(Après la version approuvée par le conseil d’administration de l’ARSF)
Contexte
La règle approuvée par le conseil d’administration de l’ARSF sur les exigences relatives à la suffisance du capital pour les credit unions et les caisses populaires (la règle) favorise le renforcement du secteur des credit unions et des caisses populaires grâce à l’évaluation et au maintien de normes adéquates et appropriées en matière de capital interne et vise une plus grande harmonisation avec les normes internationales en apportant des ajustements similaires à ceux des autres administrations canadiennes.
La règle fixe de nouvelles exigences applicables aux éléments suivants :
- calcul des ratios du capital et des seuils de supervision (capital de catégories 1 et 2, actifs pondérés en fonction du risque, tampon pour la conservation du capital, ratio du capital total et ratio de levier financier), risques de crédit et de marché et risque opérationnel;
- processus interne d’évaluation de la suffisance du capital (PIESC).
La règle sera établie en vertu de la nouvelle Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (LCPCU 2020), une fois promulguée.
Consultations des parties prenantes
Le 14 juin 2021, l’ARSF a publié la règle pour consultation pendant une période de 90 jours se terminant le 14 septembre 2021. Au cours de cette période, l’ARSF a tenu une séance d’information technique accessible au public et a participé à de multiples réunions avec les parties prenantes du secteur des credit unions pour répondre aux commentaires et aux questions concernant la règle.
Résultat de la consultation
À la lumière des commentaires recueillis lors de la consultation, l’ARSF a apporté les changements suivants à la règle :
- élargir les catégories de pondération du risque de manière à inclure des placements supplémentaires conformément aux meilleures pratiques internationales (p. ex., les exigences du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en matière de capital); en voici des exemples :
- inclure des placements supplémentaires qui se verraient attribuer une pondération du risque de 100 % et ne seraient pas soumis, par défaut, à une pondération du risque de 1 250 %,
- préciser à quel type de placement on attribue une pondération du risque de 1 250 %,
- fournir des précisions sur la pondération du risque attribuée aux obligations de société et au papier commercial à court terme,
- fournir des précisions sur la pondération du risque attribuée aux placements en actions dans des fonds,
- ajouter une nouvelle section sur les ajustements réglementaires applicables aux placements dans des instruments de capital et autres instruments de capacité d’absorption d’une perte totale (Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]) d’institutions financières et d’institutions étrangères.
- ajouter une nouvelle section sur les placements en actions dans des fonds.
- mettre à jour la section sur les définitions pour tenir compte des placements pondérés en fonction du risque qui ont été ajoutés.
Commentaires reçus pendant la consultation
La plupart des commentaires des parties prenantes étaient des demandes d’éclaircissement sur la pondération des risques visant à s’assurer que toutes les catégories d’actifs pertinentes étaient traitées conformément aux normes internationales d’une manière qui convienne aux credit unions et caisses populaires de l’Ontario. Au cours de la période de consultation, il est devenu évident qu’un certain nombre de catégories d’actif non abordées dans l’ébauche soumise à consultation sont pertinentes pour les credit unions et les caisses populaires de l’Ontario et devraient être incluses dans la règle. L’ARSF a apporté de nombreux changements à la règle pour tenir compte des commentaires des parties prenantes, par exemple en incluant le traitement accepté à l’échelle internationale pour les placements pertinents en ce qui concerne les credit unions et caisses populaires de l’Ontario. Les modifications visent à rendre le document plus conforme aux normes internationales et à promouvoir une plus grande uniformité. Les modifications ne touchent pas l’intention politique initiale de la règle et n’introduisent pas de nouvelles exigences au-delà des traitements acceptés à l’échelle internationale, comme le demandent les parties prenantes dans leurs soumissions.
L’ARSF s’emploie également à élaborer des modèles de rapport qui tiennent compte de l’application de la règle afin de faciliter pour les credit unions la production des rapports sur le capital qu’elles soumettront à l’ARSF au moment de l’entrée en vigueur de la règle.
L’ARSF remercie toutes les parties prenantes ayant soumis des commentaires. L’ARSF a soigneusement examiné tous les commentaires avant de mettre la dernière main à la règle et de la présenter au ministre des Finances.
