Décisions 

No GR0018DEC Active

 

Objet

La présente ligne directrice (la « Ligne directrice ») énonce les fondements de la décision de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »)[1] en vertu de laquelle : a) un groupe d’assureurs qui a présenté une demande auprès de l’ARSF (le « demandeur ») constitue un « groupe affilié d’assureurs » en vertu de l’alinéa 392.2(8) de la Loi sur les assurances (Ontario) (la « Loi »); et b) conformément à l’alinéa 392.2(8) de la Loi, ces assureurs mènent leurs activités comme entreprise commune et, par conséquent, sont considérés comme un assureur aux fins de déterminer si un agent est autorisé à fournir des services en qualité d’agent en vertu de la Loi.

Portée

La présente ligne directrice concerne les personnes physiques et morales suivantes, qui sont réglementées par l’ARSF ou qui détiennent un permis délivré par l’ARSF :

  • Les agents d’assurance;
  • Les compagnies d’assurance.

La ligne directrice concerne aussi les intervenants et/ou produits suivants :

  • Les consommateurs de produits d’assurance;
  • L’assurance vie, l’assurance accidents et maladie ainsi que toutes les autres catégories d’assurance.

Contexte

Le demandeur se compose : a) d’un assureur IARD titulaire d’un permis de l’Ontario (l’« assureur »); b) de sa filiale en propriété exclusive qui est également un assureur titulaire d’un permis de l’Ontario (la « filiale »); c) de deux agents généraux gestionnaires (les « AGG ») dont la propriété exclusive revient indirectement à une société qui détient aussi indirectement en propriété exclusive l’assureur et la filiale; d) d’un groupe de souscripteurs (le « groupe de souscripteurs ») qui est titulaire d’un permis d’assureur IARD en Ontario, mais qui n’appartient pas à l’assureur, à la filiale ou aux AGG, ou qui n’est pas détenu en propriété commune avec eux (collectivement le « groupe »). Les AGG ont conclu des accords contractuels avec la filiale et le groupe de souscripteurs et peuvent donc souscrire et établir des contrats d’assurances IARD pour le compte de ces deux entités.

La filiale et le groupe de souscripteurs ont tous deux conclu un accord écrit exclusif avec les AGG en vertu duquel les AGG, faisant office de souscripteurs désignés pour le compte de la filiale et du groupe de souscripteurs, ont accepté de proposer des produits d’assurances IARD (les « produits ») fournis par la filiale et le groupe de souscripteurs aux agents autorisés de l’assureur, si les produits proposés par ce dernier ne satisfont pas aux besoins d’assurance d’un client. En conséquence, les agents autorisés de l’assureur ont accès à un éventail plus large de produits d’assurance des entreprises que celui proposé par l’assureur seul.

Dans le cadre de cet accord, le consommateur n’aura des échanges qu’avec un agent autorisé de l’assureur. Si l’assureur n’est pas en mesure de satisfaire aux besoins d’assurance du consommateur, ce dernier peut, par l’intermédiaire de l’agent autorisé, se procurer des produits souscrits par les AGG auprès de la filiale et/ou du groupe de souscripteurs. Les produits proposés par les agents autorisés de l’assureur mentionneront clairement les assureurs avec lesquels le consommateur a conclu un contrat et les AGG sont autorisés à émettre des polices d’assurance pour les produits au nom de la filiale et du groupe de souscripteurs.

En vertu de l’alinéa 392.2(4) de la Loi, le titulaire d’un permis d’agent d’assurances IARD ne peut agir que pour un seul assureur. Toutefois, l’alinéa 392.2(8) de la Loi autorise un agent à agir à titre d’agent pour un « groupe affilié d’assureurs » qui, de l’avis de l’ARSF, font des affaires dans le cadre d’une entreprise commune.

