie électronique prévues dans la LRR, et de la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

L’ARSF n’a aucun pouvoir discrétionnaire à ce sujet et les administrateurs doivent se rapporter à la question ci-dessus sur la ligne de conduite que nous avons adoptée concernant l’envoi des avis au-delà des délais prescrits.

Voir également la question 8 ci-dessus concernant le Règlement 73/20.

Q17. Un établissement financier détient des comptes de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) et des fonds de revenu viager (FRV) de l’Ontario pour des particuliers qui souhaitent se prévaloir des règles relatives au déblocage de fonds pour cause de difficultés financières afin d’accéder à une partie de leur CRIF ou de leur FRV. Si ces particuliers ne peuvent demander à un témoin de signer le formulaire requis en la présence physique du titulaire ou de toute autre personne concernée, quelles sont leurs options? L’établissement peut-il traiter la demande sans la signature d’un témoin? Ces mêmes questions ont été soulevées pour le traitement des différents formulaires relatifs au droit de la famille.

R17. Dans les situations décrites ci-dessus, l’ARSF ne s’opposera pas à la décision des établissements financiers et des administrateurs de traiter les demandes présentées au moyen d’un formulaire n’ayant pas été signé par un témoin tant que les entreprises poursuivront leurs activités dans les conditions imposées par la pandémie de COVID-19, pourvu qu’aucune preuve n’indique que la ou les personnes ayant signé les formulaires ne comprenaient pas ce qu’elles signaient.

Sachez toutefois que nous ne pouvons formuler aucun commentaire sur la décision qu’un tribunal pourrait rendre si un titulaire, un participant ou toute autre personne concernée en venait à prétendre que son ou ses droits n’avaient pas été protégés adéquatement en raison de l’utilisation de cette méthode. Par conséquent, nous comprenons que certains établissements financiers et administrateurs de régimes puissent envisager d’avoir recours à des processus complémentaires (p. ex., une correspondance de suivi ou la signature virtuelle du témoin par voie électronique) lorsqu’il leur est impossible d’obtenir la signature manuscrite des témoins pendant la période de perturbations. Les établissements financiers et les administrateurs de régimes devraient demander un avis juridique approprié à ce sujet.

Q18. Nous sommes le promoteur d’un régime de retraite enregistré en Ontario et nous devons déposer une modification apportée au régime. En raison de la pandémie de COVID-19, il nous est impossible d’envoyer la résolution originale adoptée par le conseil d’administration ni une copie certifiée de celle-ci. Pouvons-nous envoyer une copie certifiée par voie électronique?

R18. Oui. Vous pouvez envoyer la « copie certifiée » par le portail de l’ARSF ou par courriel à l’agent des régimes de retraite responsable du régime. Vous devez indiquer, dans l’envoi ou le courriel, que la copie certifiée du document que vous envoyez par voie électronique est une copie conforme et intégrale du document original.

Cette même directive s’applique à toute autre obligation en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de déposer une « copie certifiée » d’un document.

Nous tenons à préciser que pour qu’un document soit reconnu comme étant une copie certifiée, la personne qui certifie le document doit avoir en sa possession une copie du document original. Sinon, elle doit être en mesure de certifier, d’une autre manière, qu’il s’agit d’une copie conforme et intégrale du document original.

Q19. Quels dépôts et communications aux participants le gouvernement a-t-il prorogés?

R19. Les règlements 287/20 et 288/20 portant modification des règlements 909 et 310/13 aux termes de la LRR. Un bref résumé est reproduit ci-après. Les administrateurs, les promoteurs et leurs conseillers sont invités à consulter les règlements pour connaître tous les détails et toutes les restrictions puisque, en définitive, ce sont les règlements qui prévaudront. Le « 18 juin 2020 » est la date à laquelle les règlements ont été déposés auprès du registraire des règlements.

Dispositions générales du Règlement 909, aux termes de la LRR

Point

Délai actuel

Nouveau délai

Rapport d’évaluation de la modification du régime

6 mois suivant la date exigeant le dépôt de la modification pour enregistrement

12 mois si la date butoir du dépôt de la modification précède de 6 mois le 18 juin 2020 ou se situe après cette date, mais avant le 1er juillet 2020.

Options des régimes de retraite interentreprises quand les cotisations ne suffisent pas à fournir les prestations

330 jours suivant leur présentation à l’administrateur et dans les 9 mois suivant la date d’évaluation

30 jours suivant leur présentation aux administrateurs et dans les 12 mois suivant la date d’évaluation si elle tombe le 31 décembre 2019 ou le 1er janvier 2020.

