Le 30 novembre 2021, l’ARSF a animé un webinaire consacré à la Ligne directrice relative à l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage.
Ce webinaire, qui a permis au secteur de mieux comprendre la Ligne directrice, était axé sur les points suivants :
- Les nouveaux formulaires de droit de la famille de l’ARSF.
- L’approche de l’ARSF pour ce qui est de l’évaluation et du partage de l’actif de retraite en cas de rupture du mariage.
- L’interprétation par l’ARSF des principales dispositions de la Loi sur les régimes de retraite et de son règlement d’application visant la rupture du mariage.
Plus de 600 personnes ont assisté au webinaire et ont eu l’occasion de poser directement des questions à notre équipe de l’ARSF.
Les pensions en tant que biens familiaux : points saillants de la nouvelle Ligne directrice de l’ARSF
Date : 30 novembre 2021
Animateurs : Anne Slivinskas, Jennifer Rook, Jesse Heath-Rawlings et Hae-Jin Kim
(Disponible en anglais seulement)
Jennifer Rook
00:14 Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire, Les pensions en tant que biens familiaux : points saillants de la nouvelle Ligne directrice de l’ARSF. Je vais juste laisser le temps aux gens de se connecter et vérifier que personne n’a de problème.
Jennifer Rook
01:12 Bien. Je pense avoir laissé assez de temps pour tout le monde. Si vous ne me connaissez pas, je m’appelle Jennifer Rook. Je suis responsable des opérations relatives aux régimes de retraite et à l’efficacité réglementaire, Régimes de retraite. Je serai votre maîtresse de cérémonie aujourd’hui. J’ai présidé le Comité consultatif technique du droit de la famille, lequel a beaucoup collaboré avec l’ARSF pour préparer la nouvelle ligne directrice et d’autres documents dont nous allons parler dans le webinaire. Avant de commencer, j’aimerais reconnaître la terre sur laquelle nous sommes comme le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga de Credit, les Anishinabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et cette terre est aujourd’hui la patrie de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le Traité 13 avec les Mississauga de Credit.
Jennifer Rook
02:00 Parmi nos animateurs aujourd’hui, nous avons Anne Slivinskas, avocate principale à l’ARSF; moi-même; Jesse Heath-Rawlings et Hae-Jin Kim, tous deux conseillers principaux en politiques à l’ARSF. Tous nos animateurs du jour ont une grande expérience du secteur et ont consacré de nombreuses heures au contenu que nous allons aborder dans ce webinaire. Je passe au déroulement de la séance. Quelques remarques pour éviter tout problème pendant l’appel d’aujourd’hui... Il s’agit d’un événement en direct sur Microsoft Teams. Les fonctions audio et vidéo des participants sont automatiquement désactivées. Si vous avez des questions, attendez la séance de questions et réponses à la fin de la présentation. À ce stade, vous pourrez nous envoyer vos questions à l’aide de l’icône des questions et réponses, en haut à droite de votre écran. J’aimerais aussi vous rappeler que ce webinaire sera enregistré. Une copie de l’enregistrement et de la transcription ainsi que de la présentation sera publiée sur le site Web de l’ARSF dans les semaines qui suivent. J’espère que ce webinaire vous sera instructif. Commençons.
