Approche

No PE0687APP Active

Télécharger un exemplaire en format PDF
Ce PDF au format LAPHO est disponible sur demande.

 

Objectif

L’objectif de la présente ligne directrice est d’établir l’approche de l’ARSF liée aux processus et aux pratiques en ce qui concerne certaines évaluations et approbations et certains engagements en vertu du cadre permanent relatif aux régimes de retraite à prestations cibles du gouvernement de l’Ontario, conformément à ce qui est énoncé dans la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et ses règlements (le « cadre relatif aux PC »). Cette ligne directrice comprend l’approche de surveillance de l’ARSF en ce qui concerne :

  • le consentement à la conversion de prestations en prestations cibles;
  • l’évaluation de la provision pour écarts défavorables applicable aux régimes de retraite interentreprises à prestations cibles (« RRI à prestations cibles »); et
  • les engagements en matière de surveillance des RRI à prestations cibles.

La présente ligne directrice s’applique aux entités régies par l’ARSF et aux intervenants concernés suivants :

  • les RRI à prestations cibles, que les prestations aient été converties ou qu’elles aient été établies à l’origine comme des prestations cibles; et
  • les administrateurs des RRI à prestations cibles et les autres personnes qui participent à l’administration des RRI à prestations cibles.

Justification et contexte

Les régimes de retraite interentreprises (« RRI ») constituent un élément important du système de revenu de retraite de l’Ontario. Les intervenants des RRI comprennent les employeurs et les employés dans une variété d’industries, de syndicats, de groupes sans but lucratif et d’associations. Les RRI sont assujettis à des exigences particulières en vertu de la LRR et de ses règlements. Cette loi comprend, pour de nombreux RRI, une exemption à l’application des dispositions relatives aux modifications « nulles » prévues à l’article 14 de la LRR, ce qui leur permet de modifier le régime, même rétroactivement, afin de réduire les prestations accumulées.[1]

De nombreux RRI à prestations déterminées (« RRI à prestations déterminées ») étaient admissibles et ont choisi d’être des régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés (« RRIOD ») aux termes du Règlement 909 pris en vertu de la LRR. Entre autres choses, les RRIOD sont dispensés temporairement de l’exigence de capitalisation selon l’approche de solvabilité et des exigences associées d’effectuer des paiements spéciaux pour les déficits de solvabilité.

Cadre législatif et réglementaire

Le 1er janvier 2025, des modifications à la LRR et à ses règlements ont établi le cadre relatif aux PC. Le cadre relatif aux PC remplacera la réglementation temporaire existante régissant les RRIOD.

Les RRI qui remplissent les critères d’admissibilité en vertu de la LRR et de ses règlements (voir l’annexe A) peuvent présenter une demande au directeur général de l’ARSF afin de convertir toutes les prestations déterminées offertes par le RRI en prestations cibles. Les RRI nouvellement créés offrant des prestations cibles dès leur création peuvent également être établis en vertu du cadre relatif aux PC, à condition qu’ils remplissent les critères d’admissibilité en vertu de la LRR.

Les règles de capitalisation temporaires applicables aux RRIOD ne s’appliqueront plus à un régime après le dépôt de son premier rapport ayant une date d’évaluation postérieure au 1er janvier 2025. Si les prestations du régime sont converties en prestations cibles au plus tard à cette date d’évaluation, les exigences de capitalisation en ce qui concerne ce rapport seront déterminées selon les règles relatives aux prestations cibles prévues dans la LRR et ses règlements. Si les prestations du régime ne sont pas converties au plus tard à cette date d’évaluation, les exigences de capitalisation en ce qui concerne ce rapport seront déterminées selon les règles relatives aux prestations déterminées (y compris les exigences de capitalisation selon l’approche de solvabilité).

Le cadre relatif aux PC intègre de nombreuses pratiques dominantes en matière de gouvernance et de gestion des risques qui ont été établies dans le cadre du travail de surveillance des RRI exécuté par l’ARSF à ce jour. Ces pratiques sont énoncées dans la ligne directrice d’information Régimes de retraite interentreprises à prestations déterminées – Pratiques dominantes.[2] La présente ligne directrice relative à l’approche de surveillance liée aux prestations cibles vise à compléter et à appuyer le cadre permanent relatif aux prestations cibles.