Établissement du régime : évaluation

90 jours

180 jours si la date de prise d’effet tombe 90 jours avant le 18 juin 2020 ou avant le 1er juillet 2020.

Rapport d’évaluation

9 mois suivant la date d’évaluation

12 mois suivant la date d’évaluation si elle tombe le 31 décembre 2019 ou le 1er janvier 2020.

Déclaration annuelle (DA)

6 mois après la fin de l’exercice du régime, dans le cas d’un régime à cotisations déterminées ou 9 mois pour les régimes à prestations déterminées

Le 31 décembre 2020 si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020 et avant le 31 décembre 2020.

Rapport de liquidation et DA en souffrance et des DA et états financiers après la liquidation

6 mois suivant la date de prise d’effet de la liquidation

9 mois suivant la date de prise d’effet de la liquidation du régime si la date de prise d’effet tombe le jour qui précède de six mois le 18 juin 2020 ou se situe après cette date, mais avant le 1er octobre 2020.

Rapport d’examen annuel de l’évaluation de la liquidation

6 mois après la date d’évaluation

Avant 9 mois suivant la date d’évaluation et le 31 décembre 2020 si la date d’évaluation tombe le ou après le 1er janvier 2020, mais avant le 1er juillet 2020.

Avis de modification du régime à envoyer aux participants

60 jours après l’enregistrement

120 jours si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 1er novembre 2020.

Déclarations annuelles et bisannuelles à l’intention des anciens participants et des participants retraités

6 mois après la fin de l’exercice financier du régime

Le 31 décembre 2020, si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 31 décembre 2020 et si l’ARSF a été avisée du report de la remise des déclarations.

États financiers et rapport des vérificateurs, au besoin

6 mois après la fin de l’exercice financier du régime

Le 31 décembre 2020, si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 31 décembre 2020.

Sommaire des renseignements sur les placements

6 mois après la fin de l’exercice financier du régime

Le 31 décembre 2020, si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 31 décembre 2020.

Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) et modification de L’EPPP

60 jours suivant l’enregistrement du régime ou la modification de l’ÉPPP

120 jours si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 1er novembre 2020.

 

Règlement 310/13 – Actifs transférés en vertu des articles 80 et 81 de la Loi sur les régimes de retraite


Demande du consentement du DG visant le transfert d’actif

9 mois suivant la date de réalisation du transfert

12 mois si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 1er novembre 2020.

Dépôts une fois le transfert de l’actif effectué

60 jours suivant la réalisation du transfert

120 jours si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 1er novembre 2020.

Transfert de l’actif effectué une fois le consentement du DG obtenu

120 jours suivant la réception du consentement

180 jours si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 1er novembre 2020.

Avis aux participants et autres (prestations et cotisations déterminées)

6 mois suivant la date de prise d’effet du transfert

9 mois si la date butoir tombe le ou après le 18 juin 2020, mais avant le 1er novembre 2020.

Promoteurs de régimes de retraite

Nous sommes conscients que la perturbation des activités sur les lieux de travail, l’incertitude économique et les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement pourraient nuire à votre entreprise et à ses activités, et grever votre flux de trésorerie, surtout si votre entreprise est fermée temporairement. Nous savons aussi que nul n’est tenu d’offrir un régime de retraite. Cela dit, lorsque le régime est en place, il est obligatoire d’y cotiser.

Si vous éprouvez certaines difficultés et risquez de ne pas pouvoir remplir vos obligations, communiquez sans tarder avec l’ARSF par l’entremise de votre agent des régimes de retraite désigné en cliquant sur l’Accès à l’information sur les régimes de retraite de l’ARSF.

Q20. Nous sommes le promoteur d’un régime de retraite à cotisations déterminées destiné à nos employés en Ontario. En raison de la pandémie de COVID-19, notre revenu d’entreprise a considérablement chuté et nous anticipons une insuffisance de fonds, ce qui nous empêchera de continuer à verser les cotisations obligatoires, comme il est énoncé dans le texte du régime de retraite. Nos employés ont également subi une baisse de revenu et préféreraient ne pas cotiser en ce moment.

Pouvons-nous diminuer le montant des cotisations ou suspendre complètement les cotisations de l’entreprise et faire de même pour les cotisations de nos employés?

