Ligne directrice
☑ Interprétation ☑ Approche ☐ Information ☐ Décisions
No CU0091INT
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Objet
La présente ligne directrice d’interprétation et d’approche (la « ligne directrice ») décrit l’interprétation, par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF » ou l’« Autorité »), des exigences prévues par la règle 2024-004 – Dépôts non réclamés (la « Règle ») et l’article 147 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (la « Loi »). La présente ligne directrice énonce aussi l’approche que suit l’ARSF à l’égard de la mise en œuvre des exigences clés prévues par la Règle.
L’ARSF publie cette ligne directrice dans l’objectif double suivant :
- Préciser l’interprétation, par l’ARSF, des exigences prévues par la Loi et la Règle, à l’intention des caisses, des credit unions, des déposants et des personnes qui prétendent avoir droit à des sommes non réclamées transférées;
- Assurer la transparence et l'uniformité dans l'application et la mise en œuvre de la Règle.
Portée
La présente ligne directrice concerne les entités suivantes réglementées par l’ARSF :
- Caisses populaires et credit unions constituées en personnes morales en vertu de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (la « Loi »).
La ligne directrice est aussi utile pour :
- les personnes qui prétendent avoir droit à des sommes non réclamées transférées détenues par l’ARSF.
Justification et contexte
Lorsque l’article 147 de la Loi sera en vigueur, il exigera que les caisses transfèrent les dépôts non réclamés à l’ARSF après une période d’inactivité dans les comptes de dix ans conformément à la Règle de l’ARSF si elle est approuvée. La disposition 45 du paragraphe 285 (1) de la Loi conférera à l’ARSF le pouvoir de prendre des règles régissant plusieurs éléments du régime applicable aux dépôts non réclamés.
La ligne directrice facilite l’exécution du régime prévu par la Loi et la Règle en expliquant comment l’ARSF interprète certaines exigences énoncées dans la Règle, et clarifiant l’approche suivie par l’ARSF de la mise en œuvre de processus et pratiques d’application du régime relatif aux dépôts non réclamés.
Dans son mandat de surveillance et de réglementation du secteur des caisses, l’ARSF est guidée par les objets énoncés à l’article 3 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la « Loi sur l’ARSF »). Plus précisément, les objets suivants :
- promouvoir des normes de conduite professionnelle élevées;
- protéger les droits et intérêts des consommateurs;
- contribuer à la confiance du public dans le secteur des caisses;
- favoriser le développement de secteurs des services financiers solides, durables.
L’interprétation par l’ARSF des exigences prévues par la Règle et l’approche de l’administration du régime relatif aux dépôts non réclamés sont aussi éclairées par les principes suivants :
- Efficacité : Le processus de réception du paiement, de conservation et de réclamation des dépôts non réclamés est efficace pour l'ARSF et les caisses, tout en étant accessible aux personnes qui prétendent avoir droit à une somme non réclamée transférée.
- Priorité au consommateur : Le processus de réclamation de dépôts non réclamés est souple, accessible et transparent, ce qui permet aux personnes invoquant un droit à la somme transférée de soumettre facilement les documents nécessaires à la validation de leur réclamation et/ou de leur demande de réexamen.
- Cohérence : Dans la mesure du possible, les exigences et l’approche de l’ARSF s’inspirent de pratiques exemplaires d’autres territoires de compétence qui ont adopté un régime en matière de dépôts non réclamés, dans l’objectif de promouvoir un niveau équivalent de protection pour les déposants de caisses.
Interprétation
La section Interprétation de la présente ligne directrice présente l’interprétation, par l’ARSF, des exigences prévues par la Règle à l’égard des caisses et des personnes qui prétendent avoir droit à une somme non réclamée transférée.
1. Dépôts
Conformément aux objets légaux de l’ARSF susmentionnés, à savoir promouvoir des normes de conduite professionnelle élevées et protéger les droits et intérêts des consommateurs, une compréhension commune de ce qui constitue un « dépôt » et des critères à remplir pour qu’un dépôt devienne un « dépôt non réclamé » est fondamentale pour que les caisses puissent se conformer à la Règle.
