Approche 

No PE0202APP

 

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Objet et portée

La présente ligne directrice expose dans ses grandes lignes l’approche de l’ARSF1 visant l’examen des demandes de transfert de la valeur de rachats ou de constitution de rentes conformément aux articles 19 4) et 5) du Règlement 909 (le « Règlement ») pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR ») – et la façon dont l’ARSF2 entend exercer son pouvoir discrétionnaire en la matière. Cette orientation en matière d’approche a été conçue pour faire face aux situations où le ratio de transfert d’un régime de retraite à prestations déterminées diminue de 10 %, voire plus, et que la valeur qui en résulte est inférieure à 0,9 ; elle remplace la politique T800-402 de l’ARSF, Transferts de la valeur de rachats, qui était entrée en vigueur le 7 juillet 2009, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Justification et contexte

Les bénéficiaires (voire, leur conjoint ou conjointe ou leurs bénéficiaires, dans certains cas) qui ont perdu leur emploi sont autorisés à transférer la valeur de rachat de leurs droits hors de leur régime de retraite.3 En outre, les administrateurs peuvent racheter les rentes afin de libérer le passif au titre du régime de retraite.4

Lorsque les conditions entraînant l’application des articles 19 4) et 5) du Règlement ne se présentent pas, les transferts de la valeur des rachats et la constitution de rentes totaux peuvent aller de l’avant dès lors que le ratio de transfert du régime de retraite (tel qu’indiqué dans le dernier rapport d’évaluation déposé) est égal ou supérieur à 1,0. En revanche, si le ratio de transfert du régime de retraite est inférieur à 1,0, le régime de retraite ne peut transférer que la partie de la valeur des rachats égale à la valeur des rachats multipliée par le ratio de transfert indiqué dans le dernier rapport d’évaluation déposé sauf quand :

  • l’administrateur est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert a été versé à la caisse de retraite;
  • le total des déficits de transferts rattachés à tous les transferts faits depuis la date à laquelle le dernier rapport d’évaluation a été déposé ne dépasse pas 5 % de l’actif du régime de retraite.5

Ceci dit, tout déficit qui n’a pas encore été transféré initialement doit l’être dans les cinq années qui suivent.6

Conditions entraînant l’application des articles 19 4) et 5)

Lorsque l’administrateur « sait ou devrait savoir » que, depuis la date du rapport d’évaluation déposé le plus récemment, des événements qui se sont produits ont ramené le ratio de transfert :

  1. à une valeur inférieure à 0,9 alors qu’il était égal ou supérieur à 1,0;
  2. à au moins 10 % alors qu’il était inférieur à 1,0;

tous les transferts de la valeur des rachats et la constitution de rentes visés par l’article 43 de la LRR sont automatiquement suspendus.7 Dans ces circonstances, l’administrateur peut décider de demander à l’ARSF d’approuver la poursuite des transferts de valeur de rachats ou la constitution de rentes.

Par ailleurs, lorsque l’article 19 4) ou 5) du Règlement s’applique, ce n’est pas automatiquement le cas des dispositions des articles 19 6), 7), 7,1) et 7,2). En revanche, l’approbation de l’ARSF peut établir des obligations similaires.

En période d’incertitude des marchés, les administrateurs doivent être prêts à déterminer si l’article 19 4) ou 5) du Règlement s’applique en tout temps – ils ne sauraient se contenter de contrôles trimestriels du ratio du transfert.

Principes

Les objets de l’autorité de l’ARSF, tels qu’énoncés dans la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (Loi sur l’ARSF), visent à promouvoir la saine administration des régimes de retraite et à protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes de retraite.8

Lorsque des événements surviennent et ont des effets négatifs sur le ratio de transfert d’un régime (tel que défini aux articles 19 4) et 19 5) du Règlement), l’ARSF évalue, dans le cadre de l’examen des demandes, les risques qu’ils posent pour les bénéficiaires du régime – en y mettant un terme – et les autres bénéficiaires du régime afin de s’assurer que les promesses de retraite sont tenues à long terme. Il peut s’agir, entre autres :

  • des risques d’iniquité pouvant se matérialiser si certains bénéficiaires reçoivent l’intégralité du transfert de la valeur des rachats et que les autres bénéficiaires sont plus susceptibles de recevoir moins que la totalité de la valeur des rachats à l’avenir;
  • des risques du régime de retraite, de sa capacité à absorber les chocs futurs, des répercussions de la stratégie de financement et d’investissement actuelle et de l’état de capitalisation du régime au cours des cinq prochaines années;
  • de la viabilité du régime de retraite inhérente à la stabilité financière des employeurs participants;
  • de la capacité de réduire les bénéfices rétroactivement en vertu du régime de retraite.

