Ligne directrice 

☑ Interprétation     ☑ Approche     ☐ Information     ☐ Décisions

No GR0013AP

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Objet

La présente Ligne directrice vise à aider les intervenants à comprendre comment le directeur général de l’ARSF (le « directeur général »)[1] et ses délégués exercent leur pourvoir discrétionnaire lorsqu’ils imposent des pénalités administratives (parfois appelées « pénalités administratives monétaires » ou « sanctions administratives pécuniaires ») et déterminent le montant de ces pénalités."

L’ARSF a le pouvoir d’imposer des pénalités administratives aux titulaires de permis et à d’autres personnes et entités en vertu d’un grand nombre des lois régissant les secteurs (voir la définition ci‑dessous) qu’elle réglemente, si elle est convaincue qu’une personne ou une entité a enfreint ou n’a pas observé certaines exigences légales.

Les lois régissant les secteurs autorisent l’ARSF à imposer deux types de pénalités administratives :

  1. les pénalités administratives générales (« PA générales ») : s’appliquent généralement à un vaste éventail de contraventions avec les lois régissant les secteurs; leur montant est l’expression d’un pouvoir discrétionnaire considérable de nature réglementaire, dans les limites des plafonds prévus par les lois. Les PA générales sont assorties de protections strictes en matière de procédures, avec notamment un avis et un droit à audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »);
  2. les pénalités administratives imposées par processus sommaire (« PA imposées par processus sommaire ») : s’appliquent en vertu de certaines des lois régissant les secteurs à des contraventions de nature plus technique, notamment l’omission de déposer des documents et une tenue des dossiers inappropriée; leur montant est généralement prescrit. Les PA imposées par processus sommaire font l’objet d’un processus accéléré incluant un avis, le droit de présenter des arguments écrits et le droit d’interjeter appel devant le Tribunal.

La présente Ligne directrice expose la position de l’ARSF sur l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires traitant des aspects suivants des pénalités administratives ainsi que l’approche à adopter pour leur application :

  1. les fins auxquelles des pénalités administratives peuvent être imposées en vertu des lois régissant les secteurs, à savoir,
    1. encourager la conformité avec les exigences légales
    2. empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention avec une exigence prévue par la loi ou de son inobservation (ces fins étant collectivement appelées les « fins législatives »);
  2. les critères pour l’établissement du montant des PA générales imposées en vertu des lois régissant les secteurs (les « critères légaux »);
  3. les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une PA générale a un caractère « punitif » et doit être ajustée, ou si le montant de la pénalité imposée est conforme aux fins de l’imposition des pénalités administratives[2].

L’ARSF applique une approche fondée sur des principes pour l’imposition des pénalités administratives. Celles-ci sont imposées conformément aux exigences légales applicables ainsi qu’aux objets législatifs de l’ARSF et à ses résultats réglementaires souhaités.

Portée

La présente Ligne directrice traite de l’imposition de pénalités administratives en vertu des lois suivantes (appelées ici les « lois régissant les secteurs »)[3]:

  • Loi sur les assurances, L.R.O. 1990
  • Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
  • Loi sur les régimes de retraite , L.R.O. 1990
  • Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions
  • Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile
  • Loi sur l’assurance-automobile obligatoire , L.R.O. 1990

La Ligne directrice s’applique à toutes les personnes et entités qui exercent des activités réglementées par les lois régissant les secteurs.

Justification et contexte

Les lois régissant les secteurs et les règlements y afférents qui traitent des pénalités administratives habilitent l’ARSF à imposer des PA générales et des PA par processus sommaire pour des cas de contraventions ou d’inobservations spécifiées à l’égard des lois régissant les secteurs, des règlements connexes et de toute autre règle ou exigence établie en vertu de ces lois.