L’ARSF a reçu des mémoires des dix credit unions et associations de crédit suivantes, qui sont disponibles sur le site Web de l’ARSF :
Organisme |
Représentant |
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1 |
Alterna Savings and Credit Union (Caisse Alterna) |
Rob Paterson |
2 |
Association des banquiers canadiens (ABC) |
Alex Ciappara |
3 |
Association canadienne des coopératives financières (ACCF) |
Nick Best |
4 |
Central 1 Credit Union (Central 1) |
- |
5 |
Mouvement Desjardins (Desjardins) |
Bernard Brun |
6 |
DUCA Credit Union (DUCA) |
Doug Conick |
7 |
FirstOntario Credit Union (FirstOntario) |
Lloyd Smith |
8 |
“Group of Five” |
Meridian, FirstOntario, DUCA, Alterna, Libro |
9 |
Libro Credit Union (Libro) |
Stephen Bolton |
10 |
Meridian Credit Union (Meridian) |
Tara Daniel |
Sujet |
Parties prenantes |
Résumé des commentaires |
Réponse de l’ARSF |
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Période de transition |
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Les parties prenantes ont proposé que l’inclusion des exigences relatives au capital minimum définies dans la règle se fasse au cours d’une période de transition.
Elles ont souligné qu’une telle période de transition donnerait aux credit unions et caisses populaires le temps de gérer leurs opérations à court terme et leurs plans d’affaires à long terme. L’absence d’une période de transition pourrait avoir des conséquences non souhaitables sur leurs activités.
La demande d’une période de transition s’est présentée sous deux formes :
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Le PDG de l’ARSF aura le pouvoir d’approuver une période de transition pour les credit unions et caisses populaires au cas par cas, conformément à l’article 80 de la LCPCU 2020.
La LCPCU 2020 offrira aux credit unions et caisses populaires une plus grande souplesse en matière de placements et d’activités commerciales. Comme cette plus grande souplesse risque d’exposer les credit unions et caisses populaires à des risques supplémentaires, il importe de les contrebalancer adéquatement sur le plan du capital pour s’assurer que ces risques sont capitalisés et gérés de manière appropriée.
Aux termes de la règle, le TCC minimum n’est pas pris en compte dans le ratio du capital total minimum. Lorsque le TCC d’une credit union ou caisse populaire atteint un niveau inférieur au minimum de 2,5 %, la credit union ou caisse populaire doit satisfaire aux exigences définies à l’article 14 de la règle.
Le TCC est conçu pour éviter tout dépassement du ratio du capital total minimum et peut être utilisé en période de stress. D’autres administrations du Canada ont adopté une TCC.
Par conséquent, l’ARSF n’envisagera l’application d’une période de transition qu’au cas par cas. |
Droits acquis relativement aux placements |
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Les parties prenantes ont demandé des éclaircissements sur les points suivants concernant l’admissibilité des actions d’investissement au titre de capital de catégorie 1, à savoir :
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Les actions aux fins de placement émises avant l’entrée en vigueur de la règle continueront d’être considérées comme du capital de catégorie 1.
Les actions émises après l’entrée en vigueur de la règle devraient satisfaire aux exigences énoncées dans la règle pour être considérées comme des fonds propres de catégorie 1. Cela comprend les nouvelles actions émises dans les catégories existantes d’actions et les dividendes versés en actions sur les actions de placement existantes.
La LCPCU 2020 offrira aux credit unions et caisses populaires une plus grande souplesse en matière de placements et d’activités commerciales. Comme cette plus grande souplesse risque d’exposer les credit unions et caisses populaires à des risques supplémentaires, il importe de les contrebalancer adéquatement sur le plan du capital pour s’assurer que ces risques sont capitalisés et gérés de manière appropriée. |
Dispositions relatives au rachat |
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Une partie prenante a demandé qu’on lui confirme que les dispositions suivantes continueront de s’appliquer au rachat d’actions :
Une partie prenante a également proposé que le libellé relatif aux actions rachetables soit mis à jour pour s’harmoniser avec celui du BSIF. |
L’ARSF confirme que les énoncés relatifs au rachat d’actions sont exacts.