L’ARSF s’efforcera d’être raisonnable et de se fonder sur les risques, en minimisant les perturbations inutiles des transferts de la valeur des rachats et de la constitution de rentes, tout en protégeant les droits des bénéficiaires des régimes de retraite.

Nous sommes conscients que les administrateurs et autres fiduciaires de régimes doivent gérer avec prudence les risques de leurs régimes de retraite, assurer la viabilité financière de ces derniers à long terme et prendre des décisions tout en tenant compte des intérêts de tous les bénéficiaires (c.-à-d., de ceux qui demandent la valeur des rachats et de ceux qui conservent leurs droits dans le régime de retraite).

Processus et pratiques

Au moment d’étudier une demande visant à poursuivre les transferts de la valeur des rachats, l’ARSF explorera le processus d’examen accéléré des personnes admissibles, comme décrit ci dessous. Toutes les autres demandes destinées à poursuivre les transferts de la valeur des rachats exigeront un processus d’examen plus approfondi, ce qui nécessitera plus de temps.

L’administrateur doit analyser la situation aussitôt que possible lorsqu’il remarque que l’article 19 4) ou 5) du Règlement s’applique. À titre de fiduciaire, l’administrateur doit évaluer s’il est dans l’intérêt supérieur de tous les bénéficiaires de régime et la viabilité du régime de retraite de demander la poursuite des transferts de la valeur des rachats, et, le cas échéant, à quel niveau. L’administrateur doit informer l’ARSF de sa décision et du plan d’action qu’il entend adopter, en temps opportun.

S’il souhaite poursuivre le transfert de la valeur des rachats, il doit remplir un formulaire 10. Le demandeur n’a pas à préciser s’il s’agit d’un processus d’examen approfondi ou accéléré – l’ARSF le déterminera. L’ARSF peut refuser d’approuver une demande et a le pouvoir d’assortir son approbation à des conditions ou d’exiger des renseignements supplémentaires.9

L’ARSF peut exercer une surveillance continue des régimes de retraite qu’elle réglemente, qu’un formulaire 10 ait été déposé ou non, et exiger de l’information ou un rapport complémentaire tant que les circonstances entraînant l’application de l’article 19 4) ou 5) du Règlement persistent. La surveillance prudentielle de l’ARSF sera notamment axée sur l’équilibre entre la stabilité des régimes de retraite au fil du temps et les droits de leurs titulaires.

Transferts de la valeur des rachats

1. Aucune approbation requise.

Comme indiqué ci-dessus, tout administrateur doit arrêter de transférer la valeur des rachats dès qu’il sait ou devrait savoir que le ratio de transfert du régime de retraite a baissé, tel qu’énoncé à l’article 19 4) ou 5) du Règlement. Dans certains cas, un administrateur peut, après avoir examiné toutes ses obligations découlant de la LRR et ses obligations de fiduciaire envers les bénéficiaires du régime, décider que la meilleure marche à suivre, jusqu’à ce que la stabilité du régime s’améliore, consiste à ne pas solliciter d’approbation pour poursuivre le transfert de la valeur des rachats. Ce faisant, la cessation de tous les transferts de la valeur des rachats continuera. L’administrateur doit solliciter des conseils d’ordre juridique et actuariel avant de prendre une telle décision.

L’ARSF demande à être notifiée, en temps opportun, dès qu’un administrateur adopte cette approche. Ce dernier (ou son conseiller) doit expliquer les raisons pour lesquelles il a retenu cette approche ainsi que les facteurs qu’il a pris en compte (par exemple, cessations rares, examen des liquidités, équilibre entre les intérêts de tous les bénéficiaires du régime, conditions financières des employeurs participants, etc.). L’administrateur doit en outre indiquer : i) le temps que la cessation du transfert de la valeur des rachats est censée durer; ii) la façon dont il communique avec les bénéficiaires du régime; et iii) les mesures qu’il prend pour revenir à la situation permettant la reprise des transferts de la valeur des rachats. L’ARSF peut demander des renseignements supplémentaires

2. Processus accéléré

Au moment de remplir une demande de formulaire 10, l’administrateur doit vérifier les critères et les motifs ci-dessous, ainsi que les principes de l’ARSF et l’obligation qui lui incombe d’équilibrer les intérêts de tous les bénéficiaires de régimes. La demande sera généralement prise en compte dans le cadre de ce processus si :

  1. l’administrateur propose de transférer l’intégralité de la valeur de rachat à condition qu’il soit convaincu que l’employeur participant a versé un montant égal au déficit de transfert total (en fonction du ratio de transfert actualisé) pour chaque transfert de la valeur de rachat;
  2. le ratio de transfert actualisé du régime de retraite atteint au moins 0,85 et l’administrateur propose de transférer la valeur totale de rachat, tant que le total de tous les déficits de transfert rattachés aux transferts depuis la dernière date d’évaluation ne dépasse pas 5 % de l’actif du régime à ce moment-là;
  3. le ratio de transfert actualisé est inférieur à 0,85 et l’administrateur propose de transférer seulement une partie de la valeur de rachat en fonction du ratio de transfert actualisé, le solde étant transféré au plus tard dans les cinq (5) années suivantes. 
  • En se fondant sur les objets et les principes réglementaires décrits dans la présente approche, l’ARSF peut déterminer qu’une demande allant de l’avant conformément aux points b) ou c) ci-dessus exige une analyse supplémentaire en vertu de notre processus d’examen approfondi.
  • L’ARSF peut aussi, à son gré, autoriser un processus accéléré dans des conditions plus souples, au besoin, après avoir étudié les principes mentionnés dans cette approche.
  • En vertu de ce processus accéléré, l’ARSF s’efforcera de répondre aux demandeurs dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d’un formulaire 10 dûment complété. Les demandes incomplètes et celles pour lesquelles l’ARSF requiert des renseignements supplémentaires avant de prendre une décision en toute connaissance de cause, et ce, afin de protéger le régime et ses bénéficiaires, risquent d’entraîner des retards.

3. Processus approfondi

Un examen approfondi peut amener l’ARSF à exiger des renseignements supplémentaires. Bien que l’ARSF s’efforce de répondre au demandeur dans les quinze (15) à vingt (20) jours ouvrables, nos administrateurs doivent néanmoins s’attendre à ce que ce processus d’examen prenne parfois plus de temps.

Notre analyse approfondie et notre processus décisionnel relativement aux demandes pourraient prendre notamment en compte l’un des éléments suivants :

  • la position financière du régime de retraite, y compris son niveau capitalisé selon l’évaluation la plus récente, la baisse estimée de son ratio de transfert ainsi que son état de capitalisation cinq ans après la date de la demande;
  • les problèmes de liquidité relevés (ou leur absence); 
  • la fréquence prévue des cessations et la taille moyenne de la valeur de rachat des cessations; 
  • la description des répercussions des déficits de transfert sur l’actif du régime et le ratio de transfert (à savoir, la taille du déficit de transfert par rapport à l’actif du régime) – et l’incidence éventuelle des transferts sur la sécurité des prestations des bénéficiaires restants du régime; 
  • l’impact de l’incertitude persistante sur les marchés et d’autres événements;
  • les préoccupations visant certains portefeuilles de placement du régime de retraite;
  • les inquiétudes quant à la capacité d’un ou des employeurs d’absorber les fluctuations des coûts du régime ou de financer les déficits à la liquidation du régime de retraite;
  • les pratiques actuelles de réduction des prestations des régimes de retraite interentreprises et leur application en cas de réduction temporaire de la valeur de rachats, conformément à l’article 19 du Règlement.10

Les administrateurs sont invités à inclure davantage de renseignements visant l’une ou l’ensemble des possibilités susmentionnées (ou tout autre information pertinente) dans leur formulaire 10.

L’examen approfondi de l’ARSF peut l’amener à refuser l’approbation ou à accepter le transfert de la valeur de rachat totale ou légèrement inférieure.

Conditions

Comme il est indiqué, l’ARSF a le pouvoir d’imposer des conditions à toute approbation qu’elle accorde dans le cadre du processus d’examen accéléré ou approfondi. Ces conditions visent à permettre à l’ARSF de remplir son rôle d’organisme de réglementation prudentielle fondée sur des principes et ses responsabilités en matière de réglementation, à savoir promouvoir la saine administration des régimes de retraite et protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires de régimes de retraite. 