Exigences particulières du cadre relatif aux PC

En ce qui concerne les RRI à prestations cibles, la gouvernance, la gestion des risques et les communications du régime sont interreliées et fondamentales aux fins de :

  • la gestion prudente en accord avec les objectifs de capitalisation et de prestations du régime;
  • l’information du participant et sa compréhension des prestations offertes; et
  • la compréhension par le participant du risque que les prestations offertes par le régime peuvent varier au fil du temps.

La LRR et ses règlements prévoient que tous les RRI à prestations cibles doivent se doter d’une politique de capitalisation et de prestations, d’une politique de gouvernance et d’une politique de communication, lesquelles doivent être déposées auprès de l’ARSF.[3] À cette fin, la réglementation prévoit que :

  • La politique de capitalisation et de prestations d’un RRI à prestations cibles doit contenir les renseignements suivants :
    • les objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime de retraite en ce qu’ils se rapportent aux éléments suivants :
      • la stabilité des prestations et les cotisations nécessaires pour offrir ces prestations; et
      • le traitement équitable des participants, des anciens participants et des participants retraités, tant dans le cadre de l’affiliation actuelle que dans celui de l’affiliation future au régime;
    • les risques importants qui pourraient entraîner des réductions des prestations; et
    • d’autres renseignements précis relatifs à la capitalisation et aux prestations du régime.[4]
  • La politique de gouvernance du régime doit, entre autres choses, décrire les rôles, les responsabilités et les rapports hiérarchiques des personnes qui participent à l’administration du RRI à prestations cibles, les compétences, les connaissances, l’expérience et les autres attributs exigés de ces personnes, les processus visant à vérifier que ces personnes reçoivent la formation dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs obligations et d’autres renseignements liés à l’administration et à la gouvernance du régime.[5]
  • La politique de communication du régime doit, entre autres choses, décrire les objectifs, les stratégies et les autres détails relatifs à la méthode qu’utilisera l’administrateur pour communiquer avec ses participants et les autres bénéficiaires du régime.[6]
  • Le dépôt de ces politiques et les modifications qui y sont apportées ultérieurement sont considérés comme des modifications du régime de retraite.[7] Les administrateurs devraient s’assurer de déposer un formulaire 1.1 avec les politiques ou modifications aux politiques.

Aux termes de la LRR, les politiques de capitalisation et de prestations, de gouvernance et de communication d’un RRI à prestations cibles sont des documents qui créent le régime de retraite et justifient son existence.[8] L’élaboration de ces politiques, conformément aux exigences de la LRR, fait partie d’une gouvernance efficace et représente un élément essentiel d’une saine administration du régime.

La LRR et ses règlements contiennent en outre des exigences relatives à l’admissibilité pour devenir un RRI à prestations cibles, aux conversions, aux délais de dépôt, à la capitalisation et à d’autres questions que l’ARSF administrera et appliquera. Les administrateurs du régime devraient se familiariser avec l’ensemble des exigences pertinentes afin d’envisager la conversion des prestations déterminées du régime en prestations cibles.

Approche

La présente section décrit les processus et les pratiques en ce qui concerne certaines évaluations et approbations et certains engagements aux termes du cadre relatif aux PC. La ligne directrice présente des aspects de l’approche de surveillance de l’ARSF, mais n’est pas exhaustive. S’il a des questions supplémentaires sur l’approche de surveillance de l’ARSF, l’administrateur devrait communiquer avec cette dernière.

Consentement à la conversion de prestations en prestations cibles

Les RRI admissibles enregistrés auprès de l’ARSF, qu’ils soient ou non des RRIOD, peuvent, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, demander au directeur général de l’ARSF de consentir à la conversion de toutes les prestations déterminées du RRI en prestations cibles[9] for purposes of the PBA.[10]

Comme il a été mentionné plus haut, les règles de capitalisation temporaires applicables aux RRIOD ne s’appliqueront plus à un régime après le dépôt de son premier rapport ayant une date d’évaluation postérieure au 1er janvier 2025. Si les prestations du régime ne sont pas converties en prestations cibles au plus tard à cette date d’évaluation, les exigences de capitalisation en ce qui concerne le premier rapport seront déterminées selon les règles relatives aux prestations déterminées (y compris les exigences de capitalisation selon l’approche de solvabilité).

