Ligne directrice 

☒ Interprétation     ☒ Approche     ☐ Information     ☐ Décision

No PE0225INT

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Index des questions

1.  Objet
2.  Justification et contexte
3.  Portée

3.5. Séparations et ordonnances du tribunal extraprovinciales
3.6. Régimes de retraite qui ne sont pas assujettis à la LRR

4.  Principes

Lignes directrices en matière d’approche

5.  Processus et pratiques

5.3.  Informer l’ARSF des procédures judiciaires
5.4.  Ordonnances du tribunal, sentences d’arbitrage ou contrats familiaux contrevenant à la LRR

Ligne directrice en matière d’interprétation

7.  Évaluation

7.2.  Calcul : Valeur préliminaire 
7.3.  Application des Normes de pratique de l’ICA en vigueur au 1er décembre 2020

7.3.2.  Hypothèses quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint admissible
7.3.3.  Prestations de survivant
7.3.4.  Garantie liée à des prestations de pension réversible
7.3.5.  Garantie liée à une pension qui n’est pas payée sous la forme d’une pension réversible 
7.3.6.  Prestations de raccordement – Participant actif à la date d’évaluation en droit de la famille

7.4.  Calcul : Régime de retraite interentreprises
7.5.  Prestations accessoires
7.6.  Indexation
7.7.  Changement dans la participation au régime après la date d’évaluation en droit de la famille, mais avant la Demande
7.8.  Crédits de rente achetés par opposition aux transferts
7.9.  Rentes

8. Paiement et partage

8.2.  Options de partage
8.3.  Intérêts sur les paiements au conjoint
8.4.  Rajustement/réévaluation après le transfert ou le partage de la pension
8.5.  Changement du statut de participant actif/ancien à participant retraité après la date d’évaluation en droit de la famille
8.6.  Réemploi
8.7.  Décès du conjoint avant le participant retraité
8.8.  Décès du participant avant le conjoint

9. Prestations de survivant

9.1  Renonciation aux prestations de pension réversible à la retraite

10.  Attentes en matière de conformité
11.  Date d’entrée en vigueur et examen futur
12.  À propos de cette ligne directrice
13.  Annexes et références

1. Objet

1.1. Le but de la présente Ligne directrice est d’aider les administrateurs à satisfaire à leurs obligations concernant l’évaluation et le partage des régimes de retraite en cas de rupture du mariage.1

1.2. La présente Ligne directrice reconnaît l’expertise des administrateurs et des conseillers professionnels dans ce secteur. Elle énonce les principes que l’ARSF suivra dans le cadre de la supervision de l’évaluation et du partage du régime de retraite en cas de rupture du mariage. La présente Ligne directrice fournit également des interprétations de certains articles de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et du Règlement 287/11 (Questions de droit de la famille) pris en vertu de la LRR. Elle n’a pas pour objectif de donner l’interprétation de l’ARSF sur chaque aspect de l’évaluation et du partage du régime de retraite en cas de rupture du mariage.

1.3. L’ARSF aborde également le sujet de façon générale dans sa publication : Régimes de retraite et rupture d’une relation conjugale – Un guide pour les membres et leurs conjoints.

2. Justification et contexte

2.1. Les pensions sont incluses dans la définition des « biens familiaux » énoncée dans la Loi sur le droit de la famille (LDF) et doivent être considérées comme faisant partie des biens familiaux nets dans leur ensemble. La LDF est la source de tout droit que le conjoint peut avoir sur une partie de la pension du participant lors du processus d’égalisation.

2.2. La LRR indique le processus pour évaluer et payer les avoirs de retraite selon le processus d’égalisation.

2.3. La présente Ligne directrice regroupe et actualise d’anciennes politiques de la CFSO relatives aux processus d’évaluation et de partage des régimes de retraite en cas de rupture du mariage. La présente Ligne directrice inclut la Ligne directrice en matière d’approche, laquelle énonce les exigences et l’approche de supervision de l’ARSF et la Ligne directrice en matière d’interprétation, laquelle expose le point de vue de l’ARSF sur les obligations légales ou réglementaires et peut mener à des mesures d’application de la loi.

2.4. L’ARSF n’a pas de pouvoir de décision réglementaire concernant l’évaluation et le partage des avoirs de retraite, car ces transactions ne sont pas soumises à son approbation. Le rôle de l’ARSF est plutôt de favoriser le respect par les administrateurs de leurs obligations légales, lesquelles sont généralement au profit des participants au régime et de leurs conjoints.

2.5. À la date d’entrée en vigueur de la présente Ligne directrice, toutes les questions-réponses et politiques de la CSFO relatives au droit de la famille sont inactives et ne doivent plus être prises en considération. [REMARQUE : L’ARSF confirmera le traitement de la ligne directrice existante.]

3. Portée

3.1 La présente Ligne directrice s’applique aux administrateurs des régimes de retraite qui sont assujettis à la LRR.2

3.2 Les administrateurs doivent respecter une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la partie 1 de la Loi sur le droit de la famille (ci-après, une « ordonnance du tribunal ») ainsi que les sentences d’arbitrage familial et les contrats familiaux valides.

3.3 Le 1er janvier 2012, des changements législatifs significatifs dans la LRR et la LDF régissant l’évaluation et le partage des pensions sont entrés en vigueur en Ontario (ci-après, les « règles postérieures à 2011 »).3 La présente Ligne directrice porte sur l’administration des ordonnances du tribunal, des sentences d’arbitrage familial et des contrats familiaux ayant pour date le 1er janvier 2012 ou une date postérieure.

3.4 Si la date de l’ordonnance du tribunal, de la sentence d’arbitrage familial ou du contrat familial est antérieure au 1er janvier 2012, les conjoints sont assujettis aux règles sur l’évaluation et le partage des pensions antérieures à 2012. Il y a une exception à cette règle de transition. Si l’ordonnance du tribunal, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’exigent pas d’une partie qu’elle verse à l’autre un paiement d’égalisation aux termes de l’article 5 de la Loi sur le droit de la famille, ils peuvent être modifiés de manière à relever des règles postérieures à 2011.4

3.5. Séparations et ordonnances du tribunal extraprovinciales

3.5.1. L’objet de cette section est de fournir un cadre d’analyse pour déterminer quelles règles s’appliquent concernant l’évaluation et le partage de la pension quand les conjoints se séparent alors qu’ils vivent dans une autre autorité législative que celle où la pension a été gagnée.

3.5.2. Étape 1 : Évaluation – Déterminer quelle législation provinciale en matière de droit de la famille s’applique. Les avoirs de pension doivent être évalués en fonction de la législation applicable en matière de droit de la famille. Il s’agit généralement de l’autorité législative dans laquelle les parties vivaient ensemble avant de se séparer. La législation peut déterminer la façon dont les avoirs de pension doivent être évalués.

