Webinaire sur une proposition de règle concernant les caisses populaires et credit unions de l’Ontario
L’ARSF a lancé des consultations sur trois nouvelles règles visant à rendre plus transparente et efficace la supervision des caisses populaires :
- Pratiques commerciales et financières saines pour les credit unions et les caisses populaires
- Exigences relatives à la suffisance du capital pour les credit unions et les caisses populaires
- Exigences relatives à la suffisance des liquidités pour les credit unions et les caisses populaires
Afin d’appuyer la consultation publique et de fournir davantage de détails sur les règles proposées, l’ARSF a tenu un webinaire en direct le 24 juin 2021.
(Disponible en anglais seulement)
Trois nouvelles règles pour les credit unions et les caisses populaires
Date : 24 juin 2021
Objet du webinaire : Trois nouvelles règles pour les caisses populaires et les credit unions
Date : 24 juin 2021
Orateurs : Mark White, Guy Hubert, Alena Thouin, Daniel Padro, Bradley Hodgins
Durée : 1:17:52
Alena Thouin
00:18
Bon après-midi et bienvenue au webinaire en direct de l’ARSF portant sur les trois règles proposées pour les caisses populaires et les credit unions. Nous allons attendre encore quelques minutes pour que tous puissent se joindre à nous, et nous allons commencer.
Alena Thouin
01:36
Bonjour et bienvenue. Je m’appelle Alena Thouin. Je suis la directrice, Soutien aux politiques et approbations, caisses populaires surveillance prudentielle, et je serai votre maîtresse de cérémonie aujourd’hui. Tout d’abord, j’ai le plaisir de vous présenter les conférenciers du webinaire d’aujourd’hui : Mark White, directeur général de l’ARSF, Guy Hubert, vice-président directeur, caisses et surveillance prudentielle, moi-même, mon collègue, Dan Padro, directeur, politiques- caisses, et Bradley Hodgins, chef, caisses et surveillance prudentielle, membre de mon équipe. Avant de commencer la séance d’aujourd’hui, j’aimerais vous rappeler quelques règles d’engagement. Tous les participants ont été automatiquement mis en sourdine et leur fonction vidéo a été fermée. Lorsque nous entamerons la partie questions et réponses, vous pourrez nous transmettre vos questions au moyen de l’icône de Q et R modérée dans le coin supérieur droit de votre écran. Pour soumettre votre question, tapez-la dans la case Q et R. Pour rester anonyme, veuillez cocher la case anonyme avant de cliquer sur Soumettre. Une fois que j’aurai reçu vos questions, je les lirai et les transmettrai à nos conférenciers. Ce webinaire est enregistré. Un enregistrement ainsi que la transcription, le dossier de présentation et toute question restée sans réponse de la période de questions seront disponibles après l’événement sur le site Web de l’ARSF. Passons maintenant à l’événement principal. Comme la plupart d’entre vous le savent, l’ARSF a lancé une consultation publique sur trois nouvelles règles proposées pour rendre plus transparente et efficace la supervision des caisses populaires et des credit union. Dans le but de favoriser une meilleure compréhension, une plus grande transparence et d’appuyer la consultation publique sur les règles proposées, l’ARSF organise le webinaire en direct d’aujourd’hui, lequel, nous l’espérons, vous sera utile. Sur ce, je cède la parole à notre directeur général, Mark White. Mark?
Mark White
03:15
Merci, Alena. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd’hui pour une séance d’information technique de l’ARSF sur les trois règles proposées pour les caisses populaires et les credit unions. Avec près de 2 millions de membres et 80 milliards d’actifs, les caisses populaires et les credit union de l’Ontario ont une grande importance tant pour la province de l’Ontario que notre bien-être économique, ainsi que pour le bien-être financier des membres. Comme vous le savez, l’ARSF est l’organisme de réglementation qui établit les règles prudentielles et les règles de conduite des credit unions; nous sommes déterminés à assurer la sécurité financière, l’équité et le choix pour les membres des caisses populaires et des credit unions. Notre objectif principal est de protéger les membres des caisses populaires et des credit unions. Pour ce faire, nous avons adopté une réglementation efficace pour les caisses populaires et les credit unions afin de nous assurer qu’elles sont financièrement solides, qu’elles sont bien gérées, que de façon générale, elles respectent des normes élevées de conduite professionnelle, et qu’elles traitent bien leurs membres. Nous voulons que le secteur des caisses populaires et des credit unions soit solide, durable, concurrentiel et innovateur et qu’il soit au service de ses membres tout en assumant des risques raisonnables. Le secteur des caisses populaires et des credit unions a prospéré au cours des dernières années, il a réagi face aux difficultés causées par la pandémie, il a, selon de nombreux indicateurs, connu une croissance plus rapide que celle des banques concurrentes et il continue d’évoluer pour répondre aux besoins de ses membres. Pour soutenir le secteur, en 2020, le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur les caisses populaires et les credit unions, soit la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou la LCPCU 2020. Cette loi vise à fournir un fondement législatif pour que le secteur des caisses populaires et les credit unions continue de croître et de servir ses membres. Pour permettre la mise en œuvre de cette nouvelle loi, dans le but de soutenir les caisses populaires et les credit unions ainsi que leurs membres dans le contexte de l’évolution rapide des services financiers, et pour mieux réglementer les caisses populaires et les credit unions grâce à une réglementation dynamique fondée sur des principes et axée sur les résultats, l’ARSF propose les trois règles dont il est question aujourd’hui. Elles décrivent les principes de pratiques commerciales et financières saines et établissent des règles liées à la suffisance du capital et des liquidités davantage axées sur le risque ainsi que des critères relatifs à la présentation de l’information financière.
Mark White
05:11
Une saine gouvernance et une bonne solidité financière sont nécessaires au succès des caisses populaires et des credit unions, mais nous sommes également conscients que le secteur des caisses populaires et des credit unions est diversifié et que nos règles et notre supervision doivent fonctionner pour les caisses populaires et les credit unions qui sont dans une situation différente. Ces règles devraient assurer une gestion et gouvernance adéquates des caisses populaires et des credit unions et permettre de mieux comprendre et d’atténuer les risques afin qu’elles puissent mieux servir leurs membres. Nous sommes d’avis que ces règles, lorsqu’elles seront mises en œuvre, contribueront à améliorer la confiance du public dans le secteur et assureront le succès de la prestation des services aux membres. Ces règles et cette séance d’information font partie de notre travail continu visant à rendre notre supervision plus efficiente. Aujourd’hui, nos objectifs comprennent la transparence et l’amélioration de la compréhension. Ainsi, l’équipe de l’ARSF donnera d’abord un aperçu des règles proposées, par la suite, nous répondrons avec plaisir à vos questions afin que nous puissions connaître votre opinion. Je remercie le grand nombre d’entre vous qui avez déjà contribué au projet de règles en participant à des groupes de travail, à des discussions bilatérales et à des consultations dirigées. J’attends avec impatience les commentaires que formuleront les intervenants aujourd’hui et tout au long de la consultation. Sur ce, je cède la parole à Guy Hubert. Guy?
Guy Hebert
06:29
Merci, Mark, et merci à vous tous qui êtes ici aujourd’hui. La participation des intervenants a été essentielle dans le processus d’élaboration des trois règles proposées que nous examinerons aujourd’hui. En fait, nous avons hâte de vous présenter les règles et de les passer en revue avec vous aujourd’hui, d’entendre vos questions et de comprendre comment nous pouvons les rendre plus claires et précises. Notre proposition relative aux pratiques commerciales et financières saines, à la suffisance du capital et à la suffisance des liquidités favorise la stabilité et simplifie les exigences connexes. Ces changements s’appuient sur les pratiques exemplaires mises en œuvre dans l’ensemble du secteur des services financiers et dans d’autres administrations et portent sur diverses questions qui sont pertinentes pour les institutions financières coopératives. Pendant que nous répondons aux questions aujourd’hui, je vous encourage à continuer à soumettre vos commentaires officiels sur les pages de consultation publique du site Web de l’ARSF. La période de consultation a commencé le 14 juin et se termine le 14 septembre. Je pense que nous sommes maintenant prêts à examiner de plus près les trois règles, alors je vais redonner la parole à Alena.
Alena Thouin
07:33
Merci, Guy. Il y aura deux présentations aujourd’hui et nous aurons l’occasion de poser des questions après chacune d’elles. À tout moment pendant la présentation, vous pouvez saisir votre question à l’aide de la fonction questions et réponses. Je vais maintenant céder la parole à Dan. Dan vous avez la parole.
Dan Padro
07:51
Merci, Alena. Je vais maintenant passer en revue la diapositive de l’ordre du jour avant de commencer la présentation en soi. Nous avons donc déjà fait les présentations. Je remercie également Mark, Guy et Alena pour leurs observations préliminaires. Je vais vous fournir un peu de contexte. Ensuite, je vous donnerai un aperçu de la règle sur les pratiques commerciales et financières saines. Ensuite, nous allons nous arrêter pour une période de questions pendant laquelle, comme l’a mentionné Alena, vous aurez l’occasion de poser des questions concernant cette règle. Je céderai ensuite la parole à mon collègue, Brad Hodgins, qui vous donnera un aperçu des règles sur la suffisance du capital et des liquidités. Puis il y aura une autre période de questions avec Brad, pendant laquelle vous pourrez poser des questions sur ces deux règles. Donc, maintenant, voici un peu de contexte. Comme il a été mentionné dans les observations préliminaires, l’objectif principal de la séance est de donner un aperçu des règles proposées et de répondre à vos questions. Et j’espère que cela sera utile à ceux qui sont ici aujourd’hui. Certains d’entre vous sont probablement en train d’examiner les règles au sein de votre organisation et de préparer des mémoires, et nous avons hâte de les recevoir. J’espère donc que cet exposé vous aidera à préparer ces mémoires.
Dan Padro
09:05
Donc, comme Mark l’a mentionné dans ses observations préliminaires, ces règles seraient établies en vertu de la nouvelle Loi sur les caisses de crédit et les caisses populaires de 2020, la LCPCU 2020. Cette loi a été présentée par le gouvernement l’automne dernier. Et les règles sont importantes parce qu’elles mettront à jour les exigences actuelles et qu’elles constitueront une part importante du cadre de réglementation des caisses populaires et des credit unions. Comme il a également été mentionné dans les observations préliminaires, l’ARSF modifie l’approche réglementaire actuelle pour les caisses populaires et les credit unions afin qu’elle soit davantage fondée sur les principes et axée sur les résultats. Un cadre fondé sur des principes favorisera la mise en place d’un modèle plus collaboratif entre l’ARSF et ses partenaires du secteur afin d’avoir la souplesse nécessaire pour atteindre harmonieusement les résultats réglementaires souhaités. Lorsque nous parlons de résultats ou d’une approche axée sur les résultats, ce que nous voulons vraiment dire, c’est que les résultats souhaités pourraient être déjà établis. Mais pour ce qui est de l’atteinte de ces résultats, nous n’imposerions pas de façon stricte pour qu’une institution les obtienne. Dans la plupart des cas, et je pense que la plupart seraient d’accord, il n’y a pas d’approche unique pour atteindre les résultats souhaités. Par conséquent, une approche axée sur les résultats offre plus de souplesse aux institutions pour déterminer exactement comment atteindre les résultats requis de la façon qui leur convient le mieux.
Dan Padro
10:19
Alors, passons à la diapositive suivante? Nous allons donc d’abord parler de la règle proposée sur les pratiques commerciales et financières saines, puis je céderai la parole plus tard à mon collègue, Brad Hodgins, qui vous parlera des règles sur la suffisance du capital et des liquidités. Ainsi, la règle proposée sur les pratiques commerciales et financières saines remplacerait l’actuel Règlement no 5 de la Société ontarienne d’assurance-dépôts. Et certains d’entre vous savent peut-être que le règlement no 5 a déjà force exécutoire en vertu de la loi actuelle. En fait, pour cette raison, l’ARSF a le pouvoir d’élaborer cette règle en vertu de l’actuelle LCPCU 1994 ou de la LCPCU 2020. Nous avons le même pouvoir de réglementation en vertu des deux lois pour cette règle. La nouvelle règle proposée appuierait une approche fondée sur des principes et établirait des exigences axées sur les résultats pour un certain nombre d’aspects liés à la gouvernance, ce qui comprendrait la gouvernance des filiales, la gestion opérationnelle, les fonctions de surveillance et la gestion des risques d’entreprise. Le contenu de la règle s’appuie sur les pratiques exemplaires dans l’ensemble des administrations, tant au Canada qu’à l’échelle internationale, ainsi que sur les règles en vigueur dans d’autres secteurs réglementés. De plus, nous nous sommes également inspirés des connaissances acquises au fil de notre expérience en matière de supervision.