Les prospectus doivent être conformes aux exigences énoncées dans la règle. Ce qui est prévu dans le prospectus s’applique toujours, sauf si la credit union ou caisse populaire émet des dividendes en actions.
Pour plus de précision, aucune action ne peut être rachetée ni achetée aux fins d’annulation par la credit union ou caisse populaire au cours des cinq premières années suivant l’émission des actions. De plus, les conditions relatives aux actions ne peuvent pas obliger la credit union ou caisse populaire à racheter ou à acheter les actions à raison de plus de 10 % des actions en circulation de cette catégorie au cours d’une période d’un an.
Les rachats demeurent à la discrétion du conseil d’administration de la credit union ou caisse populaire.
Par suite des commentaires reçus, l’ARSF a mis à jour le libellé relatif aux actions rachetables pour le rendre conforme aux normes internationales. |
Placements dans la technologie financière et les communautés locales |
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Les parties prenantes ont proposé d’augmenter la limite de 1 % du capital total affecté aux placements dans les technologies financières et dans les communautés locales devant se voir attribuer une pondération du risque de 100 %.
Les parties prenantes estiment que la limite de 1 % est trop restrictive et qu’une pondération du risque de 1 250 % sur les placements dépassant cette limite pénalise une credit union ou caisse populaire et compromet sa capacité concurrentielle. |
La limite de 1 % vise les placements sociaux et les placements liés à l’innovation qui, autrement, se verraient attribuer une pondération du risque de 1 250 %. La limite de 1 %, dont il n’est pas fait mention dans les normes internationales, reconnaît l’importance de ces types de placement pour les credit unions et caisses populaires de l’Ontario. La limite de 1 % permet une certaine souplesse tout en assurant une gestion prudente des risques.
Sans avoir plus de précisions sur le type de placement en question, l’ARSF n’était pas en mesure d’envisager une augmentation de la limite de 1 %.
À la suite de la consultation, l’ARSF a élargi les catégories de pondération du risque dans la règle. Seuls les placements dans les technologies financières et dans les communautés locales qui ne sont pas pris en compte dans d’autres catégories de la règle sont visés par la limite de 1 % et se verraient attribuer une pondération du risque de 100 %. Les montants supérieurs à la limite de 1 % se verraient attribuer une pondération du risque de 1 250 %. |
Catégories d’actifs et pondération des risques |
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Les parties prenantes ont demandé que les catégories d’actifs suivantes soient comprises dans la règle :
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L’ARSF a pour objectif de rendre la pondération du risque dans la règle conforme aux normes internationales.
L’ARSF reconnaît qu’un certain nombre de catégories n’ont pas été incluses dans le projet soumis à la consultation. La période de consultation a mis en lumière la nécessité d’inclure des catégories supplémentaires dans la règle.
Par suite des commentaires reçus, l’ARSF a élargi les catégories de pondération du risque comme il lui été demandé, d’une manière conforme aux normes internationales. |
Pondération du risque de 100 % |
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Les parties prenantes ont demandé que les catégories de pondération du risque de 100 % soient élargies afin de mieux correspondre aux normes nationales et internationales.
Les parties prenantes estiment que d’autres éclaircissements sont nécessaires pour éviter que certains placements ne se voient attribuer à tort une pondération du risque de 1 250 %. |
L’ARSF a pour objectif de rendre la pondération du risque dans la règle conforme aux normes internationales.
Par suite de la consultation, l’ARSF a élargi la catégorie de pondération du risque de 100 % d’une manière conforme aux normes internationales. |
Pondération du risque de 1 250 % |
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Les parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que le traitement prévu dans la règle pour de nombreux actifs s’étant vu attribuer une pondération du risque de 100 % aux termes du règlement de l’Ontario 237/09 leur attribuerait maintenant une pondération du risque de 1 250 %.
Les parties prenantes estiment qu’une pondération du risque de 1 250 % pénaliserait trop les credit unions et caisses populaires et pourrait les dissuader d’explorer de nouvelles activités commerciales.
