Ligne directrice
☑ Interpretation ☑ Approach ☐ Information ☐ Decision
No PC0043INT
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Objet
La présente ligne directrice présente :
- l’interprétation par l’ARSF de :
- certains renseignements obligatoires en vertu de la Loi sur les assurances (la « Loi ») et de ses règlements d’application permettant à l’ARSF d’évaluer la conformité des agents ainsi que leur aptitude à détenir un permis d’agent d’assurance vie,
- les obligations afférentes des compagnies d’assurance vie;
- l’approche suivie par l’ARSF pour mettre en œuvre ses programmes d’octroi de permis et de conformité à l’aide des renseignements exigés auprès des agents d’assurance vie.
La présente ligne directrice énonce trois obligations de déclaration qui incombent aux agents d’assurance vie qui sont titulaires d’un permis : l’assurance responsabilité civile professionnelle, la formation permanente et les assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle.
Portée
La présente ligne directrice s’applique :
- aux agents d’assurance vie;
- aux agents d’assurance vie de sociétés d’assurance et de sociétés d’assurance en nom collectif;
- aux compagnies d’assurance vie.
Les agents d’assurance vie, les agents d’assurance vie de sociétés d’assurance et les agents d’assurance vie de sociétés d’assurance en nom collectif sont des personnes ou des entreprises qui détiennent un permis en vertu de la Loi au titre de l’assurance vie et de l’assurance contre les accidents et la maladie.1 Au sein de la présente ligne directrice, « agent d’assurance vie » et « agent » sont utilisés de façon interchangeable et, sauf avis contraire, font référence à « agent d’assurance vie ».
La présente ligne directrice ne s’applique pas :
- aux agents d’assurance accidents et maladie seulement;
- aux agents d’assurance IARD (autre que l’assurance vie);
- aux compagnies d’assurance IARD.
Justification et contexte
La Loi ainsi que le Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 347/04 (le « Règlement ») établissent les pouvoirs de l’ARSF en matière de délivrance de permis auprès des agents d’assurance vie ainsi que les devoirs des agents d’assurance vie et des assureurs. Dans le cadre de sa supervision des agents d’assurance vie, l’ARSF entend atteindre ses objets législatifs aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, notamment :
- contribuer à la confiance du public dans le secteur des assurances2;
- promouvoir des normes de conduite professionnelle élevées3;
- protéger les consommateurs dans le secteur des assurances.4
L’ARSF se sert des renseignements qu’elle recueille auprès des agents d’assurance vie pour appliquer et faire respecter ses programmes liés à la pratique du marché et les règlements pris en vertu de la Loi. Le Règlement renferme des dispositions précises sur les déclarations obligatoires, lesquelles sont énoncées dans la présente ligne directrice. Ces dispositions aident l’ARSF à faire ce qui suit :
- Évaluer et valider le fait que les agents se conforment à leurs obligations énoncées aux articles 13 et 14 du Règlement, la non-conformité pouvant se solder par une sanction, notamment une sanction pécuniaire en vertu du Règl. de l’Ont. 408/12.
- Veiller à ce que les agents qui répondent aux critères d’octroi de permis énoncés à l’article 4 du Règlement demeurent aptes à bénéficier d’un renouvellement de permis en vertu de l’article 7 du Règlement.
Pour accorder un permis à près de 55 000 agents d’assurance vie et 6 000 agents d’assurance vie de sociétés d’assurance et de sociétés d’assurance en nom collectif en Ontario et assurer leur supervision, l’ARSF recueille des données auprès des titulaires de permis. Voici trois obligations essentielles qui incombent aux agents d’assurance vie en matière de déclaration. Les agents déclarent la plupart de ces renseignements au moment du renouvellement de leur permis. Mais comme indiqué dans la présente ligne directrice, certains changements doivent être signalés sans délai à l’ARSF.
La présente ligne directrice énonce les responsabilités des agents en matière de déclaration ainsi que les obligations connexes de supervision des assureurs vie relativement à ce qui suit :
Assurance responsabilité civile professionnelle
Le fait d’exiger des renseignements à jour sur l’assurance responsabilité civile professionnelle des agents garantit qu’en cas de négligence ou de manquement à une obligation de la part d’un agent, un consommateur peut tenter de se faire indemniser s’il a subi une perte financière en raison de cette négligence ou de ce manquement.
