Ligne directrice 

☑ Interprétation     ☑ Approche     ☐ Information     ☐ Décisions

NoGR0013APP Active

Télécharger un exemplaire en format PDF

Objectif

La présente ligne directrice vise à aider les intervenants à comprendre comment le directeur général de l’ARSF (le « directeur général[1]») et ses délégués exercent leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils imposent des pénalités administratives générales (les « PA générales ») et déterminent le montant de ces PA générales. Cette ligne directrice entend renforcer la transparence, l’équité et la cohérence, ainsi qu’une meilleure prise de décision par les personnes ou les entités à qui des PA générales sont imposées.

L’ARSF a le pouvoir d’imposer des PA générales aux titulaires de permis et à d’autres personnes et entités en vertu d’un grand nombre des lois régissant les secteurs (voir la définition ci‑dessous) qu’elle réglemente, si elle est convaincue qu’une personne ou une entité a enfreint ou n’a pas observé certaines exigences légales.

En vertu des lois régissant les secteurs, l’ARSF peut imposer deux types de pénalités administratives (« PA ») :

  1. PA générales : Ces pénalités s’appliquent généralement à un vaste éventail de contraventions avec les lois régissant les secteurs; leur montant est l’expression d’un pouvoir discrétionnaire considérable de nature réglementaire, dans les limites des plafonds prévus par les lois. Les PA générales sont assorties de protections strictes en matière de procédures, avec notamment un avis et un droit à audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »). 

  2. PA imposées par processus sommaire : Ces pénalités s’appliquent en vertu de certaines des lois régissant les secteurs à des contraventions de nature plus technique, notamment l’omission de déposer des documents et une tenue des dossiers inappropriée; leur montant est généralement prescrit. Les PA imposées par processus sommaire font l’objet d’un processus accéléré incluant un avis, le droit de présenter des observations écrites et le droit d’interjeter appel devant le Tribunal.

La présente ligne directrice expose la position de l’ARSF sur l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires traitant des aspects suivants des PA générales, ainsi que l’approche à adopter pour leur application : 

  1. Les fins auxquelles des PA générales peuvent être imposées en vertu des lois régissant les secteurs, à savoir :
    1. encourager la conformité avec les exigences prévues par les lois régissant les secteurs,  
    2. empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention avec une exigence prévue par la loi ou de son inobservation (ces fins étant collectivement appelées les « fins législatives »); 
  2. Les critères pour établir le montant des PA générales imposées aux termes des lois régissant les secteurs (les « critères légaux »);
  3. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une PA générale a un caractère « punitif » et doit être ajustée, ou si le montant de la pénalité imposée est conforme aux fins de l’imposition des pénalités administratives[2].

L’ARSF applique une approche fondée sur des principes en matière d’application, ce qui inclut l’imposition de PA générales. Les PA générales sont imposées conformément aux objets législatifs de l’ARSF, aux exigences énoncées dans les lois pertinentes et aux résultats réglementaires souhaités. 

Portée

La présente ligne directrice traite des PA générales imposées en vertu des lois suivantes (les « lois régissant les secteurs »)[3] :

  • Loi sur les assurances, L.R.O. 1990
  • Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
  • Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990
  • Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions [4]
  • Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile
  • Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990

La présente ligne directrice s’applique à toutes les personnes et entités qui exercent des activités réglementées par les lois régissant les secteurs. 

Justification et contexte

Les lois régissant les secteurs et leurs règlements respectifs qui traitent des pénalités administratives habilitent l’ARSF à imposer des PA générales pour des cas de contraventions et/ou d’inobservations spécifiées à l’égard des lois régissant les secteurs, des règlements connexes et de toute autre règle ou exigence établie en vertu de ces lois.  

Les règlements pris en application des lois régissant les secteurs prescrivent également les critères légaux à examiner pour déterminer le montant des PA générales, dans les limites des plafonds prévus par la loi. L’ARSF dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable concernant l’imposition des PA générales et leur montant, dans les limites de ces plafonds.  

Les dispositions dont traite la présente ligne directrice sont indiquées à l’annexe A. 