Décision

À la lumière des faits susmentionnés à la rubrique « Contexte », l’ARSF a déterminé que les assureurs au sein du groupe constituent un « groupe d’assureurs » qui sont affiliés et qui, relativement aux produits souscrits par les AGG, font des affaires dans le cadre d’une entreprise commune conformément à l’alinéa 392.2(8) de la Loi. Pour parvenir à cette décision, l’ARSF a tenu compte des éléments suivants :

  • Le pouvoir discrétionnaire du directeur général en vertu de l’alinéa 392.2(8) de la Loi;
  • Les objectifs législatifs de l’ARSF énoncés à l’article 3 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la « Loi sur l’ARSF »);
  • Les principes énoncés dans la ligne directrice d’approche de l’ARSF – numéro GR0010APP, Environnements d’essai et d’apprentissage pour l’innovation dans les services financiers, (la ligne directrice pour les EEA) et les engagements pris par l’assureur dans le cadre de son contrat d’essai, notamment le plan d’essai ci-joint, dont l’assureur et l’ARSF ont convenu et qui lie le groupe et les AGG dans l’exploitation de leur entreprise commune visant à vendre les produits.

Voici les dispositions pertinentes de la Loi :

« 392.2(1) Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie l’autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario est autorisé à agir en cette qualité conformément aux exigences de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité, et sous réserve des restrictions applicables à la catégorie du permis qui lui est délivré.

Catégories de permis d’agent
(2) Les catégories de permis autorisant une personne à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario qui peuvent être délivrées en vertu de la présente partie sont les suivantes :

  1. Les permis d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie.
  2. Les permis d’assurance accidents et maladie.
  3. Les permis pour toutes les catégories d’assurance, à l’exception de l’assurance vie.

[…]

Autorisation : agent
(4) La catégorie de permis prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) autorise un agent à n’agir que pour un seul assureur, lequel doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour faire souscrire de l’assurance dans la catégorie applicable.

Idem
(5) Le permis d’agent appartenant à la catégorie de permis prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) précise le nom de l’assureur qui a nommé l’agent pour agir pour son compte.

[…]

Restriction
(7) L’agent qui est titulaire d’un permis de la catégorie prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) ne doit pas se présenter au public, notamment par voie d’annonce, comme étant l’agent d’un assureur autre que celui dont le nom figure sur le permis aux fins de souscription d’assurances dans les catégories précisées sur celui-ci.

Groupes d’assureurs
(8) Malgré le paragraphe (7), un agent peut être titulaire d’un permis l’autorisant à agir en qualité d’agent pour un groupe affilié d’assureurs qui, selon le directeur général de l’Autorité, font des affaires dans le cadre d’une entreprise commune. Le groupe est réputé être un assureur lorsqu’il s’agit d’établir que l’agent est autorisé à agir en qualité d’agent en vertu de la présente loi. »

Pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 392.2(8) de la Loi

Selon l’ARSF, le terme « groupe affilié » désigne :

  1. un groupe d’assureurs au sein duquel chaque membre est la filiale d’un autre membre du groupe ou chaque membre est la filiale de la même personne morale ou chaque membre est contrôlé par la même personne; ou
  2. un groupe d’assureurs qui ne sont pas affiliés en vertu du point (a), mais dont l’appartenance ou la participation à un organisme ou à une entreprise de plus grande taille et/ou dont l’association ou le lien qui les unit créent des intérêts communs et une obligation d’agir ensemble de façon coordonnée et prévisible, notamment en raison d’accords contractuels contraignants conclus entre les assureurs et/ou d’autres membres de l’organisme ou de l’entreprise en question.[2]

Il revient donc à l’ARSF d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer, selon les faits, si un groupe est « groupe affilié » en vertu de l’alinéa 392.2(8). Concernant le groupe et les AGG, les accords contractuels décrits plus haut (p. ex. les AGG ont signé des contrats exclusifs avec la filiale et le groupe de souscripteurs en vue de souscrire et d’offrir les produits aux clients de l’assureur) témoignent de l’existence d’intérêts communs et de la capacité du groupe à agir de façon coordonnée et prévisible. De ce fait, le groupe constitue un « groupe affilié d’assureurs » pour l’application de l’alinéa 382.2(8).

