Dépendance à l’égard des renseignements fournis par le titulaire du compte
Questions à examiner au cours du traitement des demandes
- Les fonds doivent être assujettis à la LRR
- Une demande par an, par catégorie et par compte
- Dates et délais principaux
- Montants minimum et maximum
- Circonstances dans lesquelles une demande doit être rejetée
Exigences et questions d’ordre général
- Modalités de paiement
- Impôt retenu à la source et frais de l’institution financière
- Admissibilité à d’autres prestations gouvernementales
- Perte de la protection contre les créanciers
- Protection de la vie privée
- Suivre les demandes dans les registres
Éléments communs des formulaires
- Partie 1 - Renseignements sur le titulaire du compte immobilisé
- Partie 2 - Catégorie de demande
- Partie 3 - Attestation du titulaire du compte immobilisé
- Partie 4 - Consentement du conjoint
Formulaire DFDF 1 – Demande pour frais médicaux
Formulaire DFDF 3 – Demande pour les premier et dernier mois de loyer
Formulaire DFDF 4 – Demande pour faible revenu prévu
Introduction et aperçu
Le présent Guide de l’utilisateur vise à aider les institutions financières qui doivent traiter les demandes de retrait de comptes immobilisés pour cause de difficultés financières.
Ce guide n’est qu’une ligne directrice. Lorsqu'il diverge des règles énoncées dans la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la Loi sur l'ARSF), la Loi sur les régimes de retraite (la LRR) ou le Règlement 909 (le Règlement), c’est la Loi sur l'ARSF, la LRR ou le Règlement qui prévalent.
Les institutions financières qui tiennent et administrent les comptes immobilisés de leurs clients doivent examiner les demandes de retrait de ces comptes pour cause de difficultés financières. Les institutions financières doivent établir si la demande est correctement remplie et si elle est conforme aux exigences applicables à la catégorie de difficultés financières dont elle relève. Dans l'affirmative, la demande doit être approuvée et les fonds doivent être versés au titulaire du compte, déductions faites des retenues d’impôt à la source et de tout frais administratif. L’institution financière est tenue de répondre aux questions et de renseigner les titulaires de comptes immobilisés relativement à leurs demandes. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) ne traite pas ces demandes.
Il existe quatre catégories de difficultés financières :
- frais médicaux;
- arriéré du loyer d’une résidence principale ou défaut de remboursement d’une dette garantie par une résidence principale (p. ex., prêt hypothécaire);
- paiement des premier et dernier mois de loyer;
- faible revenu prévu.
Chaque demande doit relever de l’une de ces catégories. Les demandes doivent être présentées au moyen des formulaires approuvés de l'ARSF. Ceux-ci sont publiés chaque année par l’ARSF et affichés sur le site Web de l’ARSF au début de l’année civile.
Les demandes doivent être présentées au moyen des formulaires correspondant à l’année civile en question. Les titulaires de comptes ne peuvent pas utiliser les formulaires d’années précédentes.
Le titulaire du compte immobilisé doit être l’auteur de la demande de retrait pour cause de difficultés financières.
Dépendance à l’égard des renseignements fournis par le titulaire du compte
Le titulaire du compte doit attester que la demande et tout autre document à l’appui sont exacts et complets. Selon une disposition réputée du contrat régissant le compte immobilisé, l’institution financière peut s’appuyer sur les renseignements fournis par le titulaire dans la demande. L’attestation signée par le titulaire ne concerne que les renseignements que celui-ci fournit dans la demande. L’institution financière doit veiller au respect des règles imposées par le Règlement. Par exemple, la demande est frappée de nullité dans l’un des cas suivants :
- elle est signée par le titulaire (ou par son conjoint, le cas échéant) plus de 60 jours avant que l’institution financière ne la reçoive;
- en tout autre cas, si un document exigé est signé ou daté plus de 12 mois avant que l’institution financière ne le reçoive.
Il appartient à l’institution financière d’établir si la demande respecte les exigences découlant du Règlement. Si un paiement est effectué alors que les exigences ne sont pas satisfaites, le paiement peut être considéré comme une opération nulle.
Si l’institution financière dispose dans ses dossiers d’information ou a d’autres motifs la poussant à croire que les renseignements fournis dans la demande sont faux ou inexacts, elle devrait se renseigner plus avant.
Si une institution financière a des questions concernant la responsabilité possible liée à l’examen des demandes, elle devrait consulter ses conseillers juridiques.
Questions à examiner au cours du traitement des demandes
L’institution financière devrait mettre en place des procédures appropriées pour l’examen des demandes. Elle devrait commencer par se pencher sur les questions suivantes :
- Les fonds détenus dans le compte sont-ils assujettis à la LRR de l’Ontario?Si ce n’est pas le cas, l'examen de la demande doit cesser.
- La demande satisfait-elle à l’exigence « d’une demande par an, par catégorie et par compte »? Si ce n’est pas le cas, l'examen de la demande doit cesser.
- La demande est-elle complète? A-t-elle été signée par le titulaire et son conjoint (le cas échéant)? Tous les documents exigés à l’appui sont-ils joints et signés, le cas échéant? Les délais relatifs aux signatures sont-ils respectés? Si la demande n’est pas complète, le titulaire devrait en être informé. Si les lacunes communiquées ne sont pas comblées, l'examen de la demande doit cesser.
- À quelle date la demande dûment remplie et les documents exigés ont-ils été reçus par l’institution financière? Les institutions financières devraient enregistrer cette date, car le délai de 30 jours commence ce jour-là.
Lorsque l’institution financière est convaincue que la demande respecte ces exigences générales, elle doit déterminer si la demande remplit les exigences propres à la catégorie de difficultés financières applicable. Elle doit notamment établir si le montant demandé respecte les limites minimum et maximum de cette catégorie.