L’ARSF exerce son pouvoir discrétionnaire d’imposer des PA générales de sorte à atteindre des résultats en matière d’application de la loi qui soient conformes à ses objets législatifs en vertu de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la « Loi sur l’ARSF »), notamment :

  1. Réglementer les secteurs réglementés et les superviser de façon générale;
  2. Contribuer à la confiance du public dans les secteurs réglementés;
  3. Prévenir toute conduite, pratique et activité trompeuse ou frauduleuse de la part des secteurs réglementés;
  4. En ce qui concerne les secteurs des services financiers, promouvoir des normes de conduite professionnelle élevées et protéger les droits et intérêts des consommateurs;
  5. En ce qui concerne les régimes de retraite, promouvoir la bonne administration des régimes de retraite et protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes de retraite.

De plus, l’ARSF exerce son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur les principes suivants, qui découlent des obligations légales de l’ARSF en vertu des lois régissant les secteurs, des précédents juridiques et des bonnes pratiques de réglementation : 

  1. Objectivité : L’ARSF évalue les fins législatives et les facteurs connexes en fonction des faits et des circonstances de chaque dossier, pour s’assurer que les décisions sont équitables et raisonnables, et vont dans le sens de ses objets législatifs.
  2. Transparence : L’ARSF veille à ce que la justification et les conclusions liées à l’imposition de PA générales soient clairement communiquées aux personnes auxquelles de telles PA doivent être imposées, soient conformes aux lois régissant les secteurs applicables et tiennent compte des perspectives des consommateurs, des bénéficiaires des régimes de retraite et des autres intervenants[5].
  3. Équité : La décision de prendre une mesure en imposant des PA générales est le résultat d’une enquête sur les circonstances et les faits pertinents. En général, la personne visée a la possibilité de s’exprimer. L’ARSF veille à ce que les personnes visées par des PA générales proposées puissent comprendre le fondement de cette mesure et soient informées de leur droit à demander une audience ou à interjeter appel devant le Tribunal. 
  4. Uniformité : L’ARSF s’attache à appliquer uniformément les fins législatives et les critères légaux pertinents et à traiter de manière semblable des contraventions et/ou des inobservations comparables, tout en sachant que les sanctions doivent correspondre aux faits en question. Pour déterminer la PA générale à imposer, l’ARSF tient compte des PA générales imposées antérieurement pour des contraventions ou des inobservations semblables. 

La présente ligne directrice présente l’approche de l’ARSF concernant l’interprétation et l’application cohérentes et uniformes des dispositions liées aux PA générales, en conformité avec le mandat législatif et les priorités stratégiques de l’ARSF, ainsi qu’avec la jurisprudence en vigueur, l’équité procédurale et les bonnes pratiques de réglementation[6].

Interprétation et approche 

A. Déterminer s’il convient d’adopter une PA générale

A.1 Interprétation : Imposition par l’ARSF de PA générales conformément aux fins législatives 

L’ARSF exerce un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une PA générale constitue une réponse appropriée à une contravention ou une inobservation d’une loi régissant un secteur. Après avoir établi qu’une contravention ou une inobservation d’une exigence légale a eu lieu, l’ARSF peut imposer une PA générale au titre de l’une des deux fins législatives, ou les deux.   

L’ARSF interprète les fins législatives de manière générale pour atteindre les résultats souhaités. L’ARSF doit être convaincue que la PA générale satisfera au moins une des fins législatives, selon son interprétation de ces fins. Certaines des considérations relevées ne s’appliqueront pas à certains dossiers. Le fondement permettant d’établir si une des fins législatives est en jeu variera selon la gravité de la contravention ou de l’inobservation, et les circonstances particulières du dossier.

  1. Encourager la conformité avec les exigences légales : Les considérations et les objectifs suivants sont pertinents pour cette fin législative : 
     
    1. Les PA générales favorisent la conformité volontaire en décourageant la non‑conformité. Cela est nécessaire pour réduire le coût du système de réglementation pertinent tout en renforçant son efficacité[7].
    2. Les principes de dissuasion générale et de dissuasion particulière encouragent le respect des exigences légales :
      • la dissuasion « particulière » décourage la personne à laquelle une PA est imposée d’avoir à l’avenir un comportement non conforme; 
      • la dissuasion « générale » décourage d’autres acteurs du secteur d’avoir à l’avenir un comportement non conforme.  