Ces conditions comprendront souvent, sans s’y limiter, l’un des éléments suivants :

  • un examen similaire à celui préconisé à l’article 19 6) b) du Règlement, ou quelque chose de plus contraignant sera imposé;
  • le transfert de seulement une partie de la valeur de rachat sera exigé;
  • les règles concernant les exigences ou l’applicabilité de l’approbation de l’ARSF cesseront de s’appliquer;
  • les règles visant la date à laquelle le solde de la valeur de rachat peut être transféré si la totalité n’a pas été transférée initialement;
  • l’identification des exceptions à l’approbation octroyée;
  • la fourniture obligatoire de renseignements complémentaires ou actualisés (y compris un plan de financement) dans le futur;
  • l’obligation de cesser ou de modifier le niveau des transferts de la valeur de rachat à l’avenir;
  • le respect incontournable des nouvelles conditions que l’ARSF pourra imposer de temps à autre.
  • Imposing a test similar to what is found in section 19(6)(b) of the Regulation, or something more restrictive;

Toute approbation octroyée par l’ARSF restera en vigueur jusqu’à la première des trois éventualités suivantes : la date du dépôt du prochain rapport d’évaluation 9; la date à laquelle le ratio de transfert baissera de cinq pour cent (5 %) voire plus comparativement au montant indiqué sur le plus récent formulaire 10 déposé (entraînant une nouvelle cessation du transfert de la valeur des rachats); ou jusqu’à ce que l’ARSF révise sa décision antérieure.

Reprise des paiements en totalité de la valeur des rachats

L’administrateur qui décide de ne pas déposer de formulaire 10 doit avoir un plan qui lui permette de revenir à une situation permettant de transférer la valeur de rachat. Il peut reprendre le transfert de la valeur des rachats à condition que :

  • il dépose un nouveau rapport d’évaluation complet en application de l’article 3 ou 14 du Règlement et il puisse transférer la valeur des rachats conformément aux dispositions de l’article 19 du Règlement; 11
  • il obtienne l’approbation de l’ARSF après avoir déposé un formulaire 10 accompagné du ratio de transfert actualisé, déterminé à la date du dernier événement qui s’est produit conformément à l’article 19 4) ou 5) du Règlement (c.-à-d., pour lequel l’administrateur n’avait pas déposé de formulaire 10 au départ);
  • au moment de déposer le formulaire 10 (ou par la suite), et, dans la mesure où ce dernier est conforme à l’approbation de l’ARSF, l’administrateur présente également une déclaration signée par l’actuaire du régime (dans les soixante (60) jours suivant la date de détermination), indiquant un ratio de transfert actualisé qu’il prévoit égal ou supérieur à 0,9.

L’administrateur qui a déposé un formulaire 10 et n’a pas obtenu l’approbation de l’ARSF pour transférer la valeur des rachats ou ne l’a obtenue que pour transférer moins de cent pour cent (100 %) de la valeur des rachats, peut reprendre le transfert de la valeur des rachats sans réduction si :

  • un nouveau rapport d’évaluation complet a été déposé conformément à l’article 3 ou 14 du Règlement, le ratio de transfert est égal ou supérieur à 1 ou les conditions visées à l’article 19 6) sont remplies;11
  • les employeurs participants financent l’intégralité des déficits rattachés à tous les transferts de la valeur de rachat;
  • cette condition est préalable à l’approbation de l’ARSF; une déclaration signée par l’actuaire du régime doit également être présentée à l’ARSF (dans les soixante (60) jours suivant la date de détermination du ratio de transfert), indiquant un ratio de transfert actualisé qu’il prévoit égal ou supérieur à 0,9.

En cas de baisse de cinq pour cent (5%) de plus du ratio de transfert ou davantage

Lorsque l’administrateur sait ou devrait savoir qu’un événement visé à l’article 19 4) ou 5) du Règlement s’est produit puisque le ratio de transfert de son régime a baissé d’au moins dix pour cent (10 %) et la valeur qui en résulte est désormais inférieure à 0,9, et que l’administrateur a reçu l’approbation de transférer la valeur de rachat en vertu de certains critères après avoir déposé un formulaire 10, et sait donc ou devrait savoir que le ratio de transfert du régime a ensuite baissé d’au moins cinq pour cent (5 %) de plus par rapport au montant indiqué dans le formulaire 10 qu’il a déposé au préalable (et est toujours valide), il doit à nouveau arrêter le transfert de la valeur des rachats et décider s’il dépose ou non un nouveau formulaire 10 indiquant le nouveau ratio de transfert actualisé.