Dan Padro
11:28
Nous pouvons maintenant passer à la prochaine diapositive pour avoir un aperçu de la règle proposée. Des participants du secteur nous ont dit qu’il est important de reconnaître la diversité qui existe dans le réseau des caisses populaires et des credit unions de l’Ontario et qu’une approche universelle ne pourrait convenir en raison de cette diversité. Nous avons donc conçu la règle pour qu’elle soit fondée sur des principes. Et une fois qu’elle entrera en vigueur, bon nombre des éléments normatifs qui existent actuellement dans le cadre du Règlement no 5 finiront par être éliminés. Elle est conçue pour être appliquée proportionnellement en fonction de la nature, de la taille, de la complexité et du profil de risque de chaque caisse populaire et credit union. Vous verrez que ces termes sont utilisés à quelques reprises dans la règle. Cette façon de faire procure aux institutions une certaine souplesse dans la manière dont elles se conforment aux exigences ou aux exigences axées sur les résultats. La règle aborde également certains domaines qui ne sont pas explicitement couverts par le Règlement no 5 et, par conséquent, elle permettrait une meilleure adaptation à une plus vaste gamme d’activités commerciales et aux différentes façons de mener ces activités que les caisses populaires et credit unions pourraient entreprendre à l’avenir. Et c’est particulièrement pertinent dans le contexte de la nouvelle LCPCU 2020, où les caisses populaires et les credit unions auront plus de souplesse en ce qui concerne la façon dont elles mènent leurs activités, le type d’activités qu’elles mènent et ce qu’elles accomplissent par l’entremise de leurs filiales.
Dan Padro
12:46
Donc, la diapositive que vous voyez à l’écran met en évidence certains des domaines clés qui sont abordés plus explicitement dans la nouvelle règle proposée qu’ils ne le sont dans le cadre actuel. Cela comprend la reconnaissance des caisses populaires et des credit unions en tant qu’institutions régies par leurs membres et qui ont adopté des principes coopératifs pour leur gouvernance. La règle des exigences en matière d’éthique et de responsabilité pour le conseil d’administration et la direction. Elle comporte des caractéristiques et des exigences relatives aux fonctions de surveillance, qui sont importantes dans le contexte des trois lignes de défense, et comprend également des exigences relatives à la gouvernance des filiales des caisses populaires et des credit unions. Nous allons maintenant passer en revue le contenu dans les détails précis ou l’essentiel de la règle. Je vais donc passer en revue les 15 articles différents de la règle de manière plus générale pour commencer, puis je me concentrerai sur certains secteurs clés. Nous pourrons, bien sûr, revenir sur différents points pendant la période de questions, pour répondre à vos questions ou clarifier certains aspects. Donc, avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous ferai remarquer qu’un certain nombre de caisses populaires et de credit unions ont probablement déjà des politiques et des procédures en place qui permettent d’atteindre les résultats abordés aujourd’hui. Donc, ce n’est pas complètement nouveau pour tout le monde. Cela dit, la règle a pour objectif que les résultats souhaités soient clairs et codifiés afin que les caisses populaires et les credit unions puissent se concentrer sur leur atteinte dans le cadre de leur pratique.
Dan Padro
14:04
Je pense donc que nous pouvons maintenant passer à la diapositive suivante. Je vais donc commencer par les exigences relatives aux principes coopératifs; la règle exige que les caisses populaires et les credit unions fonctionnent et soient gouvernés conformément aux principes coopératifs, et ces principes sont formulés dans la règle. En effet, lors du dernier examen de la LCPCU certains participants du secteur ont indiqué que cet aspect était important, car la gouvernance coopérative est une caractéristique essentielle clé qui différencie les caisses populaires et les credit unions des autres institutions financières. La règle exige également des communications claires et transparentes avec les membres qui mettent en lumière leurs droits démocratiques. Elle établit également des exigences axées sur les résultats pour la composition des conseils d’administration et les compétences des administrateurs; ces exigences ne seront pas les mêmes pour toutes les institutions. En fait, elles sont censées être appliquées de façon proportionnelle. La règle énonce également les responsabilités du conseil en matière de surveillance de l’institution. Elle établit notamment les responsabilités de la haute direction et fait la distinction entre les responsabilités de la haute direction et celles du conseil d’administration afin de définir clairement les rôles de surveillance du conseil d’administration et les rôles opérationnels de la direction et de bien les différencier. La règle exige que les caisses populaires et les credit unions fonctionnent et soient gouvernées de façon éthique et responsable. Il s’agirait notamment d’assurer l’uniformité entre les politiques d’une caisse populaire ou d’une credit union et ses valeurs, son code d’éthique et le code des pratiques du marché, que les caisses populaires et les credit unions devraient avoir en place en vertu de la nouvelle LCPCU 2020. Elle exige également que les caisses populaires et les credit unions adoptent une politique sur la dénonciation, afin d’encourager et de promouvoir le signalement de tout acte répréhensible et de veiller à ce que les membres de l’organisation se sentent à l’aise de le faire.
Dan Padro
15:52
La règle établit les exigences relatives aux processus et aux contrôles en matière de déclaration de l’information afin de présenter en temps opportun des informations précises et fiables, non seulement sur la caisse populaire ou credit union en soi, mais aussi sur tout risque important lié aux filiales auquel une caisse ou une credit union pourrait être exposée. Elle énonce les exigences relatives aux politiques de rémunération, y compris l’obligation de divulguer ces politiques aux sociétaires, ainsi que l’atteinte de certains résultats conformes aux principes en matière de saines pratiques de rémunération du Conseil de stabilité financière qui sont acceptées à l’échelle internationale. La règle définit également les fonctions de surveillance des caisses populaires et des credit unions et énumère quatre fonctions de surveillance précises des institutions. Ces quatre fonctions sont la vérification interne ou la troisième ligne de défense, la gestion des risques, qu’on appelle souvent la deuxième ligne de défense, et la conformité et la fonction financière, qui peuvent être la deuxième ligne de défense et, dans certains cas, pourraient même être la première ligne de défense dans le cadre de la gestion opérationnelle.
Dan Padro
17:01
Maintenant, en raison du rôle que jouent les fonctions de surveillance au sein de l’institution, elles doivent disposer des ressources, du statut, de l’autorité et de l’indépendance nécessaires pour pouvoir exercer efficacement leur rôle de surveillance. Dans la règle, cette obligation est énoncée comme une exigence axée sur les résultats qui serait appliquée proportionnellement compte tenu des caractéristiques de l’institution. La règle reconnaît également que dans certaines caisses populaires et credit unions les fonctions de surveillance sont exécutées en interne, tandis que d’autres peuvent confier certaines de ces fonctions à des tiers. Et dans le cas d’une entente d’impartition, la caisse populaire ou credit union serait tenue d’avoir un membre de la haute direction qui en conserverait la responsabilité finale. En particulier, un élément clé dans le volet gestion des risques, c’est que les caisses populaires et les credit unions devront mettre en place un cadre de gestion des risques d’entreprise approuvé par le conseil d’administration. Or, je sais que la plupart des caisses populaires et des credit unions ont déjà quelque chose de ce genre.
Dan Padro
17:59
La règle stipule explicitement que les conseils d’administration des caisses populaires et des credit unions ont une responsabilité en ce qui concerne la gouvernance des filiales et qu’ils seraient tenus d’inclure les filiales dans l’ensemble des responsabilités de surveillance du conseil à l’échelle de l’entreprise. Cela ne veut pas dire qu’une caisse populaire ou credit union doit assurer la gouvernance active de ses filiales et approuver les politiques et les procédures relatives à leur fonctionnement. Ce que cela signifie, c’est qu’une caisse populaire ou credit union devrait surveiller ses filiales et avoir une vue d’ensemble des opérations. Il faudrait donc qu’elles aient un cadre ou des politiques et des procédures en place pour encadrer la supervision de la filiale. Enfin, la règle exige qu’un cadre de gestion opérationnelle approuvé par le conseil d’administration soit mis en place au sein de l’institution. Pour être très clair sur ce point, c’est le conseil qui approuverait le cadre et en assurerait la surveillance, mais la responsabilité de le mettre en œuvre, de l’exécuter et de l’opérationnaliser reviendrait à la direction. Maintenant que je vous ai présenté les principaux éléments de la règle proposée, revenons à Alena pour savoir s’il y a des questions.
Alena Thouin
19:07
Merci, Dan. Nous passons à la [section suivante ?]. Je vois qu’il y a de l’action du côté des commentaires. Je vais faire de mon mieux et lire les questions que nous avons reçues. Donc, voici la première question, et celle-ci, je crois, s’adresse à vous, Dan. En quoi la participation à la gouvernance des filiales est-elle compatible avec le fait que la filiale est une société distincte?
Dan Padro
19:40
Donc, au sujet de la gouvernance des filiales Lorsque nous avons élaboré les dispositions concernant la gouvernance des filiales, le but n’était pas de suggérer qu’une caisse populaire ou credit union doive participer activement à la gouvernance quotidienne ou à la gestion opérationnelle de la filiale. Les filiales, comme vous le savez, ont leur propre conseil d’administration et ont leurs propres processus de gouvernance en place. Elles établissent leurs propres politiques et procédures et ont leurs propres cadres, lesquels doivent être approuvés par leur conseil d’administration. Cependant, la caisse populaire ou credit union est toujours exposée aux risques de la filiale. Donc, une caisse populaire ou credit union devrait avoir un cadre de surveillance en place pour s’assurer qu’elle exerce une surveillance appropriée sur sa filiale. Et tout risque important auquel les caisses populaires et les credit unions sont exposées en lien avec leur filiale devrait être inclus dans le processus de déclaration de l’information.
Alena Thouin
20:31
Merci. La question suivante est d’ordre plus général, et je pense qu’elle porte sur la question de savoir si quelqu’un a une question précise concernant le sens d’un libellé ou d’un article en particulier, quel serait le meilleur mécanisme pour obtenir de tels renseignements?
Dan Padro
20:49
Donc, si quelqu’un a une question technique ou détaillée de ce genre au sujet du libellé, de la terminologie, n’hésitez pas à communiquer avec moi en tout temps. Je pense que nous allons afficher mes coordonnées à la fin de cet exposé. N’hésitez donc pas à communiquer avec moi. Je serai heureux de répondre à votre question ou de vous diriger vers la bonne personne de l’équipe qui peut le faire.
Alena Thouin
21:12
Merci, Dan. La prochaine question porte sur le paragraphe 5 (3) II et le paragraphe 9 (1). La question est de savoir comment cet article s’inscrit dans le principe de gouvernance d’entreprise généralement reconnu selon lequel le conseil d’administration compte un seul employé, le directeur général?
Dan Padro
21:33
Je suis désolé, mais je me rapporte à l’article en question. En fait, je me demande si nous pourrions avoir un peu plus de détails à ce sujet. Désolé, Alena. Pouvez-vous répéter le numéro de l’article?
Alena Thouin
21:50
Paragraphe 5 (3) et paragraphe 9 (1).
Dan Padro
21:59
Oui Par conséquent, le paragraphe 5 (3) stipule que le conseil est chargé d’assurer la surveillance, la supervision et l’orientation de la direction et de superviser un certain nombre d’éléments des activités de la caisse populaire et credit union, y compris ses filiales, diverses initiatives, politiques et différents processus, son code de conduite sur le marché. Donc, ce que nous disons, ce n’est pas que la caisse populaire ou la credit union devrait participer à la gestion opérationnelle quotidienne de l’institution ou aux éléments précis qui sont énumérés ici. Ce que nous disons, c’est que le conseil serait chargé d’assurer la surveillance, d’approuver les politiques et d’approuver le cadre global. L’exécution et la gestion opérationnelle quotidiennes et les activités pour s’assurer que ces politiques, processus et procédures sont mis en œuvre et fonctionnent de façon efficace, seraient la responsabilité de la direction. C’est le conseil qui assure la gouvernance, et c’est lui qui doit approuver ces cadres.
Alena Thouin
22:58
Merci, Dan. Il s’agit d’une question concernant l’exigence relative au dénonciateur. On demande ce qu’il faudra faire pour régler les problèmes internes, et comment rendre ce système impartial et juste. Excusez-moi.
Dan Padro
23:17
D’accord. Donc, l’exigence est qu’il y ait une politique de dénonciation en place, et l’intention est que le résultat que nous essayons d’obtenir est de veiller à ce que les personnes se sentent à l’aise et encouragées à dénoncer tout acte répréhensible au sein de l’institution. La façon dont la politique de dénonciation est établie relève de l’institution. Maintenant, ils devront s’assurer que les résultats escomptés sont atteints, et ils devront examiner les pratiques exemplaires pour s’assurer que la politique reflète ces résultats et permet de les atteindre. Nous n’allons pas imposer le contenu de la politique de dénonciation d’une caisse populaire et credit union. Comme je l’ai mentionné plus tôt, nous avons adopté une approche axée sur les principes et les résultats. Cela donne donc aux caisses populaires et credit unions la souplesse nécessaire pour définir très exactement à quoi ressemblera leur politique de dénonciation. Et cela pourrait être différent entre les différentes institutions afin qu’elles puissent atteindre le résultat souhaité.
Alena Thouin
24:18
Merci, Dan. La prochaine question porte sur les exigences du conseil d’administration. On demande si les compétences générales du conseil d’administration sont une mesure de l’ensemble du conseil d’administration ou de chaque membre du conseil d’administration et quelles sont nos attentes.
Dan Padro
24:32
C’est donc quelque chose qui sera appliqué de façon proportionnelle, et qui sera également différent d’une institution à l’autre. Les caisses populaires et les credit unions devront déterminer, en tenant compte des caractéristiques, de la nature, de l’importance et du profil de risque de leur institution, quelles sont les compétences appropriées pour leur conseil d’administration et quelle est la composition appropriée, même en termes de taille, pour leur conseil d’administration. Et cela sera différent selon l’institution. Pendant le processus de supervision, il est probable qu’il y ait des conversations entre l’institution et ses gestionnaires de relations, ses examinateurs, pour veiller à ce que le conseil d’administration soit de taille appropriée et doté d’une diversité de compétences appropriée. Nous n’allons donc pas imposer de modèle parce que, comme nous l’avons déjà dit, ce sera différent d’une institution à l’autre. Les institutions devront l’indiquer dans leurs politiques, et ces discussions se dérouleront fort probablement dans le cadre du processus de supervision.