         Ces deux types de dissuasion encouragent la conformité avec les exigences légales.
    3. Une PA générale peut être imposée lorsque c’est une méthode efficace pour répondre à une contravention ou à une inobservation. Elle peut être imposée isolément ou en combinaison avec d’autres sanctions réglementaires.
    4. Chaque exigence réglementaire a une raison d’être. L’inobservation de dispositions apparemment « mineures » ou « techniques » par une entité ou une personne réglementée et/ou titulaire d’un permis, notamment des exigences ordinaires de conformité, de production de rapports et d’éducation/de formation, soulève des doutes quant à l’aptitude de cette personne ou de cette entité à faire preuve des compétences et du degré minimum de diligence requis dans un régime de réglementation.[8] Comme dans toute situation de non-conformité, de telles contraventions doivent être examinées au cas par cas et en tenant compte des autres options d’application de la loi et réponses réglementaires possibles. 
    5. Il n’est pas nécessaire qu’une contravention soit grave ou cause un préjudice aux consommateurs pour qu’une PA générale soit imposée. Le montant relatif d’une PA générale est utilisé pour souligner l’importance de certaines exigences légales[9].
    6. Les PA générales et leur effet dissuasif renforcent l’importance des rôles des titulaires de permis, en particulier ceux ayant des obligations précises de surveillance de la conformité au sein d’une entité réglementée, notamment les courtiers principaux, les représentants principaux, les administrateurs d’hypothèques, les assureurs et les régimes de retraite, tout en mettant de l’avant les normes sectorielles associées à ces rôles pour les personnes et les entités réglementées[10] .
  2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention avec une exigence légale ou de son inobservation : Les objectifs et les facteurs suivants sont pris en compte pour déterminer si une personne ou une entité a tiré ou pourrait tirer tout avantage économique de la non‑conformité :
     
    1. Les avantages économiques incluent les avantages réels et possibles qu’une personne pourrait raisonnablement retirer et recevoir
    2. L’imposition d’une PA générale est une méthode efficace pour décourager une inconduite réglementaire en neutralisant l’avantage économique. 
    3. Il n’est pas nécessaire que l’avantage économique comprenne un gain financier sous une forme ou une autre. Les dépenses évitées, par exemple ne pas souscrire l’assurance responsabilité civile professionnelle requise ou ne pas s’acquitter de l’obligation d’entreposer correctement les dossiers clients, constituent un avantage économique indirect[11].
    4. De même, le temps gagné du fait d’une contravention ou d’une inobservation constitue un avantage économique indirect[12].

A.2 Interprétation : Autres considérations prises en compte par l’ARSF pour déterminer s’il convient d’imposer une PA générale

La décision d’imposer une PA générale est prise au cas par cas, conformément au pouvoir discrétionnaire octroyé à l’ARSF.       

Pour décider d’imposer une PA générale, l’ARSF peut tenir compte des facteurs suivants, entre autres : 

  1. Les fins législatives décrites plus haut concernant l’imposition de PA;

  2. La gravité de la contravention ou de l’inobservation et ses effets sur les consommateurs de services financiers, les bénéficiaires de régimes de retraite et le public; 

  3. La disponibilité et l’efficacité d’autres options en matière d’application[13];

  4. La répétition de comportements non conformes;

  5. La fréquence de contraventions ou de cas d’inobservation similaires dans le secteur réglementé et la nécessité de prendre des mesures dissuasives; 

  6. Les mesures d’atténuation et/ou de correction prises par la personne ou l’entité contrevenante; 

  7. Les objectifs et les cadres de gouvernance propres à chaque secteur;

  8. L’historique administratif de la personne ou de l’entité contrevenante; 

  9. Le degré d’intention, de connaissance et de contrôle sur l’activité non conforme;

  10. L’atteinte des objectifs de la ou des lois régissant les secteurs en question;

  11. Le mandat législatif, les priorités et les objectifs stratégiques en matière d’application de l’ARSF. 

A.3 Imposition de PA générales en cas d’inconduites répétées

Interprétation :

Des PA générales peuvent être imposées en plus de toute autre sanction, notamment des mesures liées à la délivrance de permis, des ordonnances de conformité et des PA imposées par processus sommaire. L’ARSF envisage l’adoption cumulative des sanctions, le cas échéant, pour réagir globalement à la non‑conformité de manière mesurée et proportionnée et atteindre les objets législatifs de l’ARSF, tout en protégeant les droits et les intérêts des consommateurs et des bénéficiaires des régimes de retraite, en faisant la promotion de normes élevées de conduite des affaires et en contribuant à la confiance du public.

Les lois régissant les secteurs permettent à l’ARSF d’imposer une PA générale dans chaque cas de contravention ou d’inobservation auquel cette pénalité s’applique. 