R20. Les employeurs et les participants à un régime sont tenus de cotiser conformément à la Loi sur les régimes de retraite et au texte du régime régissant leur régime de retraite.

Dans la mesure où les cotisations des participants sont facultatives, ceux-ci pourraient choisir de diminuer le montant de leurs cotisations facultatives ou d’arrêter complètement de cotiser, selon les règles du régime. Toute cotisation de contrepartie versée par l’employeur serait alors diminuée en conséquence.

Le promoteur de régime doit déterminer si l’employé qui bénéficie d’un certain type de congé ou qui a été mis à pied et qui a subi une baisse de revenu ou qui n’est pas rémunéré doit continuer de cotiser. La décision d’exiger du participant qu’il continue (ou non) de cotiser dépend notamment de certaines considérations liées au droit du travail, des circonstances factuelles particulières entourant la situation et des modalités prévues dans le texte du régime. À cet égard, les promoteurs et les administrateurs de régimes doivent obtenir les avis juridiques nécessaires se rapportant aux lois sur l’emploi et les régimes de retraite.

Les employeurs ne peuvent pas tout simplement arrêter de verser les cotisations obligatoires dans le régime de retraite à cotisations déterminées auquel ils participent. Toute modification relative aux cotisations obligatoires d’un employeur ou d’un participant ne peut être apportée que pour l’avenir et doit être appuyée par une modification apportée au texte du régime et les participants au régime concernés doivent en être avisés. La modification des clauses du texte d’un régime de retraite doit être déposée à l’ARSF avant sa date de prise d’effet. La modification des dispositions du texte d’un régime de retraite requiert un examen attentif et l’analyse de nombreux facteurs, notamment la clause modificatrice du régime, toute convention collective régissant le régime, et les conséquences possibles en droit du travail.

L’ARSF avait initialement indiqué que jusqu’à nouvel ordre, et toujours sous réserve de sa capacité de donner suite aux faits d’une affaire en particulier, l’ARSF n’ordonnera pas la liquidation d’un régime pour la seule raison que, face aux perturbations causées par la COVID-19, il a été modifié de manière à suspendre temporairement les cotisations durant une partie de l’année civile 2020.

L’ARSF comprend que la pandémie de COVID-19 continue d’avoir des répercussions sur les revenus de nombreuses sociétés. Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, l’ARSF n’ordonnera pas la liquidation d’un régime s’il a été validement modifié afin de suspendre temporairement les cotisations pour tout ou partie de 2021, à condition que les exigences relatives à la modification et à l’avis aux participants soient remplies. Les promoteurs de régime sont encouragés à obtenir des conseils ou à contacter l’Agence du revenu du Canada à l’égard de toute exigence ou conséquence liée à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Q21. Nous sommes le promoteur d’un régime de retraite à prestations déterminées destiné à nos employés. Le dernier rapport d’évaluation déposé auprès de l’ARSF avait pour date d’effet le 31 décembre 2017 et soulignait que le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité était supérieur à 85 %. Par conséquent, le prochain rapport d’évaluation à déposer doit avoir pour date d’effet le 31 décembre 2020 ou une date antérieure à celle-ci.

Compte tenu des conséquences de la pandémie de COVID-19, nous envisageons de déposer un rapport d’évaluation dont la date d’effet serait le 31 décembre 2019. Cela dit, nous prévoyons qu’il sera plus difficile que d’habitude d’obtenir les données nécessaires, et nos fournisseurs de services nous ont fait savoir que leurs activités nécessiteraient également plus de temps que d’habitude en raison de la perturbation de leurs lieux de travail et de la demande pour des services similaires qu’ils s’attendent à recevoir de nombreux clients.

Pourrons-nous obtenir une prorogation du délai de dépôt pour notre rapport d’évaluation hors cycle du 31 décembre 2019, qui devrait sinon être déposé d’ici le 30 septembre 2020?

R21. Le Règlement 287/20 pris en vertu de la LRR a modifié la date butoir du dépôt du rapport d’évaluation pour les rapports dont ladite date d’évaluation tombe le 31 décembre 2019 ou le 1er janvier 2020, seulement. Veuillez noter que le dépôt de cette évaluation (ou de toute évaluation visée par la prorogation de ce délai) pourrait entraîner un changement dans l’établissement de la cotisation de votre FGPR et vous obliger à faire une nouvelle demande de certificat de cotisation payable au FGPR. La prorogation de la date de dépôt des évaluations assorties d’une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2019 ou le 1er janvier 2020 s’applique que le dépôt soit effectué hors cycle ou non.