Alena Thouin
25:34
Merci. Il y a beaucoup de questions qui entrent, c’est fantastique. La prochaine question porte sur le rôle du directeur général de la gestion des risques. Donc, pour le rôle du directeur de la gestion du risque, celui-ci doit-il être nommé par le conseil? Cela signifie-t-il que le conseil d’administration est responsable de la rémunération au rendement de cette personne, ou s’agit-il simplement de nommer la personne?
Dan Padro
25:56
Donc, ce que la règle exige, c’est que la personne soit nommée par le conseil. Sa rémunération devrait être conforme aux politiques de rémunération du conseil ainsi qu’aux politiques de rémunération de la caisse populaire et credit union, qui devraient être élaborées conformément à cet article de la règle. Donc, les politiques de rémunération de la caisse populaire ou credit union seraient approuvées par le conseil d’administration pour cette fonction, mais la nomination du directeur de la gestion du risque se ferait au conseil d’administration. Dans la mesure où la rémunération est conforme aux politiques de la caisse populaire ou credit union, alors elle serait conforme aux exigences énoncées dans le cadre.
Alena Thouin
26:37
Merci. Nous avions plusieurs questions à ce sujet, et je vous remercie de votre réponse. Une autre question qui revient est de savoir si ces exigences sont conformes au modèle du BSIF pour une institution financière canadienne. Est-ce que ça conviendrait?
Dan Padro
26:53
Donc, au fur et à mesure de l’élaboration de la règle, nous avons constamment tenu compte du modèle du BSIF. Nous avons examiné le cadre du BSIF. Nous avons également examiné les cadres d’autres administrations tant au Canada qu’à l’échelle internationale. Je dirais qu’il y a un certain nombre d’éléments qui correspondent à ceux inclus dans le cadre du BSIF. Ce n’est certainement pas identique. Comme Mark, ou Guy, l’a dit au début de la présentation, nous avons examiné ce qui se fait ailleurs, mais aussi ce qui est logique dans le contexte du système financier coopératif en Ontario. On ne peut pas toujours appliquer tous les concepts d’un pays à un autre ou d’un type d’institution financière réglementée à un autre. Mais il y a un certain nombre de domaines qui sont semblables. Et nous avons cherché à assurer une certaine cohérence.
Mark White
27:43
Dan, j’allais intervenir à ce sujet puisque je travaillais au BSIF, non pas la version la plus récente, mais la version précédente, et que j’étais supervisé, et je pense que vous avez mis le doigt sur le point clé. Nous nous sommes assurés de retenir les pratiques exemplaires. Dans une large mesure, afin de pouvoir assurer la diversité du fonctionnement des caisses populaires et des credit unions, nous avons orienté notre démarche pour qu’elle soit davantage fondée sur des principes, afin d’être moins prescriptifs, car nous savons qu’il existe une grande diversité entre les institutions et aussi parce que nous reconnaissons qu’il s’agit d’institutions coopératives. Par conséquent, même si nous devons toujours aborder certaines des mêmes questions au sujet des incitatifs, par exemple, règle générale, il y aura moins de problèmes dans une institution où la synchronisation entre les clients, la direction, le conseil d’administration et les actionnaires n’est pas parfaite. Les caisses populaires et les credit unions sont uniques à cet égard. Donc, pour permettre une plus grande diversité, nous avons orienté notre démarche afin qu’elle soit davantage axée sur les principes. Par ailleurs, je suis convaincu que nous avons respecté les principes du BSIF et je serai heureux d’entendre des commentaires à ce sujet si quelqu’un pense que nous en avons oublié. Je les écouterai avec plaisir.
Alena Thouin
28:50
Merci, Mark et Dan. Voici la question suivante -- nous avons un peu de temps pour d’autres questions. La prochaine question porte sur le fait que le directeur général peut être membre du conseil d’administration. Comment sera effectuée la séparation entre le conseil d’administration et la haute direction?
Dan Padro
29:09
C’est une excellente question. Donc, la nouvelle loi, la nouvelle LCPCU 2020, permet explicitement que le haut dirigeant d’une caisse populaire ou credit union fasse partie du conseil d’administration. Cependant, il y a peut-être certaines limites qui seront établies plus tard dans le règlement, je crois, en tant qu’autorité réglementaire visant à établir certaines limites ou restrictions. Mais de façon générale, cela permet au directeur général de siéger au conseil d’administration de la caisse populaire ou credit union. C’est donc un élément qui a été intégré à la nouvelle LCPCU 2020. Et comme c’était une disposition intégrée à la loi, nous avons jugé important que la règle traite également de ce point et reconnaisse que c’est quelque chose qui est permis dans le système des caisses populaires et des credit unions en vertu du nouveau cadre législatif. Et c’est bien ainsi que ça doit être. Donc, ce n’est pas quelque chose que la règle permet nécessairement. Cette autorisation vient en fait de la loi.
Alena Thouin
30:05
Merci. Il y a un certain nombre de questions à savoir si l’ARSF fournira des modèles ou indiquera des pratiques exemplaires pour de nouvelles politiques ou de nouveaux cadres à l’appui des nouvelles règles.
Dan Padro
30:19
Comme je l’ai mentionné plus tôt, nous essayons d’adopter une approche axée sur les principes et les résultats. Lorsqu’on commence à fournir des modèles, des listes de vérification et des choses de ce genre, le processus devient en fait très normatif. Et l’inconvénient, c’est que les institutions commencent à perdre une partie de la souplesse que nous espérions obtenir grâce à cette règle relativement aux moyens à leurs dispositions pour atteindre les résultats escomptés. Cela devient de plus en plus une approche universelle, et c’est exactement ce que nous essayons d’éviter. Donc, je ne pense pas que le plan serait nécessairement de diffuser des modèles, des listes de vérification ou des documents de ce genre. Mais bien sûr, tout au long du processus de supervision, il y a un certain nombre de points de contact avec votre gestionnaire de relations, avec vos examinateurs. Et ces discussions pourraient avoir lieu à ce niveau pour s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde pour déterminer si les cadres, les politiques et les procédures d’une institution atteignent ou non les résultats escomptés. J’ajouterais que c’est un argument que nous entendons de temps à autre de la part de certaines institutions. Et nous reconnaissons que nous devons trouver un équilibre entre la souplesse et la clarté. Donc, si vous avez des suggestions à faire sur des points qui pourraient être clarifiés dans la règle ou qui pourraient être un peu plus précis que dans la version actuelle, nous espérons que vous les mentionnerez dans les commentaires que vous nous soumettrez pendant la période de consultation.
Alena Thouin
31:43
Merci, Dan. La prochaine question porte sur la surveillance de la vérification interne et sur la question de savoir si la surveillance interne est suffisamment indépendante et si elle convient à la taille et à la complexité de la caisse populaire ou credit union.
Dan Padro
32:00
Oui. Encore une fois, il s’agit d’exigences axées sur les résultats qui sont prévues dans la règle et qui doivent être appliquées proportionnellement. C’est donc quelque chose qui pourrait être différent d’une institution à l’autre. Il est stipulé dans la règle que le processus de vérification doit être indépendant. Et en fait, il y a une définition de ce que nous entendons par indépendance dans la règle, dans la section d’interprétation, Article 1 de la règle, qui pourrait s’avérer utile pour les institutions lorsqu’elles essaient d’évaluer si leurs fonctions de vérification interne ou de surveillance sont suffisamment indépendantes parce que, encore une fois, nous ne voulons pas être prescriptifs. Nous ne voulons pas imposer d’exigences normatives. Nous voulons nous assurer que les rôles de surveillance sont assumés de la façon appropriée pour une institution et que ces dernières disposent des bonnes ressources, du statut et d’une indépendance appropriée.
Alena Thouin
32:57
Merci. Nous allons répondre à une dernière question, car le temps achève, mais ne vous inquiétez pas. Si votre question n’a pas été posée, sachez que nous allons répondre à toutes vos questions et en afficher les réponses sur notre site Web. La dernière question est la suivante : comment les pratiques du marché s’inscrivent-elles dans les règles proposées?
Dan Padro
33:15
C’est une bonne question. Ainsi, la règle proposée sur les pratiques commerciales et financières saines définit un certain nombre de domaines qui confèrent des responsabilités de surveillance aux membres du conseil. Et l’un de ces domaines est la surveillance de son code des pratiques du marché. Je suis certain que bon nombre de personnes dans l’auditoire savent qu’en vertu de la nouvelle LPCUC 2020, les caisses populaires et les credit unions sont tenues, par la loi, de se doter d’un code des pratiques du marché. Le code est mentionné dans la loi, et l’ARSF peut exercer une surveillance à son égard. Du point de vue de la règle sur les pratiques commerciales et financières saines, le conseil serait tenu d’assurer la surveillance de ce code, et la haute direction serait tenue de s’assurer qu’il est exécuté et mis en œuvre efficacement au sein de l’organisation afin que ses activités soient conformes au code. Le conseil et la haute direction auraient donc chacun une responsabilité, sur deux aspects différents.
Alena Thouin
34:13
D’accord. Merci, Dan, pour ces réponses fort utiles. Je pense que nous allons devoir mettre fin à cette période de questions. Mais ne vous inquiétez pas. Nous répondrons à toutes vos questions et nous en publierons les réponses sur notre site Web après la réunion. Nous allons maintenant passer à notre prochain exposé. Je vais céder la parole à Brad, qui vous parlera de la suffisance du capital. La parole est à vous, Brad.
Brad Hodgins
34:39
Merci, Alena, et merci, Dan, pour cet excellent aperçu de la règle sur les pratiques commerciales et financières saines. Bonjour à tous. J’ai le privilège de vous parler aujourd’hui des règles proposées sur la suffisance du capital et des liquidités. Après mon exposé sur les règles proposées, je serai heureux de répondre à vos questions sur ces deux sujets. Commençons donc par la règle concernant la suffisance du capital. Le cadre actuel régissant le capital est expliqué en détail à trois endroits soit dans le règlement, qui décrit les critères et les calculs nécessaires pour déterminer la suffisance du capital, la Ligne directrice sur la suffisance du capital, qui fournit des détails supplémentaires pour définir la suffisance du capital, ainsi que le processus d’évaluation interne de la suffisance du capital aussi appelé PEISC, qui établit les exigences pour que les caisses populaires et les credit unions évaluent leurs risques en ce qui concerne la suffisance du capital. Pour faire écho à ce que Dan a mentionné précédemment comme motivation au changement, le cadre actuel portant sur le capital ne reflète pas les normes internationales en vigueur. La règle proposée sur la suffisance du capital est conçue pour en assurer une meilleure correspondance avec les normes et les pratiques exemplaires internationales en vigueur d’une manière qui convient aux caisses populaires et aux credit unions de l’Ontario et qui s’harmonise avec la transition de l’ARSF vers une approche de supervision - excusez-moi - fondée sur des principes et le nouveau cadre de supervision axée sur les risques, qui est en cours d’élaboration.
Brad Hodgins
36:14
Les prochaines diapositives présentent certains des principaux facteurs qui ont été pris en compte dans l’élaboration de la règle portant sur le capital. Parmi les éléments qui ne sont pas pris en compte dans le régime actuel en matière de suffisance du capital, mentionnons l’absence de tampons et de dispositions relatives à un capital de qualité supérieure. La règle proposée sur la suffisance du capital est fondée sur le cadre de travail Bâle III, qui est plus sensible au risque que le cadre actuel, et renforcera la résilience des caisses. J’aimerais remercier tous ceux qui ont profité de l’occasion pour nous faire part de leurs commentaires sur les exigences en matière de suffisance du capital dans le cadre des diverses consultations des intervenants qui ont eu lieu au cours des dernières années. La règle proposée sur la suffisance du capital prend en considération les commentaires formulés dans le cadre de ces consultations. L’ARSF a réalisé un examen des cadres portant sur le capital utilisés dans d’autres administrations, canadiennes et internationales, afin de mieux comprendre les exigences et les pratiques exemplaires adoptées pour lesdits cadres. Comme je l’ai mentionné plus tôt — désolé, je recommence. Comme il a été mentionné plus tôt, l’ARSF s’oriente vers un modèle de réglementation davantage axé sur les principes et les résultats. Il s’agit d’un modèle de collaboration dans le cadre duquel les caisses populaires et les credit unions de l’Ontario travaillent avec l’ARSF pour atteindre les résultats réglementaires souhaités. Bien que la règle portant sur le capital contienne des éléments plus prescriptifs comme les ratios de capital minimum, ceux-ci ont été convenus avec le secteur dans le cadre de consultations antérieures et sont conformes aux normes internationales.
Brad Hodgins
38:02
Bien que des changements soient proposés au cadre de suffisance du capital, je tiens à souligner que le secteur est en assez bonne posture. Étant donné que presque toutes les caisses populaires et les credit unions respectent ou dépassent actuellement les exigences en matière de capital proposées, on ne prévoit aucun nouveau coût net pour le secteur associé à l’introduction de la nouvelle règle proposée. Les exigences énoncées dans la règle en matière de suffisance de capital établissent un équilibre entre la nécessité pour les caisses populaires et les credit unions de maintenir un capital suffisant pour protéger les déposants tout en leur permettant de demeurer concurrentielles et de répondre aux besoins de leurs sociétaires. Nous avons déjà parlé des normes internationales et du cadre de travail Bâle III en particulier, ainsi que de la collaboration sectorielle dans le cadre d’engagements sectoriels. Passons donc au troisième point, la proportionnalité. L’approche axée sur les résultats laisse place à la proportionnalité. Par exemple, les exigences du PEISC, telles qu’elles sont présentées en détail dans la règle en matière de suffisance du capital, seraient appliquées proportionnellement. Ainsi, une caisse populaire ou une credit union aura la possibilité de se conformer aux exigences d’une manière qui reflète sa nature, sa taille, sa complexité et son profil de risque.