Lorsqu’une personne enfreint ou omet d’observer plusieurs exigences légales, l’ARSF peut imposer des PA générales pour la contravention ou l’inobservation de chaque exigence légale, dans la mesure où les circonstances de fait pertinentes et/ou les préjudices causés sont suffisamment distincts.   

En cas de répétition ou de comportement généralisé d’inconduites se traduisant par plusieurs contraventions ou cas d’inobservation de la même exigence légale, l’ARSF peut imposer une seule PA générale pour veiller à répondre globalement à la répétition des inconduites. Dans de tels cas, le montant de la pénalité imposée reflétera la nature répétitive du comportement ainsi que la totalité des avantages économiques tirés et du préjudice pour les consommateurs.

Approche : 

Les décisions qui précèdent sont prises au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances et de tous les faits pertinents. L’ARSF entend faire preuve d’uniformité, dans la mesure du possible et le cas échéant, dans les situations où les faits et les circonstances sont semblables. 

B. Déterminer le montant d’une PA générale  

B.1 Interprétation : L’ARSF détermine le montant des PA générales conformément aux critères légaux

Les lois régissant les secteurs établissent les plafonds des PA générales imposables, ainsi que les critères légaux pour déterminer le montant des PA générales dans chaque situation.  

À moins que le montant de la PA générale applicable à une contravention précise ne soit prescrit, l’ARSF détermine ce montant dans les limites des plafonds prévus par les lois, conformément aux critères légaux suivants, selon l’interprétation donnée dans la présente ligne directrice. Les lois régissant les secteurs assujettissent l’ARSF au respect de ces critères légaux et ne permettent pas de tenir compte d’autres facteurs. 

  1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation : L’ARSF place l’inconduite sur une échelle d’intention se rattachant à une contravention ou à une inobservation précise, allant de la désobéissance intentionnelle à la négligence[14] . L’ARSF tient compte de tous les éléments de preuve pertinents et à disposition pour juger cette conduite :
     
    1. L’ARSF traite la désobéissance intentionnelle aux exigences d’une loi ou d’un règlement avec la plus grande sévérité pour déterminer le montant d’une PA générale[15]​​​​​. Les éléments de preuve indiquant une connaissance préalable des conséquences, une expérience professionnelle en tant que titulaire de permis dans le secteur concerné, un choix des consommateurs touchés ou qui auraient pu être touchés par la non-conformité, ou des répétitions de l’inconduite sont pris en compte pour déterminer l’intentionnalité.
    2. Un manquement insouciant à une exigence légale est traité comme une attitude de désobéissance plus grave qu’une négligence, et entraîne par conséquent des PA générales aux montants plus élevés. La négligence dénote un manque du degré requis de diligence et de respect des intérêts du public. L’insouciance signifie agir d’une manière qui entraîne un risque de contravention, tout en ne tenant pas compte de la possibilité de ce risque ou en la négligeant.
    3. L’ARSF considère que l’ignorance des exigences légales et réglementaires constitue un comportement insouciant ou négligent, selon le degré et les raisons du manque de connaissance ou de compréhension des exigences réglementaires. Les personnes qui exercent des activités réglementées sont tenues de s’informer sur les exigences et de se comporter en conséquence[16].
    4. L’ARSF considère que les contraventions répétées sont révélatrices d’une conduite intentionnelle qui ne correspond pas à de l’insouciance ou à de la négligence. C’est particulièrement le cas si la personne à qui une pénalité est imposée a reçu par le passé une sanction, un avertissement ou une mise en garde concernant sa conduite.
    5. Les situations difficiles n’excusent pas le non-respect des exigences légales et réglementaires. Les personnes réglementées doivent prendre des dispositions pour veiller à respecter les exigences réglementaires[17]. Toutefois, dans des circonstances extrêmes, apporter la preuve de difficultés personnelles pourrait justifier d’un plus faible niveau sur l’échelle d’intention.
  2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation : L’ARSF prend en compte l’importance et l’étendue du préjudice causé ou qui aurait pu être causé par une contravention ou une inobservation pour déterminer le montant d’une PA générale. Elle tient compte des éléments suivants pour évaluer ce préjudice : 
     
    1. Le caractère direct ou indirect du préjudice, et s’il est causé au public, à des consommateurs, à des participants à des régimes, à d’autres titulaires de permis, à l’ARSF et/ou à l’ensemble du secteur concerné;
    2. Si le préjudice est réel ou potentiel, ou les deux.  L’ARSF évalue les deux types de préjudices et, si possible, les quantifie en fonction des éléments de preuve disponibles; 
    3. Si le préjudice est d’ordre financier ou non financier, ou les deux. Le préjudice non financier peut comprendre l’atteinte à la réputation et la perte de la confiance des consommateurs dans le secteur réglementé. Le préjudice non financier ne peut pas être quantifié, mais peut être évalué selon une échelle de gravité;
    4. Si le préjudice entraîne des conséquences négatives sur la capacité de l’ARSF à réglementer efficacement les secteurs et la possibilité d’une perte de confiance du public dans l’ARSF; 
    5. Lorsqu’une personne autre que celle à qui est imposée une PA générale atténue le préjudice en fournissant une compensation ou en remédiant autrement au problème, cela n’est pas porté au crédit de la personne qui a commis l’atteinte. Toute l’étendue du préjudice qui a été réduit, atténué ou évité est prise en compte pour déterminer le montant approprié.
  3. La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives : Les mesures correctives et d’atténuation peuvent entraîner la réduction du montant proposé pour une PA générale. Ce critère concerne les mesures concrètes prises par la personne qui a commis l’atteinte et non les résultats imprévus ou les circonstances indépendantes[18] de sa volonté et/ou découlant des efforts d’autres personnes. L’ARSF examine les éléments de preuve pertinents et détermine s’il y a eu une tentative d’atténuation et son importance en fonction des éléments suivants :
     
    1. La nature de la mesure corrective ou d’atténuation. Par exemple, cette mesure pourrait prendre l’une des formes suivantes :  
      • Fournir une compensation aux parties touchées, 
      • Corriger volontairement les pratiques non conformes,
      • Se signaler immédiatement et sans rien cacher auprès de l’ARSF à la découverte d’une contravention ou d’une inobservation, 
      • Mettre en place des processus opérationnels pour éviter les contraventions et les inobservations à l’avenir;
    2. L’incidence de la mesure corrective ou d’atténuation sur le préjudice causé ou évité; 
    3. Le moment de la mise en œuvre de la mesure corrective ou d’atténuation, notamment si cette mesure est à l’initiative de la personne en infraction ou si elle suit une plainte auprès de l’ARSF, une poursuite ou un autre processus;
    4. Si la mesure corrective ou d’atténuation a été rendue obligatoire par un contrat ou une autre obligation juridique;
    5. La coopération avec l’ARSF à quelque moment que ce soit, y compris lors d’un examen ou d’une enquête, n’est habituellement pas considérée comme une mesure corrective ou d’atténuation, car cette coopération est exigée par la loi.
  4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation : L’ARSF prend en compte tous les avantages économiques, y compris les avantages indirects et potentiels, pour déterminer le montant d’une PA générale dans les limites des plafonds prévus par les lois. En outre :  
     
    1. Les avantages économiques incluent l’avantage financier réel obtenu et tout avantage que la personne qui a commis l’atteinte pourrait raisonnablement tirer de celle-ci, même si ce n’est pas le cas concrètement;
    2. Les avantages économiques comprennent les frais évités ou le temps épargné grâce à la contravention ou à l’inobservation[19] ;
    3. Le montant des avantages économiques se fonde sur l’avantage obtenu grâce à la contravention ou au comportement non conforme. La perte à venir de cet avantage n’est pas prise en compte pour appliquer ce critère;
    4. L’ARSF évalue l’avantage économique d’une manière conforme aux fins prescrites pour lesquelles la PA générale peut être imposée, soit pour empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention avec une exigence légale ou de son inobservation;
    5. Une PA générale cherche à annuler tous les avantages économiques d’une contravention, dans la mesure permise par le plafond prévu par la loi. Cependant, une PA générale ne devrait pas se contenter de cette annulation, car une telle approche pourrait mener à considérer la PA comme une simple « dépense opérationnelle ». L’avantage économique constitue la base d’une PA générale appropriée, car si celle-ci se contente de renvoyer la personne en infraction à la situation antérieure à la contravention, sans sanction supplémentaire, elle ne décourage pas de façon efficace la non-conformité. Sous réserve des plafonds prévus par les lois, afin d’encourager la conformité, l’ARSF impose généralement des PA générales qui dépassent le montant de tout avantage économique. L’importance de ce dépassement dépend des éléments de preuve appliqués aux autres critères légaux.
  5. Antécédents de contraventions ou d’inobservations : L’ARSF tient compte des antécédents d’une personne pour déterminer la sévérité d’une PA générale à imposer. Des antécédents d’inconduite réglementaire indiquent une plus grande nécessité d’imposer une dissuasion ciblée et des conséquences plus importantes. Les contraventions antérieures de toutes les lois régissant les services financiers sont prises en compte. Les facteurs suivants, entre autres, ont une incidence sur la sévérité d’une PA générale : 
     
