Résumé des commentaires reçus pendant la consultation publique – Règle sur les dépôts non réclamés
Objet de la consultation :
L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») prend des mesures en vue de mieux protéger les dépôts des sociétaires de caisses populaires et d’établir un processus permettant aux sociétaires, aux bénéficiaires ou aux successions de réclamer leurs dépôts.
La Règle sur les dépôts non réclamés (la « Règle ») est nécessaire pour permettre au gouvernement de proclamer l’entrée en vigueur de l’article 147 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (la « Loi »), ce qui mettra à exécution l’intention de la loi. La ligne directrice relative à la Règle présente l'interprétation de l'ARSF sur certains éléments de la règle proposée, ainsi que d'autres détails sur les processus de l'ARSF relatifs aux dépôts non réclamés, afin que la règle puisse être mise en œuvre de manière efficace et souple.
Les dépôts non réclamés seront transférés à l'ARSF après 10 ans d'inactivité du compte dans les cas où les tentatives d'une caisse de donner un avis au sociétaire ou de le localiser n'ont pas abouti. Pour réclamer le droit à un dépôt non réclamé, le sociétaire, le bénéficiaire ou la succession devra déposer une demande à l’ARSF et présenter la preuve de son droit au dépôt. La Règle proposée énonce les exigences auxquelles doivent satisfaire les caisses et les personnes qui prétendent avoir droit à un dépôt non réclamé.
La Règle proposée impose les exigences suivantes aux caisses :
Aviser le sociétaire à des intervalles prescrits lorsque son compte devient inactif, et prendre des mesures raisonnables pour localiser et informer le sociétaire dont le compte est inactif;
Transférer les dépôts non réclamés à l'ARSF une fois par année conformément à certaines exigences (p. ex., période de transfert, mode de transfert, etc.);
Communiquer à l'ARSF des renseignements importants sur un dépôt non réclamé.
À l’égard des personnes qui prétendent avoir droit à un dépôt non réclamé, la Règle proposée :
exige de ces personnes qu'elles présentent une demande à l'ARSF et incluent des preuves satisfaisantes démontrant qu'elles ont droit au dépôt non réclamé;
prévoit un mécanisme permettant à une personne de demander à l'ARSF de réexaminer une décision concernant le droit d'une personne à un dépôt non réclamé qui a été transféré à l'ARSF.
Résultat de la consultation :
À la suite de la consultation, les changements suivants ont été intégrés à la Règle et à la ligne directrice proposées :
Article
Modifications à la Règle proposée
Article 1 : Interprétation et application
Libellé révisé afin d’établir un seuil minimal de 50 $ pour les dépôts non réclamés.
Libellé révisé pour clarifier que la Règle ne s'applique pas aux dépôts enregistrés.
Article 2 : Généralités – Caisses
Libellé révisé pour indiquer que les caisses doivent effectuer les paiements à l'ARSF entre le 15 octobre et le 15 décembre de chaque année pour les dépôts non réclamés qui deviennent non réclamés entre le 30 juin de l'année précédente et le 30 juin de l'année civile au cours de laquelle le paiement est effectué.
Précision ajoutée pour expliquer que lorsqu’elle transfère des dépôts non réclamés à l’ARSF, la caisse doit convertir la valeur du dépôt en un montant en espèces égal au capital du dépôt non réclamé, plus intérêts, le cas échéant, calculés conformément aux conditions du dépôt non réclamé.
Libellé révisé pour préciser que les caisses doivent aviser le déposant à des intervalles de cinq et neuf ans à compter de la date de la dernière activité, plutôt qu'à compter de la date à laquelle le compte a été considéré comme inactif.
Précision ajoutée pour expliquer que la conversion des sommes en devise étrangère est fondée sur le taux de change de la caisse au 30 juin de l’année où le paiement doit être effectué.
Article 3 : Renseignements importants – Caisses
Libellé révisé pour indiquer que lorsqu'une caisse transfère un dépôt non réclamé, elle doit fournir à l'ARSF les renseignements énumérés à la nouvelle annexe A.
Libellé révisé pour disposer qu’un dirigeant de la caisse doit présenter à l’ARSF une attestation confirmant que tous les renseignements importants sont exacts, complets et à jour, pour autant que le sache la caisse.