Dans certaines circonstances, l'institution financière doit rejeter la demande. Des exemples sont donnés ci-après, mais cette liste n’est pas exhaustive.
Les fonds doivent être assujettis à la LRR
Il est important de s'assurer que les fonds détenus dans le compte immobilisé :
- sont assujettis au droit ontarien;
- ne sont pas assujettis à la législation fédérale ou à celle d’une autre province.
Tout d’abord, les fonds doivent avoir été gagnés en Ontario. Cela signifie que l'emploi :
- était en Ontario; ou
- était réputé être en Ontario aux termes de la LRR.
Une personne est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur et où elle est tenue de se présenter au travail. Une personne qui n’est pas tenue de se présenter au travail à un lieu de travail de son employeur est réputée employée dans la province où se trouve le lieu de travail de son employeur d’où provient le salaire de la personne.
En second lieu, l'emploi ne doit pas :
- avoir été chez un employeur assujetti à la réglementation fédérale, comme c’est le cas pour les banques ou le transport interprovincial;
- avoir été au sein de l’administration fédérale;
- avoir été dans l’un des organismes ou l’une des agences de l'administration fédérale, telle la GRC.
Lorsque les fonds sont transférés
- d'une caisse de retraite à un compte immobilisé ou
- d'un compte immobilisé à un autre,
le transfert s’accompagne généralement d’un formulaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou d’un document équivalent indiquant l’autorité législative dont la loi sur les pensions régit les fonds en question.
Il appartient à l'institution financière :
- de mentionner dans ses dossiers la loi sur les pensions applicable au compte immobilisé;
- d’administrer ce compte conformément à la loi applicable.
Par exemple, Juan a travaillé en Ontario dans la vente de gadgets, mais son régime de retraite était enregistré au Québec. Son argent est détenu dans une banque, et il souhaite en demander le déblocage pour cause de difficultés financières. Étant donné que l’argent provenait d’un emploi en Ontario, les règles de l’Ontario concernant le déblocage de fonds pour cause de difficultés financières s’appliqueraient à son cas.
Lee a travaillé toute sa vie en Ontario dans une grande banque et était participante d’un régime de retraite enregistré auprès du gouvernement fédéral. Son compte immobilisé est détenu dans une caisse populaire en Ontario. Même si elle travaillait en Ontario, son régime de retraite était régi par la législation fédérale sur les normes de prestation de pension, assortie de règles différentes en matière de déblocage. Par conséquent, les règles de déblocage pour cause de difficultés financières de l’Ontario ne s’appliquent pas à Lee.
Une demande par an, par catégorie et par compte
Chaque demande concerne un seul compte immobilisé. Un titulaire de compte peut présenter une demande de retrait pour cause de difficultés financières dans chaque catégorie, pour chaque compte, une fois par année civile. Les titulaires doivent utiliser un formulaire distinct pour chaque demande.
Il existe une exception à cette règle. Dans la catégorie des frais médicaux, le titulaire d’un compte immobilisé peut présenter une demande par année civile :
- pour chaque compte;
- pour chaque personne atteinte d’une maladie ou d’une incapacité physique si cette personne est le titulaire, le conjoint du titulaire ou une personne à la charge du titulaire ou de son conjoint.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la section sur les frais médicaux.
Les titulaires de comptes doivent attester que tous les renseignements fournis dans la demande et dans les documents à l’appui :
- sont exacts et complets;
- que le titulaire n’a pas déjà demandé à retirer des fonds de ce compte immobilisé dans la même catégorie et dans la même année civile.
Au-delà de cette attestation, l’institution financière devrait consulter ses propres dossiers pour s'assurer que le titulaire n’a pas fait une autre demande au cours de la même année.
Dates et délais principaux
(i) Année de réception
Un titulaire de compte ne peut présenter qu’une seule demande par année et par catégorie (avec toutefois l’exception susmentionnée concernant les frais médicaux). De ce fait, les institutions financières doivent connaître l’année où une demande a été présentée.
Pour déterminer l’année où une demande est faite, la date-clé est la date à laquelle l’institution financière reçoit la demande dûment remplie accompagnée de tous les documents exigés à l’appui. Il s'agit de la date à laquelle la demande est présentée en personne ou reçue par courrier, télécopieur ou voie électronique. Les institutions financières doivent enregistrer la date de réception.
(ii) Délai de 30 jours pour le paiement
L'institution financière doit enregistrer la date à laquelle elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée de tous les documents requis. Elle doit examiner la demande, établir si celle-ci est conforme aux exigences du Règlement applicables à la catégorie de difficultés financières sur laquelle la demande est fondée. Si c’est le cas, l'institution financière doit verser la totalité de la somme à laquelle le titulaire a droit en un seul paiement à partir du compte. Elle doit le faire dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande dûment remplie.
Dans le calcul du délai de 30 jours, la date de réception est exclue et la date de paiement est incluse.
Exemple : Une institution financière reçoit une demande complète et tous les documents exigés le 15 septembre. Elle approuve la demande le jour même. Les fonds doivent être versés dans les 30 jours suivant le 15 septembre, c.-à-d. au plus tard le 15 octobre. Le calcul du délai commence le lendemain, le 16 septembre. Si la demande est complète, mais n’est approuvée par l’institution financière que le 25 septembre, les fonds doivent toujours être versés au plus tard le 15 octobre. En effet, le délai de 30 jours a commencé le 15 septembre, le jour de la réception de la demande.
Le fait de présenter une demande incomplète aura une incidence sur le délai de 30 jours.
Exemple : Une institution financière reçoit une demande le 1er mai. Elle doit effectuer le paiement dans les 30 jours suivant le 1er mai, soit au plus tard le 31 mai. Supposons que l’institution financière examine la demande le 7 mai et la juge alors incomplète. À ce stade, le délai de 30 jours est suspendu et remis à zéro. L’institution financière doit communiquer avec le titulaire et lui demander de fournir le renseignement ou le document manquant. Une fois que l'auteur de la demande présente les renseignements ou les documents manquants, le délai de 30 jours reprend de zéro.