Brad Hodgins
39:25
I'm sure many of you have already taken the opportunity in preparation for today's session to read through the three rules. That being said, this slide gives you an overview of the different topics that are captured in the Capital Rule. I will be happy to go into any of these sections in more detail during the question-and-answer period, but during this presentation, I will be focusing on the following topics, the changes to minimum capital ratios, the leverage ratio, as well as the addition to the-- the addition of the capital conservation buffer. The Capital Rule updates the existing capital adequacy requirements and introduces some new requirements, including those outlined in the table shown here. ICAAP requirements that are currently detailed in FSRA's guidance are proposed to be moved into the Capital Rule, thus giving it force of law. I will provide additional details on the minimum capital ratios on the next slide, but for now, let me just walk through the changes at a high level. The minimum total capital, which is the sum of Tier 1 and Tier 2 capital, remains at 8% of risk-weighted assets, but a new minimum Tier 1 capital requirement of 6.5% of risk-weighted assets is introduced. The minimum leverage ratio, which is currently set at 4% of on-balance sheet assets only, will be amended to be 3% of both on and off-balance sheet items. Please note that not all off-balance sheet items are included in the leverage ratio calculation, and the Capital Rule clearly identifies which assets are to be included in this calculation.
Brad Hodgins
41:22
Une nouvelle… pardon, je recommence. Une nouvelle catégorie de pondération du risque de 1250 % pour les entités commerciales à risque élevé et des types de titrisation bien précis a été incluse afin de s’aligner sur les exigences de Bâle III. Les investissements que feront les caisses populaires et les credit unions dans les technologies financières ou les technologies financières, ainsi que dans les projets communautaires, recevraient une pondération des risques de 100 % pour les investissements jusqu’à un montant total combiné de 1 % du capital total. La règle portant sur le capital établit les minimums suivants auxquels toutes les caisses populaires et les credit unions de l’Ontario doivent se conformer en tout temps. Ces ratios mis à jour et les éléments sous-jacents à utiliser dans leurs calculs sont importants parce qu’ils permettent au secteur d’être conforme aux pratiques exemplaires internationales actuelles. Dans le cadre de travail Bâle III, il existe une catégorie de capital appelée fonds propres de base de catégorie 1 ou CET1, qui comprend les actions ordinaires et les bénéfices non répartis. Étant donné que les caisses populaires et les credit unions ne produisent pas de capitaux en émettant des actions ordinaires, seuls les bénéfices non répartis seraient admissibles à titre de CET1. Comme solution de rechange à l’introduction de CET1 en tant que mesure distincte, la règle portant sur le capital adopte une exigence portant sur le ratio minimal des bénéfices non répartis en tant que fonds propres de catégorie 1, qui est fixé à 3 % des actifs pondérés en fonction des risques. Veuillez noter que, pour permettre à une caisse populaire ou à une credit union nouvellement constituée d’accumuler des bénéfices non répartis, l’exigence relative aux bénéfices non répartis ne s’appliquerait pas pendant les six premières années suivant la constitution en société.
Brad Hodgins
43:17
Les caisses populaires et les credit unions seraient tenues de maintenir un tampon pour la conservation du capital d’au moins 2,5 % des actifs pondérés en fonction du risque, qui doivent être entièrement constitués de fonds propres de catégorie 1. Ce montant de fonds propres de catégorie 1 s’ajoute au minimum de 6,5 % requis pour atteindre le ratio du capital total minimum de 8 % des actifs pondérés. Par conséquent, la composante visant les fonds propres de catégorie 1 minimums requis pour atteindre le ratio du capital de supervision total minimum est de 9 % des actifs pondérés en fonction du risque. Si le tampon pour la conservation du capital descend sous ce minimum de 2,5 %, la caisse populaire ou la credit union doit mettre en œuvre un plan de reconstitution des fonds propres de catégorie 1 et limiter les distributions jusqu’à ce que le tampon dépasse de nouveau cette valeur minimale. Avant de répondre à vos questions sur la règle proposée en matière de suffisance de capital, je vais d’abord vous donner un aperçu de la règle proposée en matière de suffisance des liquidités. Veuillez profiter de cette occasion pour soumettre vos questions sur le capital ainsi que sur la règle portant sur les liquidités dans la case réservée pour les questions.
Brad Hodgins
44:41
La justification et l’élaboration de la règle en matière de suffisance des liquidités proposée sont semblables à la règle portant sur le capital et, par conséquent, cette diapositive ressemble beaucoup à celle que j’ai présentée il y a quelques minutes. Les exigences actuelles en matière de liquidités sont représentées de manière détaillée dans le règlement et dans plusieurs documents d’orientation de l’ARSF, et elles comprennent des guides d’exécution pour le calcul de trois paramètres de la liquidité, soit le ratio de couverture de la liquidité, le ratio de financement net stable et les flux de trésorerie nets cumulatifs. L’ARSF a récemment mis à jour les lignes directrices sur les liquidités et le cadre actuel correspond en grande partie aux normes internationales en vigueur. La règle proposée s’aligne davantage sur les normes internationales, et l’intégration dans la règle des exigences énoncées dans l’orientation en renforcera l’applicabilité et en simplifiera la lecture. Les facteurs pris en compte pour l’élaboration de la règle en matière de suffisance des liquidités sont similaires à ceux de la règle sur le capital. Afin d’améliorer le cadre régissant les liquidités, pendant l’élaboration de la règle sur les liquidités, les exigences d’autres compétences ont été prises en considération. Des consultations ciblées auprès des intervenants par l’intermédiaire d’un groupe de travail ont permis à l’ARSF de valider l’approche et les éléments recommandés de la règle sur les liquidités. Pendant l’élaboration de la règle sur la suffisance des liquidités, l’ARSF a examiné des sujets couverts par les cadres dans d’autres territoires canadiens et internationaux.
Brad Hodgins
46:27
Comme pour les deux premières règles dont nous avons parlé aujourd’hui, la règle sur la suffisance des liquidités contient des éléments qui sont fondés sur des principes et axés sur les résultats, par exemple, la mise en œuvre par les caisses populaires et les credit unions du processus interne d’évaluation de la suffisance des liquidités et, par extension, les attentes de l’ARSF à cet égard. Des éléments plus normatifs de la règle proposée sur la suffisance des liquidités, comme les paramètres de la liquidité, ont été convenus précédemment avec le secteur et correspondent aux normes internationales. Étant donné que la majeure partie des exigences de fond de la règle proposée sont en place grâce aux directives en matière de liquidité actuelles, aucun coût important supplémentaire pour le secteur n’est prévu avec la mise en œuvre de la nouvelle règle. Presque toutes les caisses de l’Ontario respectent ou dépassent actuellement les exigences précisées dans la règle sur la suffisance des liquidités. La règle sur la suffisance des liquidités comprend la mise à jour des données utilisées dans le calcul des paramètres de liquidité afin de mieux les harmoniser avec les cadres de Bâle III et du BSIF. Comme pour les autres règles dont nous avons parlé aujourd’hui, le principe de proportionnalité est intégré à la règle sur les liquidités. L’intégration des exigences des lignes directrices actuelles à la règle sur la suffisance des liquidités renforcerait la force exécutoire du cadre sur les liquidités par rapport au régime actuel tout en offrant plus de certitude et de prévisibilité au secteur.
Brad Hodgins
48:08
Cette diapositive présente les principaux sujets abordés et la façon dont ils sont présentés dans la règle proposée. La majorité de ces éléments font partie du cadre actuel régissant les liquidités et, par conséquent, beaucoup d’entre vous devraient les connaître. Comme je l’ai dit plus tôt dans la partie de cette présentation portant sur le capital, je serai heureux de répondre à vos questions sur n’importe lequel de ces sujets. Mais pour l’instant, j’aimerais mettre l’accent sur le sujet de la diversification du financement. Comme il est indiqué dans la règle proposée, la caisse populaire ou la credit union est tenue d’inclure dans sa politique sur les liquidités les normes, les procédures et les limites pour maintenir une diversification prudente des sources de financement. Les exigences en matière de diversification du financement sont proportionnelles et fondées sur le profil de liquidité de chaque caisse ou credit union. La diversification prudente des sources de financement comprend la réduction des dépendances et des concentrations au sein des sources de financement de la caisse ou de la credit union.
Brad Hodgins
49:12
Diapositive suivante, s’il vous plaît. La règle sur les liquidités regroupe la plupart des éléments déjà décrits en détail dans les lignes directrices actuelles, mais nous y avons apporté quelques petits ajustements afin de les harmoniser davantage avec les exigences de Bâle III et aux pratiques exemplaires mises en œuvre dans d’autres pays. J’ai brièvement parlé, à quelques reprises, du processus interne d’évaluation de la suffisance des liquidités au cours de cette présentation. Ce terme est peut-être nouveau pour certains ou bon nombre d’entre vous. La règle sur la suffisance des liquidités précise les éléments qu’une caisse populaire ou une credit union doit inclure dans son processus interne d’évaluation de la suffisance des liquidités, ce qui comprend l’obligation pour une caisse populaire ou credit union de mettre en œuvre des scénarios raisonnables de simulation de crise. Elle établit également des exigences pour que les caisses populaires et credit unions évaluent leur risque en matière de liquidités. Les exigences du processus interne d’évaluation de la suffisance des liquidités décrites dans la règle sur la suffisance des liquidités intègrent bon nombre des concepts et des exigences décrits dans les lignes directrices sur les liquidités et les simulations de crise actuelles. Dans cette présentation, j’ai essayé de trouver l’équilibre entre fournir un aperçu général de ces sujets et la bonne dose de détails pour vous aider à comprendre la portée des exigences de la règle proposée en matière de suffisances du capital et des liquidités. Je répondrai à vos questions avec plaisir et aborderai les sujets que vous souhaitez approfondir. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant redonner la parole à Alena pour que nous puissions passer à la période de questions et réponses. Alena?
Alena Thouin
50:48
Merci Brad. Je vais maintenant passer à la période de questions et réponses pour ces deux règles en particulier. Donc, la première question que nous avons porte sur les pondérations des risques liés aux actifs décrites dans le tableau 2. On dirait que certains actifs courants de la caisse sont exécutés, heu, je veux dire exclus, et par conséquent, ils ne pourraient être classés placées que dans l’autre catégorie avec une pondération de risque de 1250. Il s’agit notamment d’actions C1 de catégorie A, d’obligations de qualité supérieure et de capital-investissement. Quel est l’objectif? Et comment cela se répercuterait-il sur votre caisse populaire ou credit union? Cela ne la désavantagerait-il pas énormément?
Brad Hodgins
51:38
Merci. J’essayais de trouver le tableau 2, et finalement je l’ai trouvé sur mon écran. Nous pouvons donc parler de ces détails. Nous n’avons jamais eu l’intention de désavantager les caisses populaires ou les credit unions lorsque nous avons élaboré la règle proposée. Les exigences énoncées dans le tableau 2 sont le plus possible conformes à celles qui sont énoncées dans les règlements du BSIF et, par conséquent, elles seraient assujetties aux mêmes normes que celles qui sont énoncées dans ce cas-ci. Je vais donc laisser Mark… Je pense que Mark veut faire un commentaire à ce sujet. Ou peut-être que je me suis trompé.
Mark White
52:26
Oui. Non, non, désolé. Je n’arrivais pas à ouvrir mon micro. Oui, regardons ça. J’aurais cru que les obligations de sociétés de première qualité ne seraient pas cotées 1250 parce que cela équivaut à la déduction du capital. Je dirais que nous allons probablement devoir entendre des témoignages sur les raisons pour lesquelles un placement en capital-investissement ou en capital privé ne serait pas considéré comme une déduction du capital parce que la norme est que le capital, comme le risque propre aux titres de participation est admissible au traitement des fonds propres. C’est en quelque sorte la règle empirique que vous verrez dans le cadre de Bâle et dans la plupart des cadres de pondération des risques dans le monde. Donc, nous devrons probablement en parler hors-ligne. En revanche, si les obligations de première qualité sont effectivement considérées comme une déduction, cela n’a probablement pas de sens. Mais en ce qui concerne le capital-investissement et les actions de Central 1, je pense que nous devons nous efforcer de comprendre pourquoi il ne devrait pas y avoir une déduction ou un équivalent à la déduction du capital.
Alena Thouin
53:26
Merci, Mark et Brad. La prochaine question est la suivante : pour les caisses populaires et les credit unions qui ne respectent actuellement pas le seuil proposé de 3 % ou tout autre seuil de capital, quel type de plan d’action doit-on prévoir?