Les règlements pris en application des lois régissant les secteurs prescrivent également les critères légaux à examiner pour déterminer le montant des PA générales, dans les limites des plafonds prévus par la loi. Dans bien des cas, le montant des PA imposées par processus sommaire est prescrit. L’ARSF dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable concernant l’imposition des pénalités administratives et le montant des PA générales, dans les limites de ces plafonds.

Les dispositions dont traite la présente Ligne directrice sont indiquées à l’annexe A ci‑après.

L’ARSF exerce son pouvoir discrétionnaire pour imposer des pénalités administratives de manière à atteindre en matière d’application de la loi des résultats conformes aux objets législatifs établis en vertu de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la « Loi de l’ARSF »), notamment :

  1. réglementer les secteurs réglementés et les superviser de façon générale;
  2. contribuer à la confiance du public dans les secteurs réglementés;
  3. prévenir toute conduite, pratique et activité trompeuse ou frauduleuse de la part des secteurs réglementés;
  4. en ce qui concerne les secteurs des services financiers, promouvoir des normes élevées de conduite des affaires et protéger les droits et les intérêts des consommateurs;
  5. en ce qui concerne les régimes de retraite, promouvoir la bonne administration des régimes de retraite et protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires.

De plus, l’ARSF exerce son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur les principes suivants, qui découlent des obligations légales de l’ARSF, des précédents juridiques et des bonnes pratiques de réglementation :

  1. Objectivité : L’ARSF évalue les fins législatives et les facteurs connexes en fonction des faits et des circonstances de chaque dossier, pour s’assurer que les décisions sont équitables et raisonnables et vont dans le sens des objets législatifs de l’ARSF.
  2. Transparence : L’ARSF veille à ce que la justification et les conclusions liées à l’imposition de pénalités administratives soient clairement communiquées aux personnes auxquelles de telles pénalités doivent être imposées, soient conformes aux lois régissant les secteurs applicables et tiennent compte des perspectives des consommateurs et des autres intervenants.[4]
  3. Équité : L’ARSF veille à ce que les personnes visées par des pénalités administratives proposées puissent comprendre le fondement de cette mesure et soient informées de leur droit à demander une audience ou à interjeter appel devant le Tribunal.
  4. Uniformité : L’ARSF s’attache à appliquer uniformément les fins législatives et les critères légaux pertinents et à traiter de manière similaire des contraventions ou des inobservations similaires, tout en étant consciente que les sanctions doivent correspondre aux faits en question. Pour déterminer la pénalité à imposer, l’ARSF tient compte des pénalités administratives imposées antérieurement pour des contraventions ou des inobservations similaires.

La Ligne directrice présente l’approche de l’ARSF concernant l’interprétation et l’application cohérentes et uniformes des dispositions liées aux pénalités administratives, en conformité avec le mandat législatif et les priorités stratégiques de l’ARSF, ainsi qu’avec la jurisprudence en vigueur, l’équité procédurale et les bonnes pratiques de réglementation.[5]

Interprétation et approche 

A. Déterminer s’il convient d’imposer une pénalité administrative

A.1 Interprétation : Imposition par l’ARSF de pénalités administratives conformément aux fins législatives

L’ARSF exerce un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une pénalité administrative constitue une réponse appropriée à une contravention ou une inobservation d’une loi régissant un secteur. Après avoir établi qu’une contravention ou une inobservation d’une exigence légale a eu lieu, l’ARSF peut imposer une PA générale ou une PA imposée par processus sommaire, chaque pénalité pouvant relever de l’une des deux fins législatives, ou des deux.

L’ARSF doit être convaincue que la pénalité administrative satisfera au moins une des fins législatives, dont l’interprétation est présentée ci-après. Certaines des considérations relevées ne s’appliqueront pas à certains dossiers, et le fondement permettant d’établir si une des fins législatives est en jeu variera selon la nature de la pénalité, la gravité de la contravention ou de l’inobservation et les circonstances particulières du dossier.

  1. Encourager la conformité avec les exigences légales – Sont pertinents pour cette fin législative les considérations et les objectifs suivants :
    1. Les pénalités administratives favorisent la conformité volontaire en décourageant la non‑conformité. Cela est nécessaire pour réduire le coût du système de réglementation pertinent tout en renforçant son efficacité[6];
    2. Les principes de dissuasion générale et de dissuasion particulière encouragent le respect des exigences légales :
      • la dissuasion « particulière » décourage la personne à laquelle une pénalité administrative est imposée d’avoir à l’avenir un comportement non conforme
      • la dissuasion « générale » décourage d’autres acteurs du secteur d’avoir à l’avenir un comportement non conforme.

        Ces deux types de dissuasion encouragent la conformité avec les exigences légales;
    3. une pénalité administrative peut être imposée lorsque c’est une méthode efficace pour répondre à une contravention ou à une inobservation.Elle peut l’être isolément ou en combinaison avec d’autres sanctions réglementaires;
    4. chaque exigence réglementaire a un dessein. L’inobservation de dispositions apparemment « mineures » ou « techniques » par une entité ou une personne réglementée ou titulaire d’un permis soulève des doutes quant à l’aptitude de cette personne ou cette entité à faire preuve des compétences et du degré minimum de diligence requis dans un système de réglementation[7];
    5. pour imposer une pénalité administrative, il n’est pas nécessaire qu’une contravention soit grave ou cause un préjudice à un consommateur. Le montant relatif d’une telle pénalité est utilisé pour souligner l’importance de certaines exigences législatives[8];
    6. les pénalités administratives et leur effet dissuasif renforcent l’importance des rôles des personnes et entités titulaires de permis, en particulier celles ayant des obligations précises de surveillance de la conformité au sein d’une entité réglementée (courtiers principaux, représentants principaux, administrateurs d’hypothèques, assureurs, administrateurs de régimes de retraite, etc.), et mettent de l’avant les normes associées à ces rôles pour les titulaires de permis et les secteurs.[9]
  2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention avec une exigence légale ou de son inobservation – Les objectifs et les facteurs suivants sont pris en compte pour déterminer si une personne ou une entité a tiré ou pourrait tirer tout avantage économique de la non‑conformité :
    1. les avantages économiques incluent les avantages réels et possibles qu’une personne pourrait raisonnablement retirer et recevoir;
    2. l’imposition d’une pénalité administrative est une méthode efficace pour décourager une inconduite réglementaire en neutralisant l’avantage économique;
    3. il n’est pas nécessaire que l’avantage économique comprenne un gain financier sous une forme ou une autre. Les dépenses évitées en raison d’une contravention ou d’une inobservation de dispositions législatives, par exemple ne pas souscrire l’assurance responsabilité civile professionnelle requise ou ne pas s’acquitter de l’obligation d’entreposer correctement les dossiers clients est un avantage économique indirect;[10]
    4. de même, le temps épargné du fait d’une contravention ou d’une inobservation est un avantage économique indirect.[11]

A.2 Interprétation : Autres considérations prises en compte par l’ARSF pour déterminer s’il convient d’imposer une pénalité administrative

La décision d’imposer une pénalité administrative est prise au cas par cas, conformément au pouvoir discrétionnaire octroyé à l’ARSF.

Dans le cas des PA imposées par processus sommaire, les lois régissant les secteurs mentionnent des contraventions précises pour lesquelles une pénalité administrative précise peut être imposée dans le cadre d’un processus sommaire simplifié.Cela s’explique par le fait que les PA imposées par processus sommaire constituent un outil indispensable pour promouvoir la conformité avec les exigences réglementaires. En conséquence, lorsque les exigences auxquelles se rapporte précisément l’imposition de PA par processus sommaire sont satisfaites, une telle pénalité sert généralement à atteindre la fin législative d’encourager la conformité et de prévenir la non‑conformité.