Précision ajoutée pour expliquer que si la caisse apprend que les renseignements fournis sont incomplets, désuets ou factuellement incorrects, elle doit promptement corriger les défauts relevés dans les renseignements importants par le biais du portail électronique de l’ARSF ou en aviser l’ARSF si elle ne peut pas les corriger de cette façon.
Libellé révisé en ce qui concerne l’exigence de tenue des dossiers pour disposer que la caisse doit tenir des dossiers pendant dix ans après le transfert des dépôts non réclamés à l'ARSF.
Texte ajouté pour souligner le pouvoir de l'ARSF de recueillir des renseignements personnels identificatoires sur des particuliers et exiger que la caisse communique ces renseignements à l’ARSF aux fins de l’application de l’article 147 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.
Article 5 : Sommes non réclamées transférées – Personnes prétendant y avoir droit
Précision ajoutée pour expliquer qu’une demande présentée par une personne prétendant avoir droit à une somme non réclamée transférée doit être présentée sous forme électronique sur le portail électronique de l’ARSF.
Article 6 : Demande de réexamen de la décision de rejet du droit à une somme non réclamée transférée
Précision ajoutée pour expliquer qu’une personne dont la demande a été rejetée par l'ARSF doit présenter une demande écrite de réexamen par le portail électronique de l'ARSF.
Suppression de la disposition déclarant que la décision de l’ARSF de soit confirmer soit annuler la décision originale est définitive et exécutoire à toutes fins.
Article 8 : Questions transitoires
Libellé révisé pour disposer que la caisse dispose d’une période transitoire de 24 mois après l’entrée en vigueur de la Règle.
Article
Révisions proposées à la ligne directrice
Interprétation, article 1 : Dépôts
Précision ajoutée à l’égard du traitement et de la propriété des instruments non négociés (chèques certifiés et mandats).
Précision ajoutée pour expliquer que les caisses doivent verser un équivalent en espèces du dépôt non réclamé du déposant, plutôt que de transférer le véhicule ou l'instrument de dépôt réel, conformément à la Règle.
Interprétation, article 2 : Profil du déposant, compte et inactivité
Libellé révisé pour préciser que pour le compte d'un déposant, l'inactivité est basée sur l'inactivité du déposant qui détient le compte.
Précision ajoutée pour expliquer que l'ARSF considère que le compte d'un déposant est actif si le déposant consulte son relevé de compte en ligne.
Précision ajoutée pour clarifier que la question de savoir si le compte d’un déposant est inactif ou non peut aussi dépendre des mesures prises par un tiers.
Précision ajoutée pour clarifier ce qui constitue une inactivité à l'égard des dépôts à terme et des renouvellements automatiques.
Interprétation, article 4 : Mesures raisonnables pour localiser et aviser le déposant
Suppression de l’exigence relative aux efforts croissants de la caisse de localiser et d’aviser les sociétaires.
Interprétation, article 5 : Transfert des dépôts non réclamés
Cet article s'appelait auparavant Article 5 – Renseignements importants.
Précision ajoutée pour clarifier l’interprétation de l’ARSF selon laquelle si un dépôt à terme devient un dépôt non réclamé avant sa maturité, la caisse devra payer les intérêts jusqu’au jour où le dépôt devient un dépôt non réclamé sans facturer des frais de révocation anticipée et transférer le montant du capital intégral et des intérêts gagnés.
Interprétation, article 6 : Prétention du droit à des sommes non réclamées
Cet article s'appelait auparavant Article 6 – Preuves satisfaisantes.
Libellé clarifié, conformément à la Règle, pour déclarer que la personne qui prétend avoir droit à une somme non réclamée transférée doit présenter sa demande sur le portail électronique de l’ARSF.
Disposition ajoutée pour fournir des précisions aux fins de la collecte des renseignements énumérés à l’annexe A de la Règle.
Interprétation, article 7 : Réexamen fondé sur des motifs raisonnables
Libellé clarifié, conformément à la Règle, pour déclarer que la personne dont la demande est rejetée par l’ARSF doit maintenant présenter une demande écrite de réexamen sur le portail électronique de l’ARSF.
