Ligne directrice  

☒ Interpretation     ☒ Approach     ☐ Information     ☐ Decision

No PE0302INT Active

(remplace la ligne directrice PE0273ORG, anciennement A400-500)

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1. Objet

1.1 Pour aider les administrateurs et les promoteurs de régimes de retraite et protéger les droits des participants aux régimes, la présente Ligne directrice interprète les exigences relatives aux avis et à la preuve énoncées aux paragraphes 47 (11) à 47 (16) du Règlement 909 - Dispositions générales, pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR »).

2. Portée

2.1 La présente Ligne directrice concerne les entités suivantes réglementées par l’ARSF :

  • les régimes de retraite assujettis à la LRR.

3. Justification et contexte

3.1 La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») permet le report de l’imposition du revenu par l’utilisation d’instruments d’épargne enregistrés, dont des régimes de retraite. L’agrément (également appelé « enregistrement ») d’un régime de retraite auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et la conformité avec la LIR sont nécessaires pour maintenir ce report d’impôt. En outre, au Canada, les régimes de retraite doivent aussi être enregistrés auprès des organismes de réglementation provinciaux ou fédéraux pertinents responsables des normes applicables aux régimes de retraite, aux termes des normes légales régissant les régimes de retraite applicables. En Ontario, l’organisme de réglementation responsable des normes applicables aux régimes de retraite est l’ARSF et la loi applicable est la Loi sur les régimes de retraite (LRR).

3.2 La LIR fixe des limites aux prestations et aux cotisations afin de limiter l’utilisation des abris fiscaux. La LRR énonce des normes minimales, protège les prestations et restreint les paiements effectués par prélèvement sur un régime de retraite à des circonstances précises. Les exigences de ces deux cadres législatifs sont parfois incompatibles. Par exemple, la LIR peut exiger d’un employeur qu’il rembourse une cotisation qui dépasse les limites fixées par la LIR, alors que la LRR interdit de tels remboursements.

3.3 Le ministre fédéral du Revenu national peut retirer l’agrément d’un régime de retraite en vertu de la LIR si le régime permet ou prévoit des cotisations ou des prestations qui ne sont pas autorisées en vertu de la LIR et de ses règlements. Au vu du besoin de maintenir l’agrément en vertu de la LIR, le Règlement 909 prévoit des exemptions à certaines exigences de la LRR, qui sont nécessaires afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la LIR[1] :

  • le dépôt d’une modification réduisant le montant ou la valeur de rachat d’une prestation qui a déjà été accumulée[2];
  • le remboursement de cotisations de participants, d’anciens participants ou de participants retraités par prélèvement sur la caisse de retraite[3];
  • le prélèvement d’un montant sur une caisse de retraite pour payer l’employeur sans le consentement préalable de l’ARSF[4].

Lorsque ces exemptions s’appliquent, l’administrateur doit en fournir la preuve à l’ARSF afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime de retraite aux termes de la LIR, au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de la modification[5].

3.4 Par le passé et contrairement à la règle applicable à tous les autres régimes de retraite, la LIR a autorisé des régimes de retraite interentreprises précisés à continuer d’accepter des cotisations dépassant les limites qu’elle a fixées relativement à des particuliers qui avaient déjà commencé à recevoir une pension du régime de retraite ou qui avaient atteint l’âge de 71 ans dans une année civile antérieure – même si ces particuliers n’accumulaient pas de prestations découlant de ces cotisations. Ces dernières années, la LIR a été révisée pour disposer que ces régimes ne devaient plus accepter de telles cotisations. En conséquence, ces régimes interentreprises précisés doivent soit mettre en place des processus veillant à éviter ce genre de cotisations soit retirer ces cotisations du régime pour que le régime puisse maintenir son agrément en vertu de la LIR. L’ARSF a établi une approche spéciale à l’intention des régimes interentreprises, décrite à la partie 4.3 ci-dessous, afin de les aider à satisfaire à ces nouvelles exigences de la LIR.

3.5 Lorsqu’elle supervise et réglemente le secteur des régimes de retraite, l’ARSF doit appliquer la LRR et ses règlements de manière à réaliser les objets de l’ARSF, qui visent à :

  • promouvoir la bonne administration des régimes de retraite;
  • protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires de régimes de retraite.

Le maintien de l’agrément en vertu de la LIR est essentiel à la bonne administration des régimes de retraite et à la capacité d’un régime de retraite à verser des prestations de retraite.

3.6 Les Principes directeurs du secteur des régimes de retraite et les objets précités ont guidé l’ARSF dans l’élaboration de la présente Ligne directrice de type interprétation.

4. Interprétation 

4.1 Pour aider les administrateurs à se conformer au Règlement 909, la présente Ligne directrice interprète, au paragraphe 4.23 ci-dessous, les exemptions prévues aux paragraphes 47 (11) à 47 (16) du Règlement 909, afin d’expliquer comment les administrateurs peuvent s’acquitter de l’obligation, prévue par le Règlement 909, de donner un avis et une preuve à l’ARSF. La Ligne directrice présente aussi l’interprétation des obligations fiduciaires des administrateurs dans le contexte de la communication de ces points aux participants à un régime.

