L’ARSF prend des mesures d’exécution de la loi contre Ruby Dhunna, 9379231 Canada Inc., Kanwaljit Dhunna et Platinum Mortgages Inc.
L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d’exécution de la loi contre Ruby Dhunna (R. Dhunna), 9379231 Canada Inc. faisant des affaires sous le nom de DLC RK Mortgages (DLC RK), Kanwaljit Dhunna (K. Dhunna) et Platinum Mortgages Inc. faisant des affaires sous le nom de Platinum Mortgages (Platinum Mortgages).
- Platinum Mortgages Inc. - Courtage hypothécaire
- Platinum Mortgages Inc. - Administrateur d’hypothèques
L’ARSF allègue que R. Dhunna et K. Dhunna ne sont pas aptes à détenir un permis en application de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la Loi), et qu’ils ont contrevenu à la Loi et à ses règlements comme suit :
- en ayant omis d’apporter leur aide dans le cadre de la demande de renseignements, en contravention avec le paragraphe 30 (6) de la Loi;
- en entravant ou en gênant l’ARSF dans l’exercice de ses fonctions; et en omettant de fournir, en dissimulant, en modifiant ou en détruisant quoi que ce soit qui se rapporte à une demande de renseignements, en contravention avec les paragraphes 44 (1) et 44 (2) de la Loi;
- en communiquant des renseignements faux ou trompeurs à l’ARSF à l’égard de toute question relative à la Loi ou aux règlements, en contravention avec le paragraphe 45 (1) de la Loi;
- en fournissant ou en aidant à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs, en incitant une autre personne ou entité à le faire ou à aider à le faire, en le lui conseillant, lorsqu’ils font le courtage d’hypothèques en Ontario ou qu’ils effectuent des opérations hypothécaires en Ontario, en contravention avec le paragraphe 43 (2) de la Loi;
- en faisant quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage contrevienne à une exigence établie en application de la Loi ou ne l’observe pas, en contravention avec l’article 3 du Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 187/08;
- en omettant de fournir la preuve d’une assurance responsabilité civile professionnelle (erreurs et omissions) pour DLC RK et Platinum Brokerage, en contravention avec l’article 42 du Règl. de l’Ont. 188/08;
- en omettant de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’hypothèque qu’ils proposaient à un emprunteur soit adaptée, en contravention avec le paragraphe 24 (1) du Règl. de l’Ont. 188/08;
- en omettant de divulguer les risques importants que comporte l’hypothèque, en contravention avec le paragraphe 25 (1) du Règl. de l’Ont. 188/08;
- en omettant de remettre une déclaration annuelle au nom DLC RK et de Platinum Brokerage, en contravention avec l’article 2 du Règl. de l’Ont. 193/08;
- et en omettant d’aviser l’ARSF au nom de DLC RK, de Platinum Brokerage et de l’administrateur de Platinum dans les cinq jours après le changement d’emplacement de son principal lieu d’affaires en Ontario, en contravention avec l’article 8 du Règl. de l’Ont. 193/08.
L’ARSF allègue également que R. Dhunna n’est pas apte à détenir un permis en application de la Loi et a contrevenu à la Loi et à ses règlements comme suit :
- en ayant comme activité d’administrer des hypothèques sans être titulaire d’un permis, en contravention avec le paragraphe 5 (2) de la Loi;
- et en omettant de divulguer les conflits d’intérêts relativement à une hypothèque, en contravention avec l’article 27 du Règl. de l’Ont. 188/08.
L’ARSF allègue que K. Dhunna n’est pas apte à détenir un permis en application de la Loi et a contrevenu à la Loi et à ses règlements comme suit :
- en omettant de remettre les paiements pour le compte d’un emprunteur, en contravention avec le paragraphe 5 (1) de la Loi;
- en omettant de fournir la preuve d’une assurance responsabilité civile professionnelle (erreurs et omissions) pour l’administrateur de Platinum, en contravention avec l’article 27 du Règl. de l’Ont. 189/08;
- en omettant de remettre la déclaration annuelle au nom de l’administrateur de Platinum, en contravention avec l’article 2 du Règl. de l’Ont. 193/08;
- en omettant de remettre les états financiers audités au nom de l’administrateur de Platinum, en contravention avec l’article 3 du Règl. de l’Ont. 193/08.
L’ARSF allègue que DLC RK et Platinum Mortgages ne sont pas aptes à détenir un permis en application de la Loi, parce que la conduite passée de R. Dhunna et de K. Dhunna donne des motifs raisonnables de croire que l’activité des entreprises ne sera pas menée conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté, et parce que R. Dhunna et K. Dhunna ont fait de fausses déclarations et donné de faux renseignements dans le cadre de la demande d’un permis.
L’ARSF propose de refuser de renouveler les permis de courtier en hypothèques délivrés à R. Dhunna et à K. Dhunna, de révoquer les permis de courtier en hypothèques délivrés à DLC RK et à Platinum Mortgages et de révoquer le permis d’administrateur d’hypothèques délivré à Platinum Mortgages.
L’ARSF propose aussi d’imposer une pénalité administrative de 50 000 $ à K. Dhunna.
R. Dhunna, K. Dhunna, DLC RK et Platinum Mortgages ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers pour discuter de cette proposition.
L’ARSF a imposé une ordonnance de suspension provisoire à DLC RK et à Platinum Brokerage, laquelle a été prorogée jusqu’à la conclusion de l’audience. DLC RK et Platinum Brokerage ne sont pas autorisées à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario pendant leur suspension.
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Renseignements pour les médias :
Russ Courtney
Chef des relations avec les médias
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