Les dispositions dont l’inobservation entraîne l’application de PA générales concernent généralement des formes d’inconduite plus graves et prescrivent des montants de pénalités plus élevés que pour les PA imposées par processus sommaire. Par conséquent, l’ARSF peut tenir compte des facteurs suivants, entre autres :

  1. les fins législatives décrites ci‑avant concernant l’imposition de pénalités administratives;
  2. la gravité de la contravention ou de l’inobservation et ses effets sur les consommateurs de services financiers et le public;
  3. la disponibilité et l’efficacité d’autres options en matière d’application de la loi;[12]
  4. la répétition de comportements non conformes;
  5. la fréquence de contraventions ou de cas d’inobservation similaires dans le secteur réglementé et la nécessité de prendre des mesures dissuasives;
  6. l’atteinte des objectifs de la ou des lois régissant les secteurs en question;
  7. le mandat législatif, les priorités et les objectifs stratégiques en matière d’application de l’ARSF.

A.3 Interprétation et approche : Imposition de PA générales en cas d’inconduites répétées

Des pénalités administratives peuvent être imposées en plus de toute autre mesure d’application de la loi, p. ex. des mesures liées à la délivrance de permis et des ordonnances de conformité. L’ARSF envisage l’adoption cumulative de diverses mesures d’application, le cas échéant, pour faire en sorte de réagir globalement à la non‑conformité de manière mesurée et proportionnée et d’atteindre les objets législatifs de l’ARSF en protégeant les droits et les intérêts des consommateurs, en faisant la promotion de normes élevées de conduite des affaires et en contribuant à la confiance du public.

Les lois régissant les secteurs permettent à l’ARSF d’imposer une PA générale dans chaque cas de contravention ou d’inobservation auquel cette pénalité s’applique.

Lorsqu’une personne enfreint ou omet d’observer plusieurs exigences légales, l’ARSF peut imposer des PA générales pour la contravention et l’inobservation de chaque exigence légale, dans la mesure où les circonstances de fait pertinentes ou les préjudices causés sont suffisamment distincts.

En cas de répétition ou de comportement généralisé d’inconduites se traduisant par plusieurs contraventions ou cas d’inobservation de la même exigence légale, l’ARSF peut imposer une seule PA générale pour veiller à répondre globalement à la répétition des inconduites. Dans de tels cas, le montant de la pénalité imposée reflétera la nature répétitive du comportement ainsi que la totalité des avantages économiques tirés et du préjudice pour le consommateur.

B. Déterminer le montant d’une PA générale

B.1 Interprétation : L’ARSF détermine le montant des PA générales conformément aux critères légaux[13]

Les lois régissant les secteurs établissent les plafonds des PA générales imposables, ainsi que les critères légaux pour déterminer le montant des PA générales dans chaque situation[14].

À moins que le montant de la PA générale applicable à une contravention ou une inobservation précise ne soit prescrit, l’ARSF détermine ce montant dans les limites des plafonds prévus par les lois, conformément aux critères légaux suivants, selon l’interprétation donnée dans la présente Ligne directrice.Les lois régissant les secteurs assujettissent l’ARSF au respect de ces critères légaux et ne permettent pas de tenir compte d’autres facteurs.