Jennifer Rook
03:10 Diapositive quatre, s’il vous plaît. Je vais brièvement vous présenter l’ordre du jour. Nous allons commencer par le contexte général des pensions et du droit de la famille. Jesse parlera du rôle de l’ARSF en tant qu’organisme de réglementation et passera en revue les nouvelles ressources que l’ARSF a récemment créées et publiées. Le reste du webinaire portera sur des aspects précis de la nouvelle ligne directrice. Anne et Hae-Jin prendront les rênes. Veuillez noter que la présente session a pour but d’esquisser les nouvelles ressources publiées par l’ARSF. Nous partons du principe que les participants possèdent des connaissances de base sur les pensions et les biens familiaux. Cette session n’est pas une introduction aux pensions ou au droit de la famille. Passons maintenant à la diapositive six, s’il vous plaît. Comme beaucoup d’entre vous le savent, en 2012, le gouvernement a apporté d’importants changements législatifs à l’évaluation et au partage des pensions en cas de rupture du mariage. Parmi les changements majeurs, citons une formule d’évaluation définie dans la Loi sur les régimes de retraite (LRR) ainsi que des processus et des formulaires obligatoires aux fins de l’évaluation et du règlement. Cela fait maintenant dix ans que ces changements sont entrés en vigueur. Les intervenants conviennent généralement que ces changements ont entraîné une amélioration globale. Mais comme avec toute réforme, des questions sont apparues. À la création de l’ARSF, les intervenants avaient recommandé le droit de la famille comme domaine d’intérêt particulier. L’ARSF a donc mis sur pied un comité consultatif technique à vocation spéciale, chargé d’encadrer la création d’une approche opérationnelle ainsi que la rédaction et la publication d’une nouvelle ligne directrice en droit de la famille, entre autres ressources. Je vais à présent passer la parole à Jesse qui va s’exprimer sur le rôle de l’ARSF en tant qu’organisme de réglementation dans ce domaine.
Jesse Heath Rawlings
04:56 Bonjour tout le monde. Merci Jen pour cette introduction et la mise en contexte. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît. Avant de passer aux conclusions du Comité consultatif technique et aux nouvelles ressources publiées par l’ARSF, je voulais revenir rapidement sur le rôle de l’Autorité dans la réglementation des questions liées au droit de la famille pour mieux comprendre la latitude dont disposait l’ARSF en la matière. Comme nous le savons, l’ARSF est l’organisme de réglementation des régimes de retraite. À ce titre, son rôle élémentaire consiste à administrer et à faire appliquer la LRR ainsi que son règlement d’application. En droit de la famille plus particulièrement, l’ARSF dispose de plusieurs outils. Tout d’abord, l’ARSF peut émettre des lignes directrices à l’intention du secteur. Ces lignes directrices peuvent, par exemple, traduire l’interprétation par l’ARSF de la LRR ou de son règlement d’application concernant une question précise. L’ARSF a également le pouvoir, en vertu de la LRR, de créer et d’approuver des formulaires en droit de la famille destinés à être utilisés par les administrateurs et les participants. Nous reviendrons dans une minute sur la récente mise à jour de ces formulaires.
Jesse Heath Rawlings
05:57 L’ARSF dispose également d’un pouvoir réglementaire à l’égard de certaines questions en droit de la famille. Je vous en dirai plus sur ce que cela signifie sous peu. Mais le plus important, sans doute, pour bien comprendre le rôle l’ARSF en la matière est de comprendre ce qui ne relève pas de son pouvoir. Plus particulièrement, l’ARSF n’a pas la capacité de modifier la législation et la réglementation qui sous-tendent le cadre du droit de la famille en matière d’évaluation et de partage des pensions. C’est à l’État que revient le pouvoir de modifier les lois et les règlements et plus particulièrement, la LRR et la Loi sur le droit de la famille (LDF). Cela veut dire, par exemple, que l’ARSF n’est pas en capacité de modifier les exigences de base du régime du droit de la famille, comme le fonctionnement du processus de partage et de paiement de la demande, ou les principales responsabilités des différents intervenants. Cela veut aussi dire que l’ARSF ne peut pas modifier la façon d’évaluer une prestation donnée si la LRR stipule clairement la méthode à utiliser. Pour résumer, la LRR fixe la marche à suivre et l’ARSF n’a pas le pouvoir de changer les règles, même si les intervenants pensent qu’une autre approche vaudrait mieux. Et même si nous relayons les commentaires au ministère des Finances, il en revient à l’État de décider d’apporter ou non des changements à la législation ou à la réglementation.
Jesse Heath Rawlings
07:08 Dans ce webinaire, nous allons discuter des ressources que l’ARSF a mises au point et plus particulièrement la ligne directrice qui vient d’être publiée. Cette ligne directrice n’a pas le pouvoir de modifier la législation ou la réglementation. Elle porte sur des points qui entrent dans la portée et la compétence de l’ARSF. Autrement dit, cette ligne directrice aborde généralement des points pour lesquels les dispositions sous-jacentes posent un problème d’interprétation et sur lesquels nous pensons que l’ARSF peut apporter un éclairage. Maintenant, concernant le pouvoir réglementaire de l’ARSF, les règles sont un outil majeur pour l’Autorité, car elles tirent leur pouvoir de la LRR. En ce sens, elles ont force de loi, comme le règlement en un sens. Mais il faut bien comprendre que le pouvoir réglementaire de l’ARSF, en tant que tel, ne lui permet pas d’outrepasser une loi ou un règlement déjà en place. Autrement dit, dans bien des cas, il faut rédiger un testament en droit de la famille en tenant compte de toute abrogation ou modification des règlements. C’est donc, en ce sens, un processus très différent qu’émettre une ligne directrice. L’ARSF n’a pas encore exercé son pouvoir réglementaire en droit de la famille. Cependant, nous y songeons très activement. Nous reviendrons sur ce point à la fin du webinaire. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Jesse Heath Rawlings
08:17 Maintenant, ayant parlé du rôle de l’ARSF, j’aimerais prendre une minute pour parler du cadre des lignes directrices de l’ARSF. Comme mentionné, la principale ressource que nous allons aborder aujourd’hui est la ligne directrice de l’ARSF. Comme vous le voyez sur la diapositive, l’ARSF peut émettre quatre types de lignes directrices selon la classification suivante : interprétation, information, décision, et approche. Sur la diapositive, vous pouvez également voir une description de chaque type. La principale ressource que nous allons aborder aujourd’hui est la ligne directrice que l’ARSF a publiée et qui s’appelle « Administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage ». Cette ligne directrice relève à la fois de la catégorie Interprétation et de la catégorie Approche. En d’autres mots, le texte présente à la fois l’approche de l’ARSF en matière de droit de la famille et son interprétation de divers aspects de la législation et de la réglementation, avec tout ce que cela implique pour les administrateurs concernant les processus et principes internes de l’ARSF. En règle générale, l’ARSF peut prendre des mesures d’application en cas de non-respect d’une ligne directrice en matière d’interprétation. Mais il ne faut pas oublier qu’une interprétation de l’ARSF n’a pas force de loi. Autrement dit, un tribunal pourrait très bien aboutir à une conclusion différente sur une question donnée. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Jesse Heath Rawlings
09:27 Avant de passer au document de la ligne directrice en tant que tel, j’en profite pour souligner les autres ressources qui ont été mises à jour et rédigées dans le cadre de notre engagement avec le Comité consultatif technique. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît. Tout d’abord, l’ARSF a revu ses formulaires en droit de la famille, notamment après avoir sollicité l’avis du Comité consultatif technique afin d’améliorer les formulaires pour les participants et les administrateurs. Dans le cadre de ce processus, l’ARSF a actualisé les formulaires en éliminant certaines exigences qui n’étaient pas expressément stipulées dans les règlements. Par exemple, l’obligation de signer la demande d’évaluation en présence d’un témoin a été supprimée. Il en va de même pour l’obligation de fournir des copies certifiées conformes des justificatifs de naissance. Nous avons également retiré le Formulaire 7 de la liste des formulaires obligatoires. Il s’agissait d’un formulaire facultatif pour les participants qui demandaient une évaluation sans avoir l’intention de partager la pension. Lorsqu’il était logique de le faire, l’ARSF a également consolidé certains formulaires. Par exemple, les trois formulaires de demande d’évaluation ont été ramenés à un seul formulaire et une annexe facultative. Nous avons divisé le Formulaire 6 afin qu’il soit plus pertinent par rapport aux dispositions particulières du régime. Nous avons créé un formulaire distinct pour les conjoints de participants retraités dont le régime offre l’option de pension combinée, ce que les régimes de base n’offrent pas. Nous avons aussi revu les formulaires de manière générale pour qu’ils soient conformes aux exigences de la LAPHO et plus accessibles en langage simple. Ils sont désormais adaptés à un niveau de lecture de la cinquième à la septième année. En même temps, nous avons retiré les guides de l’utilisateur pour chaque formulaire et les sections de questions et réponses. L’idée est que le formulaire ne contienne que les renseignements pertinents dont l’utilisateur a besoin. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Jesse Heath Rawlings
11:18 Toujours dans le cadre de notre travail sur le droit de la famille, nous avons rédigé un guide en langage simple pour les participants et leurs conjoints en cas de rupture du mariage. Ce guide se veut un résumé étape par étape, à la fois simple et accessible, du cadre d’évaluation et de partage d’une pension. Le document part du principe que le lecteur n’a pas de connaissances antérieures sur la question. Même s’il s’adresse aux participants et à leurs conjoints, le guide peut s’avérer utile pour les professionnels moins familiers du sujet, à titre de survol rapide ou de bref rappel. Le guide donne des exemples de participants qui procèdent à un partage des biens lors d’une rupture du mariage. L’annexe comporte également une liste de vérification dans le but d’aider les participants et leurs conseillers à faire les démarches. Le guide est accessible depuis le site Web de l’ARSF. Nous espérons que vous le trouverez utile. J’aimerais en profiter pour remercier les participants du Comité consultatif technique qui nous ont aidés à rédiger ces documents en nous faisant part de leurs conseils et de leurs perspectives. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Jesse Heath Rawlings
12:16 J’aimerais maintenant prendre un moment pour présenter la ligne directrice et revenir rapidement sur des concepts fondamentaux. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît. Comme l’a mentionné Jen, nous sommes dans le régime du droit de la famille d’après 2012. Les administrateurs sont donc obligés d’évaluer les avoirs de pension pour les participants. Pour rappel, le processus se déroule généralement comme suit. Tout d’abord, la LDF de l’Ontario inclut la pension dans la définition de la propriété. Autrement dit, la pension doit être évaluée en cas de rupture du mariage. Cette exigence s’inscrit dans l’obligation plus large des conjoints en vertu de la LDF qui consiste à évaluer et à procéder à l’égalisation des biens familiaux nets, sous réserve de certaines exceptions. La LDF et la LRR exigent que l’administrateur fournisse la valeur de la pension au participant et à son conjoint pour faciliter le processus. Surtout, cette exigence ne s’applique pas aux conjoints de fait qui ne sont pas obligés en vertu de la LDF de procéder à l’égalisation des biens familiaux nets. Cependant, d’après les notes de la ligne directrice, les conjoints de fait peuvent choisir de valoriser et de partager leur pension. Dans ce cas, le processus est quasiment le même.
Jesse Heath Rawlings
13:21 Ensuite, et surtout, bien que les conjoints mariés soient obligés d’évaluer leur pension, ils ne sont pas obligés de la partager. Dans la plupart des cas, les conjoints conviennent d’avoir recours ou non à la pension aux fins du paiement d’égalisation. Ils peuvent aussi décider d’effectuer un transfert d’actifs autres que des avoirs de pension pour procéder à l’égalisation de leurs biens familiaux nets. De façon plus générale, concernant l’évaluation et le partage des pensions, vous pouvez considérer la LDF comme la source de l’obligation d’évaluer la pension et la source faisant autorité concernant le partage de la pension. C’est la LRR qui précise les modalités du processus d’évaluation et de partage de la pension. Autrement dit, c’est la LRR qui indique comment établir la valeur de la pension et les normes minimales à respecter lors du partage de la pension, comme la limite de 50 % du montant de la pension pouvant être utilisé aux fins du paiement d’égalisation. Parallèlement, cependant, il faut aussi souligner que la LRR renvoie souvent aux Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires (ICA) concernant la façon d’évaluer la pension, en particulier, la section 3500 de ces normes, laquelle traite des valeurs de rachat. Autrement dit, les questions qui nous préoccupent se trouvent à la croisée de trois lois ou normes majeures : la LDF, la PBA et les Normes de pratique de l’ICA. Ce schéma illustre l’interaction entre ces trois lois et normes selon les principes suivis par l’ARSF concernant les questions de droit de la famille. Ces principes figurent dans la section 4 de la ligne directrice. Ils sont également cités sur la diapositive que vous voyez ici. Ce sont ces principes qui guident les documents que nous avons rédigés, notamment l’approche et l’interprétation figurant dans la ligne directrice. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Jesse Heath Rawlings
15:07 Dans un instant, je vais donner la parole à Anne Slivinskas qui nous parlera en détail de la ligne directrice. Mais je voulais juste ajouter quelques mots sur la ligne directrice en général, avant de poursuivre. Tout d’abord, la ligne directrice s’adresse aux administrateurs de régime et aux autres professionnels. Elle ne s’adresse pas aux participants. Le but est de traiter les aspects techniques et les principales préoccupations soulevées par le secteur relevant de la portée et du pouvoir de l’ARSF. Conformément à l’approche qu’adopte généralement l’ARSF avec ce type de ligne directrice, le document part du principe que le lecteur possède une connaissance de base du cadre législatif et réglementaire et traite directement des questions en jeu. C’est pour cette raison que la ligne directrice passe rapidement sur le régime du droit de la famille. Vous pouvez vous référer pour cela au guide destiné aux participants et à leurs conjoints. Ensuite, le document ne traite pas de tous les points qui pourraient être soulevés en droit de la famille, un domaine à la fois très technique et complexe, comme nous le savons tous. L’ARSF est un organisme de réglementation fondé sur des principes et fondé sur les risques. Cela veut dire que nous essayons d’accorder la priorité aux sujets qui sont les plus pertinents compte tenu de nos objectifs. Dans le secteur des retraites, ces objectifs sont notamment l’assurance d’une bonne administration des régimes et la protection des droits et des avantages des bénéficiaires visés. Ne pouvant être exhaustive, la ligne directrice explique la façon dont l’ARSF aborde les questions liées au droit de la famille en énonçant nos principes directeurs. Le but est d’éclairer les professionnels sur la manière dont l’ARSF serait certainement portée à traiter un aspect ou une question en particulier. Le document énonce aussi les attentes de l’ARSF quant à la manière dont les administrateurs devront aborder ces questions au moment de choisir une ligne d’action.
Jesse Heath Rawlings
16:36 Comme noté dans la section 4 de la ligne directrice, l’ARSF peut accepter la pratique d’un administrateur si elle répond aux principes énoncés dans la ligne directrice, si elle est appliquée de façon uniforme et si elle est conforme à la LRR. En présentant nos principes directeurs et notre interprétation sur des sujets importants dans cette ligne directrice, notre but est d’aider les professionnels à trouver des réponses au plus grand nombre de problèmes techniques qui peuvent se poser, mais qui ne sont pas explicitement traités. En même temps, si l’ARSF réalise qu’elle doit apporter plus d’indications sur un sujet en particulier qui touche un grand nombre de régimes ou de participants aux régimes, l’Autorité mettra à jour la ligne directrice. Ainsi s’achève notre rappel des faits concernant le Comité consultatif technique et nos nouvelles ressources. Et je cède maintenant la place à Anne Slivinskas qui va procéder à une analyse de fond de la ligne directrice. Merci tout le monde. Anne, à toi la parole.
Anne Slivinskas
17:24 Merci, Jesse. Prochaine diapositive, s’il vous plaît. Je m’appelle Anne Slivinskas. L’un de mes objectifs cet après-midi est de vous fournir un cadre d’analyse qui vous permettra de mieux comprendre le processus d’évaluation des avoirs de pension. La première étape consiste à déterminer l’autorité gouvernementale compétente. Jetons un œil à la diapositive 16. Que vous soyez avocat en droit de la famille ou administrateur de régime, l’une des questions les plus difficiles en la matière est de savoir quoi faire quand les accords de séparation et les ordonnances de tribunal proviennent d’une autre province. Les avoirs de pension doivent être évalués en fonction de la législation applicable en matière de droit de la famille. Il s’agit généralement de l’autorité législative dans laquelle les parties vivaient ensemble avant de se séparer. La législation peut déterminer la façon dont les avoirs de pension doivent être évalués. Par exemple, si un ancien participant a accumulé des prestations en Ontario, et que le dernier lieu de résidence des conjoints avant leur séparation était l’Alberta, c’est la Loi sur le droit de la famille de l’Alberta qui régira l’évaluation des biens familiaux, dont les avoirs de pension ontariens. Si l’ancien participant en question n’a pas besoin de partager sa pension ontarienne aux fins de l’égalisation, le processus s’arrête là. Mais s’il souhaite la partager, c’est la LRR de l’Ontario qui s’applique. Cette loi stipule qu’une évaluation est un préalable au partage d’une pension en Ontario. Ce participant au régime devra donc produire le Formulaire 1 de l’ARSF en droit de la famille puis satisfaire aux autres exigences de la LRR concernant le partage des pensions.
Anne Slivinskas
19:00 Admettons maintenant que le régime de ce même participant relève de plus d’une autorité gouvernementale et que la personne continue d’acquérir des droits même après son déménagement en Alberta. La première étape de notre analyse serait la même si la séparation avait eu lieu en Alberta. C’est le droit de la famille en Alberta qui régirait l’évaluation. La deuxième étape, en revanche, serait plus simple. Selon l’entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, les droits accumulés par un participant sont déterminés par son dernier lieu de résidence. Par exemple, si un participant à un régime ontarien déménage en Alberta et continue d’accumuler des droits en Alberta, sa pension sera évaluée et partagée en vertu des règles relatives au droit de la famille de l’Alberta et des règles relatives au partage des pensions de l’Alberta. Prochaine diapositive, Maggie.
Anne Slivinskas
19:51 Une fois établi que ce sont les règles ontariennes qui s’appliquent pour l’évaluation, la prochaine question dans l’arbre décisionnel est la suivante : quel ensemble de règles s’applique? La LRR et la LDF ont été modifiées le 1er janvier 2012. Les nouvelles règles s’appliquent à toute ordonnance, entente ou sentence d’arbitrage signées après cette date. La date réelle de séparation n’a pas d’importance, même si dix ans se sont écoulés. L’ARSF reçoit encore des demandes pour savoir s’il est possible de modifier une entente d’avant 2012 pour tomber sous le coup des nouvelles règles. La raison d’une telle demande peut être la volonté d’accéder à l’option du versement de la somme forfaitaire au conjoint. La section 3.4 de la ligne directrice précise que si l’accord d’avant 2012 renfermait une clause d’égalisation des biens familiaux nets, les nouvelles règles d’évaluation et de partage des pensions ne s’appliqueraient pas, même si l’accord était modifié aujourd’hui. Prochaine diapositive, s’il vous plaît. Ma chère collègue, Hae-Jin Kim, va maintenant faire le point sur des aspects clés de l’évaluation.
Hae-Jin Kim
21:03 Merci, Anne. Je vais aborder les points saillants de la ligne directrice concernant l’évaluation. Passons à la prochaine diapositive, s’il vous plaît. Comme vous vous en souvenez, les administrateurs de régime doivent calculer la valeur de la pension qui s’est accrue pendant la période de vie commune. Ce calcul est basé sur la valeur de rachat. C’est pourquoi le paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement 287/11 exige que l’évaluation préliminaire des prestations déterminées soit calculée conformément à la section 3500 des Normes de pratique de l’ICA, et non à la section 4500. Par conséquent, tout changement apporté aux normes qui s’appliquent au calcul des valeurs de rachat concernera également le calcul de la valeur aux fins du droit de la famille. C’est ce qui s’est passé, l’an dernier, quand le Conseil des normes actuarielles a modifié la section 3500 des Normes de pratique et donc, la norme de calcul des valeurs de rachat des pensions. Pour savoir quelle version des Normes de pratique s’applique dans le choix des hypothèses et des méthodes d’évaluation en droit de la famille, l’administrateur doit suivre celles qui étaient en vigueur à la date de l’évaluation en droit de la famille. Soulignons que c’est un changement par rapport à la directive de la CSFO, le prédécesseur de l’ARSF, lequel préconisait d’appliquer les Normes de pratique en vigueur à la date à laquelle l’administrateur recevait une demande dûment remplie de valeur aux fins du droit de la famille. Autrement dit, la norme qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2020 ne doit être utilisée que si la date d’évaluation en droit de la famille survient à cette date ou après cette date. Mais si la date d’évaluation en droit de la famille est antérieure au 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur du nouveau régime du droit de la famille, c’est la version de la section 3500 qui était en vigueur au 1er janvier 2012 qui s’applique. Prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Hae-Jin Kim
22:47 Je dois mentionner que, dans la diapositive précédente, le Règlement 287/11 stipule que la valeur préliminaire des prestations déterminées doit être déterminée selon des méthodes et des hypothèses actuarielles compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique. En cas de conflit, les exigences du Règlement 287/11 ont préséance. En vertu des nouvelles normes de l’ICA, si un participant qui a cessé sa participation a droit à une prestation de retraite anticipée subventionnée, il faut calculer une valeur cumulative en utilisant l’hypothèse de départ à la retraite, selon l’hypothèse 50/50 suivante : une probabilité de 50 % de départ à la retraite à la date qui donne la valeur de rachat la plus élevée; une probabilité de 50 % de départ à la retraite à la première date à laquelle le participant sera admissible à une prestation de préretraite non réduite. Avant le 1er décembre 2020, les valeurs de rachat étaient calculées selon une probabilité de 100 % que le départ à la retraite ait lieu à la date donnant la valeur de rachat la plus élevée. Comme le montre le tableau, l’hypothèse 50/50 ne concerne que les participants qui ont déjà cessé de cotiser à la date d’évaluation en droit de la famille et si la date d’évaluation en droit de la famille survient le 1er décembre 2020 ou après cette date. Prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Hae-Jin Kim
24:04 Les actuaires et les administrateurs ont également demandé des précisions sur deux autres aspects concernant l’évaluation : les hypothèses quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint admissible et les crédits de rente achetés. Le Règlement 287/11 exige que la valeur de la pension soit déterminée comme si le participant avait terminé de cotiser au régime à la date d’évaluation en droit de la famille. Comme noté dans l’exemple illustrant les hypothèses quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint, pour calculer la valeur de rachat à la fin de la participation au régime, il faut utiliser la même hypothèse que celle qui est utilisée pour calculer la valeur de rachat préliminaire. Le deuxième aspect porte sur les crédits de rente achetés ou les rachats de pension, ce qui concerne surtout les participants aux régimes de retraite du secteur public. Au final, ce qui est pris en compte dans l’évaluation en droit de la famille est une prestation de retraite qui a été portée au crédit du compte du participant au régime pendant la période de vie commune. Que le crédit soit lié aux services acquis pendant le mariage ou qu’il ait été acheté pendant le mariage à l’aide des avoirs familiaux n’a pas d’importance. Tout service ou droit acquis jusqu’à la date d’évaluation en droit de la famille en raison du rachat sera pris en compte dans le calcul de la valeur préliminaire. En revanche, tout rachat encore en cours à la date d’évaluation en droit de la famille sera exclu du calcul puisque ce rachat ne sera pas effectif à la date d’évaluation en droit de la famille. Prochaine diapositive, s’il vous plaît. Je vous redonne la parole, Anne.
Anne Slivinskas
25:25 Merci, Hae-Jin. La question de l’évaluation des régimes de retraite interentreprises (RRI) est très particulière. Contrairement à d’autres régimes de retraite, les RRI ont la possibilité de réduire rétroactivement les prestations de retraite. