Période de consultation du 6 mars au 6 mai 2024

Des commentaires ont été formulés par les intervenants suivants :

  1. Association des courtiers hypothécaires du Canada – Ontario (ACHC-Ontario)
  2. Professionnels hypothécaires du Canada (PHC)
  3. Real Estate and Mortgage Institute of Canada Inc. (REMIC)

Vous trouverez ci-dessous un résumé des commentaires des intervenants reçus pendant la période de consultation et les réponses de l’ARSF.

Sujet

Commentaires des intervenants

Réponse de l’ARSF

Soutien à la ligne directrice

Les commentateurs ont indiqué qu’ils appuyaient fortement la ligne directrice de l’ARSF visant à protéger les consommateurs et à maintenir l’intégrité dans le secteur en aidant les courtiers et les agents en hypothèques à s’assurer que leurs recommandations pour les produits hypothécaires conviennent à un client.

L’ARSF remercie les commentateurs pour leur soutien.

Correction d’une citation d’un règlement

Un commentateur a indiqué que la section citée sur les activités liées aux prêts immobiliers ne correspond à aucun article particulier de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques (LMCHPHAH) et a demandé à l’ARSF de supprimer les guillemets par souci d’exactitude, car la citation semble combiner des parties des articles 2 et 3 de la LMCHPHAH.

Les guillemets ont été supprimés de la section notée.

Renforcer la clarification des conséquences pour des déclarations fausses ou trompeuses faites à l’organisme de réglementation

Un commentateur a suggéré que l’ARSF devrait renforcer la ligne directrice pour indiquer que les fausses déclarations sont des motifs de refus de permis à moins qu’un motif valable ne soit fourni, puisqu’une contravention au paragraphe 45 (1) est considérée comme une infraction en vertu du paragraphe 48 (1) de la LMCHPHAH.

La ligne directrice inclut actuellement l’énoncé suivant : « Une fausse déclaration ou de faux renseignements (y compris la non-divulgation d’une demande), ou toute autre malhonnêteté envers l’ARSF dans la demande est un motif pour l’ARSF de déterminer qu’un demandeur, un agent ou un courtier est inapte. » Cela reflète la troisième circonstance prescrite à l’article 10 du Règl. de l’Ont. 409/07 concernant l’inaptitude à être titulaire d’un permis.

 

Le paragraphe 45 (1) de la LMCHPHAH souligne également l’interdiction générale faite à toute personne ou entité de fournir des renseignements faux ou trompeurs au directeur général ou à sa personne désignée. Nous avons ajouté une référence au paragraphe 45 (1) et au paragraphe 48 (1) de la LMCHPHAH à la note de bas de page 18, qui cite également l’article 10 du Règl. de l’Ont. 409/07.

Surveillance continue de la maison de courtage pour s’assurer qu’elle est apte à être titulaire d’un permis

Un commentateur a suggéré que la ligne directrice précise que la surveillance des courtiers et des agents par la maison de courtage et la déclaration à l’ARSF des personnes qui ne sont pas aptes à être titulaires d’un permis sont des exigences continues qui ne se limitent pas au moment de la délivrance ou du renouvellement du permis.

La phrase « La surveillance du courtier et de l’agent par la maison de courtage est une responsabilité continue » a été ajoutée pour souligner l’importance de la surveillance continue par les maisons de courtage pour assurer l’aptitude du titulaire de permis.

Mise en œuvre équitable de la ligne directrice

Un commentateur a fait remarquer ce qui suit :

  • La mise en œuvre de la ligne directrice devra inévitablement modifier le processus de renouvellement de permis de la part de l’ARSF ainsi que de la part de l’agent ou du courtier en hypothèques.

  • Il est important de s’assurer que le processus de renouvellement se déroule sans heurts afin d’éviter toute interruption injuste du permis d’un agent ainsi que la capacité de contester cette interruption avant une date limite de renouvellement.

La ligne directrice clarifie l’interprétation et l’application par l’ARSF des exigences existantes. Le seul changement apporté à l’approche de l’ARSF pour les demandes de permis et de renouvellement est que les demandeurs doivent maintenant obtenir une vérification de leur casier judiciaire. Cette annonce a été faite à la fin de 2023.

