Interprétation 

No CU0068INT

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Objet

Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) est une norme qui exigera des caisses qu’elles maintiennent un profil de financement stable en ce qui a trait à la composition de leurs actifs et de leurs activités hors bilan. La présente  ligne directrice d’interprétation explique aux caisses l’interprétation de l’ARSF des exigences législatives se rapportant au calcul et au rapport de leur NSFR.

Portée

La présente ligne directrice d’interprétation concerne les entités suivantes, réglementées par l’ARSF :

  • les caisses populaires et les credit unions constituées en personne morale en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (« la Loi »).

La présente ligne directrice sert de complément aux renseignements fournis dans les autres lignes directrices de l’ARSF et publications connexes disponibles sur le site Web de l’ARSF (www.fsrao.ca).

Interprétation

L’article 84 de la Loi et les articles 21 à 23 du Règlement de l’Ontario 237/09 (le « Règlement ») exigent que la caisse conserve ses liquidités en des formes et à des niveaux prudents qui suffisent pour couvrir ses besoins de trésorerie, notamment lors des retraits des déposants et à l’échéance de ses autres obligations. Dans la présente ligne directrice, l’ARSF interprète ces exigences législatives stipulées dans la Loi et le Règlement.

Attentes en matière de conformité

La présente ligne directrice énonce l’interprétation de l’ARSF des exigences prévues par la Loi et son règlement connexe en ce qui concerne la gestion prudente des liquidités. Le non-respect de ces exigences pourrait être sanctionné par des mesures d’application de la loi ou une mesure de surveillance de l’ARSF, y compris l’imposition d’une mesure de réparation ou d’un rapport, la prise d’une ordonnance et le placement de la caisse sous surveillance ou administration.

La surveillance de l’ARSF et, au besoin, les activités d’application de la loi seront effectuées sous le régime des dispositions pertinentes de la Loi et en vertu de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

NSFR – atteinte et rapport

Introduction

1. Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) est une norme qui exigera des caisses qu’elles maintiennent un profil de financement stable en ce qui a trait à la composition de leurs actifs et de leurs activités hors bilan. Une structure de financement viable est censée réduire la probabilité que des difficultés qui perturberaient les sources de financement régulières d’une caisse érodent sa position de liquidité au point d’accroître le risque d’une défaillance et, potentiellement, d’engendrer des tensions susceptibles de s’étendre à l’ensemble du système. Le NSFR vise à restreindre la dépendance substantielle vis-à-vis du financement à court terme de gros, permet une meilleure évaluation des risques de financement dans l’ensemble du bilan et hors bilan, et favorise la stabilité du financement. De plus, le NSFR fait contrepoids aux incitations à la prise de risque par les caisses pour financer leur actif liquide à l’aide d’instruments à court terme arrivant à échéance peu après l’horizon temporel de 30 jours prévu au ratio de liquidité à court terme (LCR).

Hypothèses

2. Le montant du financement stable disponible et le montant du financement stable exigé définis par la norme sont calibrés en fonction du degré de stabilité présumé des passifs et de liquidité des actifs. Le NSFR est généralement calibré de sorte que les passifs à long terme soient présumés plus stables que les passifs à court terme. Le NSFR est calibré dans l’hypothèse que les dépôts à court terme (dont l’échéance est à moins de un an) placés par les particuliers et les financements fournis par les petites entreprises sont plus stables que les financements de gros de même durée provenant d’autres contreparties. 

3. Les critères suivants, sachant qu’ils peuvent entrer en conflit, sont pris en considération dans la détermination du montant de financement stable exigé pour chaque actif :

  • le NSFR requiert qu’un certain pourcentage des prêts à l’économie réelle ait des sources de financement stables de manière à assurer la continuité de ce type d’intermédiation; 
  • le NSFR est calibré dans l’hypothèse que les caisses cherchent à renouveler une bonne part de prêts arrivant à échéance afin de maintenir la relation avec la clientèle;
  • le NSFR est calibré dans l’hypothèse que pour certains actifs à court terme (arrivant à échéance à moins de un an), il sera exigé une part de financement stable plus faible parce que les caisses pourraient se permettre de laisser un certain pourcentage de ces actifs arriver à échéance au lieu de les renouveler;
  • le NSFR se fonde sur l’hypothèse que des actifs de haute qualité non grevés qui peuvent être titrisés ou échangés, et qui, de ce fait, peuvent être utilisés comme sûretés pour mobiliser des fonds supplémentaires ou vendus sur le marché, ne doivent pas nécessairement être financés entièrement par un financement stable; 
  • des sources supplémentaires de financement stable sont par ailleurs exigées pour répondre à une petite partie, au moins, des appels potentiels de liquidité résultant d’engagements hors bilan et d’obligations de financement conditionnelles.