(iii) Délai de 60 jours pour la présentation de la demande
Un document est nul s’il est signé par le titulaire ou son conjoint plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.
Le titulaire a 60 jours à partir de la date où il signe la demande pour présenter cette dernière à l’institution financière. Si le titulaire signe la demande plus de 60 jours avant la date de sa réception par l’institution financière, la demande doit être rejetée et une nouvelle demande doit être remplie et déposée. Le jour de la réception ne doit pas être pris en compte pour déterminer si la demande a été signée plus de 60 jours avant sa réception.
Une demande est reçue à la date à laquelle elle est présentée en personne ou reçue par courrier, télécopieur ou voie électronique ou par tout autre moyen jugé acceptable par l’institution financière. L’institution financière devrait annoter cette date sur la demande en y apposant un cachet ou d’une autre manière, et enregistrer la date dans ses dossiers.
Exemple : Une institution financière reçoit une demande le 1er mai. En comptant 60 jours en arrière, date de réception non comprise, c.-à-d. en commençant le 30 avril, on obtient la date du 2 mars. Si la demande a été signée (attestée) le 1er mars ou une date antérieure, l’attestation n’est pas valide, et une nouvelle demande doit être présentée.
(iv) Délai de 12 mois
Certaines déclarations ou certains documents exigés ne peuvent pas être signés ou datés plus de 12 mois avant leur réception par l’institution financière. Il s’agit notamment de la déclaration d’un médecin ou d’un dentiste relativement à la Partie 5 du Formulaire FDFD 1 (Frais médicaux) et d'une mise en demeure écrite pour l’arriéré du loyer ou la dette garantie dans le cadre du Formulaire FDFD 2 (Demande pour arriéré du loyer ou défaut de remboursement d'une dette garantie [prêt hypothécaire]).
Montants minimum et maximum
Le montant minimum qu’un titulaire peut retirer est 500 $. Si le montant maximum qu’un titulaire a le droit de retirer est inférieur à 500 $, l'institution financière doit rejeter la demande. Par exemple, si un médecin ou un dentiste indique que le titulaire a besoin de 400 $ pour des frais médicaux, la demande doit être rejetée.
Le titulaire ne peut pas demander le retrait d’un montant supérieur au maximum auquel il a le droit en vertu du Règlement. Le montant maximum varie selon la catégorie. Si le titulaire demande le retrait d’un montant supérieur au maximum applicable, l’institution financière doit lui demander de modifier sa demande. Si le montant demandé demeure encore une fois supérieur au maximum, l’institution financière doit rejeter la demande. Une institution financière ne peut pas payer un montant supérieur au maximum autorisé par le Règlement.
Circonstances dans lesquelles une demande doit être rejetée
Après avoir déployé des efforts raisonnables pour obtenir une demande complète et conforme, l’institution financière doit rejeter la demande si celle-ci ne remplit pas les exigences du Règlement. L'institution financière est tenue d’examiner la demande pour veiller à ce que celle-ci remplisse toutes les exigences. La liste suivante donne des exemples de cas où les exigences ne sont pas respectées. Veuillez noter qu’il ne s’agit là que d’exemples, et non d’une liste exhaustive.
- Le formulaire n’est pas rempli en bonne et due forme.
- Les documents exigés avec la demande n’ont pas tous été présentés ou ne sont pas tous conformes aux exigences.
- Le compte immobilisé n’est pas tenu par l’institution financière.
- Les fonds n’ont pas été gagnés dans le cadre d’un emploi régi par le droit ontarien.
- L’auteur de la demande n’est pas le titulaire du compte.
- Le titulaire a déjà présenté une demande dans la même catégorie et pour le même compte au cours de l’année civile ou, en ce qui concerne les frais médicaux, il a déjà présenté une demande en vertu de la même disposition et pour la même personne au cours de l’année civile.
- Le titulaire demande le retrait d’un montant inférieur à 500 $.
- Le montant maximum autorisé dans la catégorie retenue est inférieur à 500 $.
- Le titulaire demande le retrait d’un montant supérieur au maximum autorisé dans cette catégorie.
- Le consentement du conjoint au retrait n’est pas fourni (mais est exigé dans de telles circonstances).
- Le conjoint qui signe le consentement n’est pas le conjoint nommé à la Partie 1 de la demande.
- L’attestation du titulaire ou le consentement du conjoint est daté plus de 60 jours avant la date de réception du formulaire par l’institution financière.
- Le titulaire n’utilise pas le formulaire approuvé par le directeur général pour la catégorie applicable de difficultés financières.
En cas de rejet de la demande, l’institution financière doit informer le titulaire du rejet par écrit et en donner les motifs.
Si le titulaire est en désaccord :
- avec le rejet de la demande
- ou avec le montant approuvé pour le retrait,
l’institution financière doit informer le titulaire de s’adresser à l’ARSF.
Exigences et questions d'ordre général
Modalités de paiement
Les fonds doivent être payés en un seul versement. Ils ne peuvent pas être payés en mensualités ni selon un autre échéancier. Ils ne peuvent pas non plus être transférés à un autre instrument à imposition différée, tel un régime enregistré d’épargne-retraite.
Impôt retenu à la source et frais de l’institution financière
Les institutions financières doivent retenir un pourcentage donné des fonds aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral et verser ce montant à l’ARC. L’impôt retenu à la source est un paiement anticipé de l’impôt sur le revenu et représente un pourcentage du montant retiré du compte immobilisé. Il appartient à chaque institution financière de calculer le montant à verser à l’ARC, et d'effectuer la déduction correspondante.