Après l’expiration du délai de cinq ans pour déposer une demande de consentement à la conversion, les RRI enregistrés à l’ARSF ne pourront plus demander le consentement à la conversion de leurs prestations déterminées en prestations cibles. En outre, si un RRI à prestations cibles ne remplit plus les critères d’admissibilité de ces RRI en vertu de la LRR et de ses règlements, les prestations du régime sont alors des prestations déterminées aux fins de la LRR et ne peuvent pas être reconverties en prestations cibles.

La fenêtre de conversion qui se termine le 31 décembre 2029 ne s’applique pas aux RRI dont l’enregistrement est transféré d’une autre autorité à l’ARSF. Ces régimes transférés peuvent demander au directeur général de l’ARSF une conversion en prestations cibles avant le cinquième anniversaire du jour où l’autorité d’enregistrement du régime a été transférée à l’ARSF (voir ci-dessous).

Processus de demande de conversion

Les demandes de consentement à la conversion des prestations déterminées en prestations cibles doivent être soumises par l’intermédiaire du Portail de services aux régimes de retraite (PSRR) de l’ARSF en répondant aux questions requises, en fournissant la documentation demandée ainsi qu’une déclaration attestant que toutes les exigences de conversion prescrites ont été respectées.

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

  • Une déclaration de l’administrateur du régime attestant qu’il est satisfait aux critères énoncés à l’article 81.0.2 de la LRR;
  • Une déclaration de l’administrateur du régime attestant que toutes les prestations offertes par le régime qui ne sont pas des prestations à cotisation déterminée, y compris les prestations à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans toute autorité législative désignée, sont visées par la conversion proposée;
  • Une copie des modifications proposées au régime de retraite relativement à la conversion proposée; et
  • Une déclaration attestant qu’il y a eu consultation de bonne foi des syndicats ou associations appropriés (le cas échéant).

Processus de consentement de l’ARSF aux demandes de conversion en prestations cibles

L’ARSF exigera de l’administrateur du régime une déclaration attestant que la demande remplit tous les critères énoncés à l’article 81.0.2 de la LRR. L’attestation doit être remise par une personne autorisée qui a le pouvoir de signer au nom de l’administrateur du régime. Le consentement est fourni une fois que l’administrateur du régime a certifié de façon appropriée la demande et qu’il a fourni une copie des modifications proposées au régime concernant le projet de conversion, dans le PSRR. L’auteur de la demande sera avisé de l’obtention du consentement dans le PSRR. L’ARSF peut examiner les modifications proposées et fournir une rétroaction aux demandeurs. L’absence de rétroaction ne devrait pas être considérée comme une indication que les modifications finales, une fois déposées, seront enregistrées.

La date d’entrée en vigueur des modifications relatives à la conversion de prestations en prestations cibles est fixée au plus tard 12 mois après la date du consentement du directeur général, et les modifications finales nécessaires à la conversion doivent être déposées au plus tard 60 jours suivant la date de prise d’effet de la conversion en prestations cibles. Les modifications finales, une fois déposées, seront examinées pour vérifier leur conformité aux exigences, avant d’être enregistrées.

Transferts de régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à prestations cibles en provenance d’autres autorités

Dans le cas d’un RRI dont l’enregistrement est transféré d’une autorité canadienne désignée à l’extérieur de l’Ontario à l’ARSF, pour que le RRI puisse être traité comme un RRI à prestations cibles alors qu’il est enregistré auprès de l’ARSF, l’administrateur du régime devra présenter une demande de consentement au directeur général de l’ARSF afin de convertir l’ensemble des prestations déterminées du régime en prestations cibles,[11] conformément à ce qui a été décrit plus haut. Cet énoncé s’applique même si les prestations du régime ayant fait l’objet d’un transfert étaient désignées comme des prestations cibles dans l’autorité canadienne désignée précédente.