En exerçant son pouvoir discrétionnaire dans l’analyse des faits figurant dans la demande de façon à déterminer ce qui constitue une « entreprise commune », l’ARSF a adopté une interprétation contextuelle qui permet une distribution plus large des produits d’assurances IARD par les agents autorisés. L’ARSF a ainsi établi les principes suivants :

  • Les accords écrits conclus entre l’assureur et les AGG aux fins de distribution des produits de la filiale et du groupe de souscripteurs par l’intermédiaire des agents autorisés de l’assureur;
  • Les accords écrits entre les AGG et la filiale ainsi que le groupe de souscripteurs;

Constituent des preuves suffisantes d’une « entreprise commune » entre les membres du groupe, car ces accords, selon l’ARSF, représentent une entreprise commerciale commune ou un projet commercial commun.

Puisque l’assureur, la filiale et le groupe de souscripteurs sont des assureurs engagés dans cette entreprise commune, et puisqu’ils sont membres d’un groupe affilié en vertu de l’alinéa 392.2(8) de la Loi, l’ARSF dispose du pouvoir discrétionnaire, en vertu de l’alinéa 392.2(8) de la Loi, de considérer ces assureurs comme un « assureur » aux fins de déterminer si les agents autorisés de l’assureur peuvent agir en qualité d’agents titulaires de permis en vertu de la Loi.

Les objectifs législatifs de l’ARSF énoncés à l’article 3 de la Loi sur l’ARSF

Pour parvenir à cette décision, l’ARSF a tenu compte aussi de ses objectifs législatifs en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’ARSF et déterminé que sa décision d’autoriser l’assureur, la filiale et le groupe de souscripteurs à agir en qualité de groupe affilié en vertu de l’alinéa 392.2(8) de la Loi, lorsqu’elle est validée dans le cadre d’un environnement d’essai et d’apprentissage, permettrait de :

  1. Protéger les droits et les intérêts des consommateurs grâce à un accès accru aux produits d’assurances IARD des entreprises, de manière plus opportune et plus pratique;
  2. Promouvoir ou favoriser l’innovation et la compétitivité dans le secteur de l’assurance par la promotion d’un nouveau modèle de distribution des produits d’assurances IARD des entreprises qui reconnaît que les distinctions entre les agents autorisés et les courtiers autorisés s’estompent de plus en plus lorsqu’un groupe d’assureurs recourt aux deux méthodes pour distribuer ses produits.

Ces deux fins favorisent la réalisation des objets législatifs de l’ARSF, énoncés aux alinéas 3(2)b) et 3(2)c) de la Loi sur l’ARSF.

Ligne directrice pour les EEA et engagements de l’assureur titulaire de permis de l’Ontario

L’ARSF a également examiné les engagements pris par l’assureur envers l’ARSF conformément au contrat d’essai en ce qui concerne la compétence et la formation de ses agents autorisés, la gouvernance et la surveillance des agents, le traitement des plaintes et la divulgation aux consommateurs. Combinés, ces engagements ont donné l’assurance à l’ARSF que les consommateurs seront traités de manière équitable par le groupe lorsqu’ils auront accès à la gamme élargie de produits d’assurance offerts par les agents autorisés de l’assureur.

L’ARSF a tenu compte aussi de la ligne directrice sur les EEA et déterminé que le fait de considérer l’assureur, la filiale et le groupe de souscripteurs comme un seul assureur conformément à l’alinéa 392.2(8) de la Loi serait conforme aux principes de la ligne directrice sur les EEA, notamment en ce qui concerne le respect des principes suivants :