Le montant maximum établi en vertu du Règlement est le montant total pouvant être retiré. L’institution financière ne peut pas « majorer » ce montant en y ajoutant les frais et la retenue d’impôt qui seront prélevés. Elle doit déduire l’impôt sur le revenu, et tous frais supplémentaires applicables le cas échéant, du montant dont le paiement au titulaire est approuvé.
Exemple : Moe détient 20 000 $ dans son compte immobilisé. Il a le droit de retirer un maximum de 13 000 $ de son compte, et il demande à en retirer 10 000 $. Sa demande est approuvée pour ce montant. De ce total, 2 000 $ doivent être déduits pour l’impôt sur le revenu. La banque impose également des frais administratifs de 10 $.
La banque ne peut pas ajouter les 2 000 $ de retenue d’impôt ni les frais de 10 $ au montant de 10 000 $ demandé par Moe. Autrement dit, elle ne peut pas verser 10 000 $ à Moe, transférer 2 000 $ à l’ARC et déduire 10 $ pour ses propres frais. Au lieu de cela, la banque doit déduire 2 010 $ des 10 000 $ auxquels Moe a droit. Elle doit ensuite envoyer les 2 000 $ à l’ARC, se payer les 10 $ et verser ensuite le montant restant de 7 990 $ à Moe.
Le montant maximum que Moe peut demander à retirer est 13 000 $. Si Moe souhaite recevoir un montant net supérieur à 7 990 $, il peut dès le départ demander à retirer 13 000 $. Dans ce cas, il recevra 10 390 $, soit 13 000 $ moins la retenue d'impôt à la source (2 600 $) et les frais bancaires de 10 $. Le montant de la retenue d’impôt sera calculé à partir du total retiré, soit 13 000 $. Toutefois, Moe ne peut en aucun cas demander de retirer une somme supérieure au maximum auquel il a droit.
L’institution financière devrait informer à l’avance le titulaire du fait que le montant approuvé sera réduit de la retenue d’impôt et des frais, le cas échéant.
Admissibilité à d’autres prestations gouvernementales
Lorsque l'on retire de l’argent d’un compte immobilisé, la somme en question pourrait être considérée comme un revenu. Cela pourrait avoir une incidence sur l'admissibilité à des prestations dans le cadre d’un programme gouvernemental. Si le titulaire d'un compte a des questions à cet égard, il faut lui conseiller de s’adresser au ministère ou à l’organisme gouvernemental qui administre le programme en question ou qui fournit les prestations.
Perte de la protection contre les créanciers
Un créancier peut vouloir :
- saisir des fonds débloqués, et ce,
- avant que l’institution financière ne les verse au titulaire.
L’institution financière devrait obtenir l’avis de ses conseillers juridiques concernant ses obligations dans une telle situation.
Protection de la vie privée
L'institution financière est tenue d'informer chaque titulaire de compte de l'objet de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de tout renseignement personnel concernant le titulaire, et de respecter toutes les exigences applicables en matière de protection de la vie privée pour ce qui a trait aux renseignements fournis dans le cadre de la demande.
Suivre les demandes dans les registres
Chaque institution financière doit enregistrer avec exactitude :
- la date de réception d’une demande dûment remplie accompagnée de tous les documents exigés à l'appui;
- la date à laquelle la demande a été examinée;
- la date à laquelle les fonds ont été versés au titulaire.
En cas de rejet de la demande, l'institution financière doit enregistrer avec exactitude les raisons du rejet communiquées au titulaire. Étant donné que l’on peut faire une seule demande par compte et par catégorie dans une année donnée (avec l’exception mentionnée concernant les frais médicaux), l’institution financière doit savoir si le titulaire a déjà présenté une demande concernant ce même compte au cours de l’année (et, en ce qui concerne les frais médicaux, relativement à la même personne).
Éléments communs des formulaires
Partie 1 - Renseignements sur le titulaire du compte immobilisé
Question 1 - Renseignements sur le titulaire du compte immobilisé.
Question 2 - Numéro de contrat ou de compte : Chaque demande ne concerne qu’un compte immobilisé. Le seul numéro inscrit dans cette case devrait être le numéro de compte de l’institution financière d’où le titulaire cherche à retirer des fonds.
Question 3 - Conjoint.
Un conjoint est défini comme l’une de deux personnes qui :
- sont mariées ensemble, ou
- ne sont pas mariées ensemble et qui vivent ensemble dans une union conjugale :
- soit de façon continue depuis au moins trois ans,
- soit dans une relation d’une certaine permanence s’ils sont les parents d’un enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Si la personne titulaire a un conjoint à la date où elle signe la demande, elle doit fournir les renseignements sur le conjoint demandés à la question 3.
Si les conjoints vivent séparés de corps en raison de la rupture de leur relation conjugale, le conjoint du titulaire n’a pas à consentir au retrait. L'information concernant ce conjoint doit quand même être remplie. Les conjoints qui n’ont pas la même résidence peuvent quand même être considérés comme des conjoints aux fins de ce consentement. Si votre conjoint vit à une autre adresse :
- en raison de son travail;
- pour prendre soin d'un membre de sa famille ou d'un ami qui a des problèmes de santé, ou
- pour d’autres raisons sans rapport avec la relation conjugale du couple,
cela ne signifie pas que les deux personnes vivent séparées de corps dans le contexte de ce consentement.
Il est possible qu’un titulaire de compte ait « plusieurs conjoints ». En effet, cette personne pourrait être séparée de son conjoint tout en restant mariée avec lui. En parallèle, elle pourrait vivre en union de fait avec une autre personne à laquelle s’applique la définition du terme « conjoint » de la LRR. Dans ce cas, l’information concernant le conjoint à fournir à la question 3 doit être celle concernant le conjoint de fait. Les fonds ne peuvent être retirés que si le conjoint de fait donne son consentement (Partie 4).