Exceptions

Par souci de clarté, l’ARSF autorisera généralement le transfert (comme condition) de la valeur des rachats dans les circonstances suivantes :

  • les déficits de transfert déjà existants continueront à être assujettis aux conditions en vigueur dès leur apparition; 
  • les prestations payables en vertu de dispositions sur une espérance de vie écourtée12 devront être payées dans leur intégralité;
  • aux termes de l’article 48 de la LRR, les prestations de décès ou le solde de toute période garantie pour un décès postérieur à la retraite devront être versés dans leur intégralité.

Pour plus de clarté, il convient de noter que les transferts de « petites prestations »13 et les transferts s’inscrivant dans le cadre d’un accord de transfert réciproque14 sont exemptés de l’application des articles 19 2) à 7) du Règlement.15

Communication avec les bénéficiaires

L’administrateur doit se fonder sur ses obligations fiduciaires pour décider du moment où il doit communiquer avec les bénéficiaires et du type d’informations qu’il doit leur fournir, une fois que les conditions visées aux articles 19 4) ou 5) du Règlement sont remplies. Cette disposition s’applique que l’administrateur ait déposé un formulaire 10 ou non, et qu’il ait reçu l’approbation de l’ARSF ou non. L’administrateur doit décider de la meilleure façon de communiquer toute information à cet égard.

En règle générale, les administrateurs sont tenus d’informer les personnes ayant droit à un transfert de la valeur de rachat, en vertu de la LRR ou des dispositions du régime, de l’existence de toute restriction visant le transfert de la valeur de rachat. Les administrateurs doivent continuer à fournir aux bénéficiaires admissibles en cessation d’emploi ou partant à la retraite des relevés d’options contenant les renseignements exigés en application de la LRR et du Règlement, et ce, dans les délais prescrits.16 Ces relevés doivent préciser au récipiendaire si une partie ou la totalité de la valeur de rachat doit être conservée dans le régime et le temps que cette somme devra y rester avant d’être transférée.17

Les administrateurs doivent tenir compte de la situation actuelle au moment de décider s’ils permettent aux bénéficiaires d’exercer les droits que leur confèrent le régime et qui sont limités dans le temps.

Transfert du solde de la valeur de rachat

Si l’ARSF approuve la poursuite du transfert d’une partie seulement de la valeur des rachats, elle assujettira généralement son approbation à la condition que le solde soit transféré dans un délai n’excédant pas cinq (5) ans. Les conditions dans lesquelles aura lieu le transfert du solde seront adoptées par l’ARSF dans l’approbation octroyée ou au cas par cas.

Pour la constitution de rentes

Les administrateurs qui souhaitent se constituer des rentes18 aux termes de l’article 43 de la LRR et advenant que l’article 19 4) ou 5) du Règlement s’applique, devront remplir un formulaire 10 et avoir reçu l’approbation de l’ARSF au préalable. En règle générale, l’ARSF exige de l’employeur ou des employeurs qu’ils acquittent le déficit dans son intégralité (sur la base du ratio de transfert actualisé) avant de pouvoir procéder à cet achat.

Les rentes acquises au titre de l’article 43,1 de la LRR ne sont pas assujetties à l’article 19 du Règlement, mais elles doivent néanmoins respecter les dispositions de l’article 43,1 et du règlement applicable.

Renseignements supplémentaires

Les administrateurs pourront faciliter l’examen de leur demande en fournissant à l’ARSF les renseignements et les documents à l’appui avant de déposer leur formulaire 10. Ils sont invités à soumettre leur formulaire 10 par l’intermédiaire du Portail de services aux régimes de retraite ou à envoyer un courriel à [email protected] s’ils ont des questions au moment de remplir le formulaire.

Date d’entrée en vigueur et examen futur

Cette orientation en matière d’approche entrera en vigueur le 22 mai 2020 et sera révisée au plus tard le 31 décembre 2020. L’ARSF se réserve le droit de retirer, de modifier, de réviser ou de prolonger la présente ligne directrice en tout temps.

À propos de cette ligne directrice

Cette ligne directrice constitue une approche. Cette orientation en matière d’approche décrit les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF concernant les activités de surveillance et l’application du pouvoir discrétionnaire du directeur général. Il peut évoquer des obligations de conformité, mais il n’en crée aucune en soi. Visitez le Cadre de lignes directrices de l’ARSF pour en savoir plus. 