Sens du mot « dépôt »
Le paragraphe 147 (1) de la Loi définit le terme « dépôt non réclamé » en ces termes :
« dépôt non réclamé » : Dépôt fait à une caisse à l’égard duquel aucune opération n’a été effectuée et à l’égard duquel le déposant n’a ni demandé un état de compte ni accusé réception d’un état de compte pendant la période de 10 ans qui s’est écoulée à compter du dernier en date du jour de la dernière opération effectuée et du jour de la dernière demande d’état de compte ou du dernier accusé de réception d’un état de compte.
Aux fins de la Règle, l’ARSF interprète la définition de « dépôt » à l’article 1 de la Loi comme comprenant, entre autres, ce qui suit :
- Les soldes de comptes chèques
- Les soldes de comptes d’épargne
- Les certificats de placement garantis (CPG)
- Les dépôts à terme
- Les chèques/traites bancaires
- Les chèques certifiés non négociables
- Les mandats de banque non négociables
Il peut y avoir des cas où une caisse détient un instrument qui ne correspond pas à l'interprétation de l'ARSF de ce qui constitue un « dépôt ». Voici quelques exemples d'instruments qui ne devraient pas être transférés à l'ARSF : le contenu du coffre-fort d'un déposant, des valeurs mobilières, les parts de sociétaires ou d’autres actions issues par une caisse ou des fonds mutuels.
Dépôts qui ne sont pas visés par la Règle
Certains dépôts sont exclus du champ d'application de la Règle. Plus précisément, les caisses ne sont pas tenues de se conformer aux exigences de la Règle à l’égard de dépôts de 50 $ ou moins, ou à l'égard de comptes enregistrés comme un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-invalidité et un régime enregistré d'épargne-études. Ces exclusions sont énumérées au paragraphe 1(3) de la Règle, qui prévoit ce qui suit :
1(3) La présente règle ne s’applique pas aux :
- dépôts d’un montant égal ou inférieur à 50 $ en monnaie canadienne;
- montants déposés dans une caisse populaire dans le cadre d’un régime ou d’un fonds enregistré d’épargne provincial ou fédéral.
Demande de clarification
Si une caisse n'est pas certaine qu'un instrument est un « dépôt » ou que la Règle s’applique à elle, elle devrait consulter le responsable de la gestion des relations de l'ARSF pour savoir si le dépôt devrait être transféré à l’ARSF dans le cadre de son régime applicable aux dépôts non réclamés.
2. Profil, compte et inactivité ou activité du déposant
Le paragraphe 2(1) de la Règle prévoit ce qui suit :
2(1) Aux fins de la présente règle, le compte d’un déposant est considéré inactif si les conditions suivantes sont réunies :
- Aucune opération n’a été effectuée par le déposant sur aucun des comptes associés au profil du déposant pendant deux ans;
- Le déposant n’a ni demandé un relevé de compte ni accusé réception d’un relevé de compte pendant les deux ans qui suivent, selon le cas :
- le jour de la dernière opération effectuée par le déposant,
- le jour de la dernière demande de relevé de compte ou du dernier accusé de réception d’un relevé de compte à l’égard d’un des comptes associés à son profil.
Déposant
En vertu de l’article 1 de la Loi, le « déposant » est la personne qui a des fonds en dépôt dans une caisse.
Pour les instruments non négociés (y compris les chèques certifiés, les mandats, les chèques officiels et les traites), le propriétaire du compte qui a émis l'instrument demeure le propriétaire des fonds jusqu'à ce que les instruments soient négociés et cette personne a droit aux fonds une fois que la somme non réclamée a été transférée à l'ARSF.
Compte
L’ARSF interprète le mot « compte », aux paragraphes 2(1) et 2(3) de la Règle, comme englobant tout instrument de placement ou dépôt qu’offre une caisse qui détient le « dépôt » d’un déposant, ce qui inclut mais sans s’y limiter :
- un compte chèques,
- un compte d’épargne,
- des instruments de placement détenant des dépôts à terme, des CPG ou d’autres dépôts.
Inactivité ou activité
Aux termes du paragraphe 2(1) de la Règle, le compte d’un déposant est considéré comme inactif si :
Alinéa 2(1)(i) :
- Aucune opération n’a été effectuée par le déposant sur aucun des comptes associés au profil du déposant pendant deux ans;
- Le déposant n’a ni demandé un relevé de compte ni accusé réception d’un relevé de compte pendant les deux ans qui suivent, selon le cas :
- le jour de la dernière opération effectuée par le déposant,
- le jour de la dernière demande de relevé de compte ou du dernier accusé de réception d’un relevé de compte à l’égard d’un des comptes associés à son profil.