Formation permanente (FP)
Le fait d’exiger des renseignements précis sur les cours de formation permanente suivis par les agents5 permet de s’assurer que les agents qui traitent avec les consommateurs possèdent des connaissances actuelles et pertinentes sur l’industrie.
Assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle
Pour mener à bien ses activités de supervision et d’application de la loi, l’ARSF a besoin de renseignements complets sur les assureurs avec qui les agents entretiennent une relation contractuelle. En cas de préjudice aux consommateurs, ces renseignements permettront à l’ARSF de communiquer rapidement avec les assureurs concernés afin d’établir si d’autres titulaires de police pourraient être à risque et d’évaluer l’efficacité du programme mis en place par l’assureur pour superviser la conformité de ses agents.
Responsabilités des compagnies d’assurance
Selon l’article 12 du Règlement, les assureurs doivent tenir un système garantissant que les agents qui agissent en leur nom se conforment à la Loi, aux règlements et aux conditions de leur permis. Que l’assureur ait délégué ou non ses fonctions de surveillance à des parties tierces, il conserve cette responsabilité réglementaire, notamment l’obligation de respecter les exigences dont il est fait mention dans la présente ligne directrice. Si l’ARSF établit que les obligations de déclaration mentionnées n’ont pas été respectées, les assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle pourraient devoir montrer à l’ARSF qu’ils ont instauré des contrôles adéquats et efficaces afin de veiller au respect de la Loi et du Règlement.
Approche et Interprétation
L’ARSF a le pouvoir de recueillir tout renseignement requis auprès d’un agent d’assurance vie titulaire d’un permis.6 L’ARSF a recours à une approche ciblée pour recueillir les renseignements requis, conformément à son principe d’efficience et d’efficacité. Les obligations de déclaration sont proportionnelles au besoin de garantir un niveau élevé de conformité tout en limitant le nombre de déclarations courantes obligatoires.
Les tableaux qui suivent présentent l’interprétation et l’approche de l’ARSF concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle, la formation permanente et les assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle.
Assurance responsabilité civile professionnelle
Exigence législative relative à l’assurance responsabilité civile professionnelle |
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Interprétation par l’ARSF de Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant: Tous les agents d’assurance vie titulaires d’un permis en Ontario |
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Approche de l’ARSF |
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Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règlement concernant : Sociétés d’assurance et sociétés d’assurance en nom collectif |
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Approche de l’ARSF |
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Formation permanente
Exigence législative relative à la formation permanente |
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Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant : Tous les agents d’assurance vie titulaires d’un permis en Ontario |
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Approche de l’ARSF |
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Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant : Agents d’assurance vie qui résident dans une autre province ou un autre territoire que l’Ontario |
Voir le site Web des Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) pour plus de précisions sur les exigences de formation permanente au Canada |
Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant: Sociétés d’assurance et sociétés d’assurance en nom collectif |
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Approche de l’ARSF |
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Assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle
Approche de l’ARSF |
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Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 |
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Responsabilités des compagnies d’assurance
Les assureurs sont tenus d’instaurer un système garantissant le fait que tous les agents qui agissent en leur nom respectent les exigences liées à la réglementation et à la détention de permis et dont le but est de protéger les consommateurs, notamment les exigences décrites dans le tableau ci-dessus.
Conformément à l’approche basée sur des principes en matière de réglementation, les assureurs pourront obtenir les résultats décrits dans l’interprétation de la façon qui convient le mieux à leur modèle d’affaires.
Le tableau suivant présente l’interprétation par l’ARSF des exigences ainsi que son approche concernant la supervision exercée par les assureurs à l’égard des agents d’assurance vie.
Système de vérification de la conformité des assureurs
Exigence législative |
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Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 |
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Approche de l’ARSF |
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Conformité et application
Les agents d’assurance vie et les assureurs sont tenus de respecter les exigences de la Loi, comme interprété dans la présente ligne directrice.
- Le respect de l’interprétation figurant dans la présente ligne directrice constitue un élément probant lors de la détermination du caractère adéquat d’une demande de permis. L’ARSF a le pouvoir de refuser une demande14, de révoquer ou de suspendre un permis15, Le respect de l’interprétation figurant dans la présente ligne directrice constitue un élément probant lors de la détermination du caractère adéquat d’une demande de permis. L’ARSF a le pouvoir de refuser une demande16 relativement à un permis sur la base de la pertinence.