Clarification des termes « flexible » et « raisonnable »

Un commentateur a demandé si les maisons de courtage sont autorisées à omettre sélectivement des mesures énoncées par l’ARSF comme exemples de mesures raisonnables et, dans l’affirmative, comment l’ARSF traiterait les désaccords avec un demandeur ou un titulaire de permis au cours des examens ou des enquêtes.

 

Le commentateur a également fait remarquer que la ligne directrice devrait inclure des exemples plus clairs pour assurer une conformité uniforme et équitable avec la ligne directrice fondée sur des principes et axée sur les résultats.

Le concept de « caractère raisonnable » dans le règlement de la LMCHPHAH permet d’évaluer et d’aborder une situation en fonction des circonstances. La présente ligne directrice énonce les résultats stratégiques visés par l’ARSF et fournit des exemples de mesures raisonnables que nous nous attendrions généralement à voir.

 

Ces exemples d’étapes raisonnables sont censés être démonstratifs et non exhaustifs ou normatifs. Ils n’indiquent pas ce que des mesures raisonnables signifient pour une maison de courtage donnée, car la conformité est déterminée au cas par cas.

 

Dans certaines situations, une maison de courtage qui a pris toutes les mesures indiquées dans la ligne directrice peut tout de même ne pas s’être conformée à l’exigence de prendre des mesures raisonnables. De même, dans d’autres situations, une maison de courtage peut ne pas prendre toutes les mesures identifiées et s’être tout de même conformée à l’exigence de prendre des mesures raisonnables.

 

Plusieurs exemples de questions d’aptitude à obtenir un permis et de résultats en matière d’application de la loi sont inclus aux pages 14 à 17 de la présentation du webinaire sur l’aptitude à obtenir un permis, qui a eu lieu le 17 avril 2024.

 

Si un demandeur ou un titulaire de permis adopte une position différente de celle de l’ARSF sur une question liée à son aptitude à obtenir un permis, la LMCHPHAH prévoit des voies d’appel et d’application régulière de la loi (p. ex., selon le résultat proposé, le demandeur ou le titulaire de permis a la possibilité de présenter des observations écrites ou de demander une audience devant le Tribunal des services financiers).

Élimination de la redondance des vérifications du casier judiciaire

Un commentateur a fait remarquer que la ligne directrice proposée suggère la redondance ou le dédoublement des vérifications du casier judiciaire, si l’ARSF et la maison de courtage l’exigent toutes les deux, et demande des conseils sur la position de l’ARSF dans de tels scénarios, visant à accroître l’harmonisation entre les attentes réglementaires et les pratiques des maisons de courtage.

Conformément à son nouveau processus de vérification du casier judiciaire, l’ARSF exige que tous les nouveaux demandeurs de permis et certains demandeurs de renouvellement ou de réintégration, lorsque le demandeur a des accusations ou des condamnations criminelles passées ou en cours, ou d’autres préoccupations en matière d’aptitude, fournissent à l’ARSF une vérification du casier judiciaire obtenue par l’intermédiaire de son fournisseur approuvé, Triton.

 

Bien que l’ARSF n’exige pas que les maisons de courtage obtiennent leurs propres vérifications du casier judiciaire pour les personnes qu’elles comptent embaucher, elle exige que les maisons de courtage prennent des mesures raisonnables pour examiner l’aptitude de leurs demandeurs à obtenir un permis. De telles mesures devraient aller au-delà de la simple confirmation que la personne a un permis et devraient inclure la vérification et la prise en compte de tout casier judiciaire.

Prévenir les atteintes à la vie privée lorsque les titulaires de permis changent de maison de courtage

Un commentateur a fait remarquer que la politique actuelle permet le transfert d’un titulaire de permis à une nouvelle maison de courtage avant que le processus complet de départ ne soit terminé à la maison de courtage d’origine. Cela pose de sérieux défis parce que le titulaire de permis qui effectue le transfert a encore accès à tous les dossiers et renseignements sur les clients qui appartiennent à son ancienne maison de courtage.

L’ARSF n’a pas le pouvoir d’empêcher le transfert de titulaires de permis d’une maison de courtage à l’autre.

 

L’ARSF encourage :

  • la maison de courtage à laquelle le titulaire de permis effectue un transfert à encourager la bonne conduite et à s’assurer que le nouvel employé a conclu de façon appropriée ses affaires avec sa maison de courtage précédente

  • les maisons de courtage à incorporer des pratiques exemplaires en matière d’intégration et de départ des personnes dans leurs politiques et procédures