Approche, article 1 : Portails électroniques de l’Autorité
Libellé révisé pour donner des renseignements sur les portails électroniques de l’ARSF.
Approche, article 3 : Questions transitoires
Article ajouté pour donner des renseignements sur des questions transitoires et expliquer la période transitoire de 24 mois prévue par la Règle.
Commentaires du secteur :
L'ARSF a reçu sept mémoires contenant des commentaires sur la ligne directrice, au cours de la période de consultation, qui a commencé le 18 mars 2024 et s'est terminée le 16 mai 2024. Les mémoires et commentaires sont également consultables sur le site Web de l'ARSF.
L'ARSF remercie tous ceux et celles qui lui ont fait part de leurs commentaires. L'ARSF a soigneusement examiné tous les commentaires avant de finaliser et de publier la ligne directrice.
Organismes ayant soumis des commentaires :
Les intervenants suivants ont pris le temps de présenter leurs perspectives à l'ARSF :
Organisme
Auteur
1
Korean Catholic Church Credit Union (KCCCU)
Seemok Kim, chef
2
Sudbury Credit Union Limited (SCUL)
Mimi Regimbal, directrice générale
3
Libro Credit Union (LCU)
Silvia Brudar, directrice générale de la gestion des risques
4
Portfolio Estate Law (PEL)
Birute Luksenaite, directrice
5
Association canadienne des coopératives financières (ACCF)
Brent Furtney, directeur régional, Relations avec le gouvernement de l’Ontario
Résumé des commentaires reçus pendant la consultation sur la règle et la ligne directrice relatives aux dépôts non réclamés
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
KCCCU
ACCF
KCCU
DOCU
PEL
LCU
Les intervenants ont fait remarquer qu’une période de conservation des données de 40 ou 100 ans crée un fardeau inutile et augmente le risque de perte et de compromission de données pour les caisses.
Les intervenants ont suggéré que la ligne directrice permette aux caisses d'utiliser leurs propres périodes de conservation des données aux fins de la destruction des données après que les dépôts et documents importants à l’appui sont acceptés par l’ARSF.
Un intervenant a fait remarquer que les caisses ne devraient être tenues de conserver leurs dossiers que pendant sept ans au maximum.
Un intervenant a demandé d’ajouter à la Règle une disposition exigeant que les caisses conservent tous les dossiers relatifs à des comptes non réclamés depuis la date de leur ouverture et jusqu’au transfert des sommes non réclamées à l’Autorité.
L’ARSF propose de modifier le paragraphe 3(7) de la Règle afin de prévoir une période de conservation des dossiers de dix ans après le transfert des sommes non réclamées à l’ARSF.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
KCCCU
SCUL
Quelques intervenants ont demandé à l’ARSF de préciser ce que les caisses devraient faire des autres parts sociales et actions détenues par des sociétaires et si la caisse doit continuer à surveiller ces fonds après dix ans.
Le traitement des parts sociales et actions ne relève pas du champ d’application de la Règle sur les dépôts non réclamés de l’ARSF. Les caisses doivent continuer de traiter les parts sociales et actions conformément à la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions et aux statuts et règlements administratifs de la caisse.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
SCUL
ACCF
Les intervenants ont demandé à l'ARSF de confirmer que les produits enregistrés (REER, FERR, CELI, CELIAPP) ne sont pas considérés comme des dépôts et ne sont pas transférables en vertu de la Règle.
Bien que les produits enregistrés soient inclus dans la définition de « dépôt » dans la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, compte tenu de la nature unique de produits comme des REER ou des REEE, l’ARSF n’exigera pas le transfert de ces dépôts dans le cadre de la Règle sur les dépôts non réclamés.
Le paragraphe 1(3) de la Règle a été modifié afin de préciser que l'ARSF n’exigera pas le transfert de ces régimes ou fonds d'épargne enregistrés.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
SCUL
LCU
ACCF
DOCU
Les intervenants ont demandé à l'ARSF d'envisager un seuil minimal pour les dépôts non réclamés au-dessous duquel les sommes ne seraient pas transférées à l'ARSF. Cela éviterait d’avoir à transférer des petits montants dont le transfert coûterait plus en ressources internes que le montant lui-même.