Bien que le PDG ait un pouvoir discrétionnaire sur la pondération du risque pour les placements qui ne sont pas pris en compte dans la règle, les credit unions et caisses populaires risquent toujours se voir attribuer une pondération du risque de 1 250 % avant qu’une nouvelle pondération du risque ne soit appliquée. |
L’ARSF a apporté des changements pour clarifier l’application de la pondération du risque de 1 250 % en fournissant plus de précisions dans les catégories d’actifs du tableau 2 — Pondération du risque des actifs et en précisant à quels actifs la pondération du risque de 1 250 % s’applique.
Ce changement réduira la probabilité qu’un placement se voie attribuer à tort une pondération du risque de 1 250 %. |
Prêts commerciaux |
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Les parties prenantes ont demandé que la limite de 1,25 million de dollars applicable aux prêts commerciaux soit portée à une fourchette comprise entre 3 et 5 millions de dollars.
L’augmentation vise à tenir compte de l’évolution de l’inflation et de la croissance économique. De plus, toute augmentation devrait être prise en compte dans l’exigence relative à la suffisance du capital des credit unions et caisses populaires. |
Par suite des commentaires reçus, l’ARSF a augmenté la limite applicable aux prêts commerciaux dans une mesure proportionnelle à l’inflation. |
Dépôts auprès d’institutions financières |
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Une partie prenante a proposé que la pondération du risque attribuée aux dépôts dans des institutions affichant une notation de crédit élevée et désignées comme étant d’importance systémique soit inférieure à celle de 20 %, définie dans la règle. |
L’ARSF a pour objectif de rendre la pondération du risque dans la règle conforme aux normes internationales. Une pondération du risque inférieure à 20 % pour les dépôts auprès d’institutions financières ne correspondrait pas aux normes internationales.
Par conséquent, l’ARSF n’a pas mis en œuvre ce changement. |
Placements en actions dans des fonds |
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Les parties prenantes ont proposé que les placements en actions dans des fonds soient inclus dans la règle.
Elles ont suggéré les deux méthodes suivantes pour déterminer comment traiter le capital lié aux placements en actions :
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Par suite des commentaires reçus, l’ARSF a élargi les catégories de pondération du risque de manière à inclure les placements en actions dans des fonds conformément aux normes internationales.
Bien qu’il soit possible que des changements soient apportés aux normes internationales en ce qui concerne le traitement du capital lié aux placements en actions (ou autres), on ne connaît pas encore l’étendue et le moment de l’adoption de ces changements. Une fois ces changements proposés adoptés, l’ARSF pourrait envisager de réviser la règle. |
Placements importants et non importants |
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Les parties prenantes ont demandé des précisions sur la définition des placements importants et non importants. |
Des changements ont été apportés à la règle pour clarifier la définition des placements importants. |
Tampon pour la conservation du capital |
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Une partie prenante a fait valoir qu’un TCC est inutile pour le secteur des credit unions de l’Ontario. Elle a plutôt laissé entendre que le PIESC était suffisant. |
L’ARSF est d’avis que le TCC fait partie intégrante du cadre international de suffisance du capital et a été adopté par les administrations internationales et canadiennes.
Le TCC est conçu pour éviter tout dépassement du ratio du capital total minimum et peut être utilisé en période de stress.
Par conséquent, l’ARSF n’a pas supprimé l’exigence liée au TCC.
La LCPCU 2020 offrira aux credit unions et caisses populaires une plus grande souplesse en matière de placements et d’activités commerciales. Comme cette plus grande souplesse risque d’exposer les credit unions et caisses populaires à des risques supplémentaires, il importe de les contrebalancer adéquatement sur le plan du capital pour s’assurer que ces risques sont capitalisés et gérés de manière appropriée. |
Capital de supervision total minimum |
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Les parties prenantes ont demandé des éclaircissements sur les ratios qui composent le ratio du capital de supervision total minimum. |
La règle stipule que le ratio du capital de supervision total correspond au total des éléments suivants :
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Risque lié aux taux d’intérêt sur le marché général |
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Une partie prenante a demandé que la règle s’harmonise avec les autres organismes de réglementation canadiens en ce qui concerne la formule (K x 0,15)/0,08. |
L’ARSF est consciente que certaines administrations tiennent compte du risque de taux d’intérêt dans leur portefeuille bancaire dans le cadre de leur PIESC.