3.5.3. Étape 2 : Partage – Déterminer quelle législation provinciale en matière de droit des régimes de retraite s’applique. Les avoirs de pension doivent être partagés en vertu des règles de l’autorité législative où la pension a été gagnée. Si des avoirs de pension ontariens doivent faire l’objet d’un partage à la suite d’une séparation extraprovinciale, c’est le processus ontarien de partage de la pension qui s’appliquera. Puisque la LRR fait de l’évaluation une condition préalable au partage aux termes de la LRR, l’administrateur ontarien devra calculer la valeur aux fins du droit de la famille pour s’assurer de respecter la limite de 50 %5 de la LRR et les autres restrictions relatives au transfert. L’administrateur ontarien devra également suivre la LRR pour déterminer les options de transfert du conjoint et les rajustements après paiement.

Évaluation : Si un participant a accumulé des prestations en Ontario, et que le dernier lieu de résidence des conjoints avant leur séparation était l’Alberta, et s’il est déterminé que la Loi sur le droit de la famille de l’Alberta s’applique, c’est cette dernière qui régira l’évaluation des biens familiaux, dont les avoirs de pension ontariens.

Partage : Si l’intention est d’utiliser les avoirs de pension ontariens pour honorer une dette d’égalisation, le partage devra satisfaire à la LRR de l’Ontario et le participant devra faire l’objet d’une évaluation ontarienne.

3.5.4. Une ordonnance du tribunal extraprovinciale n’est pas exécutoire en Ontario. L’ordonnance du tribunal doit être rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la LDF. Avant de verser un paiement au conjoint à partir du régime de retraite, l’administrateur doit demander soit une ordonnance du tribunal   en vertu de la LDF de l’Ontario soit un contrat familial, si la situation l’exige.7  

3.5.5. L’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale fournit un cadre pour savoir quelle législation s’applique aux fins du partage en présence de régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale. Ce texte prévoit que les droits accumulés par un participant soient déterminés par son dernier lieu de résidence.8 Reprenons l’exemple de l’Alberta présenté plus haut dans l’encadré. Admettons que le participant au régime ontarien déménage en Alberta et continue d’accumuler des droits en Alberta. Le dernier lieu de résidence des conjoints avant leur séparation est l’Alberta. Dans ce cas, la pension sera évaluée et partagée en vertu des règles relatives au droit de la famille de l’Alberta et des règles relatives au partage des pensions de l’Alberta. 

3.6. Régimes de retraite qui ne sont pas assujettis à la LRR

3.6.1. Bien que toutes les pensions soient considérées des « biens familiaux », toutes ne sont pas assujetties à la LRR. La LDF9 prévoit que les avoirs de retraite des personnes qui sont assujetties à la LDF de l’Ontario, mais dont la pension n’est pas assujettie à la LRR, soient évalués « lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire » conformément à l’article 67.2 de la LRR « avec les adaptations nécessaires ». Ce principe vaut pour les régimes de pension réglementés sur le plan fédéral, les régimes du gouvernement fédéral, les régimes de retraite étrangers et les régimes complémentaires de retraite offerts par l’employeur (RCRE).10 Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de calculer la valeur des prestations de retraite qui ne sont pas assujetties à la LRR.

3.6.2. Régimes de pension réglementés sur le plan fédéral et régimes de pension du gouvernement fédéral

3.6.2.1. Concernant les participants à des régimes de pension réglementés sur le plan fédéral en vertu de la loi fédérale intitulée Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) qui sont assujettis à la LDF de l’Ontario, l’administrateur du régime doit respecter les normes législatives minimales énoncées dans la LNPP concernant les règles relatives à l’acquisition, les options de transfert et le montant maximal pouvant être attribué ou payé à l’ex-conjoint, etc. Pour obtenir de plus amples précisions, les administrateurs et les conseillers se reporteront à la ligne directrice et aux bulletins du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

3.6.2.2. Les participants aux régimes de pension du gouvernement fédéral sont assujettis à la loi fédérale intitulée Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR) et ne sont pas réglementés par le BSIF ou l’ARSF. Les questions concernant les régimes de retraite du gouvernement fédéral doivent être adressées au Centre des pensions du gouvernement du Canada ou aux Services de soutien à l’employeur du Centre des pensions du gouvernement du Canada (pour les conseillers en rémunération).

Exemples :

Scénario 1 : Résident de l’Ontario qui est membre d’un régime de pension sous réglementation fédérale

  • La LDF de l’Ontario11 exige que l’évaluation soit effectuée, « lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire », conformément à la LRR de l’Ontario. Mais les règles liées au partage et à la distribution relèves de la LNPP fédérale.

Scénario 2 : Résident de l’Ontario qui est membre d’un régime du gouvernement fédéral

  • La LDF de l’Ontario12 exige que l’évaluation soit effectuée, « lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire », conformément à la LRR de l’Ontario. Mais les règles liées au partage et à la distribution relèves de la LPPR fédérale.

4. Principes

4.1. L’ARSF est un organisme de réglementation fondé sur des principes et axé sur les résultats. L’ARSF a publié ses Principes directeurs du secteur des régimes de retraite (ci-après, les « Principes directeurs »). La réglementation par l’ARSF du secteur des régimes de retraite doit respecter les principes suivants : être axé sur le risque, raisonnable, averti, adaptable, facilitateur, efficace et efficient, ainsi que coopératif.

4.2. Le rôle de l’ARSF est de faire appliquer les normes minimales énoncées dans les dispositions de la LRR en cas de rupture du mariage. L’organisme concentrera ses efforts de réglementation sur les aspects qui peuvent être les plus préjudiciables pour les participants aux régimes et leurs conjoints.

4.3. L’ARSF est consciente de la complexité qui entoure une rupture de mariage, en particulier, l’interconnexion entre le droit des régimes de retraite et le droit de la famille, le droit fiscal et le droit immobilier, ainsi que les divers intérêts des différentes parties prenantes, notamment les administrateurs, les participants, les conjoints et les conseillers professionnels.

4.4. L’ARSF s’efforcera de faire preuve de transparence et d’agir conformément à ses objets législatifs13 : promouvoir la bonne administration des régimes de retraite et protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes de retraite.

4.5. C’est également la LDF qui régit l’évaluation des pensions en cas de rupture du mariage. L’interprétation par l’ARSF des dispositions pertinentes de la LRR sera guidée par l’un des principes directeurs de la LDF : le règlement ordonné et équitable des biens des conjoints en cas de rupture du mariage.14

4.6. Les régimes de retraite doivent être administrés avec le soin, la diligence et la compétence15 requis d’un fiduciaire conformément à la norme de prudence indiquée dans la LRR, la common law et l’equity. Étant donné qu’en cas de rupture du mariage, les deux conjoints ont des droits aux termes de la LDF et de la LRR, l’ARSF se montrera raisonnable en envisageant des solutions qui favorisent une évaluation juste et un partage équitable de la pension.