4. Le test de tension (ou de résistance) doit être considéré comme exigence minimale. Les caisses devraient procéder à leurs propres tests afin d’évaluer le niveau de liquidité dont elles devraient se doter au-delà de ce minimum; elles devraient aussi élaborer leurs propres scénarios dans le cadre desquels leurs activités souffriraient. Ces scénarios doivent intégrer différents facteurs pour tester l’incidence d’une disponibilité réduite des sources de financement importantes.

5. Le NSFR se compose de deux éléments :

  • le montant du financement stable disponible;
  • le montant du financement stable disponible exigé, calculé à partir des paramètres définis plus loin. 

6. Le NSFR correspond au montant du financement stable disponible rapporté au montant du financement stable exigé.  Ce ratio devrait, en permanence, être au moins égal à 100 %. Le « financement stable disponible » désigne la part des capitaux propres et des passifs d’une caisse censée être fiable sur tout l’horizon temporel pris en compte aux fins du NSFR. Le montant du « financement stable exigé » d’une caisse est fonction des caractéristiques de liquidité et de la durée résiduelle des actifs qu’elle détient et de celles de ses positions hors bilan.

7. Sauf indication contraire, les définitions du NSFR reprennent celles utilisées dans les publications du ratio de liquidité à court terme (LCR). Toutes les références à la définition du LCR dans le NSFR correspondent aux définitions présentées dans les documents relatifs au LCR.

Financement stable disponible

8. Le montant du financement stable disponible (Available Stable Funding ou ASF) est mesuré sur la base des caractéristiques générales de la stabilité relative des sources de financement de l’institution financière, y compris l’échéance contractuelle de ses passifs et les différences de propension de divers types de bailleurs de fonds à retirer leur financement. Pour calculer le montant de l’ASF, on associe, dans un premier temps, la valeur comptable des capitaux propres (capital) et passifs d’une caisse à l’une des cinq catégories présentées ci-après. Le montant associé à chaque catégorie est ensuite multiplié par un coefficient ASF. L’ASF total est la somme des montants ainsi pondérés. La valeur comptable représente le montant auquel un instrument de dette ou de capitaux propres est enregistré avant l’application d’éventuels ajustements réglementaires (déductions et filtres).

Passifs et fonds propres se voyant appliquer un coefficient ASF de 100 %

9. Les passifs et les fonds propres se voyant appliquer un coefficient ASF de 100 % recouvrent :

  1. le montant total du capital réglementaire, avant l’application de déductions, exception faite des instruments de niveau 2 ayant une durée résiduelle inférieure à 1 an;
  2. le montant total de tous les instruments de fonds propres non couverts par l’alinéa a ci-dessus qui ont un temps à échéance résiduelle effectif égal ou supérieur à un an, exception faite de tout instrument assorti d’une option explicite ou implicite qui, si elle est exercée, ramènerait à moins d’un an l’échéance prévue;
  3. le montant total des emprunts et autres passifs garantis et non garantis (dont les dépôts à terme, les TH LNH et les obligations hypothécaires du Canada [OHC] ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 1 an. Le coefficient ASF de 100 % n’est pas applicable aux flux de trésorerie qui ont une échéance à moins de 1 an, mais qui sont générés par des passifs assortis d’une échéance déterminée à plus de 1 an.

Les dépôts à terme remboursables annuellement sans pénalité sont traités comme s’ils arrivaient à échéance à la date d’anniversaire suivante.

Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 95 %

10. Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 95 % recouvrent les dépôts à vue (sans échéance) ou à terme « stables » (assurés) selon le LCR, qui sont assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an et qui sont placés par les particuliers et les petites entreprises.

Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 90 %

11. Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 90 % recouvrent les dépôts à vue (sans échéance) ou à terme « moins stables » (non assurés) ainsi que les dépôts notables et autres dépôts selon le LCR, qui sont assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an et qui sont placés par les particuliers et les petites entreprises. 

Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 %

12. Les passifs qui se voient appliquer un coefficient ASF de 50 % recouvrent :

  • les financements (garantis et non garantis) assortis d’une durée résiduelle inférieure à un an, fournis par des entreprises non financières;
  • les dépôts opérationnels;
  • les financements assortis d’une durée résiduelle inférieure à un an fournis par des entités souveraines, des organismes publics et des banques multilatérales et nationales de développement; 
  • les autres financements (garantis et non garantis) qui ne figurent pas dans les catégories susmentionnées, assortis d’une durée résiduelle comprise entre six mois et moins de un an, notamment des financements provenant de banques centrales et d’établissements financiers. 

Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 0 %

13. Les passifs qui se voient appliquer un coefficient ASF de 0 % recouvrent :

  1. tous les autres passifs et éléments de capitaux propres non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les passifs de dérivés nets, et autres financements assortis d’une durée résiduelle inférieure à six mois provenant de banques centrales et d’institutions financières; 
  2. les autres passifs sans échéance précise.

Calcul du montant des dérivés au passif

14. Les dérivés au passif sont calculés d’abord sur la base du coût de remplacement des contrats dérivés (obtenu par une évaluation au prix du marché) dont la valeur est négative. Lorsqu’il existe un contrat de compensation bilatérale admissible, le coût de remplacement des expositions sur dérivés couvertes par le contrat sera le coût de remplacement net.

15. Dans le calcul des dérivés au passif aux fins du NSFR, les sûretés constituant la marge de variation de contrats dérivés, indépendamment du type d’actif, doivent être déduites du montant négatif du coût de remplacement.

Financement stable exigé

16. Le montant de financement stable exigé est mesuré en tenant compte des grandes caractéristiques du profil de risque de liquidité des actifs et des expositions hors bilan d’une institution financière. Pour calculer le montant de financement stable exigé, on associe, dans un premier temps, la valeur comptable des actifs de la caisse à l’une des catégories indiquées. Le montant associé à chacune des catégories est ensuite multiplié par son coefficient de financement exigé. Cette somme est ajoutée au montant de l’activité hors bilan (ou risque de liquidité potentiel) préalablement multiplié par son coefficient de financement exigé (required stable financing – RSF). Sauf indication contraire, les définitions reprennent celles données dans le LCR.

17. Les coefficients RSF associés à divers types d’actifs sont destinés à donner une valeur approximative à un actif particulier qu’il faudrait couvrir, soit parce qu’il sera renouvelé, soit parce qu’il ne pourrait ni être réalisé par une vente ni être utilisé comme sûreté en garantie d’un emprunt sur une période de un an sans engager une dépense notable. La norme prévoit que les montants de ce type devraient être adossés à un financement stable.

18. Les actifs devraient se voir assigner le coefficient RSF adéquat selon leur durée résiduelle ou leur valeur de liquidité. En ce qui concerne l’amortissement des prêts, la part arrivant à échéance dans l’année peut être assignée à la catégorie durée résiduelle inférieure à un an.

Actifs grevés

19. Les actifs inscrits au bilan qui sont grevés pendant 1 an et plus se voient appliquer un coefficient RSF de 100 %. Les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient attribuer un coefficient RSF inférieur ou égal à 50 % se voient attribuer un coefficient RSF de 50 %. Les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient appliquer un coefficient RSF supérieur à 50 % se voient appliquer ce même coefficient. Lorsque la durée du grèvement pesant sur les actifs est inférieure à 6 mois, ces actifs peuvent se voir appliquer le même coefficient RSF que des actifs équivalents non grevés.

Transactions de financement garanties

20. Si une caisse qui a consenti un financement garanti utilise le bilan et les traitements comptables, elle exclura généralement de ses actifs les titres qu’elle a empruntés dans le cadre d’opérations de financement avec cession temporaire de titres (comme les prises en pension et les collateral swaps) et dont elle n’a pas la propriété effective. En revanche, elle devrait inclure les titres prêtés dans le cadre d’opérations de financement garanties dont elle conserve la propriété effective.