En ce qui concerne le recours par l’institution financière aux renseignements fournis dans la demande par le titulaire relativement à son état matrimonial, l’institution financière devrait se renseigner plus avant si elle n’est pas convaincue par l’information fournie par le titulaire.
Partie 2 - Catégorie de demande
Les questions à la Partie 2 sont propres à la catégorie dont relève la demande. Veuillez consulter chaque section ci-après.
Partie 3 – Attestation du titulaire du compte immobilisé
Le titulaire est réputé « signer » la demande en signant et datant l’attestation à la Partie 3. Il n’est pas tenu d’apposer sa signature en présence d’un témoin. L’institution financière devrait demander une pièce d’identité conformément aux pratiques et règles habituelles relatives aux retraits. Si cette demande n’est pas satisfaite de manière convaincante, l’institution financière peut rejeter la demande. La demande n’est valide que si elle est signée par le titulaire.
En ce qui concerne les dates et les délais principaux liés à l’attestation, veuillez consulter la section « Dates et délais principaux » du présent guide.
Attestations concernant l’état matrimonial
Le titulaire doit attester certains renseignements concernant son état matrimonial. (Voir la définition de « conjoint » ci-avant.) À la date à laquelle le titulaire signe la demande, il doit cocher une des quatre cases suivantes :
- Le titulaire a un conjoint et cette personne consent au retrait des fonds du compte immobilisé.
La question de savoir si le titulaire a un conjoint au sens de la LRR est une question de fait que le titulaire doit attester. Si le titulaire a un conjoint et que celui-ci ne donne pas son consentement, la demande doit être rejetée.
- Le titulaire a un conjoint, mais les conjoints sont séparés de corps en raison de la rupture de leur relation conjugale.
Le titulaire peut être séparé de corps d’un conjoint. Parallèlement, il peut vivre dans une union de fait correspondant à la définition du terme « conjoint » dans la LRR. Dans ce cas, le titulaire doit cocher la première case. Si l’institution financière a des doutes quant à la déclaration du titulaire, elle peut se renseigner plus avant.
Veuillez consulter les renseignements fournis à la section « Dépendance à l'égard des renseignements fournis par le titulaire » concernant l’utilisation de l’état matrimonial indiqué par le titulaire.
- Le titulaire a un conjoint. Les fonds détenus dans le compte immobilisé du titulaire ne proviennent en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’emploi passé ou actuel du titulaire.
Cela concerne les situations où l’argent détenu dans le compte immobilisé d’où le titulaire cherche à retirer des fonds ne provient pas de la pension du titulaire, mais du régime de retraite de son ancien conjoint. Par exemple, du fait d’un divorce, Jordan a dû verser une partie de sa pension à Chris. Ces fonds ont été versés dans le CRIF de Chris. Plus tard, Chris épouse Avery. Chris souhaite demander le retrait de fonds de son CRIF en raison de difficultés financières. Étant donné que l’argent a été gagné par Jordan, Avery, le conjoint actuel de Chris, n’a pas à consentir à la demande. Jordan n’est plus le conjoint de Chris, et son consentement n’est donc pas requis.
- Le titulaire n’a pas de conjoint.
Dans ce cas, aucun consentement de conjoint n’est nécessaire.
Autres attestations
En signant ou en attestant la demande, le titulaire atteste également que :
- tous les renseignements figurant dans la demande sont exacts et complets;
- aucune demande antérieure n’a été faite au cours de cette année civile dans cette catégorie de difficultés financières.
Chaque titulaire peut présenter une seule demande par an et par catégorie. En ce qui concerne les frais médicaux, une demande séparée de retrait d’un même compte peut être présentée pour chaque personne admissible. Si un titulaire et son conjoint ont tous deux des frais médicaux, le titulaire peut présenter une demande de retrait de son compte pour chacun d’eux. Il peut le faire au cours d'une même année civile.
Si un titulaire a déjà fait une demande au cours d’une année dans une catégorie donnée, il n'est pas admissible à une deuxième demande (sauf dans la catégorie des frais médicaux). S'il présente néanmoins une deuxième demande, celle-ci ne sera pas acceptée.
Un titulaire qui a plusieurs comptes immobilisés dans la même institution financière peut présenter des demandes séparées pour chaque compte immobilisé dans chaque catégorie au cours de la même année.
Exemple : Eddie a un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) et un fonds de revenu viager (FRV) dans la même institution. Il peut faire une demande dans la catégorie de faible revenu prévu pour retirer des fonds de son CRIF. Il peut en faire une autre dans la même catégorie pour retirer des fonds de son FRV. S’il a des comptes dans des institutions distinctes, il peut aussi faire une demande pour chaque compte.
Partie 4 – Consentement du conjoint
Si le titulaire d’un compte a un conjoint à la date où il signe l’attestation, ce conjoint doit consentir à la demande de déblocage et de retrait des fonds présentée par le titulaire, à moins que :
- le titulaire et son conjoint vivent séparés de corps en raison de la rupture de leur relation conjugale; ou
- les fonds proviennent du régime de retraite d’un ancien conjoint (ces fonds sont sans aucun rapport avec l’emploi du titulaire).
L’institution financière ne peut pas accepter la demande si le conjoint ne donne pas son consentement alors que ce consentement est requis.
Le conjoint doit confirmer la compréhension de trois énoncés. Si le conjoint signe le consentement dans les locaux de l’institution financière et indique qu’il ne comprend pas un ou plusieurs des énoncés, l’institution financière devrait lui conseiller d’obtenir un avis juridique.
L’institution financière peut rejeter la demande si elle n’est pas convaincue que le conjoint comprend ce qu’il signe.
L’institution financière peut demander la preuve de l’état matrimonial et de l’identité du conjoint.
Le conjoint n’est pas tenu de donner son consentement en présence d’un témoin.
Formulaire DFDF 1 – Demande pour frais médicaux
Partie 2 : Frais médicaux (y compris les frais de rénovation)
Question 1 : Qui est atteint de la maladie ou de l’incapacité physique?