4.7. L’ARSF reconnaît également que le processus de réglementation doit éviter de faire porter un fardeau excessif aux participants, aux conjoints et aux administrateurs; sachant que même les régimes qui exigent des frais ne sont pas en mesure de récupérer les coûts afférents à leur rôle dans ce processus.

4.8. L’ARSF reconnaît qu’étant donné la complexité du sujet et l’interconnexion entre différents domaines, il n’est pas toujours évident de déterminer la meilleure réponse à apporter dans une situation donnée. L’ARSF n’a pas pour intention de fournir une interprétation concernant toutes les questions pouvant découler d’une rupture de mariage.

4.9. Il incombe à l’administrateur de décider du plan d’action à appliquer dans une situation donnée et d’agir en qualité de fiduciaire, conformément à la LRR et à la LDF et après consultation de ses conseillers professionnels, le cas échéant. L’ARSF pourra accepter un processus ou une pratique qui respectent les principes énoncés aux présentes, qui sont appliqués de façon constante et qui sont permis par la LRR. Les administrateurs devront être prêts à expliquer ou à défendre leur processus ou pratique. Les administrateurs ont également besoin de reconnaître que toute approche, qu’elle provienne de conseillers professionnels ou de l’ARSF, pourra donner lieu à une décision contraire d’un tribunal administratif ou judiciaire.

Approche 

5. Processus et pratiques

5.1 Comme le stipulent les Principes directeurs, les administrateurs de régime ont pour responsabilité de surveiller, de gérer et d’administrer les régimes de retraite dans l’intérêt des bénéficiaires. Conformément à leurs responsabilités fiduciaires, les administrateurs doivent veiller à ce que toute opération ou fonction, lorsqu’elle est déléguée, soit exécutée avec la même norme de prudence qui leur incombe.

5.2 Les administrateurs doivent connaître et respecter le cadre de la LRR concernant l’évaluation et le partage de la pension en cas de rupture du mariage. Citons, entre autres, les échéances à respecter, les renseignements obligatoires à fournir aux participants et à leurs conjoints, les droits maximaux, le calcul exact de la valeur aux fins du droit de la famille,16 l’acquittement des obligations de l’administrateur à l’égard du paiement ou du transfert, et l’utilisation des formulaires prescrits.17

5.3. Informer l’ARSF des procédures judiciaires

5.3.1. L’ARSF demande à être informée, dès que possible, de toute affaire portée devant un tribunal qui concerne l’interprétation de la LRR ou ses règlements. Pour cela, communiquer avec l’ARSF à [email protected].

5.3.2. L’ARSF pourra décider de demander le statut d’intervenant ou d’intervenir d’une autre manière dans la procédure, comme il lui semblera approprié, la décision du tribunal pouvant avoir une incidence sur l’administration et l’application de la LRR et de ses règlements.  

5.4. Ordonnances du tribunal, sentences d’arbitrage ou contrats familiaux contrevenant à la LRR

5.4.1. Si une ordonnance du tribunal, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial contreviennent à la LRR ou au Règlement 287/11, ou sont ambigus, les administrateurs doivent aviser les parties du problème. Les parties pourront alors éventuellement modifier l’instrument.

5.4.2. Les administrateurs doivent avoir la certitude de pouvoir administrer le règlement tel qu’il est rédigé. Dans certains cas, l’administrateur pourra administrer le règlement même s’il a décelé un problème. Par exemple, si le montant du partage contrevient au montant maximal de règlement prévu dans la LRR, les administrateurs pourront faire un paiement à concurrence de ce plafond.

Interprétation 

6. Interprétation

6.1. Dans cette section, l’ARSF interprète le cadre légal de la LRR relativement aux questions de droit de la famille. Ses interprétations sont guidées par les principes énoncés plus haut et prennent en considération les éléments suivants :

  • Reconnaître la complexité de la législation relative à l’évaluation et au partage des avoirs de retraite en cas de rupture du mariage.
  • Favoriser une issue à la fois raisonnable, transparente et cohérente.
  • Suivre un principe clé de la LDF : le règlement ordonné et équitable des biens des conjoints en cas de rupture du mariage.
  • Éviter de faire porter un fardeau excessif aux participants, aux conjoints et aux administrateurs.

6.2. L’ARSF pourra modifier la présente Ligne directrice de temps à autre pour y inclure d’autres interprétations.

6.3. Les interprétations ci-dessous portent sur les aspects suivants :

  • Évaluation
  • Paiement et partage
  • Prestations de survivant

7. Évaluation

7.1 Lorsque la LRR et ses règlements traitent clairement d’une question, l’ARSF attend des administrateurs qu’ils s’en remettent au cadre législatif. Si une question n’est pas clairement abordée, l’ARSF considère qu’une évaluation juste des avoirs de pension est essentielle aux fins du règlement ordonné et équitable des biens des conjoints, comme énoncé dans les sections 4 et 6 de la présente Ligne directrice.  

7.2 Calcul : Valeur préliminaire

7.2.1 Aperçu

7.2.1.1. Le Règlement 287/11 prévoit que la valeur de rachat des prestations déterminées soit déterminée au moyen de méthodes et d’hypothèses actuarielles conformes à la section 3500 des Normes de pratique de l’ICA (Normes de pratique de l’ICA), dans ses versions successives. En cas de conflit, le Règlement 287/11 a préséance.18

7.2.1.2 La valeur préliminaire doit être calculée et fondée sur les hypothèses actuarielles en vigueur à la date d’évaluation en droit de la famille, conformément à l’approche et (ou) aux méthodes décrites dans les Normes de pratique de l’ICA, selon la version en vigueur à cette date. Si la date d’évaluation en droit de la famille est antérieure au 1er janvier 201220, la version des Normes de pratique de l’ICA en vigueur au 1er janvier 2012 s’appliquera. De même, depuis le 1er décembre 2020, il faut utiliser les tables de mortalité suivantes, conformément aux Normes de pratique de l’ICA en vigueur à la date d’évaluation en droit de la famille :

Date d’évaluation en droit de la famille

Table de mortalité

Avant le 1er février 201121

UP94 (générationnelle) : Table UP-94 avec projection générationnelle à l’aide de l’échelle de projection de mortalité AA.

Entre le 1er février 2011 et le 30 septembre 2015

UP94 (générationnelle) : Table UP-94 avec projection générationnelle à l’aide de l’échelle de projection de mortalité AA.

Entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2016

CPM 2014 (CPM-B1D2014 ou CPM-B)22: Table de mortalité 2014 des retraités canadiens (CPM 2014) en combinaison avec l’échelle d’amélioration unidimensionnelle CPM-B1D2014 ou l’échelle d’amélioration bidimensionnelle CPM-B

À partir du 1er janvier 2017, inclus23 :

CPM 2014 (CPM-B) : Table de mortalité 2014 des retraités canadiens (CPM 2014) en combinaison avec l’échelle d’amélioration CPM B (CPM-B)

7.2.1.3. Les évaluations sont calculées à la date d’évaluation en droit de la famille. La valeur préliminaire24 est la valeur totale des avoirs de pension du participant, aux fins du droit de la famille, de la date d’adhésion au régime à la date d’évaluation en droit de la famille. La valeur théorique correspond à la part de la valeur préliminaire qui a été accumulée pendant la période de vie commune.25 Dans certains cas, la LRR exige expressément que, pour calculer la valeur théorique, certaines hypothèses soient utilisées ou que certaines prestations soient prises en compte. Dans d’autres, les interprétations de l’ARSF sont guidées par le principe qu’il est juste et équitable d’inclure dans le calcul toute prestation qui comporte une valeur pour la personne.

7.3 Application des Normes de pratique de l’ICA en vigueur au 1er décembre 2020

7.3.1.1. Une version modifiée de la section 3500 des Normes de pratique de l’ICA est entrée en vigueur le 1er décembre 2020. Quand un participant qui a cessé sa participation a droit à une     prestation de retraite anticipée subventionnée, la valeur de rachat est calculée à l’aide d’une hypothèse de départ à la retraite, compte tenu de ce qui suit : (i) une probabilité de 50 % de départ à la retraite à la date qui donne la valeur de rachat la plus élevée; et (ii) une probabilité de 50 % de départ à la retraite à la première date à laquelle le participant sera admissible à une prestation de préretraite non réduite (l’« hypothèse 50/50 »). Avant le 1er décembre 2020, les valeurs de rachat étaient calculées selon une probabilité de 100 % que le départ à la retraite aurait lieu à la date donnant la valeur de rachat la plus élevée.

7.3.1.2. Participant actif à la date d’évaluation en droit de la famille (laquelle est antérieure à la première date à laquelle le participant est admissible à toucher des prestations non réduites)26 : La valeur préliminaire est la somme de la moyenne pondérée des valeurs de rachat des prestations de retraite accumulées par le participant selon trois scénarios d’âge de début de la pension (valeurs A, B et C). Pour la valeur A, l’administrateur part de l’hypothèse que le participant choisira la date à laquelle la valeur de rachat sera la plus élevée. Le libellé de cette disposition entre en conflit avec l’hypothèse 50/50 de la section 3500 des Normes de pratique de l’ICA. Par conséquent, l’article 6(3)(c) du Règlement 287/11 a préséance. L’hypothèse 50/50 ne s’applique pas aux fins du calcul de la valeur préliminaire. Pour la valeur B, l’hypothèse 50/50 ne s’applique pas puisque l’administrateur part de l’hypothèse que le participant commencera à toucher sa pension à la date normale de retraite. Pour la valeur C, l’hypothèse 50/50 ne s’applique pas puisque l’administrateur part de l’hypothèse que le participant commencera à toucher sa pension à la première date à laquelle il aurait le droit de toucher une prestation non réduite.

7.3.1.3. Participant actif à la date d’évaluation en droit de la famille (laquelle est postérieure à la première date à laquelle le participant est admissible à toucher des prestations non réduites)27 : Pour la valeur B, l’hypothèse 50/50 ne s’applique pas puisque l’administrateur part de l’hypothèse que le participant commencera à toucher sa pension à la date normale de retraite. Pour la valeur F, l’hypothèse 50/50 ne s’applique pas puisque l’administrateur part de l’hypothèse que le participant commencera à toucher sa pension à la date d’évaluation en droit de la famille.

7.3.1.4. Participant retraité à la date d’évaluation en droit de la famille28 : La valeur préliminaire est la valeur de rachat de la pension rajustée de manière à inclure la valeur de rachat de toute prestation accessoire que le participant retraité touchait à la date d’évaluation en droit de la famille et rajustée de manière à exclure la valeur de la pension réversible payable au conjoint au décès du participant retraité (l’hypothèse 50/50 n’est pas pertinente).

7.3.1.5. Conjoint du participant retraité à la date d’évaluation en droit de la famille 29 : La valeur préliminaire est la valeur de rachat de la pension réversible à la date d’évaluation en droit de la famille (l’hypothèse 50/50 n’est pas pertinente).

7.3.1.6. Ancien participant à la date d’évaluation en droit de la famille30 : D’après l’article 8 du Règlement 287/11, la valeur préliminaire de la pension différée correspond à la valeur de rachat de la pension différée, à la date d’évaluation en droit de la famille, rajustée pour inclure la valeur de rachat de toute prestation accessoire pour laquelle l’ancien participant satisfait à toutes les conditions d’admissibilité qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de toucher la prestation. Contrairement au libellé de l’article 6 du Règlement 287/11, l’article 8 du Règlement 287/11 n’impose pas d’hypothèse de départ à la retraite. Il n’y a donc pas de conflit entre le Règlement 287/11 et la section 3500 des Normes de pratique de l’ICA. La valeur de rachat doit être calculée conformément à la version modifiée des Normes de pratique de l’ICA, en appliquant l’hypothèse 50/50 pour calculer la valeur préliminaire des anciens participants dont la date d’évaluation en droit de la famille est le 1er décembre 2020 ou après cette date.

7.3.2. Hypothèses quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint admissible (participants actifs et anciens à la date d’évaluation en droit de la famille)

7.3.2.1 Selon la LRR et le Règlement 287/11, pour calculer la valeur préliminaire d’une prestation de retraite ou d’une prestation de retraite différée (c.-à-d. pour un participant qui n’est pas retraité à la date d’évaluation en droit de la famille), les administrateurs doivent utiliser le même ensemble d’hypothèses quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint admissible, notamment le pourcentage de participants mariés et la différence d’âge des conjoints à la retraite, servant à calculer les valeurs de rachat aux termes du régime de retraite. Autrement dit, les calculs effectués lors d’une rupture de mariage ne doivent pas se fonder sur une hypothèse distincte quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint admissible.  Par exemple, si le calcul de la valeur de rachat en vertu du régime repose sur l’hypothèse que 70 pour cent des participants seront mariés et que 30 pour cent seront célibataires, il faut alors utiliser cette même hypothèse pour calculer la valeur de rachat en cas de rupture du mariage. Si un administrateur utilise l’état matrimonial réel des participants pour formuler une hypothèse quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint admissible en vue de calculer la valeur de rachat, c’est-à-dire 100 pour cent pour un participant marié et zéro pour cent pour un participant célibataire, l’administrateur formulera l’hypothèse que le participant est marié pour le calcul de la valeur préliminaire afin de rendre compte du fait que la rente du participant constitue un bien familial dont la valeur a augmenté pendant le mariage, conformément aux dispositions de la LDF.

Pour calculer la valeur préliminaire de la rente d’un participant retraité, l’administrateur formulera l’hypothèse que le participant en question était marié à la date d’évaluation en droit de la famille pour rendre compte du fait que sa rente constitue un bien familial dont la valeur a augmenté pendant le mariage, conformément à la LDF.

7.3.3. Prestations de survivant (Participant actif à la date d’évaluation en droit de la famille)

7.3.3.1. La valeur préliminaire de la prestation de retraite d’un participant actif doit inclure la valeur de toute prestation de survivant qui est payable au décès du participant à la retraite. Par exemple, si la forme normale de pension en vertu d’un régime de retraite est une pension réversible subventionnée, il faut établir une hypothèse selon laquelle il est probable que la pension réversible sera exigible lors du calcul de la valeur préliminaire.

7.3.4. Garantie liée à des prestations de pension réversible – Participant retraité à la date d’évaluation en droit de la famille

7.3.4.1. Si une pension réversible est assortie d’une garantie, la valeur de la garantie doit être prise en compte dans le calcul de la valeur préliminaire de la pension du conjoint et non dans celle du participant retraité. La garantie comporte une valeur pour le conjoint. La valeur préliminaire des prestations de survivant se fonde sur la pension viagère qui serait payable au conjoint survivant.31

7.3.5. Garantie liée à une pension qui n’est pas payée sous la forme d’une pension réversible – Participant retraité à la date d’évaluation en droit de la famille

7.3.5.1. Si la rente en cours de versement à un participant retraité n’est pas une pension réversible, aucune prestation viagère de survivant ne sera payable au conjoint du participant retraité. De même, si la pension du participant retraité est assortie d’une garantie, la valeur de la garantie à la retraite doit être prise en compte dans le calcul de la valeur préliminaire du participant retraité. Il faut en tenir compte que le conjoint du participant retraité soit le bénéficiaire ou non de cette garantie.

7.3.6. Prestations de raccordement – Participant actif à la date d’évaluation en droit de la famille

7.3.6.1. Si un régime prévoit des prestations de raccordement après la date normale de retraite, le facteur B doit inclure la valeur de rachat de toute prestation de raccordement payable au participant retraité après cette date.

7.3.6.2 La LRR exige que le facteur B soit calculé conformément aux modalités du régime, bien que le Règlement 287/11 ne fasse aucune référence particulière aux prestations de raccordement relativement au facteur B.32 La prise en compte des prestations de raccordement permet d’établir la valeur à laquelle a droit le participant selon les modalités du régime.

7.4. Calcul : Régime de retraite interentreprises 

7.4.1. Les régimes de retraite interentreprises (RRI) qui prévoient des prestations déterminées peuvent de façon rétroactive réduire les prestations de retraite accumulées sous réserve que les modalités du régime les y autorisent.33

7.4.2. Les dispositions relatives à l’évaluation dans la LRR se fondent sur le droit à prestations du participant à la date d’évaluation en droit de la famille, sans tenir compte des changements pouvant survenir après la date d’évaluation en droit de la famille. Par conséquent, une modification déposée après la date d’évaluation en droit de la famille ne pourra pas être prise en compte dans le calcul de la valeur aux fins du droit de la famille, même si une telle modification peut avoir une incidence sur les droits accumulés du participant à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date.

7.4.3. Les dispositions relatives à l’évaluation exigent de calculer la valeur des prestations comme si le participant avait cessé son affiliation au régime à la date d’évaluation en droit de la famille.34 Étant donné cette obligation de procéder au calcul comme si le participant avait mis fin à son affiliation, l’ARSF est d’avis que l’administrateur devrait tenir compte de toute disposition du RRI qui réduit le montant de prestation payable, mais exclusivement dans les cas suivants :

  1. Les modalités du régime en vigueur à la date d’évaluation en droit de la famille prévoient expressément une réduction automatique quand le participant cesse d’accumuler des prestations;
  2. Le participant aura des droits de transférabilité en vertu des modalités du régime et la LRR, si la cessation intervient à la date d’évaluation en droit de la famille.

7.5. Prestations accessoires

7.5.1. Les prestations accessoires que le participant retraité a le droit de toucher à la date d’évaluation en droit de la famille doivent également être prises en compte dans le calcul de la valeur préliminaire, pas uniquement les prestations accessoires que le participant retraité touchait réellement à la date d’évaluation en droit de la famille.35

7.6. Indexation

7.6.1. Les augmentations contractuelles payables à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date sont prises en compte dans le calcul de la valeur préliminaire.

7.6.2. Les augmentations ponctuelles accordées avant la date d’évaluation en droit de la famille doivent aussi être prises en compte dans la valeur préliminaire.

7.7. Changement dans la participation au régime après la date d’évaluation en droit de la famille, mais avant la Demande pour une Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille

7.7.1. La LDF exige que tous les actifs soient évalués à la date d’évaluation en droit de la famille. Cela veut dire que la valeur aux fins du droit de la famille d’un participant qui se sépare de son conjoint et qui transfère ensuite sa participation et ses avoirs de pension dans un autre régime de retraite doit être calculée par l’administrateur initial selon les modalités du régime en vigueur à la date d’évaluation en droit de la famille.

7.7.2. L’interprétation de l’ARSF sur ce point est guidée par les principes suivants : veiller à la bonne administration des régimes et éviter de faire peser un fardeau excessif aux participants du régime et aux administrateurs. L’ARSF est d’avis que, dans la plupart des cas, l’administrateur du premier régime de retraite36 sera le mieux placé pour mener à bien son évaluation.

7.7.3. L’administrateur du régime subséquent peut effectuer le calcul en tant que mandataire de l’administrateur du premier régime sous réserve qu’il s’agisse d’un accord commun entre les deux administrateurs. Dans ce cas, l’administrateur du premier régime devra communiquer tout dossier nécessaire concernant le régime pouvant permettre à son successeur de faire les calculs. Les responsabilités de chaque administrateur seront alors énoncées dans les modalités d’un Accord réciproque de transfert ou d’un contrat d’achat et de vente.

7.7.4. L’administrateur du régime subséquent devra faire les calculs en cas de fusion de régime37 ayant pour effet la suppression du premier régime de retraite, une fois le transfert effectué. Il s’agit ici des transferts d’actif dans lesquels l’administrateur du régime subséquent adopte les dispositions du ou des régimes de retraite précédents.

7.7.5. La part de la valeur aux fins du droit de la famille du conjoint sera versée par le régime de retraite subséquent,38 à concurrence du montant maximal de la valeur aux fins du droit de la famille calculé selon les modalités du premier régime de retraite.