21. Elle devrait aussi exclure les titres reçus dans le cadre de collateral swaps si ces titres n’apparaissent pas à son bilan. Lorsqu’une caisse a cédé des titres dans le cadre d’opérations de pensions ou d’autres cessions temporaires de titres, mais qu’elle en a conservé la propriété effective et que ces actifs restent inscrits à son bilan, elle devrait leur assigner la catégorie RSF appropriée.

Calcul du montant des dérivés à l’actif

22. Les dérivés à l’actif sont calculés d’abord sur la base du coût de remplacement des contrats dérivés (obtenu par une évaluation au prix du marché) lorsque le contrat a une valeur positive. Lorsqu’il existe un contrat de compensation bilatérale admissible qui répond aux conditions énoncées, le coût de remplacement des expositions sur dérivés couvertes par le contrat sera le coût de remplacement net.

23. Pour le calcul des dérivés à l’actif aux fins du NSFR, les sûretés reçues dans le cadre de contrats dérivés peuvent ne pas compenser le montant du coût de remplacement positif, que la compensation soit ou non autorisée par le référentiel comptable ou le dispositif fondé sur les risques en vigueur dans la caisse sauf si elles sont reçues sous forme de marge de variation en espèces. Les autres passifs figurant au bilan associés a) à une marge de variation reçue qui ne remplit pas les critères ci-dessus ou b) à une marge initiale reçue ne peuvent compenser les dérivés à l’actif et doivent se voir appliquer un coefficient ASF de 0 %.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 0 %

24. Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 0 % recouvrent les actifs HQLA de niveau 1 non grevés remplissant les critères du LCR (exception faite des actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 5 % énumérés ci-dessous) :

  1. liquidités immédiatement disponibles pour respecter les obligations;
  2. toutes les créances sur les banques centrales auxquelles s’applique une pondération des risques de 0 %, notamment les titres négociables (p. ex. les TH LNH), dont la durée résiduelle est inférieure à six mois. 

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 5 %

25. Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 5 % recouvrent les actifs HQLA de niveau 1 non grevés tels qu’ils sont définis à l’alinéa 24 (c) ci-dessus, dont la durée résiduelle va de 6 mois à 1 an.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 10 %

26. Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 10 % sont les prêts non grevés accordés à des établissements financiers dont la durée résiduelle est inférieure à six mois lorsque le prêt est garanti par des actifs de niveau 1 remplissant les critères du LCR et lorsque la caisse a la capacité de réutiliser librement la sûreté reçue pendant la durée de vie du prêt.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 15 %

27. Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 15 % recouvrent : 

  1. les actifs HQLA de niveau 2A non grevés remplissant les critères du LCR dont :
    • les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des entités souveraines, des banques centrales, des organismes publics ou des banques multilatérales de développement auxquels s’applique une pondération de 20 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit;
    • les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) et les obligations sécurisées ayant une cote de crédit au moins égale ou équivalente à AA-;
  2. tous les autres prêts non grevés consentis à des établissements financiers d’une durée résiduelle inférieure à six mois qui ne sont pas compris à l’alinéa 4.3.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 50 %

28. Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 50 % recouvrent :

  • les actifs HQLA non grevés de niveau 2A dont :
  • les titres adossés à des créances sur immobilier résidentiel (TACIR) notés au moins AA;
  • les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) ayant une cote comprise entre A+ et BBB-;
  • les actions ordinaires négociées sur les marchés organisés non émises par des établissements financiers ou leurs affiliés.
  • tous les HQLA, remplissant les critères du LCR, grevés pendant une période égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an;
  • tous les prêts consentis à des établissements financiers et à des banques centrales, d’une durée résiduelle égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an;
  • les dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles remplissant les critères du LCR;
  • tous les autres actifs n’étant pas des HQAL et non inclus dans les catégories ci-dessus, d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, dont les prêts accordés à des entreprises non financières et les prêts aux particuliers et aux petites entreprises.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 65 %

29. Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 65 % recouvrent :

