Approche 

No PE0195APP* Active

*(présentée précédemment dans no PA-002-19)

 

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Objectif

Informer les administrateurs de régime relativement à l’approche de l’ARSF concernant le contrôle de certaines dispositions entourant le volet à prestations déterminées (PD) d’un régime de retraite, lorsque ce régime est gelé et a fait l’acquisition de rentes pour tous les droits à des PD dans le cadre du régime, et que presque toutes ces rentes satisfont les exigences de l’article 43.1 de la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR »).

Fournir un contexte supplémentaire pour l’approche générale de l’ARSF en ce qui concerne la portée de l’obligation prévue par la loi, stipulée dans l’article 43.1 de la LRR.

Portée

Cette proposition d’approche s’applique aux régimes de retraite enregistrés en Ontario et pourrait présenter un intérêt pour les promoteurs ou les administrateurs de régime, pour leurs mandataires ou leurs conseillers.

Principes

Cette proposition d’approche est conforme à l’approche réglementaire de l’ARSF en matière de surveillance du secteur des régimes de retraite puisqu’elle est fondée sur le risque, axée sur les résultats et reflète son souci de privilégier une réglementation efficace et efficiente, et de faire preuve de transparence.

Processus et pratique

L’ARSF est un organisme de réglementation axé sur le risque et sur les résultats et cette démarche se reflète dans la façon dont il évalue certaines obligations de déclaration. Dans une optique d’allègement du fardeau administratif, l’ARSF évaluera au cas par cas, lorsque nécessaire, l’obligation du dépôt de déclarations imposée par la réglementation pour certains droits à des prestations déterminées :

  • les rapports d’évaluation actuarielle et les sommaires des renseignements actuariels correspondants;
  • les certificats d’évaluation des Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR);
  • le sommaire des renseignements sur les placements (SRP).

De plus, la déclaration annuelle (DA) n’a pas à inclure l’information pour les participants avec prestations de rentes, à moins qu’ils continuent de retirer un avantage du même régime.

L’approche de l’ARSF consiste à évaluer au cas par cas l’avantage réglementaire du dépôt de déclarations pour les régimes à PD et si ce fardeau administratif particulier pouvait être allégé par l’ARSF.

Cette proposition d’approche énonce, à titre d’exemple, certains cas où l’ARSF peut envisager l’allègement du fardeau administratif associé à certaines obligations de déclaration imposées par la LRR.

Les administrateurs de régimes doivent d’abord s’adresser à l’ARSF afin de vérifier si cette approche proposée s’applique dans leur cas.

En l’absence de confirmation écrite de l’ARSF, avant la date limite de production des rapports exigés, confirmant que cette approche proposée s’applique, toutes les exigences de dépôt de rapports en vertu de la LRR continueront de s’appliquer et les rapports devront être produits dans les délais prescrits.

Exemple

L’ensemble de conditions précises suivantes constitue un exemple du type de cas pour lequel l’ARSF pourrait envisager de lever certaines obligations de déclaration en vertu de la LRR et qui, autrement, s’appliqueraient en permanence :

  • Le volet à PD du régime est fermée aux nouveaux intrants et un volet à cotisations déterminées (CD) a été ajoutée au régime;
  • Le montant précis du régime à PD pour chaque participant a été établi et est identifiable (p. ex. le droit à des prestations à PD est gelé) et des opérations de rachat ont été effectuées pour tous les participants au volet à PD, même lorsqu’un seul participant de ce volet continue de travailler et de contribuer aux prestations dans le cadre du volet à cotisations déterminées (CD) du régime;
  • L’administrateur du régime a remis à l’organisme de réglementation un certificat confirmant qu’il s’est acquitté de ses obligations en vertu de l’article 43.1 de la LRR relativement aux anciens participants ou aux participants au régime qui sont retraités.

Dans cet exemple, la LRR ne prévoit pas de décharge en vertu de l’article 43.1 pour un participant actif qui continue de contribuer au régime à CD dans le cadre du volet à CD du régime et pour qui une rente a été rachetée pour le volet à PD. Toutefois, sous réserve des critères établis dans le cadre de cette approche, l’ARSF pourrait envisager un allègement dans un tel cas.

À propos de cette ligne directrice

Ce document est conforme à la proposition d’approche de l’ARSF. En tant qu’approche, il explique les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF concernant les mesures de surveillance et le pouvoir discrétionnaire de la direction générale. Ceux-ci ne créent pas et ne constituent pas, par eux-mêmes, des obligations de conformité.

Date d'entrée en vigueur : Le 17 octobre 2019