Le Règlement 287/20 procure un allègement administratif et n’a aucune incidence sur les exigences de provisionnement. Le coût normal et les paiements spéciaux de cotisations doivent continuer d’être versés en vertu de la LRR. Plus précisément, les administrateurs de régimes qui choisissent la date du 31 décembre 2019 ou du 1er janvier 2020 ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer leurs rapports d’évaluation en vertu du Règlement 287/20. Toute augmentation du coût normal des cotisations de l’année civile 2020 qui n’ont pas encore été versées dans le régime de retraite doit être payée avec les intérêts dans les 60 jours du dépôt du rapport d’évaluation; s’il y a lieu, les paiements spéciaux calculés pour financer les déficits du nouveau régime débutent en janvier 2021.

Pour les rapports d’évaluation hors cycle ayant d’autres dates d’évaluation, l’ARSF n’accorde pas, en temps normal, de prorogation du délai de dépôt pour les rapports d’évaluation hors cycle, mais elle peut faire exception à cette règle tant que les entreprises poursuivront leurs activités dans les conditions imposées par la pandémie de COVID-19. Toutefois, nous vous demandons de nous informer de votre intention de déposer le rapport d’évaluation hors cycle et de demander la prorogation au moins deux semaines avant la date limite de dépôt.

Normalement, la prorogation du délai de dépôt qui serait accordée peut aller jusqu’à 60 jours, et nous sommes d’avis qu’une telle période serait suffisante pour la plupart des régimes dans la situation actuelle. Si vous avez besoin d’un plus long délai, vous pouvez en faire la demande par courriel à votre agent des régimes de retraite désigné en prenant soin d’expliquer la raison pour laquelle vous avez besoin d’un tel délai. Ces demandes seront évaluées au cas par cas.

Nous adoptons cette ligne de conduite pour les rapports d’évaluation hors cycle dont la date butoir originale tombe au cours de l’année civile 2020. Nous reviendrons à notre position habituelle au terme de l’année civile en cours, sous réserve de toute autre décision à cet égard.

Enfin, que l’administrateur de régime choisisse de produire un rapport d’évaluation à l’intérieur ou hors du cycle, sachez que l’ARSF a le pouvoir d’exiger de l’administrateur qu’il prépare un nouveau rapport d’évaluation si les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la préparation du rapport requis en vertu de la LRR ou du règlement pris à ce titre concernant le régime de retraite sont inappropriées ou si elles ne sont pas conformes aux normes actuarielles acceptées. L’ARSF peut également préciser les hypothèses et les méthodes à utiliser.

Q22. Nous sommes le promoteur d’un régime de retraite à prestations déterminées à employeur unique. Nous subissons des perturbations opérationnelles et financières en raison de la situation d’urgence liée à la COVID-19. Pouvons-nous reporter le dépôt de notre certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) et le paiement de notre cotisation au FGPR?

R22. L’ARSF est consciente que des perturbations opérationnelles peuvent être à la source d’une incapacité de déposer un certificat de cotisation au FGPR. L’article 105 de la LRR permet à l’ARSF, à la demande d’une personne, de proroger de 60 jours le délai de dépôt de documents prévu par la Loi et ses règlements; le délai peut être prorogé pour une période plus longue si l’ARSF est convaincue qu’il existe des motifs exceptionnels et que cela ne portera pas atteinte aux intérêts de quiconque. L’ARSF utilisera son pouvoir discrétionnaire si vous n’êtes pas en mesure de déposer votre certificat de cotisation au FGPR en raison de la perturbation provoquée par la COVID-19. Le dépôt des prorogations peut être obtenu auprès de l’ARSF par écrit; veuillez communiquer par courriel avec votre agent des régimes de retraite si vous avez besoin d’aide.

Bien que l’ARSF n’ait pas le pouvoir de reporter le paiement des cotisations au FGPR, ni d’annuler les intérêts ou les pénalités liés à un paiement en retard, le Règlement 187/20 vient modifier le Règlement 909 et abolir la pénalité de 20 % qui aurait été ajoutée au versement tardif de la cotisation au FGPR exigible le 30 avril 2020 ou plus tard, si le montant de la cotisation au FGPR, plus les intérêts, est payé le ou avant le 31 décembre 2020. Les intérêts s’accumuleront sur le montant en souffrance à un taux égal à 3 p. 100 plus le taux préférentiel des banques à charte sur les prêts commerciaux à la date d’exigibilité du montant. Veuillez aviser votre agent des régimes de retraite par courriel si vous ne pouvez pas payer la cotisation au FGPR dans le délai habituel de 9 mois.

