Renseignements généraux
Information sur la consultation |
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Ligne directrice |
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Période de consultation |
Du 15 août 2022 au 15 septembre 2022. |
Réponses reçues |
3 |
Dispositions légales applicables |
LRR par. 14 (1) – Modifications nulles par. 26 (1) – Modifications à effets néfastes par. 63 (1) – Remboursements art. 62.1 – Versements excédentaires faits par l’employeur par. 78 (1) – Prélèvement sur une caisse de retraite pour payer un employeur
Loi de l’impôt sur le revenu art. 147.5, par. 147.1 (11) – Retrait de l’agrément
Règlement 909 par. 47 (11) à (16) – Exemptions – Retrait de l’agrément en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu |
Sujets principaux |
Retrait de l’agrément des régimes de retraite interentreprises |
Survol – Ligne directrice :
La Ligne directrice proposée de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») sur les mesures permettant d’éviter le retrait de l’agrément d’un régime de retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral (la « Ligne directrice ») présente l’interprétation de l’ARSF des exigences en matière d’avis et de preuve prévues par les paragraphes 47 (11) à 47 (16) du Règlement de l’Ontario 909 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (LRR). Ces dispositions permettent à un régime de retraite enregistré de l’Ontario de rembourser des cotisations de participants, de faire un paiement à un employeur ou d’apporter des modifications à un régime, mesures qui ne sont par ailleurs pas autorisées en vertu de la LRR, si ces mesures sont nécessaires pour éviter le retrait de l’agrément en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »).
Résultats de la consultation :
L’ARSF remercie tous ceux et celles qui ont participé à la consultation. Elle a attentivement étudié les commentaires et suggestions qui lui ont été faits.
L’ARSF a reçu au total trois mémoires écrits pendant la consultation des participants suivants (voir le tableau résumant les commentaires reçus et les réponses fournies ci-dessous) :
- Segal
- Eckler
- L’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACARR)
Résumé des commentaires reçus et des réponses fournies
Objet |
Intervenant/Lien vers les mémoires |
Commentaires d’intervenants |
Réponses de l’ARSF |
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Mesures permettant d’éviter le retrait de l’agrément d’un régime de retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
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Segal Mémoire de Segal à l’ARSF – Éviter le retrait de l’agrément en vertu de la LIR (en anglais seulement) |
En gros, Segal est d’avis que la Ligne directrice proposée demande trop d’informations des régimes de retraite interentreprises, selon l’approche spéciale suivie pour ces régimes, énoncée à l’article 4.3 de la Ligne directrice.
Segal soutient que les régimes ne devraient pas être obligés de faire état des paiements qu’ils sont appelés à effectuer, tels que mentionnés à l’article 4.3 de la Ligne directrice, et qu’ils ne devraient pas non plus être tenus de faire état du nombre de participants ou des montants remboursés aux employeurs.
Segal propose que l’ARSF accorde une autorisation générale pour ce genre de paiements, à condition que les paiements soient exigés en vertu de dispositions précises de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Si les paiements sont exigés, le montant total payé devrait être inclus dans la déclaration annuelle du régime. Personne-ressource de Segal : Yen Chung |
La Ligne directrice interprète et précise les exigences prévues par le règlement qui dispose que pour invoquer les exemptions énoncées à l’article 47 du Règlement 909, les administrateurs de régimes doivent fournir la preuve que leurs actions sont nécessaires pour éviter le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La Ligne directrice établit un niveau minimum de renseignements que l’ARSF exige pour pouvoir décider si l’action de l’administrateur du régime est nécessaire pour éviter le retrait de l’agrément.
Nous soulignons qu’il n’y a pas de processus d’approbation. Le paiement peut être effectué (en présumant qu’il est conforme au Règlement pris en vertu de la LRR) après qu’au moins 60 jours se sont écoulés depuis la remise de l’avis (accompagné de preuves) à l’ARSF. L’avis à l’ARSF, accompagné de preuves, et le délai de 60 jours sont exigés par le règlement.