    1. Si la contravention ou l’inobservation antérieure concernait la même loi que l’infraction actuelle; 
    2. La gravité de la contravention ou de l’inobservation antérieure, et si elle découlait des mêmes circonstances ou de circonstances semblables; 
    3. Si la personne était informée de la contravention ou de l’inobservation antérieure et si elle a eu l’occasion de contester la décision;
    4. Le respect de toute sanction imposée pour la contravention ou l’inobservation antérieure. 

B.2 Interpretation: FSRA ensures that General AMPs are not punitive

La dernière étape de la détermination du montant d’une PA générale consiste à s’assurer que celle-ci ne revêt pas un caractère punitif[20]. Une PA générale est punitive si son montant est disproportionné par rapport au montant requis pour atteindre les fins législatives de son imposition, tel que décrit à la section B.1 de la présente ligne directrice[21].  L’ampleur de la PA générale n’est pas déterminante, mais son montant doit permettre de réaliser les fins législatives, notamment l’objectif d’encourager la conformité et de dissuader les comportements non conformes aux exigences réglementaires.

L’ARSF adopte une approche globale pour déterminer la proportionnalité du montant d’une PA générale. Elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l’ensemble des circonstances de fait qui entraînent la PA générale, le comportement de la personne ou de l’entité non conforme et la totalité des sanctions imposées.   

Si l’ARSF détermine que le montant de la PA générale revêt un caractère punitif, elle le réduit de façon à ce qu’il permette d’atteindre les fins législatives décrites à la section B.1. de la présente ligne directrice, en conformité avec les critères légaux détaillés à sa section C. 

C. Approche : L’ARSF peut réduire le montant des PA générales dans les règlements

L’ARSF peut décider d’ajouter ou de supprimer une PA générale proposée, ou de modifier le montant de cette pénalité, en conséquence d’un règlement. Cependant, elle ne procède ainsi que lorsqu’elle estime que la PA générale imposée dans ce règlement est conforme aux fins législatives et aux critères légaux décrits ci-dessus. L’ARSF peut aussi prendre en compte :

  1. Les mesures prises par la personne ou l’entité concernée après le début de la mesure d’application;

  2. Tout nouveau renseignement ou tout nouvel élément de preuve apporté à l’attention de l’ARSF après le début de la mesure d’application;

  3. Les sanctions et les résultats globaux qui seront réalisés grâce au règlement. 

Date d’entrée en vigueur et examen futur

La présente ligne directrice est entrée en vigueur le 11 mars 2024 et fera l’objet d’un examen au plus tard le 11 mars 2029. 

À propos de la présente ligne directrice

Ce document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF. Cette ligne directrice en matière d’interprétation établit la vision de l’ARSF à l’égard des exigences applicables dans le cadre de son mandat prévu par la loi (c.-à-d. la loi, les règlements et les règles). De plus, en tant que ligne directrice, cette méthode décrit les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF concernant les mesures de supervision et l’exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur général.

Annexe A

Tableau des dispositions pertinentes des lois régissant les secteurs

Secteur Loi habilitante et articles pertinents liés aux pénalités administratives  Règlement pertinent lié aux pénalités administratives PA générales imposables maximales
Assurances Loi sur les assurances, art. 441.2, 441.3, 441.5 (« Loi sur les assurances ») Règlement de l’Ontario 408/12    
  1. Particulier – 100 000 $
  2. Autre qu’un particulier – 200 000 $
Courtage hypothécaire Loi sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, art. 38, 39 et 41 Règlement de l’Ontario 192/08
  1. Contravention ou inobservation par une personne ou une entité qui est ou est tenue d’être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques ou d’administrateur d’hypothèques – 500 000 $
  2. Contravention ou inobservation par un particulier qui est ou est tenu d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques – 100 000 $
  3. Toute autre personne – 500 000 $
Régimes de retraite Loi sur les régimes de retraite, par. 108.1, 108.2, 108.4 (« LRR »)   Règlement de l’Ontario 365/17
  1. Particulier – 10 000 $
  2. Autre qu’un particulier – 25 000 $
Caisses Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, art. 268, 269, 271 Règlement de l’Ontario 105/22, art. 125
  1. Particulier – 100 000 $
  2. Entité – 500 000 $
Assurance – Stabilisation des taux  Loi sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile, par. 11.2, 11.3, 11.5     Règlement de l’Ontario 410/12 200 000 $
Assurance automobile Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, par. 14.3, 14.4, 14.6 Règlement de l’Ontario 409/12
  1. Particulier – 100 000 $
  2. Autre qu’un particulier – 200 000 $