Brad Hodgins
53:40
Je crois que la période de transition serait une autre façon d’interpréter cela. Donc, au moment où la règle entrerait en vigueur, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. À ce moment-là, on s’attendrait à ce que - et pour être clair-, eh bien, la majorité des caisses populaires et des credit unions répondent actuellement aux exigences énoncées dans la règle proposée. Par conséquent, toute caisse populaire ou credit union qui, à ce moment-là ou à l’avenir, se retrouverait en deçà de ces seuils devrait présenter un plan. Mais si, à la date d’entrée en vigueur de cette règle, vous étiez en mauvaise position pour l’une de ces mesures, vous devriez élaborer un plan à présenter à l’ARSF pour expliquer les mesures que vous comptez prendre pour atteindre ces seuils de nouveau. C’est donc l’exigence qui est présentée dans la règle actuelle. Donc, dans la règle, il y a un article qui dit qu’à l’entrée en vigueur de la règle, si vous ne répondez pas à ces exigences, vous devrez présenter un plan que l’ARSF devra approuver et dans lequel vous préciserez le temps qu’il vous faudra pour vous remettre sur la bonne voie.
Alena Thouin
54:53
Merci, Brad. La prochaine question porte sur le paragraphe 7(3) de la règle en matière de suffisance de capital. Le directeur général de l’ARSF a-t-il prévu préciser les pondérations de risque qui se trouvent dans le tableau 2, à la section ZZ?
Brad Hodgins
55:11
Non, pas pour l’instant. Donc, s’il y avait une demande, il faudrait que nous l’examinions. Mais à l’heure actuelle, tout ce que nous voulons se trouve dans ce tableau. Et si quelque chose ne s’y trouve pas, nous pouvons l’intégrer pour examen à la période de consultation. Donc, comme Mark l’a dit plus tôt, si vous croyez que certains éléments ne se trouvent pas dans la bonne catégorie, ou s’il y a des éléments manquants, devrais-je dire, pas dans la bonne catégorie, mais des éléments manquants, veuillez nous les soumettre, et nous les étudierons dans le cadre de l’examen des documents de consultation. Nous serons donc heureux de recevoir tous vos commentaires sur ce sujet. Merci.
Alena Thouin
55:53
Merci, Brad. C’est sur le même sujet, mais c’est une question qui demande une clarification. Dans le tableau 2, à la section ZZ, l’intention de l’ARSF est-elle de pondérer les actifs comme les immobilisations, les charges payées d’avance à 1 250 %?
Brad Hodgins
56:17
Actifs payés d’avance?
Alena Thouin
56:17
Les immobilisations, les charges payées d’avance et pondérées en fonction du risque.
Brad Hodgins
56:26
Nous allons devoir en parler hors ligne
Alena Thouin
56:28
D’accord. Merci. Nous allons passer à la prochaine question. Les parts de bénéfices détenues dans des comptes de capital, par exemple les bénéfices versés dans des comptes de capital au nom d’un sociétaire, seront-elles incluses dans l’exigence de 3 % relative aux bénéfices non répartis? Elles ne sont généralement pas accessibles aux sociétaires et elles constituent en effet du capital. Si elles ne sont pas versées, elles resteraient.
Brad Hodgins
56:58
Désolé. Pourriez-vous préciser la première partie de ce que vous venez de dire? Donc, quelle partie des parts du sociétaire?
Alena Thouin
57:02
Les parts de bénéfices détenues dans des comptes de capital, les bénéfices versés dans des comptes de capital au nom d’un sociétaire, seront incluses dans l’exigence de 3 % [dysphonie]?
Brad Hodgins
57:09
Donc, je suppose qu’ils parlaient des parts de ristourne qui seraient remboursées. Elles seraient incluses – dans la mesure où elles répondent aux critères établis et aux exigences liées aux fonds propres de catégorie 1, alors elles seraient incluses.
Mark White
57:32
Oui. Et c’est peut-être du cas par cas parce que je sais que certaines actions… Je crois que certaines parts de ristourne ou des parts de bénéfices sont assorties de conditions régissant leur rachat, auquel cas le critère de permanence associé aux bénéfices non répartis n’est plus nécessaire. Mais d’un autre côté, s’il s’agit simplement d’une affectation des bénéfices non répartis en tant que capital permanent, alors je pense que vous avez raison, Brad. C’est donc un sujet à examiner. Je pense qu’il serait bon que les caisses populaires et les credit unions examinent et analysent leurs propres parts de bénéfices si elles veulent les traiter comme des bénéfices non répartis, puis posent cette question au cours de la consultation pour savoir de quel côté de la ligne ces parts se situent. Et ensuite, bien sûr, vous pourriez nous demander de préciser où se trouve cette ligne si vous ne pensez pas qu’elle est clairement établie, car cette question peut être délicate dans certains cas.
Alena Thouin
58:25
Article 7, risque de crédit. En ce qui concerne les obligations de sociétés, les placements et les actions de Central 1, quelle serait la pondération du risque? Pourriez-vous expliquer plus en détail?
Mark White
58:40
Brad, je pense que c’est une question qui a déjà été posée, et quelqu’un a répondu que c’était 1250 [dysphonie] l’autre catégorie. C’est simplement que quelqu’un a posé la question d’une façon différente. Je pense donc que nous nous sommes engagés à examiner cela. Mais comme je l’ai dit, si c’est l’équivalent de capital-investissement dans une autre institution, alors 1250 est la norme. Mais dans le cas des obligations de sociétés, elles ne devraient pas être traitées ainsi, et je ne m’attends pas à ce qu’elles soient considérées à une pondération de 1 250 %.
Alena Thouin
59:07
D’accord. Merci. Question sur la règle en matière de suffisance du capital, paragraphe 4 (3). Pouvons-nous obtenir des éclaircissements sur la règle à suivre après avoir décidé si la période de cinq ans devrait commencer à compter de la date d’émission dans le cas des actions de placement émises subséquemment sous forme de dividendes sur des actions de la même catégorie? En d’autres termes, quelles sont les raisons pertinentes pour lesquelles la période ne devrait pas commencer à la date d’émission initiale des actions originales.
Brad Hodgins
59:41
Donc, vous dites que si, trois ans après l’émission des actions de placement initiales, nous payons des parts de ristourne sur ces actions de placement ou des dividendes qui sont conservés à la caisse populaire ou la credit union, s’il faut uniquement les conserver encore deux autres années… - Je dirais que non. Pour répondre aux critères de permanence, il faut que ce soit cinq ans. Donc, si vous émettez des actions supplémentaires en fonction de ces actions originales, elles doivent être conservées pendant cinq ans parce qu’autrement, vous émettrez des dividendes sous forme d’actions à la quatrième année, et elles se qualifieraient comme fonds propres de catégorie 1 seulement pour l’année suivante. Et ensuite, l’investisseur pourrait les retirer. Cela irait donc à l’encontre de l’esprit et des exigences de la règle.
Alena Thouin
01:00:31
D’accord. Merci. Je ne crois pas que cette question ait déjà été posée. Au paragraphe 7 (2), tableau 2, BB, en mars, vous avez demandé puis vous avez établi des limites potentielles plus élevées pour les placements dans le secteur de la technologie financière et dans les collectivités, mais la règle proposée limite toujours la pondération des risques de 100 % à un montant total combiné de 1 % du capital. Il n’y a pas de raison suffisante pour augmenter cette limite.
Brad Hodgins
01:00:57
Il a été décidé de maintenir cette limite à 1 %. Nous serons heureux de recevoir les commentaires à ce sujet pendant la période de consultation ainsi que toute justification, et nous en tiendrons compte avant d’apporter un changement. Mais la décision a été prise de la maintenir à 1 % aux fins de la période de consultation.
Alena Thouin
01:01:16
Merci. La question suivante porte sur les modèles. Avez-vous des modèles provisoires pour les nouvelles mesures de liquidité, le ratio de liquidité à court terme, le ratio structurel de liquidité à long terme, le ratio de flux de trésorerie nets cumulatifs et les nouvelles mesures de capital afin que nous puissions commencer à quantifier l’incidence sur les caisses populaires et les credit unions?
Brad Hodgins
01:01:31
En ce qui concerne les mesures de liquidités, les modèles sont les mêmes. Certains éléments ont changé en ce qui concerne les mesures de liquidités, le ratio de liquidité à court terme, le ratio structurel de liquidité à long terme et le ratio de flux de trésorerie nets cumulatifs, c’est une classification plus rigoureuse, pour déterminer ce qui est admissible et ce que vous devez entrer dans chaque catégorie. Nous avons été beaucoup plus stricts quant à ce qui est admissible dans les différents domaines. Et donc, nous avons ainsi partiellement éliminé les jeux de devinettes à savoir : « Est-ce que ça va dans cette case-ci ou dans cette case-là? » Vous remarquerez donc en ce qui concerne la règle que ces tableaux sont très longs, qu’ils sont très détaillés, et j’espère qu’ils vous aiguilleront mieux quant à l’endroit où placer les éléments ou à la façon de remplir les différents éléments. Mais le modèle lui-même, nous pensons qu’il restera tel quel. Donc, c’est le modèle qui figure actuellement sur le site Web que nous utiliserons. Nous devrons peut-être modifier quelques mots, mais la façon de le remplir reste la même. Maintenant, désolé. On a posé une question au sujet du modèle pour le capital. Quelle était cette question, Alena?
Alena Thouin
01:02:31
Oui. Désolée. J’étais ailleurs, on a posé une question au sujet du ratio de liquidité à court terme et du ratio structurel de liquidité à long terme.
Brad Hodgins
01:02:37
Voilà, cela concerne la règle sur les liquidités. En ce qui concerne le modèle pour le capital, je ne sais trop à quel modèle on fait référence. Il s’agit des calculs qui figurent actuellement dans la loi et qui seront maintenant intégrés à la règle, mais pour ce qui est d’un modèle à remplir, à moins qu’il ne s’agisse de l’iMIR, il faudrait que vous le fassiez. On en discute actuellement. Il faudra peut-être mettre à jour certains aspects de l’iMIR, comme la déclaration mensuelle, nous sommes en train d’étudier la question. Donc, en ce qui concerne le moment où des changements pourraient être apportés à l’iMIR, je ne suis pas au courant si les changements qui y seraient apportés reflèteraient les changements apportés à la règle proposée. Mais rien n’empêche une caisse populaire ou une credit union de tenir compte des catégories d’actifs et des pondérations de risque décrites dans ce document pour vérifier s’il y a des changements à ses niveaux de capital.
Alena Thouin
01:03:40
Merci. Il y a une autre question demandant une clarification. Le minimum de 3 % des bénéfices non répartis; est-il calculé en fonction du total des actifs ou des actifs pondérés en fonction des risques?
Brad Hodgins
01:03:49
En fonction des actifs pondérés en fonction des risques. Toutes les mesures du capital – tous les ratios de capital minimum sont basés sur les actifs pondérés en fonction du risque. Le ratio de levier financier est basé sur l’actif total, tel que défini dans la règle, inscrit au bilan. À l’avenir, il s’agira d’une combinaison d’éléments admissibles au bilan et hors bilan.
Alena Thouin
01:04:16
D’accord. Merci. La prochaine question est la suivante : qu’est-ce qui justifie la réduction du ratio de levier financier minimum de 4 à 3 %?
Brad Hodgins
01:04:30
Pour les caisses populaires et les credit unions qui ont des actifs hors bilan admissibles, le maintien à 4 % poserait pour elles un obstacle beaucoup plus grand à surmonter. Donc, afin de nous mettre en phase avec Bâle ainsi que sur cette expression — oups, désolé. L’explication que j’essaie de donner maintenant, c’est que la norme internationale est de 3 % et qu’en incluant ces actifs, les actifs hors bilan, ce serait la bonne façon de procéder. Nous nous alignons donc sur les interprétations de Bâle et du BSIF à cet égard. Ainsi, l’inclusion d’actifs hors bilan serait considérée comme en dehors du Code pénal dans cette situation. Voilà donc l’explication.
Alena Thouin
01:05:28
Merci. En ce qui concerne les règles liées aux liquidités, les caisses populaires et les credit unions dont l’actif est inférieur à 500 millions devront-elles déclarer le ratio de liquidité à court terme et le ratio de flux de trésorerie nets cumulatifs ou seulement le ratio de liquidité à court terme?
Brad Hodgins
01:05:42
Excellent. J’aime cette question. Et, non, non. C’est là que la proportionnalité entre en jeu. Donc, dans le cas des caisses populaires et des credit unions qui ont un actif total de moins de 500 millions de dollars, la direction et le conseil d’administration de la caisse populaire ou de la credit union doivent décider s’ils veulent remplir ces déclarations… Je suis désolé, faire ces calculs et les présenter à l’ARSF. Et s’ils décident de ne pas le faire, alors ils doivent mettre en place des examens comparables qui expliqueraient comment ils s’assurent d’avoir des liquidités appropriées pour les délais plus longs que l’horizon de 30 jours visé par le ratio de liquidité à court terme. Donc, tant et aussi longtemps qu’ils ont des données et des moyens comparables pour mesurer leurs risques de liquidité à long terme et s’assurer d’avoir des liquidités adéquates à long terme, alors non, les caisses populaires et les credit unions dont l’actif total est inférieur à 500 millions de dollars ne seraient pas tenues de déclarer le ratio de liquidité à court terme et le ratio de flux de trésorerie nets cumulatifs.
Alena Thouin
01:06:48
Merci. La prochaine question porte sur la diversification des commentaires sur le financement qui font partie de la présentation, et s’interroge sur le fait que les positions hors bilan et la suffisance du capital semblent être en contradiction. Pourquoi est-il nécessaire de détenir le capital suffisant pour couvrir les risques qui ont été légalement transférés à un tiers?
Brad Hodgins
01:07:20
[inaudible]. Pourquoi ne pas…
Alena Thouin
01:07:26
Nous pouvons en parler hors-ligne.