- Fournir des renseignements exacts en effectuant des déclarations en temps opportun est primordial Transmettre des renseignements faux, trompeurs ou incomplets17 dans une demande peut constituer un motif suffisant pour que l’ARSF refuse une demande, révoque un permis, prenne une mesure d’exécution de la loi ou ordonne d’autres sanctions réglementaires.
- L’ARSF tient compte de la nature et de l’étendue des risques ou des préjudices pour les consommateurs, des mesures d’atténuation prises par les titulaires de permis ainsi que des constatations découlant des activités de surveillance passées au moment d’établir le caractère adéquat d’une demande de permis et de décider de mesures d’exécution de la loi.
Les agents d’assurance vie sont tenus de respecter toutes les exigences stipulées dans la Loi et ses règlements d’application, y compris celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente ligne directrice. Cela inclut le fait de déclarer tout changement de coordonnées dans les 5 jours suivant l’entrée en vigueur de ce changement18, de divulguer par écrit tout conflit d’intérêt19 entre autres divulgations20, de s’abstenir de toute conduite interdite21 et de remplir les formulaires de remplacement22 comme stipulé dans le Règlement et le Règlement 674 en vertu de la Loi.
Date d’entrée en vigueur et examen futur
La présente ligne directrice entrera en vigueur le 25 février 2022 et sera révisée au plus tard le 25 février 2025.
Une fois en vigueur, la présente ligne directive relative à l’interprétation et à l’approche remplacera les renseignements relatifs aux obligations de déclaration des agents d’assurance vie relativement à l’assurance responsabilité civile professionnelle, à la formation permanente et aux assureurs avec qui ils ont une relation contractuelle, figurant dans les lignes directrices suivantes :
À propos de cette ligne directrice
La ligne directrice en matière d’interprétation établit la vision de l’ARSF concernant les exigences en vertu de son mandat législatif (lois, règlements et règles) de sorte qu’un cas de non-conformité puisse mener à l’application de la loi ou à une mesure de surveillance.
La ligne directrice en matière d’approche décrit les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF en matière de surveillance et d’application du pouvoir discrétionnaire du directeur général.
Consultez le Cadre de lignes directrices de l’ARSF pour en savoir plus :
Références
Consommateurs
- Registre public – Agents agréés en Ontario
Agents d’assurance vie
- Liaison Permis
- Instructions : Mettre le profil à jour et renouveler un permis :
- Tenir à jour les renseignements relatifs à l’assurance responsabilité civile professionnelle
- Préciser les cours de formation permanente qui ont été suivis
- Tenir à jour la liste des assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle
- Instructions : Mettre le profil à jour et renouveler un permis :
Sociétés d’assurance et sociétés d’assurance en nom collectif
Compagnies d’assurance
Tous les intervenants
- Ligne directrice en matière d’approche de l’ARSF : Traitement équitable des clients du secteur de l’assurance
- Directive : Conduite des activités d’assurance et traitement équitable des clients, adoptée conjointement par le CCRRA (Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance) et les OCRA (Organismes canadiens de réglementation en assurance) le 27 septembre 2018.
Date d'entrée en vigueur : 25 février 2022
1 Règl.de l’Ont. 347/04, paragraphe 2 (1).
2 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, alinéa 3 (1) b).
3 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, alinéa 3 (1) b).
4 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, alinéa 3 (1) b).
5 Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7 (3) c).
6 Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7 (3) e); Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, alinéa 442.3 (1) 7.
7 Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7 (3) e).
8 Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7 (3) e).
9 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chapitre 37, alinéa 6(2)(b).
10 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, sous-alinéa 442.3 (1) 7.
11 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, sous-alinéa 442.3 (1) 7; Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7 (3) e).
12 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, sous-alinéa 442.3 (1) 7
13 Règl.de l’Ont. 347/04, paragraphe 12 (1).
14 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, sous-alinéa 392.4 (1).
15 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, paragraphe 392.5 (1); Règl. de l’Ont. 347/04, article 8.
16 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, alinéa 392.4 (4) et article 407.
17 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, alinéa 447 (2) a).
18 Règl.de l’Ont. 347/04, paragraphe 5.1.
19 Règl.de l’Ont. 347/04, paragraphe 16.
20 Règl. de l’Ont. 347/04, paragraphes 15 (1)-(2).
21 Règl. de l’Ont. 347/04, paragraphes 17 (a)-(f).
22 L.R.O. 1990, Règl. 674, sous-alinéa 2 (2) 2 i).