  • hypothèques sur immobilier résidentiel non grevées, d’une durée résiduelle égale ou supérieure à 1 an admissible à une pondération inférieure ou égale à 35 % dans l’approche Bâle II;
  • autres prêts non grevés non inclus dans les catégories ci-dessus, sauf les prêts accordés aux établissements financiers, d’une durée résiduelle égale ou supérieure à 1 an et affectés d’une pondération des risques inférieure ou égale à 35 % dans l’approche Bâle II.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 85 %

30. Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 85 % recouvrent :

  1. les autres prêts productifs non grevés qui ne sont pas affectés d’une pondération maximale des risques de 35 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit et qui ont une durée résiduelle égale ou supérieure à 1 an (sauf les prêts aux établissements financiers);
  2. les titres non grevés d’une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et les actions négociées sur les marchés organisés qui ne sont pas en état de défaut et qui ne remplissent pas les critères définissant les HQLA selon le LCR.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 100 %

31. Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 100 % recouvrent :

  1. tous les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à un an;
  2. les dérivés à l’actif aux fins du NSFR;
  3. tous les autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les prêts improductifs, les prêts accordés aux établissements financiers ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an, les actions non négociées sur des marchés organisés, les immobilisations corporelles et les éléments déduits du capital réglementaire.

Les prêts improductifs sont ceux qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours.

Actifs hors bilan se voyant appliquer un coefficient RSF de 5 %

32. Les facilités de crédit irrévocables, ou révocables selon certaines conditions, qui sont consenties, quel qu’en soit le bénéficiaire, se voient appliquer un coefficient RSF de 5 % de la partie non décaissée. 

Date d’entrée en vigueur et examen futur

La présente ligne directrice d’interprétation est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et fera l’objet d’une révision au plus tard le 1er janvier 2024.

À propos de cette ligne directrice

Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF [link]. Il s’agit d’une directive d’interprétation qui établit la vision de l’ARSF concernant les exigences découlant de son mandat prévu par la loi (c’est-à-dire, les lois, les règlements et les règles). La non-conformité pourrait mener à une mesure de surveillance ou d’application de la loi. Consultez le Cadre de lignes directrices de l’ARSF pour en savoir plus.  

Annexes et références

Annexe 1 : Sommaire des coefficients ASF et RSF

Passif

Éléments au bilan

ASF

Capital et passif avec durée résiduelle / pouvant être retirés >1 an  Capital réglementaire (niveau 1) 100 %
Dépôts à terme 100 %

TH de la LNH

100 %
Autres emprunts et passifs 100 %
Financement de détail avec durée résiduelle Tranche d’échéance inférieure à 1 an   90 %
Financement de gros avec durée résiduelle / pouvant être retiré Tranche d’échéance inférieure à 1 an   50 %
Tous les autres éléments de passif et capitaux propres   0 %
Éléments d'actif

Éléments au bilan

RSF

HQLA de niveau 1 Liquidités immédiatement disponibles / réserves / TH LNH Tranche d’échéance inférieure à 6 mois 0 %
TH LNH Tranche d’échéance inférieure à 6 mois 5 %
HQLA de niveau 2A Titres négociables (20 % pondérés en fonction du risque), titres de créance de sociétés admissibles 15 %
HQLA de niveau 2B Titres négociables / titres de créance et actions de sociétés admissibles 50 %
Dépôts Dépôts opérationnels auprès d’IF 50 %
Prêts productifs à des IF avec durée résiduelle / pouvant être retirés Tranche d’échéance inférieure à 6 mois Les prêts garantis par des sûretés de niveau 1 peuvent être réutilisés 10 %
Autres prêts 15 %
Prêts avec durée résiduelle / pouvant être retirés Tranche d’échéance inférieure à 1 an   50 %
Prêts avec durée résiduelle / pouvant être retirés Tranche d’échéance supérieure à 1 an Prêts hypothécaires résidentiels et autres prêts auxquels s’applique une pondération du risque égale ou inférieure à 35 % 65 %
Autres prêts 85 %
Prêts improductifs 100 %
Tous les autres actifs   100 %
Actifs hors bilan Marge de crédit non décaissée 5 %

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2021