  1. Sécuritaire
    Le contrat d’essai et le plan de fonctionnement établissent des paramètres qui protègent les consommateurs contre les risques déraisonnables et les préjudices évitables.
  2. Dans l’intérêt direct du public
    Si l’essai fait l’objet d’une validation, l’occasion pour les entreprises clientes de l’assureur d’accéder à une gamme plus large de produits d’assurance par l’intermédiaire d’un seul agent sera avantageuse pour les consommateurs d’assurances IARD des entreprises grâce à l’utilisation novatrice des dispositions existantes de la Loi.
  3. Volontaire
    La décision de l’ARSF élargira et ajustera délibérément la tolérance au risque de l’ARSF afin d’encourager l’innovation et la modernisation par le secteur de l’assurance.
  4. Juste
    Si l’ARSF valide la solution réglementaire prévue par cette décision à la lumière de cette approche d’essai et d’apprentissage, elle sera mise à la disposition tant des assureurs titulaires que des jeunes entreprises.
  5. Réalisable
    La ligne de conduite de l’assureur, de la filiale et du groupe de souscripteurs représente une solution de bonne foi, prête à être mise à l’essai, qui fera l’objet d’un examen dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’ARSF en vertu de la Loi. Ce pouvoir discrétionnaire représente la solution la plus rationnelle dans la boîte à outils d’innovation et de réglementation de l’ARSF dans le but de mettre en œuvre cette innovation.
  6. Transparent
    L’innovation explicitée dans la présente ligne directrice est fondée sur des processus clairement définis qui sont connus des participants du marché et du public.
  7. Tenu de rendre compte
    En publiant la présente ligne directrice, l’ARSF rend des comptes au public et au secteur de l’assurance en établissant des rapports sur la façon dont elle a utilisé ses outils pour soutenir l’innovation et son pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi en faveur de l’innovation. L’ARSF a également l’intention de fournir un rapport supplémentaire afin de révéler si l’innovation a été couronnée de succès.

La décision de l’ARSF est assujettie aux modalités d’un contrat d’essai accepté par l’assureur. Elle peut être révoquée par l’ARSF dans le cas de toute violation des présentes modalités ou sur avis de l’ARSF ou de l’assureur, notamment si l’ARSF détermine que le groupe ne respecte plus les objets législatifs de l’ARSF en offrant les produits (p. ex. en cas de préjudice aux consommateurs).

Date d’entrée en vigueur et examen futur

La décision est entrée en vigueur le 30 août 2023 et sera révisée au plus tard le 30 août 2026.

À propos de cette ligne directrice

Ce document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF. Ce type de ligne directrice décrit la justification de l’ARSF concernant une décision réglementaire qui crée un précédent pour les parties qui ne sont pas impliquées dans l’affaire. Ces décisions réglementaires sont prises en vertu du pouvoir légal de l’ARSF et représentent des réponses officielles à des demandes particulières.

Date d’entrée en vigueur : 30 août 2023


[1] L’alinéa 392.2(8) de la Loi de 1990 sur les assurances (Ontario) confère au directeur général de l’ARSF le pouvoir de déterminer si un agent peut obtenir l’autorisation afin d’agir en qualité d’agent pour un groupe affilié d’assureurs faisant des affaires dans le cadre d’une entreprise commune. Toutefois, aux fins de la présente ligne directrice, c’est le nom de l’ARSF qui est utilisé, étant donné que le directeur général agit pour l’ARSF quand il exerce ce pouvoir de détermination et qu’il peut déléguer son pouvoir au personnel de l’ARSF en vertu de l’alinéa 10.2(3) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
[2] Le terme « groupe affilié » n’est pas expressément défini en vertu de l’alinéa 392.2(8), mais « affilié » et ses variations sont définis ailleurs dans la Loi sans que cela ne restreigne l’interprétation d’affilié en vertu de l’alinéa 392.2(8). Toutefois, si le législateur avait voulu limiter la définition du terme « affilié » de façon à ce que son sens s’applique à d’autres parties de la Loi, il aurait pu le faire, mais n’a pas fait un tel choix. Qui plus est, l’alinéa 392.2(9) inclut expressément, conformément à la définition fournie à l’alinéa 392.2(8) d’« un groupe affilié d’assureurs qui font des affaires dans le cadre d’une entreprise commune », les assureurs mutuels qui ne sont pas liés par une propriété commune, mais qui sont affiliés de par leur participation au Fonds mutuel d’assurance-incendie. Pour ces motifs, l’ARSF a adopté, en plus de la définition étroite du terme « affilié » susmentionnée au point (a), la définition traditionnelle ordinaire du terme « affilié » figurant dans les dictionnaires.