7.7.6. L’administrateur du régime subséquent s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le paiement au conjoint conformément à sa demande de transfert d’une somme forfaitaire (Formulaire 5 de l’ARSF relatif au droit de la famille) et lorsqu’il rajuste les prestations de pension du participant aux termes du régime de retraite subséquent à la suite du transfert effectué au profit du conjoint.39

7.7.7. Si le premier régime de retraite n’existe plus parce qu’il a été liquidé, il incombera au participant au régime de procéder à son évaluation en faisant appel à un actuaire indépendant.

7.7.8. Un administrateur qui procède au transfert d’un droit conformément à la directive d’un participant en vertu de l’article 42 de la LRR après la date d’évaluation en droit de la famille, mais avant la demande d’évaluation, ne sera pas tenu d’effectuer l’évaluation étant donné qu’il se sera acquitté de ses obligations aux termes de l’article 42 (11) de la LRR.

7.8. Crédits de rente achetés par opposition aux transferts

7.8.1. Pour calculer la valeur aux fins du droit de la famille d’une pension à prestations déterminées, les administrateurs devront inclure tout service ou droit accumulé jusqu’à la date d’évaluation en droit de la famille. L’expression « période créditée » concernant les éléments H et J de l’article 18 du Règlement 287/11 doit être interprétée comme la période créditée au titre d’un service ou d’un rachat. Cette approche est conforme à l’intention du cadre législatif – évaluer l’augmentation de la valeur des biens familiaux pendant la période de vie commune – tout en s’inscrivant dans les principes de l’ARSF, c’est-à-dire éviter un fardeau excessif et favoriser un partage juste et équitable des avoirs de retraite.

7.8.2. Le principal facteur consiste à déterminer si la valeur de la pension a augmenté pendant la période de vie commune. La position de l’ARSF, dans les situations courantes, est la suivante :

  1. Rachats de service décompté

    Un rachat sera inclus dans la valeur aux fins du droit de la famille selon la date à laquelle le crédit de rente a été acheté.  Si l’achat a été effectué pendant la période de vie commune, il doit être pris en compte dans la valeur aux fins du droit de la famille. Ce principe s’applique que la période de service décompté liée au rachat précède ou non la période de vie commune. En effet, la valeur de la pension a augmenté pendant la période de vie commune.40
     
  2. Transferts en vertu des articles 21, 80 et 81 de la LRR

    En cas de transfert du service d’un participant d’un régime à un autre, en raison d’une fusion, en vertu d’un contrat d’achat et de vente ou d’un accord réciproque de transfert, la LRR considère que le service/la participation sont continus entre le premier régime de retraite et le régime de retraite subséquent. L’accumulation de la pension et les périodes de vie commune ne changent pas dans ce type de situation. La date de transfert n’a pas d’incidence. Par conséquent, le calcul de la valeur théorique tiendra compte des prestations pour services accumulées pendant la période de vie commune, sans aucune modification liée au transfert.

7.9. Rentes

7.9.1. Dans le cadre des régimes à prestations déterminées, les caisses de retraite peuvent acheter des rentes à titre de placement dans le but d’adosser les obligations liées au régime (des « rentes sans rachat des engagements ») ou de régler les prestations de retraite dues aux participants (des « rentes avec rachat des engagements »).

7.9.2. Quand une rente sans rachat des engagements est émise à l’administrateur, ou au fiduciaire de la caisse de retraite, l’administrateur demeure responsable du versement de toutes les prestations promises conformément aux modalités. Dans un tel cas, l’administrateur doit continuer d’assurer ses devoirs habituels, notamment fournir la Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille dès réception d’une Demande de valeur aux fins du droit de la famille. L’administrateur demeure également responsable du partage potentiel de toute prestation. L’assureur n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’évaluation et du partage des rentes sans rachat des engagements.

7.9.3. Par opposition, les rentes avec rachat des engagements ne sont plus des actifs du régime. Ces rentes sont administrées par un assureur et ne sont pas assujetties au régime de l’évaluation et du partage de la pension si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations en vertu de l’article 43.1 de la LRR. Les administrateurs ne seront pas tenus de fournir la Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille. De la même façon, les participants devront demander à l’assureur ou à un actuaire indépendant de procéder à l’évaluation. Si l’administrateur n’a pas été acquitté de ses obligations, il est tenu de fournir la Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille.

7.9.4. Les administrateurs de régimes liquidés n’ont pas de responsabilité à l’égard de l’évaluation. L’évaluation devra être obtenue auprès d’un actuaire indépendant.

8. Paiement et partage

8.1. L’interprétation par l’ARSF des questions liées au paiement et au partage fait une fois encore appel aux principes énoncés dans les sections 4 et 6. Plus particulièrement, cette interprétation est guidée par la reconnaissance de la complexité qui entoure une rupture de mariage; la volonté d’éviter de faire peser un fardeau excessif aux parties; et l’importance pour l’ARSF de faire preuve de transparence et de cohérence dans l’exécution de ses objectifs législatifs, veiller à la bonne administration des régimes et protéger les droits des bénéficiaires.

8.2 Options de partage

8.2.1. Si le participant au régime n’est pas retraité à la date d’évaluation en droit de la famille, l’administrateur du régime se limitera à verser une somme globale au conjoint aux fins de l’égalisation. Si le participant au régime est retraité à la date d’évaluation en droit de la famille, l’administrateur du régime se limitera à partager les prestations du participant retraité en vertu du régime.

8.2.2. Un régime de retraite peut ne pas donner au conjoint la possibilité de laisser sa part de la valeur aux fins du droit de la famille dans le régime. Cette option est cependant envisagée à l’article 67.3(2) de la LRR et pourrait être proposée par les modalités du régime si le gouvernement le prescrit.

8.3. Intérêts sur les paiements au conjoint

8.3.1. La décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire Heringer c. Heringer41 portait sur le droit du conjoint d’un participant à toucher les intérêts, à la suite du transfert de sa part de la valeur aux fins du droit de la famille hors du régime sous forme de somme globale, conformément à l’article 67.3 de la LRR. Des intérêts seront portés ou non au crédit de la somme globale versée à l’ancien conjoint aux termes du régime de retraite selon la manière dont cette somme est exprimée dans l’ordonnance du tribunal, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial.

8.3.2. Quand la part de la valeur aux fins du droit de la famille du conjoint est exprimée en dollars, la somme globale sera créditée des intérêts seulement si l’ordonnance du tribunal, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial stipule expressément que les intérêts doivent être portés au crédit de la somme.

8.3.3. Quand la part de la valeur aux fins du droit de la famille du conjoint est exprimée en pourcentage de la valeur, la somme globale sera créditée des intérêts accumulés entre la date d’évaluation en droit de la famille et le début du mois au cours duquel la somme globale est versée conformément à l’article 30(4) du Règlement 287/11.

8.3.4. La LDF prévoit également des règles concernant le versement d’intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement. L’administrateur du régime n’est pas tenu de verser des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement.