Une fois qu’un RRI enregistré auprès de l’ARSF a réussi à convertir les prestations du régime en prestations cibles, ces prestations continueront à être considérées comme des prestations cibles aux fins de la LRR aussi longtemps qu’elles seront conformes aux exigences de l’article 39.2 de la LRR, même si l’enregistrement du régime change pour une autorité principale à l’extérieur de l’Ontario.[12] Si un tel régime ramène ultérieurement son enregistrement en Ontario, il ne serait alors pas tenu de repasser par le processus de conversion en vertu de l’article 81.0.2 de la LRR, pourvu que les prestations du régime aient continuellement satisfait aux exigences de l’article 39.2 depuis qu’elles ont été initialement converties en prestations cibles aux fins de la LRR. La situation serait la même pour un nouveau régime de retraite dont les prestations ont été établies à l’origine comme des prestations cibles lors de l’enregistrement du régime auprès de l’ARSF.

La demande de conversion relative à ces régimes ayant fait l’objet d’un transfert doit être présentée avant le cinquième anniversaire de la date d’enregistrement auprès de l’ARSF.

Évaluation de la provision pour écarts défavorables applicable aux RRI à prestations cibles

La LRR et ses règlements exigent que les RRI à prestations cibles définissent dans leur politique de capitalisation et de prestations les objectifs de capitalisation et de prestations du régime, ainsi que certains éléments liés à la détermination de la provision pour écarts défavorables, y compris la méthode de détermination de cette provision, et à la manière dont une provision pour écarts défavorables déterminée selon cette méthode soutient ces objectifs.

De nombreuses données sont utilisées pour réaliser une évaluation actuarielle d’un régime de retraite. Le passif du régime, le coût normal et les exigences de capitalisation sont affectés et déterminés selon les méthodes et hypothèses actuarielles (la « base actuarielle ») et la provision pour écarts défavorables utilisée par l’actuaire. Par conséquent, l’ASFR déterminera si la base actuarielle, examinée conjointement avec la provision pour écarts défavorables, est raisonnable et appropriée compte tenu des circonstances et si la provision pour écarts défavorables est conforme à la politique de capitalisation et de prestations. Par exemple, lorsque la base actuarielle reflète des marges plus importantes pour les écarts défavorables, une provision pour écarts défavorables plus basse peut être justifiée par rapport à une situation où il y a peu ou pas de marge pour les écarts défavorables dans la base actuarielle. L’utilisation de marges différentes applicables au coût normal et au passif est acceptable si l’administrateur démontre qu’une telle approche soutient les objectifs de la politique de capitalisation et de prestations.

Lors de la détermination de la provision pour écarts défavorables, l’administrateur devrait prendre en compte les risques qui pourraient avoir une incidence sur la capacité du régime à atteindre ses objectifs de capitalisation et de prestations. Ces risques comprennent :

  • Les modifications des hypothèses actuarielles dans le modèle économique de base entre le moment de l’établissement des taux de prestations et la date courante. Par exemple, des modifications des éléments suivants :
    • le rendement attendu;
    • l’écart-type de catégories d’actif particulières;
    • les corrélations entre les catégories d’actif; et
    • l’inflation.
  • La situation défavorable du régime en raison de facteurs économiques et démographiques par rapport à ce qui est prévu dans les hypothèses d’évaluation actuarielles. Par exemple, des taux de rendement attendus inférieurs aux prévisions ou une longévité de la participation supérieure aux prévisions;
  • Les changements importants apportés à la composition de la participation au régime. Par exemple, l’augmentation des participants inactifs ou de l’âge des participants actifs.
  • Toute non-concordance entre l’actif et le passif inhérente à la politique de placements du régime.
  • Tout risque propre au secteur, comme une baisse importante du nombre de nouveaux participants ou des heures travaillées; et
  • Tout risque lié aux promoteurs ou aux employeurs participants, tel que la défaillance ou le retrait d’un promoteur ou d’un ou de plusieurs employeurs participants.