4.2 Avis à l’ARSF – Information et preuve

Le Règlement 909 (Dispositions générales) exige qu’un avis soit donné à l’ARSF, par écrit, et qu’il contienne tous les renseignements nécessaires pour que l’ARSF puisse comprendre la mesure proposée et les dispositions de la LIR et du Règlement 909 concernées, et vérifier si la mesure proposée est nécessaire pour empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la LIR. Les administrateurs de régime devraient donc inclure les renseignements suivants dans leur avis à l’ARSF :

1. Une description de la mesure proposée pour empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la LIR, qui précise notamment :

  • la ou les exigences de la LIR concernées;
  • la ou les dispositions de l’article 47 du Règlement 909 qui s’appliquent;
  • toute partie du texte du régime qui prévoit ou soutient la mesure proposée.

2. Une attestation du fait que la mesure proposée est requise pour empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la LIR et qu’elle est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 47 du Règlement 909;

3. La confirmation que toute modification du régime pour laquelle une exemption en vertu du paragraphe 47 (11) du Règlement 909 est demandée, ou qui pourrait être adoptée pour permettre un remboursement de cotisations à des participants ou à des anciens participants et/ou un paiement à un employeur (selon ce qui est applicable) est jointe à l’avis ou a déjà été déposée à l’ARSF.

De plus, pour des exemptions en vertu du paragraphe 47 (11) du Règlement 909, les renseignements suivants sont nécessaires :

  • les dispositions du régime qui ne sont pas conformes à la LIR;
  • la confirmation que l’administrateur a informé ou informera les participants dont les prestations accumulées seront immédiatement touchées par la modification, en expliquant l’incidence de la modification sur leurs prestations.

De plus, pour des exemptions en vertu des paragraphes 47 (13) ou (15) du Règlement 909, les renseignements suivants sont nécessaires :

  • une brève description du mode de calcul du montant du remboursement ou du paiement des cotisations, le nombre de participants concernés et une estimation du montant total à rembourser ou à payer, intérêts payables compris le cas échéant;
  • la confirmation que l’administrateur a informé ou informera les participants conformément au paragraphe 4.4 de la présente Ligne directrice.

4.3 Approche particulière pour les régimes de retraite interentreprises 

4.3.1 L’ARSF reconnaît que la nature particulière de l’administration des régimes de retraite interentreprises justifie une approche spéciale à leur égard. L’ARSF évaluera l’efficacité de cette approche et pourrait la modifier, l’élargir ou la limiter selon ce qu’elle estime indiqué.

4.3.2 L’avis qui doit être donné à l’ARSF en vertu du Règlement 909 devrait mentionner les remboursements ou les paiements prévus à l’égard de cotisations versées avant la remise de l’avis à l’ARSF. L’avis peut également faire mention des remboursements ou paiements à l’égard de cotisations qui n’ont pas encore été effectuées, mais qui devraient être effectuées à une date ultérieure au cours de la même année civile. Il y a lieu de préciser que des cotisations ne peuvent pas être prélevées sur la caisse pour être payées à l’employeur ou remboursées à des participants tant que le régime de retraite n’a pas réellement reçu les montants originaux en question. Dans tous les cas, l’avis à l’ARSF devrait indiquer séparément le nombre réel et estimé de participants concernés et le montant total à rembourser ou à payer.

4.3.3 Lorsqu’une estimation des remboursements ou des paiements à venir relativement à des cotisations qui n’ont pas encore été effectuées est incluse dans l’avis à l’ARSF, l’administrateur doit informer l’ARSF, au cours de l’année civile suivante, du montant total qui a été effectivement remboursé ou payé pendant l’année précédente et du nombre de participants à l’égard desquels ces remboursements ou paiements ont été effectués.

4.4 Communication avec les participants

Les administrateurs ont l’obligation fiduciaire de communiquer avec les participants touchés par une exemption en vertu des paragraphes 47 (11), (13) ou (15) du Règlement 909. En particulier, une communication devrait être envoyée à l’avance aux participants pour lesquels la mesure proposée aura des conséquences fiscales ou dont les prestations (ou la valeur des prestations ou le solde de leur compte) se trouveront réduites en raison de la mesure proposée.

Si une modification est déposée relativement à l’exemption proposée en vertu du Règlement 909, les avis prévus aux paragraphes 26 (1) et 26 (3)[6] de la LRR peuvent être requis, conformément à ces dispositions.