Multiples comptes
Il est important de noter que le fait qu'un compte soit inactif ou non peut dépendre du fait qu'une activité ait eu lieu à l'égard d'un autre compte du même déposant. L’ARSF interprète le terme « profil du déposant » aux paragraphes 2(1) et 2(3) de la Règle comme englobant tout le portefeuille d’un déposant, qui peut inclure plusieurs comptes ou instruments de placement séparés. Pour plus de clarté, un compte ne sera pas considéré comme inactif si seulement un des multiples comptes du déposant est inactif. Par exemple, si un déposant a un compte d'épargne qui serait autrement considéré comme inactif, mais qu'il effectue régulièrement des opérations sur son compte chèques, l’ARSF ne considérera pas que le compte d'épargne est inactif en vertu du paragraphe 2(1) de la Règle[1].
Actes de tiers
L'inactivité du compte d'un déposant peut également dépendre des mesures prises par une autre personne. Par exemple, supposons que A ait un compte d'épargne et que A et B aient un compte chèques conjoint. Si B utilise régulièrement le compte chèques, le compte d'épargne de A ne sera pas inactif, même si A n'a pas récemment effectué d'opération sur l'un ou l'autre des comptes ces deux dernières années. B est l'un des « déposants » mentionnés à la disposition a) de l’alinéa 2(1)(i) de la Règle[2]. Compte tenu de la difficulté de déterminer avec précision quel titulaire de compte a effectué une opération dans un compte conjoint, cette approche réduit le risque de classer à tort le compte d'un déposant comme non réclamé.
Si C a un compte chèques et a nommé D comme procureur en vertu d'une procuration, le compte de C ne sera pas inactif si D a récemment effectué une opération au nom de C, même si C n'a pas personnellement effectué l’opération[3]. De même, si le « compte » visé au paragraphe 2(1) de la Règle est un compte en fiducie, l'inactivité est basée sur les actes du déposant qui détient le compte; si le fiduciaire effectue des opérations dans le délai pertinent, ces opérations maintiennent le compte actif, même si le bénéficiaire réel ne prend aucune mesure à l'égard du compte[4].
Accès aux comptes en ligne
L'ARSF ne considère pas que le compte d'un déposant est inactif si le déposant visionne un relevé de son compte en utilisant les services en ligne de la caisse. L'accès au relevé en ligne est considéré comme une demande de ce relevé aux fins de la disposition b) de l’alinéa 2(1)(i) et de l’alinéa 2(3)(ii) de la Règle.
Opérations dans des dépôts à terme
En ce qui concerne l'incidence des dépôts à terme d'un déposant sur l'activité de son profil de déposant, l'ARSF ne considère pas l'échéance d'un dépôt à terme comme une opération qui interromprait le profil autrement inactif d'un déposant. De même, un dépôt à terme se renouvelant automatiquement ne constitue pas une opération en vertu de la disposition a) de l’alinéa 2(1)(i) ou de l’alinéa 2(3)(i) de la Règle qui interromprait le profil autrement inactif d'un déposant. Selon l’ARSF, il n’y a que la création active d’un dépôt à terme par un déposant, la demande d’un relevé ou l’accusé de réception d’un relevé, et la confirmation par le déposant du renouvellement de son dépôt qui constituent une activité dans le compte qui répond aux critères énoncés à l’alinéa 2(1)(i) et au paragraphe 2(3) de la Règle.
3. Communication par écrit avec les déposants
Conformément à son mandat légal de favoriser le développement d’un secteur des services financiers solide et durable, l’ARSF encourage le secteur des caisses à recourir à la méthode de communication électronique, qui est efficace et économique, pour communiquer avec les déposants. Il faut toutefois également tenir compte de la nécessité de protéger les droits et intérêts des consommateurs et de leurs dépôts.
Le paragraphe 2(2) de la Règle exige que les caisses contactent les déposants « par écrit » :
2(2) Avant d’effectuer un paiement à l’Autorité, la caisse doit faire des efforts raisonnables pour localiser les déposants dont les comptes sont inactifs et les aviser par écrit du fait que leurs comptes sont devenus inactifs, conformément au paragraphe 2(1) de la présente règle.