8.4. Rajustement/réévaluation après le transfert ou le partage de la pension

8.4.1. Dans le cadre d’un régime à prestations déterminées, l’administrateur ne peut pas rajuster les prestations de retraite du participant tant que celui-ci n’a pas cessé son emploi ou mis fin à son affiliation au régime. Conformément aux principes de bonne administration des régimes et de protection des droits des bénéficiaires, l’ARSF recommande aux administrateurs d’inclure une explication dans la déclaration annuelle indiquant que le montant estimatif de pension sera réduit après le transfert de la somme globale. Bien que cela n’ait aucun caractère obligatoire, une telle explication permet d’informer les participants qu’il sera nécessaire par la suite de rajuster leurs prestations de retraite.

8.4.2. La recommandation qui précède n’est ni pertinente ni applicable dans le cas d’un régime de retraite à cotisations déterminées.

8.4.3. L’ARSF souligne également qu’une fois la pension du participant retraité partagée et réévaluée, il se peut que la part de pension du conjoint soit plus élevée que celle du participant retraité en raison de l’ajout des arriérés et des intérêts sur les arriérés de la part de pension du conjoint. La limite d’affectation de cinquante pour cent (50 %) ne s’applique qu’à compter de la date d’évaluation en droit de la famille.

8.5. Changement du statut de participant actif/ancien à participant retraité après la date d’évaluation en droit de la famille

8.5.1. Le statut du participant à la date d’évaluation en droit de la famille détermine la manière dont la part de la valeur en droit de la famille de son conjoint sera calculée, y compris les options dont ce dernier disposera concernant tout éventuel partage de la pension. Des complications peuvent surgir quand le participant était actif à la date d’évaluation en droit de la famille, mais qu’il a pris sa retraite et touche sa pension aux termes du régime à la date de règlement/paiement. Si le participant n’avait pas pris sa retraite à la date d’évaluation en droit de la famille, la seule option dont disposera le conjoint consiste à toucher une somme globale au titre du régime de retraite. 

8.5.2. L’administrateur du régime peut verser au conjoint sa part de la valeur aux fins du droit de la famille, conformément à la demande du conjoint de transfert d’une somme forfaitaire (Formulaire 5 de l’ARSF relatif au droit de la famille) et à l’entente de règlement. Il peut ensuite rajuster la pension du participant retraité en se fondant sur l’article 33 du Règlement 287/11 concernant la réduction initiale, la forme de la pension en cours de versement, au besoin, et l’article 39 du Règlement 287/11 sur la conversion des arriérés en versements de pension pour réduire la pension en cours de versement. 

8.5.3. Cependant, conformément aux principes de reconnaissance de la complexité qui entoure une rupture de mariage et de bonne administration des régimes, l’ARSF est d’avis que la LRR peut offrir d’autres options pour calculer le montant à transférer à titre de somme globale et le nouveau calcul correspondant de la pension du participant. Par exemple, l’administrateur du régime peut décider de réduire le montant pouvant être réparti aux fins du droit de la famille. L’administrateur qui opte pour cette interprétation de l’article 28(2) du Règlement 287/11 devra inclure les mises en garde qui s’imposent dans la déclaration indiquant la valeur théorique. Ces mises en garde informeront les participants au régime et leurs conjoints que le montant de transfert possible indiqué dans la déclaration diminuera si le participant prend sa retraite avant que le règlement de la somme globale ne soit effectué. Dans ce cas, le participant sera personnellement responsable de payer au conjoint tout écart par rapport au paiement d’égalisation.

8.6. Réemploi

8.6.1. Ni la LRR ni le Règlement 287/11 n’envisagent de suspendre le revenu de pension versé à un conjoint, une fois celui-ci commencé, si le participant au régime est réembauché. L’ARSF est d’avis que, dans un tel cas, l’administrateur du régime devrait suspendre l’affectation et le paiement au conjoint de la part de pension du participant retraité. L’administrateur informera alors les deux parties de la suspension. Le participant au régime pourra être tenu personnellement responsable de tout écart constaté concernant les paiements, selon les modalités de l’entente ou l’ordonnance du tribunal.

8.7. Décès du conjoint avant le participant retraité

8.7.1. La LRR n’indique pas expressément si, quand le conjoint du participant retraité qui touche une part de la pension décède avant le participant retraité, la pension doit continuer d’être versée à la succession du conjoint jusqu’au décès du participant.

8.7.2. Dans Meloche c. Meloche, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que, dans un tel cas, la pension ne devait pas être versée à la succession du conjoint, mais revenir au participant. Il se peut donc que le conjoint ne touche pas l’intégralité du paiement d’égalisation du régime de retraite.

8.7.3. Les administrateurs doivent savoir que la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans cette affaire 42 a été portée en appel. L’ARSF souligne que cette décision a omis de tenir compte de dispositions pertinentes de la LRR. L’ARSF tiendra compte du résultat de tout appel et des motifs invoqués avant de mettre à jour la présente Ligne directrice.

8.8. Décès du participant avant le conjoint

8.1.1. Si le participant retraité décède avant son conjoint, sa pension, y compris la part de son conjoint, prendra fin (sous réserve de toute période de garantie). Il se peut donc que le conjoint ne touche pas l’intégralité du paiement d’égalisation du régime de retraite.

8.8.2.    Si la pension est payée sous forme de pension réversible et que le conjoint n’a pas renoncé à la pension réversible, le conjoint aura le droit de toucher une prestation viagère de survivant à la suite du décès du participant retraité.

9. Prestations de survivant

9.1. Renonciation aux prestations de pension réversible à la retraite

9.1.1. Le droit du conjoint aux prestations de survivant s’acquiert à la date d’exigibilité du premier versement de la pension d’un participant. Il est possible de renoncer à ce droit avant le départ à la retraite du participant en vertu de l’article 46(2) de la LRR. Il est aussi possible de renoncer à ce droit après le départ à la retraite du participant en vertu de l’article 67.4(8) de la LRR.

9.1.2. La renonciation à une prestation de pension réversible dans le contexte d’une rupture de mariage est une importante décision financière. L’incidence de la renonciation peut varier considérablement en fonction des modalités du régime. Conformément aux principes de bonne administration des régimes, de protection des droits des bénéficiaires et de partage juste et équitable, l’ARSF est d’avis que les administrateurs devraient veiller à ce que les participants retraités et leurs conjoints disposent des renseignements qui conviennent pour prendre une décision éclairée. 

9.1.3. Les administrateurs doivent veiller à ce que les conditions suivantes soient satisfaites pour qu’il soit possible de renoncer à une prestation de pension réversible à la retraite :

  • Une Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille doit obligatoirement être obtenue avant la renonciation à une prestation de pension réversible.43
  • Le conjoint et le participant retraité doivent remplir le Formulaire 8 de l’ARSF relatif au droit de la famille, « Renonciation à une prestation de pension réversible après le départ à la retraite par l’ancien conjoint d’un participant retraité à la rupture de la relation conjugale ».
  • Il est recommandé, mais pas obligatoire, d’incorporer ou de mentionner la renonciation dans une ordonnance du tribunal, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial.