Nous faisons aussi observer que pour prélever des cotisations inadmissibles sur le régime, l’administrateur doit connaître le montant. La Ligne directrice ne fait que déclarer que l’administrateur doit aviser l’ARSF de ce montant. Aucun calcul additionnel n’est nécessaire. |
Mesures permettant d’éviter le retrait de l’agrément d’un régime de retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
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Eckler Mémoire d’Eckler à l’ARSF pour éviter le retrait de l’agrément d’un régime de retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) FINAL (en anglais seulement) |
Eckler est d’avis que, dans certains scénarios concernant des régimes de retraite interentreprises précisés, aviser les participants de modifications apportées aux cotisations causerait d’inutiles formalités administratives, susciterait la confusion et n’entre pas dans le devoir fiduciaire de l’administrateur.
Personnes-ressources d’Eckler : Domenic Barbiero et Mark Davis |
L’ARSF a modifié la Ligne directrice afin de préciser qu’une communication préalable aux participants n’est nécessaire que si la mesure proposée réduit leurs prestations ou a des effets sur le plan fiscal. Cependant, en ce qui concerne des modifications au régime, la Ligne directrice précise que les administrateurs doivent se conformer aux exigences en matière d’avis contenues dans la LRR.
L’ARSF a aussi modifié l’article 4.3.2 de la Ligne directrice pour préciser que les régimes de retraite interentreprises peuvent déposer des avis à l’ARSF à l’avance, qui contiennent des estimations des cotisations faites, pour être sûrs de respecter les délais prévus par la LIR. Si un avis à l’avance est déposé, un remboursement ne peut pas être effectué tant que la cotisation pertinente n’a pas été reçue.
Les options proposées aux articles 4.3.2 et 4.3.3 de la Ligne directrice sont liées aux exigences de délai dans la fourniture de renseignements par les régimes de retraite interentreprises. L’approche décrite dans ces articles n’est pas obligatoire, mais elle peut être utilisée si des régimes de retraite interentreprises le souhaitent. |
Mesures permettant d’éviter le retrait de l’agrément d’un régime de retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) |
L’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACARR) |
L'ACARR fait observer que des retraits de l’agrément de régimes de retraite en application du paragraphe 147.1 (13) de la LIR sont rares et que la ligne directrice devrait faciliter l’atténuation du risque de retrait.
Des éléments du cadre prévu par la LIR, qui autorisent les administrateurs de régimes à proactivement rectifier des cotisations de participants ou d’employeurs qui ne sont pas conformes aux modalités du régime ou aux limites de la LIR, semblent avoir été pris en considération dans le traitement spécial des régimes de retraite interentreprises prévu aux articles 3.3 et 4.3 de la Ligne directrice, mais ils devraient aussi éclairer les exigences relatives à l’avis et à la preuve de l’article 4.2.
L'ACARR est favorable aux efforts de réduction du fardeau administratif que démontre la Ligne directrice – p. ex., éliminer l’exigence d’envoi d’une copie d’une lettre de l’ARC confirmant que le régime est dans une position où le retrait est envisageable et dans la position où les administrateurs peuvent se fonder sur une exemption après au moins 60 jours suivant la remise de l’avis. Toutefois, l’ACARR souligne que les exigences de communication à l’avance aux participants vont au-delà de ce que les dispositions légales requièrent et ne sont pas proportionnelles aux risques dans tous les cas. L’ACARR estime qu’il faudrait étudier plus en détail l’article 4.4 de la Ligne directrice, car il ne devrait pas traiter un droit contraire à la LIR comme une « prestation accumulée », mais plutôt comme une erreur qui doit être rectifiée par une mesure prise par l’administrateur. Commentaires de Ric Marrero et Karen Burnett |
L’ARSF suit une interprétation généralement large des exigences prévues aux par. 47 (11) à (16) du Règlement 909, comme le décrit le mémoire de l’ACARR.
L’ARSF a modifié la Ligne directrice afin de clarifier que l’approche décrite à l’article 4.3 n’est pas obligatoire, mais plutôt facultative et qu’elle peut être utilisée si un régime de retraite interentreprises le souhaite.
L’ARSF a modifié la Ligne directrice afin de clarifier que les communications à l’avance aux participants ne sont requises que si la mesure proposée réduit leurs prestations ou a des conséquences fiscales. Toutefois, en ce qui concerne des modifications au régime, la Ligne directrice précise que les administrateurs doivent se conformer aux exigences en matière d’avis prévues par la LRR. |