  1. Mesure dans laquelle la contravention ou l’inobservation était intentionnelle, insouciante ou négligente : L’ARSF place l’inconduite sur une échelle de l’intentionnalité se rattachant à une contravention ou à une inobservation précise, allant de la désobéissance intentionnelle à la négligence[15]. L’ARSF tient compte de tous les éléments de preuve pertinents et à disposition pour juger cette conduite :
    1. l’ARSF traite la désobéissance intentionnelle aux exigences d’une loi ou d’un règlement avec la plus grande sévérité pour déterminer le montant d’une PA générale[16] . Les éléments de preuve indiquant une connaissance préalable des conséquences, une expérience professionnelle en tant que titulaire de permis dans le secteur concerné, un choix des consommateurs touchés ou des répétitions de l’inconduite sont pris en compte pour déterminer l’intentionnalité;
    2. un manquement insouciant à une exigence légale est traité comme une attitude de désobéissance plus grave qu’une négligence, et entraîne par conséquent des PA générales aux montants plus élevés. La négligence dénote un manque du degré requis de diligence et de respect des intérêts du public. L’insouciance signifie agir d’une manière qui entraîne un risque de contravention, tout en ne tenant pas compte de la possibilité de ce risque ou en la négligeant;
    3. l’ARSF considère que l’ignorance des exigences légales ou réglementaires constitue un comportement insouciant ou négligent et impose des PA générales en conséquence. Les personnes qui exercent des activités réglementées sont tenues de s’informer sur les exigences et le comportement requis et de les respecter ;[17]
    4. l’ARSF considère que les contraventions ou les inobservations répétées sont révélatrices d’une conduite intentionnelle qui ne correspond pas à de l’insouciance ou à de la négligence. C’est particulièrement le cas si la personne à qui une pénalité est imposée a reçu par le passé une sanction, un avertissement ou une mise en garde concernant sa conduite;
    5. les situations difficiles n’excusent pas le non-respect des exigences légales et réglementaires. Les personnes réglementées doivent prendre des dispositions pour veiller à respecter les exigences réglementaires[18]. Toutefois, apporter la preuve de difficultés personnelles pourrait justifier d’un plus faible degré d’intention du non‑respect.
  2. Étendue du préjudice ou du préjudice potentiel à des tiers découlant de la contravention ou de l’inobservation : L’ARSF prend en compte l’importance et l’étendue du préjudice causé ou qui aurait pu être causé par une contravention ou une inobservation pour déterminer le montant d’une PA générale. Elle tient compte des éléments suivants pour évaluer ce préjudice :
    1. le caractère direct ou indirect du préjudice, et s’il est causé au public, à des consommateurs, à des participants à des régimes, à d’autres titulaires de permis, à l’ARSF ou à l’ensemble du secteur concerné;
    2. si le préjudice est réel ou potentiel, ou les deux. L’ARSF évalue les deux types de préjudice et, si possible, les quantifie en fonction des éléments de preuve disponibles;
    3. si le préjudice est d’ordre financier ou non financier, ou les deux. Le préjudice non financier peut comprendre l’atteinte à la réputation et la perte de la confiance des consommateurs dans le secteur réglementé. Il ne peut pas être quantifié, mais peut être évalué selon une échelle de gravité;
    4. si le préjudice entraîne des conséquences négatives sur la capacité de l’ARSF à réglementer efficacement les secteurs et la possibilité d’une perte de confiance du public dans l’ARSF;
    5. lorsqu’une personne autre que celle à qui est imposée une PA générale atténue le préjudice en fournissant une compensation ou en remédiant autrement au problème, cela n’est pas porté au crédit de la personne qui a commis l’atteinte. Toute l’étendue du préjudice qui a été réduit, atténué ou évité est prise en compte pour déterminer le montant approprié.
  3. Mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer la perte ou de prendre d’autres mesures correctives : Les mesures correctives et d’atténuation peuvent entraîner la réduction du montant proposé pour une PA générale. Ce critère concerne les mesures concrètes prises par la personne qui a commis l’atteinte et non les résultats imprévus ou les circonstances indépendantes de sa volonté[19], ou découlant des efforts d’autres personnes. L’ARSF examine les éléments de preuve pertinents et détermine s’il y a eu une tentative d’atténuation et son importance en fonction des éléments suivants :