Un intervenant a suggéré que l’ARSF établisse un seuil à partir duquel l’envoi d’avis aux sociétaires, après 2, 5 et 9 ans, deviendrait obligatoire en vue de limiter les formalités associées à cette pratique.
Des révisions sont proposées au paragraphe 1(3) de la Règle pour déclarer que la Règle ne s'applique pas à des dépôts d’une valeur égale ou inférieure à 50 $.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
LCU
ACCF
En vertu de la nouvelle règle, les comptes de jeunes deviendraient facilement inactifs pour divers facteurs (p. ex., les jeunes n’utilisent pas souvent de l’argent en espèces ni leurs comptes, les comptes sont ouverts par les parents mais les enfants ne les utilisent pas). Les intervenants ont demandé que la Règle exclue les comptes de jeunes de moins de 18 ans afin de réduire les formalités administratives.
Aucune modification n'est proposée. Le transfert de ces dépôts à l'ARSF permettra aux déposants d'accéder à leurs dépôts plus tard dans la vie et d’éviter que les fonds ne diminuent à cause des frais perçus.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
LCU
ACCF
Les intervenants ont demandé des précisions sur le moment où la période d'inactivité de 10 ans commence pour les dépôts à terme et sur la façon de traiter les dépôts à terme à renouvellement automatique.
Certains intervenants ont suggéré que les caisses devraient être en mesure de déterminer au cas par cas si le renouvellement automatique d’un dépôt à terme déclenche une activité de la part du sociétaire, ce qui ferait recommencer la période de 10 ans pour les dépôts non réclamés.
Le paragraphe 2(7) de la Règle a été modifié afin de proposer qu’immédiatement avant d’effectuer un paiement à l’ARSF, la caisse convertisse la valeur du dépôt en un montant en espèces égal au capital du dépôt non réclamé, plus intérêts. La caisse serait ainsi tenue de transférer le capital et les intérêts accumulés sur un CPG à l’ARSF au moment où elle transfère d’autres dépôts non réclamés pour le même déposant.
La ligne directrice a été modifiée afin de préciser que le renouvellement automatique d'un dépôt à terme ne constitue pas en soi une opération qui interromprait une période d'inactivité.
La ligne directrice a été modifiée afin de préciser que lorsqu’un dépôt devient un dépôt non réclamé avant sa maturité, la caisse paiera les intérêts accumulés jusqu’à la date où le dépôt est devenu un dépôt non réclamé sans facturer de frais de révocation anticipée et transférer tout le montant du capital et des intérêts gagnés.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
LCU
ACCF
DOCU
Certains intervenants ont suggéré que la Règle permette aux caisses de continuer à facturer des frais à l’égard de dépôts non réclamés qui n’ont pas pu être transférés à l’ARSF pour cause de manque de renseignements.
L’ACCF a suggéré qu'une approche fondée sur des principes permettrait aux caisses d'utiliser leurs propres processus et politiques internes pour continuer à gérer ou à détenir les fonds, ce qui donnerait aux sociétaires l’avantage d’espérer pouvoir récupérer leurs fonds.
En ce qui concerne la suspension des frais sur un compte inactif qui devient un dépôt non réclamé, un intervenant a suggéré qu'il serait avantageux de prévoir une certaine latitude dans la gestion des comptes inactifs, ce qui créerait la possibilité que la caisse choisisse la solution la plus avantageuse pour ses sociétaires tout en tenant compte des particularités de chaque dossier, jusqu’à ce que les sommes non réclamées soient envoyées à l’ARSF.
Le paragraphe 2(9) de la Règle dispose que la caisse ne doit pas facturer des frais ou payer des intérêts sur un compte inactif après qu’il est devenu un dépôt non réclamé.
Cette disposition assure que tous les dépôts non réclamés sont traités de la même manière, qu'ils aient été transférés à l'ARSF ou non. Elle garantit ainsi le respect du principe de protection des dépôts de consommateurs, quelle que soit l’institution où les dépôts sont détenus.
Aucune modification n'est proposée.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
LCU
ACCF
Les intervenants ont demandé une période de mise en œuvre raisonnable pour qu'ils aient suffisamment de temps pour se conformer aux exigences de la Règle et de la ligne directrice.