10. Attentes en matière de conformité

Là où une interprétation a été fournie, l’ARSF attend des administrateurs de régime de retraite qu’ils administrent leurs régimes conformément à la LRR et à l’interprétation de l’ARSF.

11. Date d’entrée en vigueur et examen futur

La présente ligne directrice est entrée en vigueur le (à déterminer) et fera l’objet d’un examen au plus tard le (à déterminer).

12. À propos de cette ligne directrice

Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF. En tant que ligne directrice en matière d’interprétation, il établit la vision de l’ARSF concernant les exigences en conformité avec son mandat prévu par la loi (lois, règlements et règles) afin qu’un cas de non-conformité puisse mener à l’application de la loi ou à une mesure de surveillance.

13. Annexes et références

Références

  • Voir les articles 22 et 67.1 à 67.9 de la LRR, les articles 19 et 22 du Règlement 909, et le Règlement 287/11.
  • Voir les articles 4(1)(c), 5, 10.1, 56.1, 59.4.1 et 58 de la LDF.

Date d’entrée en vigueur :  à déterminer


1 La partie I de la Loi sur le droit de la famille énonce les droits des conjoints mariés à l’égard des biens familiaux et ne s’applique pas aux conjoints de fait. Les droits des conjoints de fait à l’égard du régime n’ont pas besoin d’être évalués. Néanmoins, si un membre du régime choisit de partager sa pension avec un conjoint de fait après la fin de leur relation, l’administrateur doit calculer la valeur aux fins du droit de la famille (la valeur théorique) si le membre a rempli la Demande de valeur aux fins du droit de la famille conformément à l’article 67.2(6) 2 de la LRR. L’administrateur doit également faire un paiement à partir du régime au conjoint de fait si une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial l’y autorise et que le conjoint remplit une demande conformément à la LRR. À ce titre, la présente Ligne directrice s’appliquera aussi au partage des avoirs de retraite pour les conjoints de fait.
2 Article 3 de la LRR.
3 Loi modifiant des lois en ce qui concerne des questions familiales..
4 Article 67.6 de la LRR.
5 Articles 67.3(6), 67.4(5), 67.6(4) et 67.8(6) de la LRR.
6 La Loi sur l’exécution réciproque de jugements, L.R.O. 1990, chap. R.5, s’applique à l’Alberta, à la Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, à la Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, à la Saskatchewan, aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.
7 Les administrateurs peuvent, par exemple, envisager d’accepter un contrat familial du Québec qui respecte le droit des contrats et n’est pas contraire aux termes de l’ordonnance initiale du Québec.
8 Article 7 de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
9 Article 10.1(2) de la LDF.
10 Les RCRE ne sont pas assujettis à la LRR ni réglementés par l’ARSF. Il incombe au participant de déterminer la manière dont la LDF s’applique à son RCRE.
11 Article 10.1(2) de la LDF.
12 Article 10.1(2) de la LDF.
13 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, articles 3(1) et 3(3).
14 Voir le préambule de la Loi sur le droit de la famille (« …attendu que cette reconnaissance doit s’étayer de dispositions législatives qui prévoient le règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints en cas de rupture de cette société… »).
15 Article 22 de la LRR.
16 L’expression « valeur aux fins du droit de la famille » utilisée aux présentes désigne la « valeur théorique » au sens des articles 67.1 à 67.9 de la LRR.
17 Les administrateurs de régime et leurs mandataires autorisés peuvent demander une version Word ou PDF déverrouillée des formulaires de l’ARSF relatifs au droit de la famille.
18 Articles 2(3) et 2(3.1) du Règlement 287/11.
19 L’article 67.1(1) de la LRR définit ainsi la « date d’évaluation en droit de la famille » : « (a) la date d’évaluation des conjoints au sens de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille; ou (b) pour les conjoints auxquels la partie I de cette loi ne s’applique pas, la date à laquelle ils se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau. »
20 Le 1er janvier 2012 est la date à laquelle les règles postérieures à 2011 relatives à l’évaluation et au partage des pensions sont entrées en vigueur aux termes de la LRR.
21 D’après les Normes de pratique de l’ICA en vigueur au 1er janvier 2012.
22 En cohérence avec l’échelle d’amélioration utilisée pour déterminer la valeur de rachat dans le cas des paiements liés à la fin de l’affiliation au régime.
23 D’après les Normes de pratique de l’ICA en vigueur au 1er décembre 2020.
24 L’évaluation préliminaire sera déterminée conformément aux exigences prescrites dans les articles 3 à 10 du Règlement 287/11.
25 Article 67.2(5) de la LRR.
26 Article 6 du Règl. 287/11.
27 Article 7 du Règlement 287/11.
28 Article 9 du Règlement 287/11.
29 Article 10 du Règlement 287/11.
30 Article 8 du Règlement 287/11.
31 Voir les articles 9(2)(b) et 10(2) du Règlement 287/11..
32 Voir l’article 6 du Règlement 287/11.
33 Article 14(2) de la LRR. Notons également que les RRI qui sont des régimes de retraite conjoints ne peuvent pas réduire les prestations accumulées sauf en cas de liquidation.
34 Article 6 du Règl. 287/11.
35 Voir l’article 9(2)(a) du Règlement 287/11, et l’article 40(1) de la LRR.
36 Le « premier régime de retraite » est défini dans les articles 67.3.1 et 67.4.1(2) de la LRR. Ces articles n’ont pas encore force exécutoire.
37 Citons, par exemple, les transferts d’actif à des régimes de retraite conjoints (depuis un régime de retraite à employeur unique) en vertu de l’article 80.4 de la LRR et l’adoption d’un régime de retraite subséquent en vertu de l’article 81 de la LRR.
38 Le « régime de retraite subséquent » est défini dans les articles 67.3.1 et 67.4.1(2) de la LRR. Ces articles n’ont pas encore force exécutoire.
39 Article 67.3(9) de la LRR.
40 Lors du calcul de la valeur préliminaire, il faut tenir compte de tout service ou droit accumulé jusqu’à la date d’évaluation en droit de la famille. L’expression « période créditée » concernant les éléments H et J de l’article 18 du Règlement 287/11 doit être interprétée comme la période créditée au titre d’un service ou d’un rachat. Tout service racheté doit être inclus dans H et J lors du calcul de la valeur théorique.
41 2014 ONSC 7291.
42 Meloche c. Meloche, 2019 ONSC 6143.
43 La mention « avant que la pension ne soit partagée conformément au présent article » dans l’article 67.4(8) de la LRR exige que les parties fassent une demande de valeur aux fins du droit de la famille avant que le conjoint puisse renoncer à la pension réversible.