Participants aux régimes de retraite

Nous savons que votre régime de retraite constitue un actif important dans la planification de votre retraite et que l’incertitude économique vous cause peut-être du stress et de l’anxiété. Nous vous encourageons à rester bien informés, à vous adresser à des professionnels pour obtenir leur avis et à faire preuve de prudence avant de prendre des décisions qui pourraient nuire à cet actif important.

Q23. Je suis à la retraite et prestataire d’un régime de retraite à prestations déterminées réglementé par l’ARSF et je ne reçois plus mes prestations de retraite. Que dois-je faire?

R23. Nous sommes désolés d’apprendre que vous éprouvez un problème avec votre revenu de retraite. Nous savons que vous avez besoin de vos prestations de retraite, car il s’agit là d’une importante source de revenu. D’abord, vous devez communiquer sans tarder avec votre administrateur de régime de retraite pour l’informer de la situation. Si le problème persiste, envoyez un courriel à l’ARSF à l’adresse [email protected] pour obtenir de l’aide et récupérer vos prestations.

Q24. Je subis actuellement une perte de revenu et je suis incapable de payer mes factures en raison de la pandémie de COVID-19. Puis-je utiliser l’argent qui se trouve dans mon régime de retraite, dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) ou dans un fonds de revenu viager (FRV) pour payer une partie de mes dépenses courantes?

A24. Généralement, l’argent détenu dans un régime de retraite, dans un CRIF ou dans un FRV doit être utilisé comme revenu de retraite et ne peut être retiré pour aucune autre raison. Souvent, les termes « immobilisation » ou « immobilisé » marquent cette restriction. Cela dit, il existe quelques exceptions, que vous trouverez ci-dessous.

Participants aux régimes de retraite – Raccourcissement de l’espérance de vie
La Loi sur les régimes de retraite permet l’accès aux fonds détenus dans un régime de retraite et l’utilisation de ceux-ci à des fins qui ne sont pas liées à la retraite dans certains cas seulement où l’espérance de vie est raccourcie (on dit alors qu’ils sont « débloqués »)4. Selon les modalités du régime, cette option pourrait être offerte aux participants actifs, aux participants ayant droit à des prestations acquises différées et aux participants retraités. Si vous croyez que cette option s’applique à votre situation, veuillez communiquer avec l’administrateur de votre régime de retraite, qui vous informera de toutes les options à votre disposition.

Participants licenciés – Si l’argent accumulé dans le régime est toujours dans le régime de retraite
Si vous êtes un participant au régime de retraite dont l’emploi et la participation au régime ont pris fin, vous pourriez avoir l’option, selon les modalités du régime et votre âge, de transférer la valeur de rachat de votre régime de retraite dans un CRIF ou un FRV. Informez-vous auprès de l’administrateur du régime pour savoir si cette option vous est offerte.

Si c’est le cas et si vous choisissez de procéder au transfert, vous pourrez accéder aux fonds détenus dans le CRIF ou dans le FRV comme il est indiqué ci-dessous.

Si vous avez le droit et si vous choisissez de transférer les fonds dans un FRV, vous pouvez « débloquer » jusqu’à 50 % du montant transféré dans le FRV, pourvu que vous procédiez au déblocage dans les 60 jours suivant le transfert. Informez-vous auprès de l’établissement financier qui détient votre FRV au sujet de cette option.

Si l’argent accumulé dans le régime est toujours dans le régime de retraite, vous pouvez y accéder dans certains cas seulement où l’espérance de vie est raccourcie, comme il est indiqué à la rubrique « Raccourcissement de l’espérance de vie », ci-dessus.

Participants licenciés ayant déjà transféré la valeur de rachat de leur régime de retraite dans un CRIF ou un FRV
Si un participant à un régime de retraite dont l’emploi a pris fin a déjà transféré la valeur de rachat de son régime de retraite dans un CRIF ou un FRV, les fonds détenus dans le CRIF ou le FRV doivent normalement rester « immobilisés » et ne peuvent servir que de revenu de retraite. Toutefois, si le participant a transféré les fonds dans un FRV il y a moins de 60 jours, il pourrait avoir le droit de « débloquer » jusqu’à 50 % du montant transféré. Informez-vous auprès de l’établissement financier qui détient votre FRV au sujet de cette option.