L’ACCF a demandé une période minimale de deux ans après l’approbation de la Règle, ce qui est raisonnable pour permettre aux caisses de se préparer, de construire des systèmes et de mettre en œuvre la Règle.
Les paragraphes 8(2) et 8(3) de la Règle ont été révisés afin de proposer une période transitoire de 24 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Règle.
Aucune modification n'est proposée.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
PEL
Un intervenant a fait remarquer que la Règle ne traite pas de la question des dépôts non réclamés d’une caisse qui a été liquidée.
Les dépôts qui n'ont pas encore atteint la barre des 10 ans ne sont pas considérés comme des dépôts non réclamés.
Une caisse liquidée traiterait les dépôts conformément aux dispositions relatives à la liquidation de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. Tous les dépôts qui deviennent des dépôts non réclamés devront être transférés à l'ARSF.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
KCCU
LCU
L’ACCF propose une approche progressive de la communication des renseignements exigés pour alléger le fardeau administratif pour les caisses.
L’ACCF propose la suppression des renseignements suivants de l’annexe A :
Coordonnées du plus proche parent
Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence
Renseignements personnels concernant un dirigeant principal de l’entreprise.
Renseignements concernant un compte en fiducie.
Les renseignements suivants sont essentiels à l’identification et sont faciles à obtenir dans les divers systèmes :
Nom et prénom
Dernière adresse connue
Date de naissance
Numéro d'assurance sociale
Numéro de compte/numéro de portefeuille, type de compte, solde restant et signature ou entente d’adhésion.
Les renseignements suivants ne sont pas facilement accessibles et devraient être supprimés :
Récent rapport de solvabilité (des incohérences entre les pratiques de bureau et les dates de ces rapports sont prévues)
Cartes de signature ou ententes d’adhésion (probablement pas sous forme électronique; format papier dans la plupart des cas)
Les renseignements sur l'entreprise peuvent être limités ou incohérents selon les systèmes (pas de méthode standard)
Les renseignements sur les successions ou fiducies peuvent être limités ou incohérents selon les systèmes (pas de méthode standard)
Des intervenants ont suggéré que la ligne directrice précise que la capacité de la caisse de communiquer avec la personne à contacter en cas d'urgence ou le plus proche parent soit limitée au consentement exprès du titulaire de compte à divulguer ses renseignements financiers.
Les caisses s'inquiètent du risque accru de fraude familiale si les méthodes de prise de contact avec des personnes-ressources prévues par la ligne directrice sont adoptées, surtout si un sociétaire est devenu incapable ou est décédé. Cette situation serait propice à une fraude familiale si la caisse dévoile de cette façon l’existence de comptes qu’un membre de la famille pourrait manipuler ou compromettre.
Autre préoccupation soulevée par les caisses : si le proche parent ou la personne à contacter en cas d'urgence possède des renseignements détaillés sur le sociétaire, cette personne pourrait contourner les mesures de sécurité de la caisse. Les méthodes de contact secondaires ne constituent pas des efforts raisonnables aux fins des avis. Elles compromettent l’obligation de la caisse de se conformer aux règlements en matière de protection de la vie privée et posent un risque élevé de fraude sur des comptes inactifs.
Une caisse a fait remarquer que l'ARSF devrait ajouter deux autres documents à l'exigence de production de documents : la copie d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement et un rapport de solvabilité récent, s’il y en a un.
Une caisse a suggéré que l’ARSF suive le guide du Bureau des biens non réclamés de la Banque du Canada, qui prévoit qu’un dossier en format xml contenant tous les renseignements pertinents doit être accompagné d’un seul document original contenant la preuve de la signature du déposant.
L’ARSF propose de réduire le nombre de renseignements exigés et de faire passer l’Annexe A de la ligne directrice à la Règle. L’ARSF supprimera les renseignements suivants de ceux qui sont énumérés dans la Règle proposée :
Coordonnées du plus proche parent
Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence
Copies de pièces d’identité officielles du gouvernement versées au dossier
Récent rapport de solvabilité
Date d’ouverture du compte
Tout autre nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités
Toutes les raisons sociales qu’emploie l’entreprise pour exercer ses activités si le compte est un compte à numéro
Entente d’ouverture d’un compte d’entreprise
Nom du fiduciaire
La ligne directrice a été mise à jour pour inclure les éléments suivants : renseignements clarifiant l’objet des données demandées à l’annexe A de la Règle.