Les risques énumérés ci-dessus ne devraient pas empêcher les administrateurs de discuter de risques applicables à leurs régimes. La provision pour écarts défavorables peut être fixe ou variable, selon certains facteurs.

À des fins de transparence du processus décisionnel, l’administrateur devrait documenter les motifs l’ayant conduit à adopter la méthode de détermination de la provision pour écarts défavorables qui doit être intégrée dans la politique de capitalisation et de prestations.

  • La provision pour écarts défavorables devrait raisonnablement découler des objectifs déclarés du régime, des risques et d’autres considérations propres au régime, ainsi qu’ils sont documentés dans la politique de capitalisation et de prestations. En outre, la façon dont ces facteurs conduisent à la méthode prévue de détermination de la provision pour écarts défavorables devrait être expliquée clairement.
  • Les administrateurs devraient être en mesure d’expliquer le processus de détermination de la provision pour écarts défavorables. Les exemples de méthodes ou d’approches de détermination de la provision pour écarts défavorables comprennent les éléments suivants, sans s’y limiter :
    • Une provision pour écarts défavorables fixe;
    • Une méthode ou une approche quantitative selon laquelle la provision pour écarts défavorables peut varier;
    • Une approche qualitative qui explique le processus décisionnel de détermination de la provision pour écarts défavorables.

Engagements en matière de surveillance

À l’échelle du régime

Jusqu’à maintenant, l’approche de l’ARSF en ce qui concerne les engagements en matière de RRI s’appuyait sur les risques et visait à être proactive et collaborative. L’ARSF adapte son engagement de manière proportionnée, en dirigeant ses ressources vers les problèmes et les RRI qui présentent le risque le plus élevé pour les bénéficiaires du régime. La stratégie d’engagement de l’ARSF :

  • s’appuie sur un dialogue ouvert, continu et collaboratif avec les administrateurs de RRI;
  • nécessite une collaboration avec les administrateurs de régime et les autres personnes qui participent à l’administration des RRI afin de mieux comprendre les risques pour le régime de retraite et les stratégies connexes visant à atténuer ces risques;
  • comprend des examens plus approfondis du régime, sans s’y limiter; et
  • prend en considération les renseignements accessibles au public et les renseignements déjà fournis à l’ARSF dans les dépôts habituels ou par les fiduciaires du régime ou leurs représentants, afin de réduire tout fardeau potentiel.

Les RRI à prestations cibles ne devraient s’attendre à aucun changement dans l’approche globale de l’ARSF à la suite de la conversion des prestations du régime en prestations cibles. Toutefois, cette dernière exercera également une surveillance en regard des nouvelles exigences de la LRR et de ses règlements qui se rapportent précisément aux prestations cibles et communiquera ses conclusions aux conseils d’administration des RRI à prestations cibles. Comme dans le cas des RRI à prestations déterminées, l’évaluation des risques des RRI à prestations cibles par l’ARSF sera un processus continu effectué à intervalles réguliers susceptible d’évoluer en fonction des renseignements fournis.

À l’échelle du secteur

L’ARSF peut également entreprendre des examens thématiques basés sur les risques, conçus pour évaluer des problèmes liés au secteur et aux régimes. Ces examens thématiques seront pertinents en ce qui concerne les enjeux émergents et soutiendront l’approche fondée sur les risques de l’ARSF. L’évaluation des risques du régime par l’ARSF pourra être nourrie par de tels examens, ainsi que par d’autres renseignements pertinents, comme les tendances économiques et des marchés financiers.

L’ARSF publiera des mesures agrégées concernant le secteur des RRI à prestations cibles afin que tous les régimes puissent bénéficier des renseignements anonymisés recueillis en vertu de l’article 97 de la LRR par l’intermédiaire du processus d’examen thématique sectoriel de l’ARSF. Ces renseignements s’ajoutent aux informations que l’ARSF recueille et fournit actuellement concernant les RRI à prestations déterminées dans le Report on the Funding of Defined Benefit Pension Plans in Ontario (en anglais seulement). Les mesures peuvent inclure des données de référence, des informations démographiques et des mesures de financement pertinentes, comme la fourchette des provisions pour écarts défavorables, les taux d’actualisation et les marges pour écarts défavorables compris dans les hypothèses actuarielles utilisées par différents RRI à prestations cibles.