    1. la nature de la mesure corrective ou d’atténuation. Par exemple, cette mesure pourrait prendre l’une des formes suivantes :
      • fournir une compensation aux parties touchées;
      • corriger volontairement les pratiques non conformes;
      • se signaler immédiatement et sans rien cacher auprès de l’ARSF à la découverte d’une contravention ou d’une inobservation;
      • mettre en place des processus opérationnels pour éviter les contraventions et les inobservations à l’avenir;
    2. l’incidence de la mesure corrective ou d’atténuation sur le préjudice causé ou évité;
    3. le moment de la mise en œuvre de la mesure corrective ou d’atténuation, notamment si cette mesure est à l’initiative de la personne en infraction ou si elle suit une plainte auprès de l’ARSF, une poursuite ou un autre processus;
    4. si la mesure corrective ou d’atténuation a été rendue obligatoire par un contrat ou une autre obligation juridique;
    5. la coopération avec l’ARSF à quelque moment que ce soit, y compris lors d’un examen ou d’une enquête, n’est habituellement pas considérée comme une mesure corrective ou d’atténuation, car cette coopération est exigée par la loi.
  4. Avantages économiques tirés par la personne ou l’entité du fait de la contravention ou de l’inobservation, ou qu’elle peut raisonnablement s’attendre à tirer : L’ARSF prend en compte tous les avantages économiques, y compris les avantages indirects et potentiels, pour déterminer le montant d’une PA générale. En outre :
    1. les avantages économiques ne se limitent pas à l’avantage financier réel obtenu, mais comprennent aussi tout avantage que la personne qui a commis l’atteinte pourrait raisonnablement tirer de celle-ci, même si ce n’est pas le cas concrètement;
    2. les avantages économiques comprennent les frais évités ou le temps gagné grâce à la contravention ou à l’inobservation[20] ;
    3. le montant des avantages économiques se fonde sur l’avantage obtenu grâce à la contravention ou au comportement non conforme. La perte à venir de cet avantage n’est pas prise en compte pour appliquer ce critère;
    4. l’ARSF évalue l’avantage économique d’une manière conforme aux fins prescrites pour lesquelles la PA générale peut être imposée, soit pour empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention avec une exigence légale ou de son inobservation;
    5. une PA générale cherche à annuler tous les avantages économiques d’une contravention, dans la mesure permise par le plafond prévu par la loi.Cependant, une PA générale ne devrait pas se contenter de cette annulation, car une telle approche pourrait mener à considérer la pénalité comme une simple « dépense opérationnelle ». L’avantage économique constitue la base d’une PA générale appropriée, car si celle-ci se contente de renvoyer la personne en infraction à la situation antérieure à la contravention, sans sanction supplémentaire, elle ne décourage pas de façon efficace la non-conformité. Sous réserve des plafonds prévus par les lois, afin d’encourager la conformité, l’ARSF impose généralement des PA générales qui dépassent le montant de tout avantage économique. L’importance de ce dépassement dépend des éléments de preuve appliqués aux autres critères légaux.
  5. Antécédents de contraventions ou d’inobservations : L’ARSF tient compte des antécédents d’une personne pour déterminer la sévérité d’une PA générale à imposer. Des antécédents d’inconduite réglementaire indiquent une plus grande nécessité d’imposer une dissuasion ciblée et des conséquences plus importantes. Les contraventions antérieures de toutes les lois régissant les services financiers sont prises en compte. Les facteurs suivants, entre autres, ont une incidence sur la sévérité d’une PA générale :
    1. si la contravention ou l’inobservation antérieure concernait la même loi que l’infraction actuelle;
    2. la gravité de la contravention ou de l’inobservation antérieure, et si elle découlait des mêmes circonstances ou de circonstances semblables;
    3. si la personne était informée de la contravention ou de l’inobservation antérieure et si elle a eu l’occasion de contester la décision;
    4. le respect de toute sanction imposée pour la contravention ou l’inobservation antérieure.