Les caisses peuvent déterminer ce qui constitue des « efforts raisonnables » pour localiser et aviser les sociétaires conformément à leurs politiques et en tenant compte des préférences du sociétaire à l’égard de la communication avec un proche parent ou la personne à contacter en cas d'urgence.
En ce qui concerne les sommes non réclamées transférées, l'ARSF déterminera si une personne qui prétend avoir droit à une somme non réclamée transférée a fourni suffisamment de preuves satisfaisantes pour démontrer qu'elle a droit à cette somme.
Des révisions proposées aux renseignements que les caisses devront fournir élimineront le besoin de fournir des copies de documents à l’ARSF. Seuls des champs de données sont proposés.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
KCCU
L’ACCF a déclaré qu'une approche fondée sur des principes pour les données requises et l'attestation était nécessaire. Le libellé de la disposition devrait prévoir que le dirigeant de la caisse doit faire des efforts raisonnables pour attester que les données soumises sont exactes et complètes.
Des caisses ont fait remarquer qu'il peut y avoir des dépôts hérités de systèmes bancaires antérieurs et de systèmes papier qui rendent difficile la production d'une attestation complète de l'exactitude.
Des modifications sont proposées au paragraphe 3(3) de la Règle afin d’indiquer que les renseignements importants qui sont fournis doivent être « accompagnés de l’attestation d’un dirigeant de la caisse confirmant que tous les renseignements importants sont exacts, complets et à jour, pour autant que le sache la caisse ».
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
L'ACCF s'attend à ce que l'ARSF utilise les systèmes et portails actuels déjà établis pour limiter les coûts du registre des dépôts non réclamés dans le cadre du processus de paiement à l’ARSF.
L'ARSF fournira de plus amples renseignements sur l'élaboration du portail des dépôts non réclamés, l’année prochaine, lorsque la conception sera finalisée.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
L'ACCF s'attend à ce que l'ARSF déclare annuellement les coûts du régime des dépôts non réclamés ainsi que les gains des placements provenant des montants mis en commun des dépôts non réclamés.
L'ARSF rend compte chaque année au secteur par l'entremise de son Comité consultatif des intervenants pour le secteur des caisses.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
L’ACCF estime qu’une connexion numérique et des opérations, quelles qu’elles soient, devraient être considérées comme une « activité » au même titre qu’une mesure concrète ou l’accusé de réception d’une mesure. Il faut clarifier les définitions d’« accusé de réception » et d’« activité » de la part d’un sociétaire, dans la ligne directrice ou la Règle, pour assurer la cohérence à l’échelle du secteur.
La ligne directrice a été révisée afin de préciser que l'ARSF ne considère pas que le compte d’un déposant est inactif si le déposant consulte son relevé de compte au moyen des services en ligne de la caisse.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
L'ACCF aimerait plus de précisions sur le traitement des comptes en fiducie et sur la question de savoir s'ils sont considérés comme des dépôts non réclamés. Ces comptes sont souvent complexes et soumis à des exigences légales qui créent des conditions et restrictions particulières.
La ligne directrice a été révisée afin de préciser que, si un compte est un compte en fiducie, la question de savoir si le compte est inactif ou non est tranchée en fonction des activités du déposant.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
Un intervenant a recommandé que les comptes communautaires soient exclus du régime des dépôts non réclamés, car il peut être difficile de trouver les titulaires de ces comptes communautaires.
Aucune modification n'est proposée. Le principe de protection des dépôts s'applique aussi bien aux comptes communautaires qu’aux comptes individuels des sociétaires.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
Pour les instruments non négociables énumérés dans la ligne directrice (chèques/traites officiels, chèques certifiés non négociés et mandats non négociés), les caisses demandent que l’ARSF précise qui est le propriétaire des fonds et comment on détermine si un dépôt est un dépôt non réclamé.