Date d’entrée en vigueur : 11 mars 2024


[1] De manière générale, en vertu des lois régissant les secteurs (dont la définition figure ci-dessous), le directeur général dispose du pouvoir réglementaire d’imposer des pénalités administratives (« PA »). Le directeur général peut déléguer le pouvoir d’imposer des PA à des dirigeants ou à des employés désignés de l’ARSF en vertu de l’alinéa 10 (2.3) de la Loi sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers et les principes de régie interne.  Dans la présente ligne directrice, « ARSF » désigne à la fois le directeur général et les autorités déléguées. 
[2] L’analyse de la proportionnalité est expressément requise en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques (la « LMCHPHAH ») et de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (la « LCPCU »).
[3] L’apport de modifications à une loi existante ou la promulgation d’une nouvelle loi peut entraîner un changement de la portée de la présente ligne directrice.
[4] Aux fins de la présente ligne directrice, les PA imposées en vertu de l’article 269 de la LCPCU, sont désignées par l’expression « PA générales ».  
[5] Certaines mesures d’application imposant des PA doivent être rendues publiques en toute transparence, conformément à la ligne directrice de l’ARSF intitulée Communication transparente des mesures d’exécution de l’ARSF.
[6] Il convient de noter qu’en plus de la présente ligne directrice, l’ARSF a publié séparément une ligne directrice sur la conservation et l’utilisation des montants des PA reçus par l’ARSF. Voir la ligne directrice de l’ARSF en matière d’approche, numéro GR0012APP, intitulée Ligne directrice sur l’utilisation des revenus provenant de procédures d’exécution en vertu du règlement « Sommes détenues hors du Trésor ».
[7] Suthar v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 12 au par. 26 (en anglais seulement)
[8]Centum Coachwood Mortgage Corporation v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2015 ONFST 15 au par. 14 (en anglais seulement)

[9] Gulati v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 4 at Para 105
[10] 2432396 Ontario Limited o/a Midland Wellness Centre and Thayaparan v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2019 ONFST 8 at Para 35 (“Thayaparan”)
[11] Khan v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 3 at Para 19; Koya v. Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 3 at Para 41 (“Koya”)
[12] Saini v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2018 ONFST 15 (en anglais seulement)
[13] L’ARSF a le droit d’imposer des PA en plus d’autres sanctions prévues.
[14] Wong v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2009 ONFST 10, aux pages 6 et 7 (en anglais seulement)
[15] Habibzi v. Ontario (CEO of FSRA), 2022 ONFST 7, 2022 ONFST 7 au par. 142 (en anglais seulement) 
[16] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, au par. 49; Reid v. Ontario (Superintendent Financial Services)2018 ONFST 8 aux par. 13 et 14 [« Reid »] (en anglais seulement)
[17] Srivastava v. Ontario (Superintendent Financial Services), 2017 ONFST 11 au par. 29 (en anglais seulement)
[18] Reid, Supra Note 16, au par. 23 (en anglais seulement)
 [19] Koya, Supra Note 11 au par. 41, Thayaparan, Supra Note 10 au par. 42.d 2019 ONFST 8 (en anglais seulement)
[20] Cette analyse est expressément requise pour les PA imposées conformément à la LMCHPHAH et à la LCPCU en vertu des paragraphes 3(2) du Règlement de l’Ontario 192/08 et 125(2) du Règlement de l’Ontario 105/22, respectivement.  L’ARSF veille généralement à ce que les pénalités imposées soient proportionnelles au montant requis pour atteindre les fins législatives en vertu de toutes ses lois régissant les secteurs, et non punitives.
[21] Guindon v. Canada, 2015 CSC 41 au par. 45