La Loi de 2000 sur le commerce électronique s’applique à la Loi et à la Règle, ce qui signifie que le terme « par écrit », au paragraphe 2(2) de la Règle, inclut les communications écrites et électroniques (p. ex., avis envoyés par la poste, courriels, alertes sur le portail Web, etc.). Toutefois, une caisse peut utiliser uniquement des communications électroniques à titre d’avis écrit si elle s’est conformée aux exigences prévues par la Loi de 2000 sur le commerce électronique. Par exemple, aux termes du paragraphe 3 (1) de cette loi :
3(1) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger de la personne qui utilise, fournit ou accepte des renseignements ou des documents qu’elle le fasse par voie électronique sans son consentement.
La méthode que choisit la caisse pour envoyer des avis à un déposant doit refléter les préférences de communication de ce déposant, par exemple la méthode indiquée dans une entente de communication électronique entre la caisse et le déposant. En d'autres termes, pour se conformer à la Règle, une caisse est autorisée à aviser ses déposants soit par écrit, par exemple par des avis envoyés par la poste, soit par des moyens électroniques, comme des courriels ou des alertes sur le portail Web, si le déposant a accepté de recevoir des communications électroniques à cette fin.
Voir la Loi de 2000 sur le commerce électronique pour les autres critères applicables aux avis électroniques « écrits ».
4. Efforts raisonnables pour localiser et aviser les déposants
Le paragraphe 2(3) de la Règle décrit les étapes qu’une caisse doit suivre si elle ne parvient pas à contacter un déposant par écrit :
2(3) Si un déposant ne répond pas à une caisse après que celle-ci a tenté de le localiser et de lui donner l’avis écrit l’informant que son compte est devenu inactif, conformément au paragraphe 2(2) de la présente règle, la caisse doit faire des efforts raisonnables pour localiser le déposant et l’aviser par écrit du fait que ses comptes sont devenus inactifs cinq ans et neuf ans après le dernier en date des événements suivants :
- la dernière opération effectuée par le déposant dans l’un des comptes associés à son profil;
- le dernier relevé que le déposant a demandé ou confirmé avoir reçu pour l’un des comptes associés à son profil.
Lorsqu’elle doit décider si une caisse s’est conformée à l’exigence prévue par la Règle de faire des « efforts raisonnables » pour localiser le déposant et l’aviser par écrit de l’inactivité de son compte, l’ARSF tiendra compte, par exemple, de la mesure dans laquelle la caisse :
- a communiqué avec le déposant en utilisant les modes de communication préférés du déposant : ce mode doit être soit par écrit soit par voie électronique conformément à l’entente de communication électronique entre la caisse et le déposant.
- a fait d’autres efforts, proportionnels au montant du dépôt, pour localiser le déposant et l’aviser de l’inactivité de son compte : le déposant qui détient un compte contenant un dépôt important a un plus grand intérêt financier à réclamer une somme non réclamée transférée à l’ARSF. Si une caisse se contente d’envoyer un avis par un portail Web, cela pourrait ne pas être considéré comme suffisant pour un gros dépôt. Dans ce cas, il serait plus raisonnable d’envoyer l’avis par divers moyens, par exemple, par courriel, par courrier recommandé et par un portail Web. La caisse peut facturer des frais raisonnables de recouvrement des frais qu’elle a engagés pour localiser et aviser un déposant conformément aux conditions de l’entente de dépôt entre la caisse et le déposant. Ces frais pourraient être le coût d’une nouvelle vérification de solvabilité nécessaire à l’obtention des coordonnées actuelles du déposant, le coût d’un service de messagerie et le coût du service d’une agence de recherche. Les montants réclamés aux fins du recouvrement de ces frais doivent être raisonnables et proportionnels au montant du dépôt.
- a tenté de contacter un déposant en utilisant d’autres coordonnées : Selon les renseignements que détient une caisse au sujet d’un déposant, il pourrait être raisonnable qu’elle tente de localiser ce déposant et de l’aviser de l’inactivité de son compte en utilisant d’autres coordonnées ou en contactant une autre personne, par exemple :
- une personne indiquée comme personne à contacter en cas d’urgence;
- le plus proche parent;
- un autre déposant associé au compte;
- la nouvelle adresse du déposant obtenue par un nouveau rapport de solvabilité.