Dans la catégorie des frais médicaux, une seule demande peut être présentée chaque année pour chaque personne atteinte d’une maladie ou d’une incapacité physique. La personne concernée doit être le titulaire du compte, le conjoint du titulaire ou une personne à la charge du titulaire ou du conjoint du titulaire. Un médecin ou un dentiste doit attester de l’état de santé. Une demande séparée doit être présentée pour chaque personne. La déclaration du médecin ou du dentiste doit concerner la personne nommée dans la demande. Le conjoint du titulaire qui a un lieu de résidence différent de celui du titulaire peut quand même être admissible dans cette catégorie.
Aux fins de cette demande, une « personne à charge » est une personne aux besoins de laquelle subvient :
- le titulaire du compte immobilisé ou
- le conjoint du titulaire du compte
à un moment ou à un autre de l'année civile où est signée la demande par le titulaire, ou de l'année civile précédente. Il n’est pas nécessaire que la personne à charge réside à la même adresse que le titulaire ou le conjoint du titulaire. Par exemple, la personne à charge peut résider dans une résidence ou un foyer de soins de courte ou de longue durée.
Les frais médicaux peuvent inclure :
- les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire. Ils peuvent avoir déjà été facturés ou l'être dans les 12 mois à venir;
- les frais déjà facturés ou qui le seront au cours des 12 prochains mois pour des rénovations de la résidence principale du titulaire du compte ou de la personne à charge. Les rénovations doivent être rendues nécessaires par la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à leur charge;
- tous frais supplémentaires déjà facturés dans le cadre de la construction de la résidence principale du titulaire du compte ou de la personne à charge. Les dépenses à venir pour une résidence qui n’est pas encore construite ne peuvent pas être prises en compte. Ces frais doivent être rendus nécessaires par la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à leur charge.
Mentionnons par exemple l’aménagement d’une rampe d’accès en fauteuil roulant ou l’installation d’un monte-escalier ou de barres dans une baignoire ou une cabine de douche. Les frais médicaux incluent également ceux concernant une personne atteinte d’une maladie mentale.
Un médecin ou un dentiste doit attester que les biens ou services ou les rénovations sont ou étaient nécessaires pour traiter la personne ou du fait de la maladie ou de l’incapacité physique de la personne. La maladie ou l’incapacité physique peut s’être déclarée dans le passé.
La résidence principale d'une personne est le logement qu’elle habite ordinairement. Ce doit être sa résidence principale pendant l’année civile au cours de laquelle le titulaire du compte immobilisé signe la demande. Il peut s’agir :
- d'une maison;
- d'une unité de condominium;
- d'un appartement ou d'un autre logement situé dans un immeuble à logements multiples;
- d'une maison mobile non saisonnière, d'une roulotte ou d'une caravane flottante.
Une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale, à un moment donné, pour les besoins de la demande.
La résidence principale devant faire ou ayant fait l’objet de rénovations peut être :
- la résidence principale du titulaire du compte; ou
- la résidence principale de la personne à charge.
Pour être admissibles, les rénovations ne peuvent pas être ou avoir été faites dans la résidence principale du conjoint si cette résidence est différente de celle du titulaire. Le conjoint peut quand même être admissible dans cette catégorie pour des rénovations de sa résidence si cette personne est admissible comme personne à charge du titulaire. Dans ce cas, le titulaire devrait désigner la personne atteinte de la maladie ou de l’incapacité physique comme une personne à sa charge ainsi que comme son conjoint.
Une personne peut présenter des demandes dans plusieurs catégories différentes au moyen de différents formulaires. De même, une personne peut présenter deux demandes relevant de la catégorie des frais médicaux pour deux personnes différentes, mais elle doit pour ce faire utiliser des formulaires différents. Par exemple, Joe peut faire une demande dans la catégorie des frais médicaux pour lui-même et pour son fils. Pour ce faire, il doit utiliser deux formulaires différents et y joindre deux dossiers différents de documents à l’appui.
Question 2 : Demandes antérieures
Une seule demande peut être présentée chaque année pour chaque personne atteinte d’une maladie ou d’une incapacité physique dans la mesure où la personne atteinte est l’une des personnes suivantes :
- le titulaire du compte;
- le conjoint du titulaire;
- une personne à la charge du titulaire ou du conjoint du titulaire.
Question 3 : Montant maximum que l’on peut retirer
Le montant maximum qu'un titulaire de compte peut retirer est le montant le moins élevé des montants suivants :
- 50 % du MGAP pour l’année – ce montant sera prérempli à la case 3a du formulaire
- la somme :
- du montant des frais médicaux déjà facturés et
- du montant estimatif total des frais médicaux prévus pendant 12 mois après la date de signature de la demande.
Cette somme est à inscrire dans la case 3b.
Le montant le moins élevé entre les cases 3a et 3b doit être inscrit à la case 3c. C’est le montant maximum que le titulaire peut demander à retirer.
Le titulaire doit joindre des copies des reçus ou des devis justifiant le montant total des frais médicaux sur lesquels porte la demande. Les reçus pour des dépenses passées devraient :
- être datés;
- indiquer le montant payé;
- indiquer le bénéficiaire du paiement et la nature des dépenses.
En ce qui concerne les dépenses futures pour une résidence existante, les devis devraient :
- être datés;
- indiquer le montant proposé à payer;
- énoncer les travaux à réaliser.
Question 4 : Quel montant le titulaire demande-t-il à retirer?
Le titulaire doit indiquer à la case 4 le montant qu’il demande à retirer. Ce montant ne peut pas dépasser le montant détenu dans le compte immobilisé visé par cette demande. Il ne peut pas non plus dépasser le montant maximum saisi à la case 3c ni être inférieur à 500 $.