La ligne directrice a été révisée afin de préciser que pour les instruments non négociés (y compris les chèques certifiés, les mandats, les chèques officiels et les traites), le propriétaire du compte qui a émis l'instrument demeure le propriétaire des fonds jusqu'à ce que l’instrument soit réglé, et c'est cette personne qui a droit aux fonds après que le dépôt non réclamé a été transféré à l'ARSF.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
KCCU
DOCU
Les caisses estiment qu’il n’est pas utile de prévoir de reprendre les efforts de localisation d’un sociétaire après cinq et neuf ans, et qu’il est plus raisonnable de déployer plus d’efforts au cours des deux premières années. Elles pensent que si la caisse n’a pas pu établir un contact avec le sociétaire les deux premières années, les chances de succès diminuent grandement avec le temps.
L’ACCF recommande aussi de supprimer l’exigence de tenter de prendre contact après cinq et neuf ans, car ces efforts ont peu de chances de succès.
La ligne directrice a été révisée afin de supprimer la mention d’accroître les efforts après certaines périodes et de laisser les caisses décider quand elles devraient déployer des efforts pour localiser et aviser un sociétaire de ses comptes inactifs.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
ACCF
Un intervenant a suggéré que l'ARSF informe les déposants de la nouvelle règle, pour s’assurer qu'ils comprennent le processus, et affiche les dates d'entrée en vigueur sur le site Web de l'ARSF.
Il est prévu d’offrir un programme de formation à une date proche de la date de mise en œuvre de la règle sur les dépôts non réclamés. Le but du programme est de faire comprendre au public le fonctionnement du nouveau système.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
KCCU
Un intervenant a recommandé que l'ARSF suive l’approche de la Banque du Canada et recueille uniquement des renseignements sur le total consolidé des dépôts non réclamés du sociétaire, plutôt que sur les comptes individuels. Pour des fonds américains, les caisses auront utilisé le taux de conversion affiché au moment de la conversion, plutôt que le taux précisé dans la Règle.
L'ARSF a modifié le paragraphe 2(7) de la Règle pour proposer ce qui suit :
Immédiatement avant d’effectuer un paiement, la caisse doit prendre les mesures suivantes :
Convertir la valeur du dépôt en un montant en espèces égal au capital du dépôt non réclamé, plus intérêts, le cas échéant, calculés conformément aux conditions du dépôt non réclamé;
Convertir toute somme détenue en devise étrangère en monnaie canadienne.
La règle proposée précise également au paragraphe 2(8) que la conversion des sommes en devise étrangère est fondée sur le taux de change de la caisse au 30 juin de l’année où le paiement prévu au paragraphe 147 (2) de la Loi doit être effectué, qu’utilise la caisse pour ses rapports réglementaires en application de l’article 199 de la Loi.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
SCUL
DOCU
Les intervenants ont encouragé l'ARSF à simplifier le calendrier de versement des dépôts en établissant une période de versement unique pour tous les dépôts qui n'ont pas été réclamés au cours de la même année. Par exemple, cette période pourrait être fixée au premier trimestre suivant la fin de l'année au cours de laquelle le dépôt n'a pas été réclamé.
Une seule période de présentation de rapports est proposée dans la Règle pour des raisons de facilité d'administration et d'uniformité.
Le paragraphe 2(5) de la Règle propose le 30 juin comme date limite de transfert de tout dépôt qui doit être transféré à l'ARSF au cours d'une année donnée. Pour tout dépôt qui devient un dépôt non réclamé n’importe quand après le 1er juillet, le paiement devra se faire l’année suivante.
La période de paiement proposée est du 15 octobre au 15 décembre, chaque année.
Intervenants
Résumé des commentaires
Réponse de l’ARSF
PEL
Un intervenant a recommandé que l'ARSF tienne une base de données publique consultable, semblable à celle de la Banque du Canada, où les déposants trouveront des avis de dépôt non réclamé transféré.
Le paragraphe 147 (10) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions exige que la caisse tienne une base de données consultable contenant des renseignements à l’égard de chaque somme non réclamée transférée.
Une base de données publique consultable sera offerte après la mise en œuvre complète du régime des dépôts non réclamés.