Toutefois, en Ontario, les credit unions et caisses populaires ne sont pas toutes tenues de remplir un PIESC. Il est donc important de préciser cette formule dans la règle afin que toutes les institutions calculent le risque de taux d’intérêt d’une manière uniforme. |
Mouvement des actions d’investissement |
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Une partie prenante a demandé des éclaircissements sur le traitement des actions d’investissement détenues par la credit union ou caisse populaire pour en faciliter la vente à un autre membre. |
Aux termes de la règle, les actions d’investissement émises avant la date d’entrée en vigueur de la règle et qui sont admissibles au titre de capital de catégorie 1 en vertu du Règlement continueront d’être considérées comme du capital de catégorie 1 en vertu de la règle.
Si une credit union ou caisse populaire détient temporairement une action émise précédemment en vue de faciliter immédiatement une vente de membre à membre et qu’une nouvelle action n’est pas émise, cette action sera toujours considérée comme du capital de catégorie 1.
Toutefois, si des actions sont rachetées et que de nouvelles actions sont émises, ces nouvelles actions devront satisfaire aux exigences de la règle pour être considérées comme du capital de catégorie 1.
Les actions détenues par la credit union ou caisse populaire pour elle-même ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du capital. |
Actions de ristourne |
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Une partie prenante a demandé si la période de 12 mois relative aux ristournes désigne une année civile ou un exercice financier. |
La période de 12 mois est une période continue à compter de la date de déclaration du capital. |
Amortissement |
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Une partie prenante a demandé si l’exigence d’amortir tout titre inclus dans le capital de catégorie 2 de la credit union ou caisse populaire est conforme à la norme IFRS 9, Instruments financiers. |
La norme IFRS 9 exige généralement que les passifs financiers soient comptabilisés au coût après amortissement. Conformément à l’IFRS 9, la règle exige que les instruments inclus dans le capital de catégorie 2 soient amortis selon la méthode linéaire au cours des cinq années précédant la date à laquelle le titre doit être racheté, remboursé ou acheté par la credit union ou caisse populaire.
Cette exigence de la règle est conforme à l’ancien règlement 237/09 de l’Ontario et aux normes internationales. |
Pondération du risque de taux d’intérêt |
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Une partie prenante a demandé pourquoi la pondération du risque lié aux contrats sur taux d’intérêt a été fixée à 20 %. |
L’ARSF a pour objectif de rendre la pondération du risque dans la règle conforme aux normes internationales. Une pondération du risque de 20 % pour les contrats sur taux d’intérêt correspond aux normes internationales. |
Évaluation du risque de crédit des prêts hypothécaires résidentiels |
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Une partie prenante a demandé pourquoi la notation du risque de crédit d’un prêt hypothécaire résidentiel qui n’est pas garanti par le gouvernement du Canada, mais qui est assuré, peut être associée à la pondération du risque la plus faible lorsque le risque est noté par plus d’une agence.
La partie prenante a indiqué que la crédibilité des agences de notation varie. |
La pondération du risque pour la partie d’un prêt hypothécaire résidentiel qui n’est pas garantie par le gouvernement du Canada, mais qui est assurée par un assureur est expliquée dans le détail au tableau 4 de la règle.
Sous réserve d’un avis préalable à l’ARSF, une credit union ou caisse populaire peut désigner une agence de notation qui ne figure pas expressément au tableau 4.
L’ARSF n’évalue pas la crédibilité des agences de notation de crédit. Le tableau des notations de crédit correspond aux normes internationales. |
Rapport sur l’exposition au risque de crédit |
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Une partie prenante a recommandé que le rapport sur l’exposition au risque de crédit soit soumis au conseil d’administration 90 jours après la clôture de chaque trimestre, plutôt que 60. |
Il est important pour l’ARSF de recevoir un rapport en temps opportun pour s’assurer qu’une credit union ou caisse populaire maintient le montant voulu de capital et respecte en tout temps les exigences de capital minimum précisées dans la règle.