La Loi sur les régimes de retraite et ses règlements prévoient aussi des règles autorisant le déblocage de certains montants précis détenus dans des CRIF ou des FRV en cas de difficultés financières.5 Les règles relatives au déblocage de fonds pour cause de difficultés financières sont administrées par l’établissement financier qui détient votre CRIF ou votre FRV (et non par l’ARSF) et sont suffisamment souples pour s’appliquer à bon nombre de situations découlant de la pandémie de COVID-19.

Par exemple, le titulaire d’un CRIF ou d’un FRV qui a du mal à payer son loyer parce qu’il a été mis à pied en raison de la pandémie de COVID-19 peut demander à l’établissement financier de débloquer suffisamment d’argent dans le CRIF ou le FRV pour payer ses arriérés de loyer et le loyer des 12 prochains mois, pourvu qu’il ait reçu un avis écrit de la part du propriétaire exigeant le paiement des arriérés.

Il existe d’autres situations associées à des difficultés financières où le déblocage de fonds détenus dans les CRIF et les FRV est permis, notamment en cas de faible revenu prévu, pour payer les frais médicaux pour les membres de la famille et pour payer les premier et dernier mois de loyer d’une nouvelle résidence principale.

Les titulaires de CRIF et de FRV qui demandent le déblocage de fonds pour cause de difficultés financières doivent garder à l’esprit qu’ils ne peuvent déposer qu’une demande de déblocage par année civile, par catégorie de difficultés financières et par personne (lorsque des fonds sont débloqués pour le paiement de frais médicaux, il est permis de faire des retraits se rapportant à plusieurs personnes). Toutefois, les difficultés financières liées à la COVID-19 pourraient mener à l’autorisation de débloquer des fonds pour plusieurs catégories. Par exemple, une personne qui débloque des fonds pour payer ses arriérés de loyer pourrait aussi avoir droit au déblocage de fonds pour faible revenu prévu.

Il est également important de comprendre que lorsque les fonds sont retirés d’un CRIF ou d’un FRV, ils ne sont plus protégés contre les créanciers aux termes de la Loi sur les régimes de retraite et ils seront inclus dans le revenu imposable du particulier pour l’année au cours de laquelle ils ont été retirés. Le montant retiré sera assujetti à une retenue d’impôt, conformément aux exigences de l’Agence du revenu du Canada et à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

Les particuliers qui éprouvent des difficultés financières et qui sont titulaires d’un CRIF ou d’un FRV devraient s’informer auprès de l’établissement financier qui détient leur CRIF ou leur FRV au sujet de leurs options en matière de déblocage pour cause de difficultés financières. Votre établissement financier pourra vous remettre les formulaires nécessaires, qui figurent également sur notre site Web.

Nous vous encourageons à solliciter un avis indépendant en matière de finances ou de placements afin de discuter de votre situation personnelle avant de demander le déblocage des fonds de votre CRIF ou de votre FRV.

Q25. Les répercussions de la COVID-19 sur les placements qui sont détenus dans mon compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) ou dans mon fonds de revenu viager (FRV) m’inquiètent. Ai-je mon mot à dire au sujet de ces placements?

R25. Les particuliers sont en mesure de changer les placements qui sont détenus dans leur CRIF ou leur FRV si le contrat qu’ils ont signé avec leur établissement financier le leur permet. Généralement, il n’est pas nécessaire de retirer les fonds d’un CRIF ou d’un FRV pour changer la manière dont ils sont investis, sauf si le particulier a consenti à ces modalités. Informez-vous auprès de l’établissement financier qui détient votre CRIF ou votre FRV pour connaître les options en matière de placement qui vous sont offertes. Nous vous encourageons à solliciter un avis indépendant en matière de finances ou de placements afin de discuter de votre situation personnelle avant de rééquilibrer votre portefeuille.

Q26. Dernièrement, j’ai demandé un transfert de la valeur de rachat, mais j’ai obtenu moins que ce à quoi je m’attendais. Pourquoi n’ai-je pas obtenu la valeur totale de rachat?