Brad Hodgins
01:07:28
Oui c’est ce que nous allons faire. En parler hors-ligne.
Alena Thouin
01:07:29
Nous pouvons en parler hors-ligne et répondre à la question dans notre - Voici donc une autre question qui porte sur le paragraphe 4 (5); cet article exige que l’actif d’impôt différé, à l’exception de celui établi en fonction de différences temporaires, soit déduit des fonds propres de catégorie 1. Selon notre interprétation, l’impôt différé en raison de différences permanentes n’est pas comptabilisé comme un actif ou un passif, car les changements sont pris en compte dans le taux d’imposition réel. Alors, qu’est-ce qui justifie l’inclusion de cet élément à d’autres déductions de fonds propres de catégorie 1?
Brad Hodgins
01:08:08
La raison d’être était de maintenir l’uniformité avec les pratiques exemplaires d’autres administrations, y compris Bâle III. Et c’est la raison d’être de cette mesure, c’est-à-dire veiller à ce que les caisses populaires et les credit unions respectent les mêmes normes que les autres administrations.
Alena Thouin
01:08:34
D’accord. Merci. Passons à la question suivante. La protection des droits acquis sur les actions de placement existantes est-elle d’une durée indéterminée?
Brad Hodgins
01:08:52
So as long as an investment share that currently qualifies under the requirements-- as laid out in the regulations, under regulation 237, they would be allowed to continue. Now, indefinitely? I would have to say no because investment shares have to be included-- can only be included as long as they qualify in the appropriate category. So yes, they could continue to qualify as Tier 2 capital. But after a certain amount of time, after the five-year period, a certain amount of the investment shares, for the calculation purposes, need to be run off or put into Tier 2 capital because after the five-year period, there has to be an expectation, as laid out, that up to 10% of the shares could be paid out to members and, therefore, would no longer qualify as Tier 1 capital. So yes, they could continue to be called capital, but whether they would continue to be called Tier 1 capital would depend on the provisions within the prospectus of the investments and would have to be brought into Tier 2 as appropriate, as they are sort of run down-- or not run down, but as the expectation would be that they could be paid out to their members over time.
Alena Thouin
01:10:19
D’accord. Merci. Il ne reste plus beaucoup de questions, la question que nous avons porte sur la règle sur les liquidités, paragraphe 5 (8), tableau 3G. Pouvez-vous nous donner des conseils sur les attentes de l’ARSF à l’égard de la définition des dépôts importants de particuliers dans le contexte d’une caisse ou d’une credit union, par exemple, ce qui constitue des dépôts importants, ou parlerait-on plutôt d’un pourcentage du total des dépôts ou d’une autre mesure?
Brad Hodgins
01:10:52
Je suis désolé. Il s’agissait de la sous-catégorie 5 (8)?
Alena Thouin
01:10:55
C’est le paragraphe 5 (8), tableau 3G.
Brad Hodgins
01:10:57
Ah, d’accord. Oui. D’accord. Nous permettons aux caisses populaires et aux credit unions de définir ce qu’est un dépôt important, mais c’est pourquoi, dans l’élaboration des modèles, est-ce que les caisses populaires et les credit unions devraient préciser quelle est leur hypothèse? Donc, comment définissez-vous un dépôt important? L’ARSF peut examiner la façon dont vous avez défini un dépôt important et si nous avons des préoccupations quant à son ampleur, nous pouvons vous revenir là-dessus. Donc, les modèles actuels, tels qu’ils sont présentés, permettent aux caisses populaires et aux credit unions de formuler ce genre d’hypothèses quant à la façon dont elles ont défini ces paramètres.
Alena Thouin
01:11:43
Bien, très bien, toujours au même paragraphe 5 (8), tableau 3H, à propos des comptes de fiducie. Les comptes de fiducie ont un taux d’épuisement de 10 %, mais ne devraient-ils pas être exclus, lorsqu’il y a une relation fiduciaire établie assortie d’un taux d’épuisement de seulement 3 %?
Brad Hodgins
01:12:07
La justification de ce taux est que nous sommes d’avis que ces fonds pourraient circuler davantage. Si la seule relation avec une caisse populaire ou une credit union est établie par l’entremise d’un compte en fiducie ou d’un compte de courtage, alors ces capitaux seraient considérés comme plus fébriles ou pourraient circuler plus librement. Et donc, à ce propos, vous ne pourriez pas avancer qu’à long terme… Je veux dire, si la caisse populaire ou la credit union veut présenter un tel point de vue et l’inclure dans l’hypothèse à titre d’explication, nous pourrons examiner le tout à ce moment-là. Le tableau a été créé de sorte qu’un fiduciaire puisse déplacer librement cet argent à partir d’un compte en fiducie. Ce n’est pas une relation à long terme — si la seule relation avec le sociétaire en particulier est par l’entremise d’un compte en fiducie en comparaison par exemple à un prêt hypothécaire ou d’autres moyens que le sociétaire utilise, on s’attendrait à ce qu’il s’agisse d’une relation peu contraignante, et par conséquent, les actifs pourraient…- ou pardon, les dépôts pourraient être retirés plus librement.
Alena Thouin
01:13:04
Merci. Comme le temps file, j’ai ici une question à poser à Dan au sujet des pratiques commerciales et financières saines et de la période de transition. Dan, pourriez-vous y répondre?
Dan Padro
01:13:21
Vous parlez d’une période de transition pour permettre aux caisses populaires et aux credit unions de se conformer aux nouvelles exigences de la règle?
Alena Thouin
01:13:28
Oui c’est exact.
Dan Padro
01:13:29
D’accord. Donc, nous parlons de la règle proposée sur les pratiques commerciales et financières saines. Comme vous l’avez mentionné plus tôt, toutes ces règles seront établies en vertu de la nouvelle LCPCU 2020. La loi n’a pas encore été promulguée, et n’est donc pas en vigueur. Et lorsqu’elle a été présentée l’automne dernier dans le cadre de la loi budgétaire de l’automne, le gouvernement a annoncé qu’il promulguerait la nouvelle loi en 2022. Mais aucune date précise n’a été fournie pour 2022. Donc, l’engagement du gouvernement était de la promulguer à un certain moment au cours de l’année. Nous travaillons donc actuellement sur ces règles, comme Mark l’a mentionné dans ses observations préliminaires. Ces règles sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre le nouveau cadre et le faire promulguer. Nous avons donc mis en place un processus pour élaborer ces règles. Et dans le cadre de ce processus, les règles proposées doivent être soumises à l’approbation du ministre une fois que nous aurons terminé la période de consultation et mis la dernière main aux règles. Nous avons donc l’intention de travailler avec le Ministère afin d’être bien synchronisés et de prévoir une période de transition appropriée entre le moment où les règles seront finalisées et approuvées et celui où cette disposition de la nouvelle loi entrera en vigueur. Bien entendu, nous serons heureux d’entendre vos idées sur ce que serait une période de transition adéquate pour la règle sur les pratiques commerciales et financières saines dans le cadre du processus de consultation. Nous souhaitons certainement connaître vos réflexions, qui nous seront fort utiles le moment venu de collaborer avec le ministère pour essayer de coordonner une période de transition appropriée.
Alena Thouin
01:15:13
Merci, Dan. Il nous reste un peu de temps, juste assez pour une autre question sur les règles en matière de suffisance des liquidités et du capital. La question est la suivante : il semble que la règle proposée en matière de suffisance du capital aura une incidence importante sur les ratios actuels. L’ARSF accordera-t-elle un délai approprié aux caisses populaires et aux credit unions pour se conformer? Je pense que nous avons répondu en partie à cette question, mais peut-être pourrions-nous y répondre un peu plus clairement.
Brad Hodgins
01:15:42
Donc, comme je l’ai mentionné plus tôt, ou du moins je crois l’avoir dit assez clairement, qu’aucune période de transition n’est envisagée pour l’instant parce que la majorité des caisses populaires et des credit unions respectent actuellement toutes les exigences liées au capital. Les caisses populaires et les credit unions qui ne respectent pas les exigences présentées dans la règle peuvent demander une modification, une prolongation ou une période de transition, afin de s’y conformer. Mais elles devront présenter une requête à l’ARSF pour demander l’autorisation de prolonger la période, après quoi elles devront être entièrement conformes. Et la même situation se produit après coup. Donc, que ce soit au moment de l’introduction des nouvelles règles ou à n’importe quel moment par la suite, si une caisse populaire ou une credit union est en situation de non-conformité, alors un plan doit être mis en place. Ce que je veux dire, c’est que c’est à ce moment-là qu’elles doivent demander une modification. Donc, au début, on demande une période de transition. Par la suite, on demande une dérogation aux règles sur la suffisance des liquidités du capital. Ainsi, le même processus qui est actuellement en place pour les caisses populaires et les credit unions qui deviendraient non conformes, existerait au moment de la transition, et se répéterait au moment de la mise en œuvre des nouvelles règles.
Alena Thouin
01:17:07
Merci. Je pense que nous avons à peu près terminé, le temps est presque écoulé. Nous tenons à remercier tous les participants d’avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd’hui, malgré votre horaire chargé. Si vous n’avez pas eu l’occasion de poser une question ou si vous n’avez pas obtenu de réponse à votre question, n’ayez crainte, nous y répondrons. N’hésitez pas à envoyer un courriel à [email protected], et nous y répondrons. Encore une fois, ce webinaire a été enregistré, et l’enregistrement, de même que la transcription, les présentations et les questions auxquelles nous n’avons pas pu répondre aujourd’hui, seront disponibles sur le site Web de l’ARSF. Merci à tous et bonne journée.
<FIN Transcription de la vidéo>
Orateurs :
- Mark White, directeur général
- Guy Hubert, vice-président directeur, caisses et surveillance prudentielle
- Alena Thouin (maîtresse de cérémonie), directrice, Soutien aux politiques et approbations
- Daniel Padro, directeur, Politiques – Caisse populaire
- Bradley Hodgins, chef, Politiques et recherche
Les présentations ont mis en lumière la structure et le contenu proposés de chaque règle, les principaux facteurs influençant les changements proposés, la façon dont chaque règle diffère des exigences actuelles et les considérations pour la mise en œuvre.
Plus de 330 participants se sont branchés et ont eu l’occasion de poser des questions directement à l’équipe de l’ARSF. Sujets abordés :
- les attentes à l’égard de la gouvernance du conseil, de la gestion des risques et des fonctions de surveillance;
- l’indépendance et la proportionnalité;
- les justifications de la classification des actifs et de la pondération des risques;
- les périodes de mise en œuvre et les calendriers de transition.
Si vous avez besoin d’une transcription descriptive, d’un enregistrement ou d’une mesure d’adaptation faisant l’objet d’une approbation en vertu de la Loi de 2015 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), écrivez à [email protected].
Webinaire pour les caisses populaires et les crédit unions
Réponses de l'ARSF aux questions des participants
Q1. Comment le contrôle de la taille, de la composition et des compétences du conseil d’administration est-il conforme avec le contrôle démocratique des membres?
R1. Il importe que les caisses populaires ou les credit unions s’assurent que la taille, la composition et les compétences du conseil d’administration sont appropriées compte tenu de la nature, de la taille, de la complexité et du profil de risque de la caisse populaire ou du credit union, afin que le conseil d’administration soit en mesure d’assurer une gouvernance et une surveillance efficaces de l’institution.
En tant qu’institutions financières coopératives, les membres ont le droit d’élire les membres du conseil d’administration. L’article 2 de la règle exige que la gouvernance de la caisse populaire ou du credit union soit conforme aux principes coopératifs qui y sont énoncés.
Q2. Dans le paragraphe 4(1) sur la composition du conseil d’administration, il ne semble pas y avoir d’exigence de représentation appropriée du conseil d’administration afin de correspondre aux membres en termes de sexe et d’âge, par exemple.
R2. Le paragraphe 4(1) du projet de règle exige qu’une caisse populaire ou un credit union ait un conseil d’administration dont les membres possèdent les compétences, la formation, l’expérience et l’engagement appropriés pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et responsabilités. Il s’agit d’une exigence axée sur les résultats, de sorte que chaque caisse populaire ou credit union peut déterminer ce qui est « approprié » en fonction de sa nature, de sa taille, de sa complexité, de ses activités et de son profil de risque.
La règle n’empêche pas une caisse populaire ou un credit union de tenir compte de l’âge et du sexe dans la composition de son conseil d’administration, ce qui pourrait être prévu dans ses règlements administratifs, mais elle n’impose pas d’exigences normatives à cet égard (sous réserve de l’approbation des membres).
Q3. L’exigence actuelle selon laquelle tous les membres du conseil d’administration doivent posséder de fortes aptitudes dans les neuf domaines de compétences dans un délai de 24 mois s’applique-t-elle toujours ou est-elle sujette à la discrétion de chaque caisse populaire ou credit union en tenant compte de l’approche axée sur les résultats?
R3. Le projet de règle fixe des exigences axées sur les résultats afin de garantir que les membres du conseil d’administration possèdent les compétences, la formation et l’expérience appropriées pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Les compétences, la formation et l’expérience précises varieront d’une institution à l’autre en fonction de la taille, de la nature, de la complexité, des opérations et du profil de risque de la caisse populaire ou du credit union.
Les exigences prescriptives qui étaient auparavant des directives associées à l’actuel Règlement no 5 de la Société ontarienne d’assurance-dépôts seront progressivement éliminées.