Cette communication de renseignements, cette boucle de rétroaction et cette sensibilisation visent à appuyer le travail des RRI à prestations cibles dans la correction des lacunes et l’amélioration des capacités du régime. Ainsi, l’ARSF peut offrir un mécanisme de rétroaction dans le but d’enrichir et d’améliorer les normes, ainsi que de surveiller et d’évaluer les tendances et les nouveautés dans le secteur des régimes de retraite. L’ARSF prendra des mesures pour anonymiser efficacement les apprentissages afin d’assurer la protection des renseignements commerciaux de nature délicate et d’autres renseignements confidentiels.

Demande de documents

L’ARSF se concentrera sur l’examen des documents du régime existants. Dans les cas qui s’y prêtent, l’ARSF peut également exiger qu’un administrateur fournisse des renseignements conformément à ce qui est prévu à l’article 98 de la LRR afin d’établir s’il y a conformité à la LRR et aux règlements, y compris pour évaluer si les risques importants sont gérés en conformité avec une politique de capitalisation et de prestations du régime.

En ce qui concerne la provision pour écarts défavorables, tel que l’ARSF peut l’exiger en vertu de l’article 98.2 de la LRR, tous les documents justificatifs et les analyses utilisés pour appuyer l’élaboration de la provision pour écarts défavorables doivent être mis à la disposition de l’ARSF, lorsqu’elle le demande dans le cadre d’engagements plus ciblés. Ces documents pourraient comprendre, mais sans s’y limiter :

  • les projections de capitalisation à court et à long terme;
  • les projections de résultats financiers selon des méthodes de capitalisation de rechange;
  • les études sur l’actif et le passif;
  • la stimulation de crise et l’analyse de la viabilité en utilisant la modélisation stochastique ou déterministe; et
  • la modélisation financière.

Date d’entrée en vigueur et examen futur

La présente ligne directrice est entrée en vigueur le 2 février 2026 et sera révisée au plus tard le 2 février 2031.

À propos de la présente Ligne directrice

Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF.

À titre d’approche, la présente ligne directrice décrit les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF en ce qui concerne les activités de surveillance et l’application du pouvoir discrétionnaire de l’ARSF.

Annexe A

Dispositions importantes de la LRR

Dispositions de la LRR et de ses règlements concernant les critères d’admissibilité à la conversion en prestations cibles :

Les critères suivants s’appliquent à la conversion des prestations en prestations cibles au moment de la conversion :