R26. La pandémie de COVID-19 s’est traduite par une détérioration de l’état de capitalisation de nombreux régimes de retraite, et partant, du ratio de transfert de leur régime (qui s’entend du ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité). Lorsque l’administrateur d’un régime de retraite sait ou devrait savoir que le ratio de transfert de son régime a baissé d’au moins 10 % et que la valeur qui en résulte est inférieure à 0,9, il est tenu, comme l’y oblige la loi, de suspendre le transfert de la valeur de rachat jusqu’à ce qu’il demande et obtienne l’approbation de l’ARSF de continuer.

L’approbation de l’ARSF peut être assujettie à certaines conditions visant à protéger la viabilité du régime de retraite et les droits des bénéficiaires. Si votre régime de retraite ne vous a pas versé la valeur totale de rachat, le solde devrait vous être transféré au plus tard d’ici cinq ans.

En revanche, si vous participez à ce que l’on appelle un régime de retraite interentreprises, celui-ci est autorisé à réduire les prestations et peut s’y résoudre en raison d’une insuffisance de son actif imputable à certaines situations. En ce cas, il se peut que votre valeur de rachat ait été réduite et que vous ayez reçu le montant total auquel vous avez droit.

L’ARSF a publié à ce sujet un nouveau document d’orientation à l’intention des administrateurs : Limites des transferts de la valeur de rachats et des achats de rente (régimes de retraite à prestations déterminées). Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre administrateur.

Calendriers des activités, consultations et communications

Durant la période de perturbations liées à la COVID-19, nous suspendons temporairement nos inspections sur place, certaines consultations destinées au secteur des régimes de retraite et certaines activités de mobilisation des intervenants, car nous sommes conscients des ressources limitées des entités que nous réglementons. Par ailleurs, nous avons demandé à nos propres effectifs, dont le travail a également été perturbé en raison des mesures de distanciation physique, de se concentrer principalement sur les responsabilités de l’ARSF qui comptent le plus compte tenu des bouleversements actuels.

Cependant, nous poursuivons notre travail en toute transparence et de manière à favoriser les consultations, même en cette période sans précédent. Nous pourrions, par exemple, convier nos comités permanents à des réunions « extraordinaires » dans le but de rester à l’écoute et de tenir compte des défis que doivent surmonter les intervenants du secteur. Nous voulons connaître ces défis et nous ferons tous les efforts nécessaires pour mettre rapidement en place des mesures adéquates qui respectent le cadre juridique actuel. Nous communiquerons directement avec les membres de nos comités lorsque les dates de ces réunions « extraordinaires » seront fixées.

Date d’entrée en vigueur et examen futur

Le présent document d’orientation sera en vigueur à compter du 21 septembre 2020, et jusqu’à nouvel ordre. Tout nouveau contenu ajouté au présent document d’orientation sera marqué comme tel dans les versions mises à jour. Veuillez vous reporter à la date de la version pour vérifier que vous avez la plus récente.

À propos de la présente ligne directrice

Le présent document est diffusé conformément au cadre de lignes directrices de l’ARSF. À titre de ligne directrice, il explique le point de vue de l’ARSF sur différents sujets sans ajouter de nouvelles obligations de conformité visant les personnes réglementées.

Annexes et références

Annexe : Modèle de déclaration solennelle par l’employeur

DÉCLARATION SOLENNELLE POUR LE REPORT DES COTISATIONS

Faite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, R.R.O., chap. P.8. (la « Loi »), et du Règlement 909, R.R.O. 1990 (le « Règlement 909 »), et en particulier de son article 4.1.

À : L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF)

ET CONCERNANT _________________ (« l’Employeur »);

ET CONCERNANT _[inscrire le nom et le numéro du régime]______________________ (« Régime »).

ATTENDU QUE l’Employeur est l’employeur au titre du régime et au sens de la Loi;

ET ATTENDU QUE l’Employeur a déposé un formulaire de choix auprès de l’ARSF en vue de reporter certaines cotisations au Régime conformément à l’article 4.1 du Règlement 909, et d’acquitter lesdites cotisations reportées et les intérêts y afférents conformément au calendrier des paiements joint en annexe (« Calendrier des paiements »);