- a documenté tous ses efforts pour localiser et aviser le déposant : il est plus probable qu’une caisse, qui est capable de documenter tous ses efforts pour localiser et aviser un déposant ayant un dépôt non réclamé, soit capable de contacter le déposant et ainsi de satisfaire à l’exigence des efforts raisonnables. Exemples de documentation pertinente :
- Copie des avis envoyés au déposant au sujet de son dépôt non réclamé;
- Copie du rapport de solvabilité à jour du déposant;
- Rapport de l’agence de recherches, si ce service a été demandé;
- Avis de retour à l’expéditeur, le cas échéant;
- Ressources utilisées pour des tentatives antérieures de localisation ou d'avis au déposant;
- Rapport coût-efficacité des tentatives antérieures de localisation ou d'avis au déposant;
- Connaissance de l’existence d’un plus proche parent dans une certaine région;
- Article nécrologique/certificat de décès.
5. Transférer des sommes non réclamées
Somme transférée
Lorsqu’elle doit transférer à l’ARSF des dépôts non réclamés, la caisse est tenue de verser à l’ARSF un montant en espèces égal au capital du dépôt non réclamé. La caisse ne transfère pas le véhicule ou l’instrument du dépôt non réclamé lui-même. Comme indiqué au paragraphe 2(7) de la Règle :
2(7) Immédiatement avant d’effectuer un paiement, la caisse doit prendre les mesures suivantes :
- Convertir la valeur du dépôt en un montant en espèces égal au capital du dépôt non réclamé, plus intérêts, le cas échéant, calculés conformément aux conditions du dépôt non réclamé;
- Convertir toute somme détenue en devise étrangère en monnaie canadienne.
Le montant en dollars qui découle de cette conversion est le paiement que la caisse effectuera à l'ARSF.
Dépôts à terme
Si un dépôt à terme devient un dépôt non réclamé au milieu de son terme, la caisse devra convertir la valeur du dépôt à terme en un montant forfaitaire composé du capital et des intérêts, en vue de transférer la somme non réclamée à l’ARSF. Voir le paragraphe 2(9) de la Règle :
2(9) La caisse ne doit pas facturer des frais ou payer des intérêts sur un compte inactif après qu’il est devenu un dépôt non réclamé. À titre de précision, cette interdiction inclut des frais liés à la conversion d’un dépôt en un montant forfaitaire en monnaie canadienne en vue d’effectuer un paiement.
L'ARSF interprète les paragraphes 2(7) et 2(9) de la Règle comme signifiant que lorsqu'un dépôt à terme tel qu'un certificat de placement garanti (CPG) devient un dépôt non réclamé avant d'atteindre son échéance :
- la caisse paiera les intérêts accumulés à l’égard du dépôt jusqu’à la date où le dépôt est devenu un dépôt non réclamé;
- la caisse ne facturera pas de frais pour l’annulation anticipée du placement;
- en particulier, la caisse n’omettra pas de payer des intérêts à l’égard de la partie du terme qui s’est écoulée avant que le dépôt ne devienne un dépôt non réclamé pour la simple raison que le placement a pris fin avant la fin de son terme.
Le montant en espèces transféré devrait inclure la valeur totale du capital du CPG et les intérêts gagnés jusqu’à la date où le CPG est devenu un CPG non réclamé.
Renseignements communiqués avec le transfert
Le paragraphe 3(1) de la Règle exige que la caisse fournisse tous les « renseignements importants » liés au dépôt non réclamé lorsqu’elle transfère la somme à l’ARSF :
3(1) Lorsqu’elle transfert un dépôt non réclamé à l’Autorité, la caisse doit fournir tous les renseignements importants, y compris des renseignements personnels décrits à l’annexe A, nécessaires pour établir l’identité du ou des déposants ayant droit au dépôt non réclamé.
Selon l’interprétation, par l’ARSF, de la Règle, des « renseignements importants » comprennent tous les renseignements nécessaires pour établir un droit légitime à un dépôt non réclamé et permettre à l’ARSF d’authentifier et de valider des réclamations futures de droit à l’égard d’une somme non réclamée transférée. Au minimum, les renseignements que la caisse fournit à l’ARSF doivent comprendre les éléments énumérés à l’annexe A de la Règle, si la caisse possède ces renseignements. Plus il est probable que les renseignements fournis par une caisse soient susceptibles d’appuyer ces résultats, plus il est probable que la caisse soit en conformité avec le paragraphe 3(1) de la Règle.