Annexe

  • La demande d’un formulaire d’approbation (formulaire 10) doit être signée par l’administrateur (déclaration de l’administrateur). La certification actuarielle qui accompagne la demande d’approbation doit être signée par l’actuaire du régime et inclure :
  • la date à laquelle le calcul du ratio de transfert a été mis à jour (la « date de détermination »);
  • la valeur marchande de l’actif du régime à la date de détermination;
  • le solde créditeur de l’exercice antérieur, le cas échéant;
  • le passif de solvabilité du régime;
  • le passif rattaché aux prestations (à l’exception des prestations de retraite accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles), qui ont été exclues du calcul du passif de solvabilité;
  • le ratio de transfert actualisé;
  • une expression d’opinion de l’actuaire certifiant que le ratio de transfert actualisé a été établie conformément à la pratique actuarielle reconnue.

Le passif indiqué dans la certification actuarielle peut être calculé à partir d’une évaluation de solvabilité à la date de détermination ou d’une prévision raisonnable du passif de solvabilité à la date de détermination.

Aux fins de l’article 19 du Règlement, le ratio de transfert actualisé qui figure dans la certification actuarielle est réputé avoir modifié le ratio de transfert présenté dans le rapport déposé le plus récemment et constituer le « ratio de transfert déterminé le plus récemment ».

Dépôt d’une évaluation ultérieure à celui d’un formulaire 10

Lorsqu’un rapport d’évaluation est déposé après la soumission d’un formulaire 10, et que la date d’effet qui y est indiquée précède la date de détermination figurant sur le formulaire 10, le ratio de transfert établi dans le formulaire 10 reste valide et toute approbation ou tout refus d’approbation demeure également valable.

Date d'entrée en vigueur : 22 mai 2020


1 Cette orientation en matière d’approche constitue l’un des quatre types de lignes directrices susceptibles d’être émis en vertu du Cadre de lignes directrices de l’ARSF. Elle vise à décrire les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF concernant les activités de surveillance et l’application du pouvoir discrétionnaire du directeur général. Cette orientation en matière d’approche n’impose aucune exigence de conformité aux parties réglementées, mais peut indiquer la position de l’ARSF; elle ne modifie pas l’obligation de se conformer au cadre réglementaire et juridique en vigueur.
2 En vertu des articles 19 4) et 5) du Règlement, le transfert d’un droit à la valeur de rachat est assujetti à l’approbation du directeur général. Aux fins de la présente ligne directrice sur la méthode d’approche, il relèvera néanmoins de l’ARSF.
3 Transferts effectués conformément aux articles 42 et 48 de la LRR.
4 Rentes constituées conformément à l’article 43 de la LRR.
5 Article 19 6) du Règlement.
6 Articles 19 7), 7,1) et 7,2).
7 Article 19 4) et 5) du Règlement.
8 Loi sur l’ARSF, article 3.
9 Articles 42 7), 8) et 9) de la LRR.
10 Certains régimes interentreprises prévoient des modalités qui diminuent les prestations, d’où des prestations moins élevées accompagnées d’une valeur de rachat plus faible. En l’occurrence, une réduction de la valeur de rachat en vertu de l’article 19) s’appliquera à la baisse de la valeur de rachat du régime. Dans ces cas, les régimes interentreprises peuvent solliciter un autre facteur de réduction, correspondant davantage aux règles ou aux pratiques de leur régime.
11 Voir Dépôt d’une évaluation après celui d’un formulaire 10, en annexe, pour en savoir plus à ce sujet.
12 Article 49 1) ou 2).
13 Articles 44 7) et 50 de la LRR.
14 Tel que défini à l’article 1 de la LRR.
15 Article 19 8) du Règlement.
16 L’ARSF n’ignore pas que, durant la pandémie de COVID-19, certains administrateurs pourraient avoir des difficultés à respecter le calendrier des communications et a émis des lignes directrices à cet égard.
17 Les régimes interentreprises dont les dispositions prévoient qu’une partie ou la totalité des sommes restantes pourraient être éliminées et ne pas être versées du tout doivent également en informer les récipiendaires.
18 L’ARSF considère les rentes « sans rachat des engagements » comme un placement du régime de retraite, qui se charge principalement d’acquitter et d’administrer les prestations mensuelles visées dans le contrat y afférent. Par conséquent, les rentes sans rachat des engagements ne sont pas assujetties aux articles 42, 43 ou 43,1 de la LRR, ni à l'article 19 du Règlement.