B.2 Interprétation : L’ARSF s’assure que les PA générales ne sont pas punitives[21]

La dernière étape de la détermination du montant d’une PA générale consiste à s’assurer que celle-ci ne revêt pas un caractère punitif[22]. Une PA générale est punitive si son montant est disproportionné par rapport au montant requis pour atteindre les fins législatives de son imposition, tel que décrit à la section B.1 de la présente Ligne directrice[23]. L’ampleur de la PA générale n’est pas déterminante, mais son montant doit permettre de réaliser les fins législatives, notamment l’objectif d’encourager la conformité et de dissuader les comportements non conformes aux exigences réglementaires.

L’ARSF adopte une approche globale pour déterminer la proportionnalité du montant d’une PA générale. Elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l’ensemble des circonstances de fait qui entraînent la PA générale, le comportement de la personne ou de l’entité non conforme et la totalité des sanctions imposées.

Si l’ARSF détermine que le montant de la PA générale revêt un caractère punitif, elle le réduit de façon à ce qu’il permette d’atteindre les fins législatives décrites à la section B.1. de la présente Ligne directrice, en conformité avec les critères légaux détaillés à sa section C.

Lorsque l’ARSF impose le montant prescrit d’une PA imposée par processus sommaire, celui-ci ne peut être punitif, car il est prédéterminé par la loi.

C. Approche : L’ARSF peut réduire le montant des pénalités administratives dans les règlements

L’ARSF peut décider d’ajouter ou de supprimer une pénalité administrative proposée, ou de modifier le montant de cette pénalité, en conséquence d’un règlement. Cependant, elle ne procède ainsi que lorsqu’elle estime que la pénalité imposée dans ce règlement est conforme aux fins législatives et aux critères légaux décrits ci-dessus. L’ARSF peut aussi prendre en compte :

  1. les mesures prises par la personne concernée après le début de la mesure d’application proposant l’imposition d’une pénalité administrative;
  2. tout nouveau renseignement ou tout nouvel élément de preuve apporté à l’attention de l’ARSF après le début de la mesure d’application;
  3. les sanctions et les résultats globaux qui seront réalisés grâce au règlement.

Date d’entrée en vigueur et examen futur

La présente Ligne directrice entrera en vigueur le [à determiner] et fera l’objet d’un examen au plus tard le [à determiner].

À propos de la présente ligne directrice

Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF. Il s’agit d’une ligne directrice axée sur l’interprétation, qui établit donc le point de vue de l’ARSF sur les exigences relevant de son mandat législatif (lois, règlements et règles). De plus, en tant que Ligne directrice axée sur l’approche, ce document décrit les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF régissant les activités de supervision et l’application du pouvoir discrétionnaire du directeur général.

Annexes

Tableau des dispositions pertinentes des lois régissant les secteurs

Secteur Loi habilitante et articles pertinents liés aux pénalités administratives Règlement pertinent lié aux pénalités administratives Plafond des PA générales imposables
Assurances Loi sur les assurances, art. 441.2, 441.3, 441.4 (« Loi sur les assurances ») Règlement de l’Ontario 408/12
  1. Particulier – 100 000 $
  2. Autre qu’un particulier - 200 000 $
Courtiers en hypothèques LMCHPHAH, art. 38, 39, 40 Règlement de l’Ontario 192/08
  1. Contravention ou inobservation par une personne ou une entité qui est ou est tenue d’être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques ou d’administrateur d’hypothèques - 500 000 $
  2. Contravention ou inobservation par un particulier qui est ou est tenu d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques - 100 000 $
  3. Toute autre personne – 500 000 $
Régimes de retraite Loi sur les régimes de retraite, art. 108.1, 108.2, 108.3 (« LRR ») Règlement de l’Ontario 365/17
  1. Particulier - 10 000 $
  2. Autre qu’un particulier - 25 000 $
Caisses populaires et credit unions LCPCU, art. 268, 269 Règlement de l’Ontario 105/22, art. 125
  1. Particulier - 100 000 $
  2. Entité - 500 000 $
Assurance – stabilisation des taux Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile, art. 11.2, 11.3, 11.4 Règlement de l’Ontario 410/12 200 000 $
Assurance-automobile obligatoire Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, art. 14.3, 14.4, 14.5 Règlement de l’Ontario 409/12
  1. Particulier – 100 000 $
  2. Autre qu’un particulier - 200 000 $