La protection de la vie privée des personnes est une priorité absolue pour l'ARSF dans l'administration du régime qu’établit la Règle. Des renseignements personnels ne devraient être inclus dans les renseignements importants fournis par une caisse que dans la mesure où ils sont nécessaires pour établir l'identité du ou des déposants ayant droit au dépôt.
6. Prétendre avoir droit à des dépôts non réclamés - Preuves satisfaisantes
Le paragraphe 5(1) de la Règle exige que la personne qui prétend avoir droit à une somme non réclamée transférée présente une demande à l’ARSF qui contient des « preuves satisfaisantes » de ce droit.
5(1) La personne qui prétend avoir droit à une somme non réclamée transférée doit présenter, par écrit, sur le portail électronique de l’Autorité, une demande qui contient des preuves satisfaisantes de ce droit, y compris, dans la mesure où la personne les possède, les renseignements indiqués à l’annexe C.
Aux fins de l’examen de la demande d’une personne qui prétend avoir droit à une somme non réclamée transférée, l’ARSF interprète les termes « preuves satisfaisantes » comme incluant des éléments identificatoires qui confirment ou corrigent les renseignements importants fournis par la caisse au moment du transfert du dépôt non réclamé à l’ARSF conformément à l’article 2 de la Règle. L’ARSF exercera son pouvoir discrétionnaire au cas par cas pour déterminer si des preuves satisfaisantes ont été fournies dans le souci de s’assurer que les sommes non réclamées transférées sont versées à la personne qui y a vraiment droit.
Plus la personne qui prétend avoir droit à la somme non réclamée transférée inclut de renseignements dans sa demande qui s’avèrent correspondre aux renseignements importants fournis par la caisse, plus il est probable que l’ARSF sera en mesure de conclure, aux termes du paragraphe 5(2) de la Règle, que la personne a fourni suffisamment de preuves satisfaisantes pour démontrer son droit à la somme non réclamée transférée. En revanche, si la personne n’a pas fourni suffisamment de preuves satisfaisantes, l’ARSF a le pouvoir discrétionnaire de demander des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 5(4) de la Règle (voir l’annexe A pour la liste des renseignements importants que les caisses doivent remettre à l'ARSF au moment du transfert d'un dépôt non réclamé et l’annexe C pour des renseignements supplémentaires que l’ARSF peut exiger).
L'ARSF a besoin des renseignements énumérés à l'annexe A de la Règle, qui comprennent des renseignements personnels, pour établir l'identité de la personne ayant droit au dépôt non réclamé et pour prévenir les demandes frauduleuses. La collecte des renseignements énumérés à l'annexe A de la Règle réduit les retards dans le versement des fonds et démontre à l’auteur d’une demande que sa demande sera traitée équitablement et avec diligence. Les renseignements énumérés à l'annexe A de la Règle sont en phase avec les normes de la National Association of Unclaimed Property Administrators, qui sont aussi adoptées par d’autres systèmes de gestion des dépôts non réclamés. Le respect de ces normes largement reconnues contribue à l’adoption de pratiques exemplaires pour l'ARSF, les caisses et les déposants en Ontario, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité du processus de gestion des dépôts non réclamés. Voir ci-dessous pour plus de précisions :
- Renseignements sur le titulaire du compte : Ces champs sont nécessaires pour permettre à l'ARSF de vérifier si l’auteur de la demande a droit à la somme non réclamée transférée, notamment s’il est le titulaire du compte original ou si les renseignements relatifs au titulaire du compte correspondent aux preuves présentées par l’auteur de la demande à l’appui de sa demande.
- Renseignements sur le compte liés aux dépôts non réclamés : Ces champs sont nécessaires pour confirmer que les renseignements sur le compte fournis par l’auteur de la demande correspondent aux renseignements sur le titulaire du compte. Cela permet à l'ARSF de vérifier le droit de l’auteur de la demande à une somme non réclamée transférée.
- Renseignements sur la caisse : Ces champs sont nécessaires pour confirmer que les renseignements fournis par l’auteur de la demande correspondent aux renseignements sur le titulaire du compte et aux renseignements que détient la caisse. Cela permet à l'ARSF de vérifier le droit de la personne à une somme non réclamée transférée.