Exemple : Le maximum que Riley est autorisée à retirer est 8 000 $, mais elle ne détient que 6 000 $ dans son compte. Riley ne devrait pas demander plus de 6 000 $. Si elle le fait, l’institution financière doit l’informer du fait qu’elle n’a que 6 000 $ dans son compte et lui suggérer de modifier la demande. Riley peut alors décider de modifier ou de retirer la demande.
Question 5 : Résidence principale où les rénovations sont nécessaires
Lorsque les frais médicaux comprennent des rénovations d’une résidence principale, celle-ci doit être :
- la résidence principale du titulaire du compte; ou
- la résidence principale de la personne à charge.
Les rénovations ne peuvent pas concerner la résidence du conjoint du titulaire si le conjoint réside à une adresse différente. Une seule exception est applicable dans ce cas, si le conjoint est admissible comme personne à charge du titulaire.
Documents supplémentaires exigés : Voir la Partie 5
Partie 5 : Déclaration d’un médecin ou d’un dentiste
Le titulaire du compte doit fournir une déclaration signée par un médecin ou un dentiste à l’appui de la demande. Le médecin en question doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine au Canada. Le terme « médecin » exclut :
- les chiropraticiens;
- les physiothérapeutes;
- les psychologues;
- les acupuncteurs;
- les naturopathes;
- les cosméticiens et autres.
Le dentiste en question doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie au Canada. Le médecin ou le dentiste peut soit remplir la Partie 5 soit fournir une déclaration séparée. En cas de déclaration séparée, celle-ci doit :
- préciser que le médecin ou le dentiste est autorisé à exercer au Canada;
- donner son numéro d’inscription ou de permis;
- fournir tous les autres renseignements requis à la Partie 5.
Le médecin ou le dentiste doit :
- nommer la personne sur laquelle porte la demande et
- qui est atteinte d’une maladie ou d’une incapacité physique; et
- confirmer que certains biens ou services médicaux ou dentaires sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne; et/ou
- confirmer que certaines rénovations de la résidence principale sont ou étaient nécessaires du fait de la maladie ou de l’incapacité physique de la personne en question; et/ou
- confirmer que certains frais supplémentaires liés à la construction d’une résidence principale étaient rendus nécessaires par la maladie ou l’incapacité physique de la personne.
La Partie 5 du formulaire ou la déclaration séparée doit être signée et datée par le médecin ou le dentiste, et le numéro d’enregistrement ou de permis de ce dernier doit y être inscrit.
La déclaration du médecin ou du dentiste doit :
- être complète;
- être signée ou datée au plus 12 mois avant sa réception par l’institution financière.
Formulaire DFDF 2 – Demande pour arriéré du loyer ou défaut de remboursement d'une dette garantie (prêt hypothécaire)
Partie 2 : Arriéré du loyer d’une résidence principale ou défaut de remboursement d’une dette garantie par une résidence principale (p. ex., prêt hypothécaire)
Le titulaire peut présenter une demande dans cette catégorie si le titulaire ou son conjoint a reçu :
- soit une mise en demeure écrite pour le paiement d’un arriéré de loyer lié à la résidence principale du titulaire
- soit une mise en demeure écrite concernant le défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire (p. ex., un prêt hypothécaire)
et si le titulaire risque l’éviction dans le cas où la dette ou le montant en souffrance reste impayé. La mise en demeure concernant l’arriéré du loyer ou le défaut de paiement relatif à la dette garantie (prêt hypothécaire) doit être faite par écrit. Une demande orale ne suffit pas.
Exemples de dettes garanties par une résidence principale :
- un prêt hypothécaire;
- une marge de crédit garantie par la résidence principale;
- un droit de gage enregistré sur la résidence principale.
Cette liste n'est pas exhaustive. Si la demande concerne une dette garantie d’un autre genre, l’institution financière doit établir si cette dette est admissible.
La mise en demeure peut avoir été reçue par le titulaire du compte immobilisé ou son conjoint. Elle doit concerner uniquement la résidence principale du titulaire. Si la résidence principale du conjoint est différente, elle ne sera pas admissible.
Question 1 : Demandes antérieures
Une seule demande peut être présentée chaque année civile dans cette catégorie.
Question 2 : Montant maximum que l’on peut retirer
Le montant maximum qu’un titulaire peut retirer est le moins élevé des montants suivants :
- Case 2a : 50 % du MGAP pour l’année – ce montant sera prérempli à la case 2a du formulaire – et
- Case 2b :
- le montant total de l’arriéré du loyer, qui inclut le montant total de l’arriéré du loyer pour les 12 mois suivant la date de signature de la demande; ou
- la somme de tous les paiements en défaut relatifs à une dette garantie (prêt hypothécaire). Cette somme inclut le montant total des paiements exigibles (intérêts compris) sur la dette pour les 12 mois suivant la date de signature de la demande.
Le montant le moins élevé entre les cases 2a et 2b doit être inscrit à la case 2c.
Question 3 : Quel montant le titulaire demande-t-il à retirer?
Le titulaire doit indiquer à la case 3 le montant qu’il demande à retirer. Ce montant ne peut pas dépasser le montant détenu dans le compte immobilisé ni le montant saisi à la case 2c, et il ne peut pas être inférieur à 500 $.
Exemple : Gray est en retard dans les paiements de son loyer. Le maximum que Gray est autorisé à retirer en vertu du Règlement (le montant inscrit à la case 2c) pour ses arriérés de loyer est 8 000 $, mais il ne détient que 6 000 $ dans son compte. Gray ne devrait pas demander plus de 6 000 $. Si sa demande dépasse ce montant, l’institution financière devrait l’informer du fait qu’il n’a que 6 000 $ dans son compte et lui suggérer de modifier la demande. Gray peut alors décider de modifier ou de retirer la demande.