Q4. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a-t-elle le pouvoir d’examiner les décisions des conseils d’administration lorsque ceux-ci doivent formuler et mettre en œuvre des politiques « proportionnelles », ou les conseils d’administration ont-ils un pouvoir discrétionnaire absolu? Il n’est pas difficile d’imaginer des situations dans lesquelles les politiques ne sont pas proportionnelles, et pourraient ne pas permettre d’atteindre les résultats souhaités. Quels sont les recours dont dispose l’ARSF?
R4. Au cours du processus de supervision, l’ARSF examinera et étudiera les politiques et décisions approuvées par le conseil d’administration. Les conseils d’administration devront démontrer au personnel de supervision de l’ARSF que leurs politiques, procédures et cadres sont appropriés sur une base proportionnelle. Si un conseil d’administration ne se conforme pas aux exigences énoncées dans le projet de règle, cela pourrait avoir une incidence sur la cote de risque globale de l’institution ou entraîner des mesures d’application de la loi.
Q5. Tous les candidats doivent-ils être préapprouvés par le conseil d’administration avant que leur nomination ne soit proposée?
R5. La règle n’exige pas la préapprobation des candidats qui sont nommés au conseil d’administration. Cependant, elle exige que les candidats qui sont proposés ou nommés au conseil d’administration (en cas de poste vacant) possèdent les compétences, la formation, l’expérience et l’engagement appropriés pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions et responsabilités.
Q6. Bien que le conseil d’administration doive s’en tenir aux questions de politique et la direction, aux questions opérationnelles quotidiennes, a-t-il le droit de poser des questions sur une question opérationnelle s’il constate que quelque chose va radicalement mal dans les activités?
R6. Le conseil d’administration d’une caisse populaire et d’un credit union a non seulement le droit, mais aussi la responsabilité de poser des questions sur des questions opérationnelles s’il craint que des actes répréhensibles soient commis au sein de l’organisation. Cela est conforme au rôle du conseil d’administration qui consiste à assurer la gouvernance et la surveillance de la caisse populaire et du credit union, sans pour autant gérer les activités quotidiennes de l’institution.
Q7. Si un PDG peut siéger au conseil d’administration, devra-t-il être élu?
R7. La nouvelle Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions permet au PDG d’une caisse populaire ou d’un credit union de siéger à son conseil d’administration si les règlements administratifs de la caisse populaire et du credit union l’autorisent, sous réserve des restrictions qui peuvent être énoncées dans les règlements d’application de cette loi. Tous les administrateurs de la caisse populaire et du credit union seraient élus par les membres conformément aux règlements administratifs de la caisse populaire et du credit union.
Q8. Les caisses populaires et les credit unions à « accès ethnique limité » sont-ils encore pertinents compte tenu de la Charte des droits et libertés?
R8. Cette question dépasse le cadre du projet de règle. La règle n’impose pas d’exigences relativement aux liens d’association.
Q9. En ce qui concerne la fonction d’audit interne : si elle est impartie, il pourrait y avoir un conflit entre l’alinéa 11(5)iii et le paragraphe 11(7), car il est certain que l’élaboration des politiques et des procédures incombe au directeur responsable de la caisse populaire et du credit union, et non à la société d’audit tierce.
R9. Que le mandat soit confié à un employé ou à une tierce partie, le développement de la politique et des procédures incombe au responsable de la fonction d’audit interne. Ce dernier n’est pas autorisé à avoir d’autres responsabilités de direction.
Dans une situation où le responsable de la fonction d’audit interne est une tierce partie, un membre de la haute direction doit en être responsable, mais cette responsabilité ne le soumet pas aux exigences du responsable de la fonction de surveillance.
Q10. En ce qui concerne la politique de dénonciation et le rapport à l’auditeur, fait-on référence à un auditeur interne ou externe?
R10. La politique de dénonciation d’une caisse populaire ou d’un credit union doit énoncer les procédures et les processus permettant de fournir, sur une base confidentielle, des renseignements sur l’inconduite ou la fraude aux auditeurs internes et externes de la caisse populaire ou du credit union.
Q11. En ce qui a trait au concept d’« indépendance » des membres du conseil d’administration (voir l’article 4), l’ARSF a-t-elle envisagé d’ajouter le critère d’absence de conflit d’intérêts, comme l’appartenance à un syndicat, lorsque les employés de la caisse populaire ou du credit union sont syndiqués? Cette question a représenté un énorme problème dans le passé, car le syndicat a pu avoir une influence considérable sur les élections du conseil d’administration.
R11. La nouvelle Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions aborde les conflits d’intérêts par l’intermédiaire d’exigences législatives. L’ARSF encourage les commentaires sur ce point dans les soumissions écrites, si les participants estiment que les exigences législatives devraient être complétées par des exigences dans la règle.
Q12. Le directeur général de la gestion des risques devrait-il relever du conseil d’administration aux fins d’indépendance?
R12. Le paragraphe 12(2) du projet de règle exige que le responsable de la fonction de gestion des risques de la caisse populaire ou du credit union soit nommé par le conseil d’administration et qu’il relève de ce dernier. L’objectif consiste à s’assurer que l’indépendance de cette fonction est suffisante et que le conseil d’administration exerce une surveillance suffisante à son égard. La disposition n’exige pas que le conseil d’administration joue un rôle opérationnel dans le processus de recrutement, mais plutôt qu’il procède à la nomination officielle, qui pourrait être fondée sur l’avis de la haute direction.
Q13. Le paragraphe 10(2) du règlement – Je pense qu’il serait utile de clarifier davantage la relation entre le responsable, le PDG et le conseil d’administration lorsque le responsable est un employé. Le PDG est-il responsable du rendement d’un responsable qui est un employé si le responsable a désormais un lien hiérarchique direct (plutôt qu’indirect) avec le conseil d’administration? Je pense que cela pourrait être problématique si le PDG n’a pas vraiment de responsabilité de gestion ou d’autorité par rapport au travail du responsable.
A13. Le paragraphe 10(2) du projet de règle traite de la nécessité de confier à un membre de la haute direction de la caisse populaire ou du credit union la responsabilité de s’assurer que le rendement de la tierce partie qui occupe la fonction est adéquat. L’ARSF envisagera de clarifier cet aspect de la règle au fur et à mesure que nous examinerons les commentaires issus du processus de consultation.
Q14. En ce qui concerne l’alinéa 1(5)iii, le président et le vice-président du conseil d’administration, en tant qu’administrateurs de la caisse populaire ou du credit union, peuvent-ils encore être considérés comme « indépendants »?
A14. Le président et le vice-président du conseil d’administration seraient des administrateurs de la caisse populaire ou du credit union et auraient les responsabilités énoncées à l’article 5 du projet de règle. Les administrateurs sont tenus de s’acquitter de leurs responsabilités de manière à assurer une surveillance indépendante de la direction de la caisse populaire ou du credit union et à la remettre en question.
Q1. Donc, l’exigence minimale s’appliquant aux fonds propres de catégorie 1 est maintenant de 9 % de l’actif total?
R1. Oui, c’est exact.
Q2. Exigences relatives à la suffisance du capital, 7(2), Tableau 2, bb) - Pouvez-vous confirmer/clarifier que les prêts hypothécaires résidentiels pour les propriétés comportant de 3 ou 4 unités seront assortis d’une pondération des risques de 35 %? Les prêts hypothécaires résidentiels pour des propriétés non occupés par le propriétaire (commerciaux/résidentiels) seront-ils toujours traités comme des prêts commerciaux?
R2. Règlement 237, article 55, en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, un prêt hypothécaire résidentiel est un prêt qui est garanti par une hypothèque grevant un bien résidentiel occupé par l’emprunteur. L’ARSF n’a pas le pouvoir de modifier cette définition.
Par conséquent, seuls les prêts hypothécaires pour des propriétés résidentielles comportant de trois à quatre unités pour lesquelles le propriétaire occupe l’une des unités peuvent être traités comme des « prêts hypothécaires résidentiels ».
Q3. Pouvez-vous préciser si le capital total de 8 % est fondé sur les actifs pondérés en fonction du risque?
R3. Oui, le ratio de capital total est basé sur les actifs pondérés en fonction du risque, comme pour tous les ratios de capital minimums, à l’exception du ratio de levier financier, qui est établi en fonction du total des actifs (pour les actifs qualifiés, tels qu’ils sont définis dans la règle)
Q4. La pondération des risques de certains prêts commerciaux est-elle de 125 % ou de 1 250 %?
R4. Il s’agit d’une pondération des risques de 1 250 % pour les entités commerciales présentant un risque élevé.
Q5. Les ratios présentés dans le Tableau 1 sont-ils les mêmes dans le projet de règle que dans les documents de présentation?
R5. Oui, les renseignements du Tableau 1 et ceux du diaporama sont les mêmes pour les paramètres correspondants. Nous avons ajouté la section « Bénéfices non répartis » au diaporama à titre indicatif. Cette information se trouve dans le texte de la règle, mais pas dans le tableau.
Q6. Le cumul des autres éléments du résultat étendu est-il considéré comme faisant partie des bénéfices non répartis?
Le nouveau projet de règle concernant la suffisance du capital exclut toujours du capital les gains liés au cumul des autres éléments du résultat étendu, mais exige une déduction du capital pour certaines pertes qui y sont liées.
R6. L’ARSF se penchera sur la question.
Q7. Un processus de surveillance prudentielle et d’évaluation des risques sera-t-il mis en place pour examiner le capital économique tel qu’il est saisi dans le document du PEISC des credit unions et des caisses populaires?
R7. Le processus de surveillance prudentielle et d’évaluation des risques est un ensemble de procédures mises en œuvre chaque année par l’autorité de contrôle pour s’assurer que chaque institution financière dispose des stratégies, des processus, du capital et des liquidités appropriés par rapport aux risques auxquels elle est exposée. Il s’agit d’un processus répandu au sein de l’Union européenne.
À mesure que l’ARSF s’oriente vers un cadre de surveillance davantage axé sur les principes et les résultats, nous nous attendrons à ce que les credit unions et les caisses populaires élaborent leurs propres cadres, modèles ou rapports pour illustrer leur capacité à répondre adéquatement aux exigences décrites dans les Règles sur le capital et les liquidités (en particulier le PEISC et le processus interne d’évaluation de la suffisance des liquidités).
Q8. Dans les Tableaux 3 et 4 sur les sorties et les rentrées de fonds prévues du document portant sur la règle concernant la suffisance des liquidités, les taux de réduction pour les rentrées sont-ils formulés correctement?
R8. Le terme « Réduction » est utilisé pour décrire le montant qui sera inclus dans chacune des « sorties » et des « rentrées ».
Un taux de réduction de 15 % signifie que 15 % du montant total sera inclus dans le calcul des montants des « sorties » et des « rentrées » dans le ratio de liquidité à court terme. Cette nomenclature est conforme au cadre actuel et aux titres utilisés dans les modèles liés au ratio de liquidité à court terme actuellement utilisés par les credit unions et les caisses populaires.
Q9. En ce qui concerne le minimum de 3 % des bénéfices non répartis, est-il calculé en fonction du total des actifs ou des actifs pondérés en fonction des risques?
R9. Il est basé sur les actifs pondérés en fonction du risque, comme pour tous les ratios de capital minimums, à l’exception du ratio de levier financier, qui est établi en fonction du total des actifs (les actifs qualifiés, tels qu’ils sont définis dans la règle).
Q10. Conformément au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), les actions ordinaires des banques sont incluses dans la catégorie des CET. Dans ce cas, est-ce que les actions des membres qui ne peuvent être rachetées à moins que ces derniers ne quittent le credit union ou la caisse populaire pourraient être considérées comme faisant partie du critère pour les 3 %?
R10. Non, parce que les banques ne sont pas tenues de racheter leurs actions. Dans le cas des banques, les actionnaires doivent trouver un acheteur consentant (habituellement par l’entremise d’une bourse), alors qu’ils sont tenus de rembourser les actions aux membres lorsqu’ils quittent le credit union ou la caisse populaire.
Q11. Si au bout de 5 ans, 10 % des actions de placement peuvent être rachetées, cela veut-il dire que 90 % des actions peuvent être considérées comme étant de catégorie 1?
R11. Oui, dans la mesure où les actions de placement répondent à toutes les exigences pour être incluse dans la catégorie 1.
Q12. L’ARSF fournira-t-elle aux credit unions et aux caisses populaires un modèle de la politique relative aux limites des fonds propres mis à jour qui intègre les nouveaux changements apportés aux normes de Bâle III?
R12. L’ARSF se penchera sur la question.
A13. Selon l’article 4(5)(iv), les caisses populaires et les credit unions devraient déduire du capital de catégorie 1/bénéfices non répartis « toute augmentation du capital-actions découlant des opérations de titrisation ». Pouvez-vous préciser et donner un exemple? Dans notre établissement, seuls les titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (LNH) des groupes 975 sont enregistrés « sur le bilan » – autrement dit, nous avons un programme de titrisation très élémentaire et prudent (actuellement de niveau 1). Nous utilisons la titrisation pour trois raisons principales : 1) Nous aider à diversifier nos sources de financement afin de ne pas dépendre entièrement des dépôts; 2) Fournir un financement à long terme qui nous aide à gérer la durée de notre capital; 3) Réaliser des économies lorsque le financement de la titrisation est moins coûteux que les dépôts des membres.
R13. Cette déduction du capital a pour but de supprimer la « comptabilisation » des gains tirés des revenus (ajouts aux bénéfices non répartis) découlant des opérations de titrisation avant que les gains n’accumulent sur la durée de la titrisation. L’ARSF veillera à ce que cela soit énoncé plus clairement dans la version finale de la règle concernant les exigences relatives à la suffisance du capital.