Date d'entrée en vigueur : [à determiner]


[1] En vertu des mesures législatives s’appliquant au secteur, le directeur général de l’ARSF est généralement habilité à imposer des pénalités administratives monétaires. Ce dernier délègue à des dirigeants ou à d’autres employés désignés de l’ARSF les pouvoirs d’imposer ces pénalités que lui confèrent le paragraphe 10 (2.3) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers et les principes de régie interne. Dans la présente ligne directrice, on utilise « ARSF » pour faire référence au directeur général et aux autorités déléguées.
[2] L’analyse de la proportionnalité est spécifiquement requise en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques (LMCHPHAH) et de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (LCPCU).
[3] L’apport de modifications à une loi existante ou la promulgation d’une nouvelle loi peut entraîner un changement de la portée de la présente Ligne directrice.
[4] Certaines mesures d’application imposant des pénalités administratives doivent être rendues publiques en toute transparence, conformément à la Ligne directrice de l’ARSF intitulée Communication transparente des mesures d’exécution de l’ARSF
[5] Il convient de noter que, en plus de la présente Ligne directrice, l’ARSF a publié séparément une ligne directrice sur la conservation et l’utilisation des montants des pénalités administratives reçus par l’ARSF. Voir la Ligne directrice (Approche) de l’ARSF No. GR0012APP intitulée Ligne directrice sur l’utilisation des revenus conservés en vertu du règlement « Sommes détenues hors du trésor »
[6] Suthar v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 12 au par 26 (anglais seulement)
[7] Centum Coachwood Mortgage Corporation v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2015 ONFST 15 au par 14 (anglais seulement)
[8] Gulati v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 4 au par 105 (anglais seulement)
[9] 2432396 Ontario Limited o/a Midland Wellness Centre and Thayaparan v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2019 ONFST 8 au par 35 (“Thayaparan”) (anglais seulement)
[10] Khan v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 3 au par 19; (anglais seulement) Koya v. Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 3 au par 41 (“Koya”) (anglais seulement)
[11] Saini v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 15 (anglais seulement)
[12] L’ARSF a le droit d’imposer des pénalités administratives en plus d’autres sanctions prévues.
[13] La section C de la présente Ligne directrice ne s’applique pas aux PA imposées par processus sommaire, puisque ces montants sont dans la plupart des cas prescrits par la loi.
[14] La législation régissant les secteurs prescrit également le plafond des PA imposées par processus sommaire. Cependant, contrairement aux PA générales, le montant de certaines PA imposées par processus sommaire est précisé dans les règlements s’y rattachant. L’ARSF ne dispose pas du pouvoir de modifier un montant de pénalité ainsi prescrit.
[15] Wong v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2009 ONFST 10 aux pages 6 et 7
[16] Habibzi v. Ontario (CEO of FSRA), 2022 ONFST 7, 2022 ONFST 7 au par. 142
[17] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, au par. 49; Reid v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 8 aux par. 13 et 14 (l’arrêt « Reid ») (anglais seulement)
[18] Srivastava v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2017 ONFST 11 au par 29 (anglais seulement)
[19] Reid, précité à la note 17, par. 23
[20] Koya, précité à la note 10, par. 41, Thayaparan, précité à la note 9, par. 42.d 2019 ONFST 8
[21] Veuillez noter que la présente section ne s’applique qu’aux PA générales.
[22] Cette analyse est particulièrement requise pour les pénalités administratives imposées conformément à la LMCHPHAH et à la LCPCU en vertu des paragraphes 3 (2) du Règlement de l’Ontario 192/08 et 125 (2) du Règlement de l’Ontario 105/22, respectivement. L’ARSF veille généralement à ce que les pénalités imposées soient proportionnelles au montant requis pour atteindre les fins législatives en vertu de toutes ses lois régissant les secteurs, et non punitives.
[23] Guindon c. Canada, 2015 CSC 41 au par. 45