Question 4 : Résidence principale
Il est possible que le titulaire du compte vive actuellement à une adresse différente de son adresse principale. Son adresse actuelle peut être temporaire ou celle d’une résidence saisonnière. Toutefois, la résidence principale doit être le principal lieu de résidence du titulaire.
Autres documents exigés :
Le titulaire doit fournir une copie de la mise en demeure écrite concernant le paiement de l’arriéré du loyer ou le défaut de paiement relatif à la dette garantie dans cette catégorie. Cette mise en demeure peut être sous forme de lettre, d’avis ou d’un autre genre de document, mais elle doit :
- être signifiée par écrit;
- se rapporter à la résidence principale du titulaire du compte;
- être d’actualité (ne peut pas être signée ou datée plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière).
Formulaire DFDF 3 – Demande pour les premier et dernier mois de loyer
Partie 2 : Premier et dernier mois de loyer d’une résidence principale
Le titulaire doit occuper la résidence louée à titre de résidence principale. La personne qui nécessite les fonds pour payer les premier et dernier mois de loyer doit être le titulaire ou son conjoint.
Exemple : Robin est titulaire d’un compte immobilisé. Son époux, Morgan, cherche à louer une maison qui sera leur résidence principale à tous deux. Morgan prend des dispositions pour signer le bail, qui sera établi à son nom. Une demande au nom de Robin devrait être admissible du fait que la maison sera la résidence principale de Robin.
Question 1 : Demandes antérieures
Une seule demande peut être présentée par année civile dans la catégorie des premier et dernier mois de loyer. Si une personne a déjà demandé le retrait de fonds pour payer les premier et dernier mois de loyer d’une résidence principale, elle ne peut faire de nouvelle demande de retrait dans la même catégorie au cours de la même année civile.
Question 2 : Montant maximum que l’on peut retirer
Le montant maximum qu'un titulaire de compte peut retirer est le montant le moins élevé des montants suivants :
- Case 2a : 5 % du MGAP pour l’année – ce montant sera prérempli à la case 2a du formulaire – et
- Case 2b : le montant exigé pour les premier et dernier mois de loyer.
Le montant le moins élevé doit être inscrit à la case 2c. C'est le montant maximum que l’on peut retirer.
Question 3 : Quel montant le titulaire demande-t-il à retirer?
Le titulaire doit indiquer à la case 3 le montant qu’il demande à retirer. Ce montant ne peut pas dépasser le montant détenu dans le compte immobilisé ni le montant saisi à la case 2c, et il ne peut pas être inférieur à 500 $.
Question 4 : Adresse de la résidence principale louée
Le titulaire du compte peut saisir l'adresse. Celle-ci peut être différente de la résidence ou de l’adresse postale actuelle.
Autres documents exigés : Si le titulaire a une copie du contrat de location, cette copie doit être jointe à la demande. Néanmoins, une copie du contrat de location n'est pas exigée.
Formulaire DFDF 4 – Demande pour faible revenu prévu
Partie 2 : Revenu prévu
Question 1 : Demande antérieure
Un titulaire ne peut présenter qu’une seule demande par année civile dans la catégorie de faible revenu prévu. Si le titulaire présente une deuxième demande, celle-ci sera rejetée.
Question 2 : Revenu total prévu
Le titulaire doit indiquer son revenu total prévu de toutes sources. Le revenu indiqué doit être celui avant impôts pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande. Il s’agit bien du revenu que le titulaire s’attend à recevoir dans les 12 mois suivants. Le montant qu’il a reçu au cours des 12 mois précédents n'est pas pertinent. Le montant prévu ne devrait pas inclure le revenu du conjoint du titulaire ni le montant que le titulaire espère retirer dans cette catégorie.
Le titulaire doit inclure le montant total du revenu avant impôts qu’il prévoit recevoir pendant les 12 mois à venir de toutes sources, à savoir :
- salaires, gains occasionnels et montants payés au titre d’un programme de formation;
- revenu d’un travail indépendant (après déduction des dépenses, mais avant impôts);
- revenu de location (après déduction des dépenses, mais avant impôts);
- paiements reçus au titre d’un régime de rente ou de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de remplacement du revenu;
- prestations d’assurance;
- pension alimentaire reçue à titre de conjoint;
- gains en capital résultant de la vente ou de la cession d’un élément d’actif;
- versements en espèces reçus au titre d’un programme gouvernemental (à l’exception des montants exclus mentionnés ci-après), p. ex., pension du Régime de pensions du Canada ou de la Sécurité de la vieillesse ou prestation d’Ontario au travail;
- intérêts et dividendes rapportés par des placements;
- tout autre revenu tiré d’une autre source.
Le revenu total prévu ne comprend pas :
- le montant que le titulaire espère retirer dans la catégorie de faible revenu;
- les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;
- les crédits d’impôt remboursables;
- les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu par l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;
- les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
- les pensions alimentaires pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.
Le montant total de revenu prévu doit être saisi dans la case 2.
Si le montant indiqué à la case 2 dépasse 66 2/3 p. 100 du MGAP pour l’année applicable, la demande doit être rejetée.
Question 3 : Montant maximum que l’on peut retirer
Le montant maximum qu’un titulaire peut retirer est calculé comme suit :
- Case 3a : 50 % du MGAP pour l’année où la demande est signée – ce montant sera prérempli à la case 3a
moins
- Case 3 b : 75 % du revenu total prévu du titulaire de toutes sources avant impôts pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande, c.-à-d. le montant inscrit à la case 2.
Le résultat doit être inscrit dans la case 3c. Il s'agit du montant maximum que le titulaire peut retirer.
Question 4 : Quel montant le titulaire demande-t-il à retirer?
Le titulaire doit indiquer à la case 4 le montant qu’il demande à retirer. Ce montant ne peut pas dépasser le montant détenu dans le compte immobilisé ni le montant saisi à la case 3c, et il ne peut pas être inférieur à 500 $.