A14. 2) La section (zz) du tableau 2 indique qu’une pondération du risque de 1 250 % s’appliquera aux « investissements dans des entités ou des actifs générés par des activités commerciales qui ne sont pas autrement incluses dans le tableau 2 ». Lors du webinaire, vous avez indiqué que l’ARSF ne se servirait plus de cet élément pour déterminer si la pondération de 1 250 % s’appliquerait à des actifs comme les immobilisations, les charges payées d’avance, les comptes débiteurs et d’autres actifs. Avez-vous d’autres renseignements à nous communiquer à ce sujet? J’essaie d’estimer l’incidence du projet de règle 002 sur la politique relative aux limites des fonds propres de notre institution et la réponse à cette question aura des répercussions très importantes sur notre ratio si nous devons pondérer ces groupes d’actifs à 1 250 %.
R14. La volonté de s’aligner sur les exigences définies dans le cadre de travail de Bâle III justifie la catégorie de 1 250 %, ainsi que les autres ajouts aux pondérations de risque pour le calcul des actifs pondérés en fonction des risques. La stratégie visant à s’aligner davantage sur le cadre de travail de Bâle III a déjà fait l’objet d’une discussion et d’une entente avec le secteur au moment de l’examen effectué par le ministère des Finances, dans le cadre de la modernisation de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions (LCPCU).
Une pondération des risques de 100 % s’appliquerait aux actifs comme les immobilisations, les charges payées d’avance, les comptes débiteurs et certains autres actifs. L’ARSF veillera à ce que le tableau 2 de la règle concernant les exigences relatives à la suffisance du capital donne plus de détails sur les éléments admissibles aux diverses catégories de pondération des risques.
A15. (3) Tableau 2 – J’essaie de déterminer quel élément du tableau 2 s’appliquerait à nos actifs liquides de haute qualité de niveau 2A. Dans la section du projet de règle sur les liquidités (003), le tableau 2A indique clairement « Titre de créance de société, non émis par une institution financière ou une filiale d’une institution financière, qui a reçu une cote de crédit à long terme d’une organisation de notation désignée d’au moins AA- ou une cote équivalente ». Nous avons un titre (reçu dans le cadre d’une transition de Central 1 en janvier) qui serait considéré comme un niveau 2A. Où se situe ce titre dans le tableau 2 du projet de règle concernant la suffisance du capital? Je ne vois pas de catégorie particulière et je crains qu’il ne soit assorti par défaut de la pondération de 1 250 %, conformément à la section (zz). Pourriez-vous préciser cet élément?
R15. La volonté de s’aligner sur les exigences définies dans le cadre de travail de Bâle III justifie la catégorie de 1 250 %, ainsi que les autres ajouts aux pondérations de risque pour le calcul des actifs pondérés en fonction des risques. La stratégie visant à s’aligner davantage sur le cadre de travail de Bâle III a déjà fait l’objet d’une discussion et d’une entente avec le secteur au moment de l’examen effectué par le ministère des Finances, dans le cadre de la modernisation de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions (LCPCU).
Le « titre de créance de société, non émis par une institution financière ou une société affiliée d’une institution financière » serait assorti d’une pondération de risque de 100 %. L’ARSF veillera à ce que le tableau 2 de la règle concernant les exigences relatives à la suffisance du capital donne plus de détails sur les éléments admissibles aux diverses catégories de pondération des risques.
A16. Selon l’article 3(6), le tampon pour la conservation du capital est un capital supplémentaire qui se situe au-dessus du ratio du capital de catégorie 1 minimum de 6,5 %. À l’article 3(9), il est indiqué que la « somme du capital de catégorie 1, y compris le tampon pour la conservation du capital » est incluse dans le calcul du ratio du capital de supervision total. L’ARSF pourrait-elle préciser si le tampon est uniquement ajouté au ratio du capital total minimum (8 %) ou s’il devrait également être ajouté aux exigences minimales s’appliquant au capital de catégorie 1? A-t-on l’intention de l’ajouter aux exigences minimales s’appliquant au capital de catégorie 1, à l’instar des exigences actuelles du BSIF?
R16. Le ratio du capital de catégorie 1 minimum de 6,5 % est la composante minimale du ratio du capital total minimum (de 8,0 %, comme défini dans la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions). Étant donné que le ratio du tampon pour la conservation du capital minimum de 2,5 % doit être composé de capital de catégorie 1, le montant minimum du capital de catégorie 1 requis pour atteindre le ratio du capital de supervision total minimum de 10,5 % est de 9,0 % (6,5 % + 2,5 %).
A17. L’ARSF peut-elle fournir plus de détails sur la définition des investissements dans les technologies financières et la justification des restrictions maximales de 1 %?
R17. La règle sur le capital définit les types d’investissements qui seraient considérés comme des « investissements dans les technologies financières » et précise que les investissements des caisses populaires et des credit unions dans les technologies financières, ainsi que les projets communautaires, recevraient une pondération des risques de 100 % pour les investissements jusqu’à un montant total combiné de 1 % du capital total. L’ARSF a décidé de laisser cette limite à 1 % pour l’ébauche du projet de règle sur le capital. L’ARSF accepte les commentaires et les justifications connexes tout au long de la période de consultation et tiendra compte des commentaires avant la publication de la version définitive.
A18. L’ARSF peut-elle donner plus de détails sur ce point, comme les types de titres et les types de transactions qui seraient admissibles à ce traitement?
R18. Les montants exclus seraient les profits ou les pertes réalisés sur la vente de titres au cours de l’année et ils sont exclus du calcul du risque opérationnel parce que le gain ou la perte sur la vente n’est pas considéré comme un flux de revenus régulier d’une année à l’autre.
A19. L’ARSF peut-elle expliquer la justification derrière l’utilisation du capital réglementaire pour le ratio de levier financier alors que le BSIF utilise actuellement le capital de catégorie 1 pour ce ratio?
R19. Nous avons pris la décision de suivre le précédent établi par les caisses populaires et les credit unions (Saskatchewan), et non le modèle utilisé par le BSIF.
A20. L’ARSF peut-elle fournir des éclaircissements sur la définition de « L »? Le paragraphe 4(4) et l’alinéa 5 de la définition de « E » aux paragraphes 17(2) et 17(4) du Règlement de l’Ontario 237/09 portent-ils sur les actions de placement? En vertu de la définition de « B » au paragraphe 16(1) du règlement actuel, la survaleur et les placements dans des filiales et d’autres éléments sont déduits du total des actifs. L’ARSF peut-elle confirmer si ces exclusions sont toujours en vigueur en vertu des nouvelles règles?
R20. Dans l’article 12(5) du projet de règle concernant les exigences relatives à la suffisance du capital, le renvoi vers l’article 4(4) est erroné, il devrait plutôt s’agir de l’article 4(5).
A21. Quelle est la définition de « disponible aux fins de vente »?
R21. Un texte de clarification sera ajouté à la règle portant sur le capital, indiquant que l'expression « disponible aux fins de vente » sera définie selon les normes des PCGR actuels.
A22. La nouvelle règle proposée sur la suffisance du capital exclut les gains des cumuls des autres éléments du résultat global (CARG) provenant du capital, mais exige une déduction du capital de catégorie 1 pour certaines pertes des CARG. Pouvez-vous expliquer?
R22. L’intention dans la manière de traiter les gains et les pertes pour les titres « disponibles aux fins de vente » inclus dans les CARG est la même que celle de la règle actuelle sur le capital. Toutefois, dans la règle sur la suffisance du capital actuellement proposée, le gain sur ces titres n’était pas inclus dans le capital de catégorie 2. La règle sur la suffisance du capital sera modifiée en conséquence.
A23. L'alinéa 4(5)(iv) indique qu’une caisse devrait déduire du capital de catégorie 1/des bénéfices non répartis « toute augmentation des capitaux propres résultant d’opérations de titrisation ». Pouvez-vous préciser et donner un exemple?
R23. Une formulation plus claire sera ajoutée à la règle sur le capital stipulant que « toute augmentation des capitaux propres résultant d'opérations de titrisation » s’applique aux revenus futurs attendus issus de la marge qui entraînent un gain de vente. Par exemple, « comptabiliser » les gains provenant des titrisations en tant que bénéfices (ajouts aux bénéfices non répartis) provenant de la titrisation avant que les gains ne soient accumulés pendant la durée de la titrisation.
A24. Quel est le traitement du capital pour les investissements dans des fonds d'actions privés? 1 250 % de pondération du risque?
R24. Les normes de Bâle comprennent un arbre décisionnel qui vise à déterminer le traitement des placements en actions (Cadre de Bâle, paragraphe 60 du chapitre sur le calcul des actifs pondérés en fonction des risques [APR] pour le risque de crédit). Cet arbre est utilisé conjointement avec la section précise traitant des placements en actions dans des fonds. L’ARSF examinera comment ce concept peut être inclus au sein de la règle régissant le capital.
A25. L’ARSF fournira-t-elle aux caisses un modèle de la Bank for International Settlements (BIS) mis à jour qui intègre les nouveaux changements de Bâle III?
R25. Des modèles de rapport actualisés sur le capital seront fournis lorsque la règle régissant le capital sera finalisée.
A26. L’ARSF peut-elle confirmer que le capital inscrit aux états financiers de la caisse fait référence aux capitaux propres tels qu’ils sont présentés dans notre bilan et non au capital réglementaire?
R26. La référence aux « capitaux propres » à l’alinéa 4 (5) (iv) fait référence à la fois au bilan et au capital réglementaire.
A27. Veuillez confirmer si les biens incorporels comprendrait des actifs achetés, des actifs générés à l’interne et des actifs acquis ou encore provenant de ces trois sources.??? S’ils sont déduits du capital de catégorie 1, les actifs incorporels doivent être exclus du calcul des actifs pondérés en fonction du risque, conformément au cadre de Bâle III. De plus, à l’alinéa 4(6)(iii), il est stipulé que nous pouvons exclure les logiciels; par conséquent, le paragraphe 4(5) ne vise-t-il pas une déduction pour autre chose que les logiciels? Dans l'affirmative, cela doit être reformulé d’une manière plus claire.
R27. Les actifs incorporels provenant de ces trois sources sont inclus conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Tous les actifs incorporels (y compris les logiciels) seraient inclus dans le calcul de l’élément « B » au paragraphe 4(5), à l’exception de la partie des logiciels qui est incluse dans les actifs incorporels exclus (jusqu’à une limite prescrite), comme indiqué au paragraphe 4(6).
A28. A l’alinéa 4(5)(ii), la règle stipule que « les actifs d’impôt différé, à l’exception de ceux qui découlent d’écarts temporaires »; à l’alinéa 4(6)(ii), elle stipule à nouveau que les caisses peuvent exclure les « actifs d’impôt différé qui découlent d’écarts temporaires » dans le calcul de l’élément « B », veuillez confirmer.
Le « montant global correspondant à 1 % du capital de catégorie 1 de la caisse » est-il le capital de catégorie 1 net ou le montant de « A » indiqué au paragraphe 4(2)?
R28. L’alinéa 4(5)(ii) fait référence aux actifs d’impôt différé « permanents » et le paragraphe 4(6) fait référence aux actifs d’impôt différé « temporaires ». Le montant des « actifs d’impôt différé découlant des écarts temporaires » non exclus du calcul de l’élément « B », conformément au paragraphe 4(5), sera pondéré à 100 % en fonction du risque. Le tableau 2 sera mis à jour pour ajouter ces actifs.
A29. À l’alinéa 4(5)(v), il est indiqué que « les gains et pertes cumulatifsrésultant de changements au risque de crédit de la caisse relatif aux passifs financiers évalués à la juste valeur ». Peut-on L’ARSF pourrait-elle fournir plus de détails concernant cette déduction des fonds propres de catégorie 1? S’applique-t-elle à tous les passifs financiers évalués à la juste valeur dans le bilan (les instruments financiers désignés à la juste valeur selon l’IFRS 9 (les normes internationales d’information financière)?
R29. Les passifs financiers de la caisse sont évalués à leur juste valeur conformément aux PCGR. Le « risque de crédit » est une partie de la juste valeur telle que déterminée selon les PCGR. Les caisses doivent discuter du calcul de la juste valeur des passifs financiers avec leurs auditeurs.
A30. En ce qui concerne le paragraphe 7 (3), quels sont les critères ou les processus permettant au directeur général de déterminers la pondération du risque? Quelle serait la durée de l'évaluation et lescaisses sont-elles tenues d’attendre l’approbation du directeur général avant de déterminer une pondération du risque? Existe-t-il une version publiée de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (LCPCU) pour vérifier l’article 80?
R30. Sans avoir à modifier la règle, le directeur général aurait le pouvoir discrétionnaire de déterminer la nouvelle pondération du risque, au cas par cas. Si une caisse envisage d'investir dans un actif qui ne figure pas dans le tableau, elle doit porter la question à l'attention de son responsable de la gestion des relations avec l’ARSF.
La LCPCU a reçu la sanction royale, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. L’article 80 (1) de la LCPCU de 2020 stipule ce qui suit : « La caisse peut demander au directeur général de modifier les exigences visées à l’article 77. » Le paragraphe 77 (1) stipule ce qui suit : « La caisse maintient, pour son fonctionnement, un capital et des liquidités suffisants, sous les formes appropriées. » Le processus de modification n’est pas terminé.