ET ATTENDU QUE l’article 4.1 du Règlement 909 cadre avec l’intention d’un employeur d’utiliser le montant des cotisations reportées pour lui permettre de poursuivre ses activités pendant la période de tensions financières liée au COVID-19 (et non à des fins qui ne profitent pas aux employés contribuant au régime de retraite), et qu’il interdit aussi à tout employeur qui dépose un formulaire de choix de prendre certaines mesures avant d’avoir payé au régime de retraite toutes les cotisations différées ainsi que les intérêts y afférents, et ce, conformément au calendrier des paiements déposé;

ET ATTENDU QUE l’article 4.1 du Règlement 909 exige d’un employeur qui dépose un formulaire de choix qu’il produise des mises à jour trimestrielles accompagnées d’une déclaration formelle émise par un représentant de l’employeur indiquant que l’employeur a respecté le calendrier des paiements, et notamment la période de trois mois visée par la mise à jour, ainsi que les conditions du report des cotisations;

PAR CONSÉQUENT, je déclare solennellement que :

  1. Je suis un cadre dirigeant de l’Employeur, qui est l’employeur au titre du régime et au sens de la Loi, et, en raison de mes fonctions chez l’employeur et de la diligence dont je fais preuve pour m’informer, j’ai connaissance des questions visées par la présente déclaration.
  2. La mise à jour trimestrielle dont fait partie la présente déclaration solennelle porte sur la période allant du _________________ au _________________.
  3. 3. Au cours de la période de trois mois visée par la mise à jour trimestrielle, l’Employeur s’est conformé aux dispositions de l’article 4.1 du Règlement 909 et, en particulier :
    1. L’Employeur a respecté le calendrier des paiements;
    2. L’Employeur n’a pas :
      1. déclaré ou payé tout montant, qu’il s’agisse d’un dividende ou d’un rendement du capital, sur les actions du capital de l’employeur émises et en circulation;
      2. racheté ou sinon acheté ou converti toute action du capital de l’Employeur émises ou en circulation;
      3. versé de prime, sous quelque dénomination que ce soit, qu’elle soit discrétionnaire ou non, payée en espèces ou autres, à tout cadre dirigeant de l’employeur;
      4. augmenté la rémunération, au sens du Règlement 909, de tout cadre dirigeant de l’employeur;
      5. remboursé le principal de la dette ou toute autre obligation de l’Employeur dépassant le montant établi et convenu avant le [N. B.: 21 septembre 2020].
      6. payé ou crédité tout montant versé à titre de prêt ou d’avance à ou au profit de :
        1. toute personne ou entité titulaire bénéficiaire des actions émises ou en circulation du capital de l’employeur ou de toute autre personne ou entité liée au titulaire bénéficiaire, au sens du Règlement 909;
        2. tout cadre dirigeant de l’employeur ou de toute personne ou entité liée au cadre dirigeant, au sens du Règlement 909;
      7. conclu toute transaction avec une personne ou une entité liée, au sens du Règlement 909, dans le cadre normal des activités et selon des modalités moins favorables à l’employeur que celles du marché.

ET je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

Signé le : ____________________
Nom : _____________________(En caractères d’imprimerie)

Titre : ____________________
Employeur : __________________

DÉCLARÉ DEVANT MOI à ___________________, Ontario, en ce ______________jour du mois de _______________, ___________ ___________________(Sceau)

Signature

COMMISSAIRE AUX AFFIDAVITS EN ONTARIO ET POUR LA PROVINCE DE L’ONTARIO

Date d'entrée en vigueur : 21 septembre 2020
Dernière mise à jour : 14 décembre 2020

 


1 Voir Règlement 520/20 pour en savoir plus à ce sujet.
2 Tous les paiements spéciaux sont déterminés en vertu de l’article 5 du Règlement 909;
3 En vertu de l’article 2 du Règl. de l’Ont. 73/20, toute disposition d’une loi, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario qui établit un délai pour prendre une mesure dans une instance en Ontario, y compris une instance envisagée, est, sous réserve du pouvoir du tribunal judiciaire ou administratif ou de tout autre décideur responsable de l’instance, suspendue (accentuation ajoutée).
4 Si votre régime le permet, le déblocage des fonds peut être une option si la valeur totale des fonds de votre régime de retraite est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou si vous êtes un non résident du Canada habitant à l’extérieur du Canada depuis au moins 24 mois et répondant aux exigences.
5 Le déblocage des fonds peut être une option si la valeur totale des fonds contenus dans tous vos comptes immobilisés est inférieure à 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou si vous êtes un non-résident du Canada habitant à l’extérieur du Canada depuis au moins 24 mois et répondant aux exigences.