- Renseignements sur le compte d'entreprise : Ces champs sont nécessaires pour confirmer que les renseignements fournis par l’auteur de la demande correspondent aux renseignements sur le titulaire du compte. Cela permet à l'ARSF de vérifier le droit de la personne à une somme non réclamée transférée.
- Renseignements sur le compte en fiducie : Ces champs sont nécessaires pour confirmer que les renseignements sur le compte en fiducie fournis par l’auteur de la demande correspondent aux renseignements fournis par la caisse. Cela permet à l'ARSF de vérifier le droit de la personne à une somme non réclamée transférée.
7. Réexamen pour un motif raisonnable
L’article 6 de la Règle établit un processus de « demande de réexamen » pour l’auteur d’une demande qui a été rejetée par l’ARSF, s’il estime que des renseignements importants ou des preuves satisfaisantes n’ont pas été pris en considération ou bien compris dans le cadre de l’examen de la demande originale. Le paragraphe 4(2) de la Règle exige que la demande de réexamen établisse un « motif raisonnable » de réexamen, par l’ARSF, de sa décision originale :
6(1) Si l’Autorité rejette la demande d’une personne à l’égard d’un montant non réclamé transféré, cette personne peut présenter à l’Autorité une demande écrite de réexamen sur le portail électronique de l’Autorité.
6(2) La demande de réexamen en vertu du paragraphe 6(1) de la Règle doit établir un motif raisonnable de réexamen de la décision originale de l’Autorité.
Pour déterminer si l’auteur d’une demande a démontré l'existence d'un « motif raisonnable », l'ARSF tient compte de la mesure dans laquelle l’auteur d’une demande a inclus une ou plusieurs raisons valables justifiant le réexamen de la décision originale et présente des éléments de preuve à l'appui de ces motifs. En d'autres termes, l’auteur d’une demande peut démontrer, par exemple, selon le cas :
- que l'ARSF a commis une erreur dans l'évaluation des renseignements fournis lorsqu'elle a pris sa décision originale sur la demande invoquant le droit à une somme non réclamée transférée (p. ex., erreur administrative, preuve que des renseignements importants fournis à l’ARSF sont inexacts);
- que l’ARSF a omis de tenir compte de renseignements lorsqu’elle a pris sa décision originale sur la demande invoquant le droit à une somme non réclamée transférée (p. ex., des renseignements importants n’ont pas été fournis par la caisse);
- que la décision de l’ARSF était incompatible avec les dispositions de la Règle ou de la Loi (p. ex., l’ARSF n’a pas répondu dans le délai précisé dans la Règle).
Selon le motif, l’auteur de la demande de réexamen doit fournir une preuve de l'erreur de l'ARSF, par exemple en présentant des preuves satisfaisantes démontrant l’inexactitude des renseignements importants fournis par la caisse ou en présentant de nouvelles preuves satisfaisantes qui n’avaient pas été communiquées ou prises en compte pour la décision originale.
Il n’y a pas de « motif raisonnable » si l’auteur de la demande ne fournit aucun motif pour sa demande de réexamen et aucune nouvelle preuve. En d'autres termes, si l’auteur de la demande n'est pas d'accord avec la décision de l'ARSF, mais qu'il ne peut pas fournir de motif de réexamen de la décision ou qu'il n’est pas capable de présenter de preuve à l'appui d'un tel motif, l'ARSF pourrait décider que la demande de réexamen n’a pas de « motif raisonnable ». Dans ce cas, la demande de réexamen n’est pas « complète » au sens du paragraphe 6(4) de la Règle et l’ARSF n’aura pas besoin de confirmer formellement ou d’annuler sa décision originale ou de demander d’autres documents, comme l’exige le paragraphe 6(5) de la Règle. À la place, la décision initiale serait maintenue sans autre mesure de la part de l'ARSF, mais l'ARSF en informerait l’auteur de la demande.
Approche
La section « Approche » de la présente ligne directrice énonce les principes, processus et pratiques internes de l’ARSF (c.-à-d. l’approche) qu’utilise l’ARSF pour mettre en œuvre les éléments principaux de la Règle.
1. Portail électronique de l’Autorité
L'ARSF établira un portail électronique qui sera accessible de différentes façons pour permettre :
- aux caisses de signaler tout renseignement important associé à un dépôt non réclamé;
- aux personnes invoquant le droit à une somme non réclamée transférée de soumettre leur demande.