4.5 Autres considérations

  1. Comme indiqué au paragraphe 3.4, le maintien de l’agrément d’un régime en vertu de la LIR est essentiel à l’objet du régime. Les administrateurs ont l’obligation fiduciaire d’administrer leur régime de manière à ce qu’il demeure agréé en vertu de la LIR et conforme à la LRR.
  2. Une attestation ou une déclaration, décrite au paragraphe 4.2, peut être faite par une personne ayant des connaissances pertinentes suffisantes et qui a été autorisée par l’administrateur du régime à faire une telle attestation ou déclaration. Cette personne peut être un employé de l’administrateur ou un fournisseur de services engagé par l’administrateur. L’attestation doit inclure le nom de la personne signataire et son rôle.
  3. Une lettre de l’ARC confirmant les points énoncés au paragraphe 4.2 n’est pas nécessaire, mais cette lettre peut être remise à l’ARSF à titre de preuve des points qui doivent être attestés et, dans ce cas, il ne serait pas nécessaire d’inclure ces points dans l’attestation.
  4. L’ARSF peut, de temps à autre, demander des renseignements ou des preuves supplémentaires, et prendre d’autres mesures pour vérifier le recours aux paragraphes 47 (11) à (16) du Règlement 909.
  5. Un paiement effectué en application du paragraphe 47 (15) du Règlement 909 est un paiement à un employeur. Le paiement peut être utilisé ou affecté comme l’entend l’employeur, sous réserve de toute exigence applicable (p. ex., des exigences de la LIR relatives à la déclaration de revenus et aux retenues fiscales et remises, ou n’importe quel traitement convenu avec un agent négociateur de convention collective).
  6. L’ARSF peut accuser réception d’un avis donné en vertu du paragraphe 47 (12), (14) ou (16) du Règlement 909. L’administrateur n’est pas tenu d’obtenir le consentement ou l’approbation de l’ARSF à l’égard d’une exemption prévue par ces dispositions s’il agit en conformité avec la LRR et ses règlements d’application. L’administrateur a le droit de mettre en œuvre une exemption si au moins 60 jours se sont écoulés depuis la remise de l’avis à l’ARSF, en présumant que l’ARSF n’a exprimé aucune réserve qui a été communiquée à l’administrateur.  
  7. Dans certaines situations, il y a d’autres solutions, à la disposition des administrateurs, pour régler le problème de cotisations qui risquent d’entraîner le retrait de l’agrément d’un régime aux termes de la LIR. Par exemple :
  • Un régime de retraite qui détient des cotisations facultatives supplémentaires, au sens de la LRR[7], peut, sous réserve des modalités du régime, payer ces cotisations par prélèvement sur la caisse, n’importe quand, sans avoir à donner d’avis à l’ARSF ou à obtenir son approbation. Dans ces cas, l’administrateur n’est pas tenu de se conformer aux dispositions des paragraphes 47 (13) et (14), même s’il est obligé aux termes de ses obligations fiduciaires de donner un avis à l’avance aux personnes concernées.
  • L’article 62.1[8] de la LRR prévoit un processus par lequel certains paiements effectués par erreur ou certaines cotisations excédentaires versées par un employeur à une caisse de retraite peuvent être remboursés à l’employeur. En vertu de cet article, il n’existe aucune obligation de prélever la somme en question sur la caisse de retraite afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime en vertu de la LIR. Le processus prévu par l’article 62.1 exige le consentement préalable de l’ARSF. Selon les faits et les circonstances de chaque situation, l’administrateur saura s’il doit invoquer l’article 62.1 de la LRR ou les paragraphes 47 (15) et (16) du Règlement. Dans certains cas, les deux solutions sont possibles et l’administrateur peut alors choisir celle qu’il préfère.

5. Date d’entrée en vigueur et examen futur

La présente Ligne directrice (Interprétation) est entrée en vigueur le 16 novembre 2022. Elle fera l’objet d’un examen au plus tard le 30 novembre 2027.

6. À propos de la présente ligne directrice

Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF. En tant que ligne directrice de type interprétation, il décrit la façon dont l’ARSF interprète les exigences découlant de son mandat légal (c.-à-d. énoncé dans des lois, des règlements et des règles), de sorte que toute non-conformité puisse mener à des mesures d’application de la loi ou de surveillance.

Date d’entrée en vigueur : le 16 novembre 2022


[1] Voir le paragraphe 11 de l’article 47 du Règlement 909 (Dispositions générales).
[2]Le directeur général de l’ARSF reçoit l’avis en vertu du par. 47 (11) du Règlement 909. Cependant, dans la présente Ligne directrice, il ne sera fait mention que de l’ARSF, car le directeur général peut déléguer son pouvoir de réglementation à des membres du personnel de l’ARSF, comme l’autorise le par. 10 (2.3) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
[3]par. 63 (1) de la LRR.
[4]par. 78 (1) de la LRR.
[5] Articles 12, 14 et 16 du Règlement 909.
[6]Voir les paragraphes 26 (1) et 26 (3) de la LRR concernant les modifications qui entraîneraient une réduction des prestations de retraite accumulées ou qui nuiraient aux droits ou obligations d’un participant.
[7]La cotisation d’un participant qui est de nature facultative, mais qui déclenche le versement d’une cotisation de l’employeur dans le même régime, n’est pas une cotisation facultative supplémentaire en vertu de la LRR et ne peut pas être prélevée sur la caisse pour payer l’employeur selon le processus décrit dans ce paragraphe.
[8] Voir l’article 62.1 de la LRR pour obtenir de l’information sur les paiements excédentaires. Une Ligne directrice relative aux demandes en vertu de cet article 62.1 est consultable sur le site Web de l’ARSF.