Une fréquence de soumission de rapports supérieure à 60 jours ne serait pas suffisante pour garantir que l’ARSF dispose des données à jour nécessaires à cette fin.
Par conséquent, l’ARSF n’a pas modifié l’exigence à 90 jours. |
Définition des immeubles de placement |
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Les parties prenantes ont recommandé qu’on attribue aux propriétés résidentielles non occupées par leur propriétaire une pondération du risque de 35 %. |
La définition d’une propriété résidentielle sera établie dans le règlement en soutien de la LCPCU 2020. Une règle de l’ARSF ne peut remplacer ce règlement.
Le 24 novembre 2021, le ministère des Finances a lancé une consultation sur le projet de règlement en soutien de la LCPCU 2020.
Nous encourageons les parties prenantes à examiner le projet soumis à consultation et à participer à la consultation du ministère des Finances. |
Distribution financière |
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Les parties prenantes ont proposé que l’exigence selon laquelle une credit union ou caisse populaire ne doit effectuer aucune distribution qui l’amènerait à conserver moins que le pourcentage voulu des gains inscrits pour le trimestre précédent soit modifié pour tenir compte de ceux inscrits pour l’exercice précédent. |
La credit union ou caisse populaire doit respecter en tout temps les exigences en matière de capital minimum. Les restrictions sur les distributions fondées sur les gains trimestriels sont établies à la fréquence voulue pour faciliter la surveillance exercée par l’ARSF quant aux exigences de capital minimum.
L’ARSF a pour objectif de rendre les exigences relatives aux distributions financières conformes aux normes internationales. Une fréquence trimestrielle correspond aux normes internationales. |
Versement de primes discrétionnaires |
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Les parties prenantes ont proposé de supprimer la restriction imposée sur le versement de primes lorsque la credit union ou caisse populaire ne respecte plus le minimum fixé pour le tampon pour la conservation du capital, car cette question devrait relever du conseil d’administration.
Une partie prenante a également demandé des éclaircissements sur ce qui constitue un élément discrétionnaire.
Elle a également exprimé la crainte que cette restriction puisse être contournée par la négociation de contrats. |
Lorsqu’une credit union ou caisse populaire ne respecte plus l’exigence minimale relative au TCC, il est important qu’elle limite les distributions pour reconstituer son capital.
Les primes discrétionnaires sont un exemple des distributions de ce type qui doivent être limitées à cette fin. Cette mesure est conforme aux normes internationales.
Le terme « discrétionnaire » est employé dans son sens habituel et peut, entre autres, s’appliquer au versement de primes aux employés, aux administrateurs, aux dirigeants et aux sous-traitants de la credit union ou caisse populaire et de ses filiales. |
Définitions |
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Une partie prenante a demandé que la règle fasse l’objet de mises à jour périodiques pour tenir compte des modifications apportées à la Loi et à la réglementation et que ces modifications fassent l’objet de discussions au sein du secteur. |
L’ARSF envisagera de mettre à jour la règle au fur et à mesure que des modifications seront apportées à la Loi et aux règlements.
Toutes les règles de l’ARSF doivent être mises à jour au moins tous les cinq ans. |
PIESC |
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Une partie prenante a demandé des éclaircissements sur la manière dont le PIESC d’une credit union ou caisse populaire interagit avec le ratio du capital total minimum et le TCC. |
Les credit unions et caisses populaires doivent à tout le moins respecter les ratios minimaux énoncés dans la règle.
Le PIESC d’une credit union ou caisse populaire doit dépasser les exigences de capital minimum en fonction des activités et du profil de risque de la credit union ou caisse populaire.
Le PIESC d’une credit union ou caisse populaire ne peut pas être inférieur aux exigences de capital minimum énoncées dans la règle. |
IFRS9 |
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Les parties prenantes ont demandé que la règle corresponde à la terminologie utilisée dans l’IFRS 9, Instruments financiers. |
Par suite des commentaires reçus, l’ARSF a mis à jour certains termes utilisés dans la règle pour les harmoniser avec ceux de l’IFRS 9, Instruments financiers, conformément aux normes internationales. |