Une fois le portail électronique terminé, les caisses et les personnes invoquant le droit à une somme non réclamée transférée recevront des instructions détaillées sur la façon d'accéder au portail électronique et de l'utiliser.
2. Demande de réexamen
L’article 4 de la Règle établit un processus de « demande de réexamen » pour l’auteur d’une demande qui a été rejetée par l’ARSF, s’il estime que des renseignements importants ou des preuves satisfaisantes n’ont pas été pris en considération ou bien compris dans le cadre de l’examen de la demande originale.
Le réexamen de la demande est délégué par l'ARSF à un ou plusieurs employés de l'ARSF qui n’ont aucun lien avec la décision originale concernant le droit à la somme non réclamée transférée, sont informés et occupent un poste de direction (c.-à-d. niveau directeur ou plus haut). Le décideur sera quelqu’un qui n’est pas intervenu dans la formulation de la décision originale et qui n’a pas été consulté avant la prise de cette décision. Lorsqu’il se prononce sur une demande de réexamen, le décideur exercera son jugement en tenant compte des renseignements importants qui sont nouveaux ou qui n’ont pas été pris en considération, ou des preuves satisfaisantes qui sont nouvelles ou qui n’ont pas été prises en considération. Le décideur rendra, par écrit, une décision définitive motivée, qui explique pourquoi la demande, au niveau du réexamen, a été rejetée ou accordée ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires. L’ARSF peut demander des renseignements supplémentaires à la caisse en rapport avec le réexamen. Les caisses doivent soit mettre leurs dossiers à la disposition de l’ARSF à l’endroit où elles conservent les dossiers soit les remettre à l’ARSF sur demande.
3. Questions transitoires
L'article 8 de la Règle prévoit une période de transition pour donner le temps aux caisses d’élaborer des politiques, des procédures et des pratiques internes facilitant la conformité aux exigences de la Règle.
Afin d'éviter que des dépôts non réclamés ne soient transférés prématurément à l'ARSF après l’entrée en vigueur de la Règle et afin de donner aux déposants le temps de confirmer la réception d’un relevé de compte ce qui constitue une activité sur leurs comptes, les mesures suivantes sont adoptées :
- Les caisses seront tenues de prendre des mesures raisonnables pour localiser les déposants et les aviser par écrit que leurs comptes sont devenus inactifs, conformément aux paragraphes 2(2) et 2(3) de la Règle.
- Les caisses disposeront d'un délai de grâce de 24 mois pour aviser les déposants qui auraient déjà des dépôts non réclamés à la date d'entrée en vigueur de la Règle avant qu’elles ne soient tenues d'effectuer le paiement à l’ARSF.
- Les caisses disposeront d'un délai de grâce de 24 mois pour effectuer les paiements à l’ARSF.
Date d’entrée en vigueur et examen futur
La présente Ligne directrice entrera en vigueur le à determiner et fera l’objet d’un examen au plus tard le à determiner.
À propos de la présente ligne directrice
Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF. La partie Interprétation de la ligne directrice présente l’interprétation de l’ARSF des exigences énoncées dans la Règle à l’intention des caisses et des personnes prétendant avoir droit à une somme non réclamée transférée. Bien que la partie Interprétation de la ligne directrice n’établisse pas d’exigences obligatoires, selon les faits d’un cas particulier, cette partie peut guider une caisse lorsqu’elle doit évaluer si elle s’est acquittée de ses obligations en vertu de la Règle et, si ce n’est pas le cas, l’aider à comprendre si l’ARSF va choisir l’adoption de mesures d’exécution ou la surveillance à son encontre. La partie Approche de la ligne directrice décrit les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF régissant les activités de mise en œuvre de la Règle.
Date d’entrée en vigueur : [à determiner]
[1] De même, l’ARSF considérerait le compte d’épargne comme actif en vertu de l’alinéa 2(3)(i) de la Règle.
[2] De même, B serait aussi un des déposants mentionnés à l’alinéa 2(3)(i) de la Règle.
[3] De même, l’opération de D constituerait aussi une activité décrite à l’alinéa 2(3)(i) de la Règle.
[4] De même, si le « compte » au paragraphe 2(3) de la Règle est un compte en fiducie, le fiduciaire qui prend une mesure à l’égard du compte pendant la période pertinente maintiendrait le compte actif.