  • Les prestations visées par la conversion proposée ne sont pas fixées sur la base d’un compte individuel;
  • Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie;
  • Les prestations visées par la conversion proposée sont fixées en partie en fonction de la valeur de l’actif de la caisse de retraite, sauf disposition contraire des règlements. Les règlements prévoient qu’il n’est pas nécessaire de fixer la prestation visée par la conversion proposée en partie en fonction de la valeur de l’actif de la caisse de retraite si la réduction de la prestation est interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée et que l’exemption décrite plus bas en ce qui concerne l’interdiction de réduction d’une prestation offerte par un régime de retraite prévue par la législation applicable d’une autorité législative désignée s’applique à l’égard de la prestation. Les prestations doivent satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension;
  • L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
    • L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard des prestations visées par la conversion proposée se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites; ou
    • L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard des prestations visées par la conversion proposée se limite à un montant fixe indiqué dans un ou plusieurs documents autres qu’une convention collective, qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites;
  • L’administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire les prestations visées par la conversion proposée après leur accumulation, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation;
  • La réduction mentionnée plus haut n’est pas interdite par les conditions d’une convention collective applicable;
  • La réduction mentionnée plus haut n’est pas interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite, sous réserve des règlements. Les règlements prévoient que la réduction des prestations offertes par un régime de retraite peut être interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée, mais uniquement si, à la fin du dernier exercice du régime, au plus 10 % des participants qui ont droit à des prestations visées par la conversion proposée ont une prestation dont la réduction est interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée;
  • Les prestations visées par la conversion proposée remplissent les autres critères prescrits;
  • Le régime de retraite remplit les autres critères prescrits. Les critères supplémentaires suivants sont prescrits par la réglementation :
    • Si le régime de retraite prévoit à la fois des prestations déterminées et des prestations à cotisation déterminée, la valeur marchande totale des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations à cotisation déterminée détenus dans une partie de la caisse de retraite qui détient également des éléments d’actif qui se rapportent aux prestations visées par la conversion proposée ne doit pas dépasser 5 % de la valeur marchande totale des éléments d’actif du régime qui se rapportent aux prestations visées par la conversion proposée;
    • À la fin de l’exercice précédent, le pourcentage des participants au régime qui étaient des employés d’un seul employeur ne dépassait pas 95 %;
    • Au cours de l’exercice précédent, l’une ou l’autre des circonstances suivantes existait :
      • au moins 15 employeurs ont cotisé au régime; ou
      • au moins 10 % des participants au régime étaient des employés de plus d’un employeur;
    • Le régime de retraite n’est pas un régime de retraite conjoint;
    • Les cotisations des employés à la caisse de retraite à l’égard d’une prestation ne dépassent pas celles de l’employeur;
  • Toutes les prestations déterminées offertes par le régime de retraite doivent faire l’objet d’une proposition de conversion en prestations cibles.
  • L’administrateur du régime consulte les entités suivantes à propos de la conversion proposée et le fait de bonne foi et conformément aux exigences prescrites :
    • tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite;
    • toute autre association qui, à sa connaissance, représente les participants, les anciens participants ou les participants retraités du régime de retraite dans le cadre de la négociation des conditions du régime.

Date d’entrée en vigueur : 2 février 2026


[1] L’exemption s’applique aux RRI établis en vertu d’une convention collective ou d’un contrat de fiducie, conformément au paragraphe 14 (2) de la LRR.
[2] Ligne directrice d’information no PE0224INF : Régimes de retraite interentreprises à prestations déterminées – Pratiques dominantes. Accessible à la page : https://www.fsrao.ca/fr/pour-le-secteur/regime-de-retraite/cadre-de-reglementation/lignes-directrices-regimes-de-retraite/regimes-de-retraite-interentreprises-prestations-determinees-pratiques-dominantes.
[3] Voir le paragraphe 10 (5) de la LRR.
[4] Voir l’article 4 du Règlement de l’Ontario 387/24.
[5] Voir l’article 5 du Règlement de l’Ontario 387/24.
[6] Voir l’article 6 du Règlement de l’Ontario 387/24.
[7] Voir l’article 7 du Règlement de l’Ontario 387/24.
[8] Voir le paragraphe 10 (5) de la LRR.
[9] Dans le cas d’un RRI ayant certains participants ou d’autres bénéficiaires du régime à l’extérieur de l’Ontario dont les prestations sont assujetties à la législation sur les régimes d’une autorité canadienne désignée de l’extérieur de l’Ontario, la demande du RRI à l’ARSF de convertir les prestations déterminées du régime en prestations cibles aux fins de la LRR doit inclure les prestations de ces participants et bénéficiaires de régime de l’extérieur de l’Ontario. Toutefois, si la demande est approuvée, les prestations de ces participants et bénéficiaires du régime de l’extérieur de l’Ontario continueront d’être assujetties aux exigences de la législation sur les régimes de la ou des autorités canadiennes désignées applicables, conformément à l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
[10] Cet énoncé est applicable que le RRI ait été enregistré auprès de l’ARSF avant ou après le 1er janvier 2025. Cependant, les régimes de retraite établis à partir du 1er janvier 2025, dont les prestations sont des prestations cibles au moment de l’enregistrement, n’auront pas à convertir les prestations en prestations cibles.
[11] Toutes les prestations déterminées offertes par un régime de retraite doivent être converties en prestations cibles, même lorsque les prestations sont assujetties à la législation sur les régimes de retraite d’une autorité législative désignée à l’extérieur de l’Ontario. Voir la note de bas de page 9 pour obtenir de plus amples détails.
[12] Voir l’article 39.2 de la LRR.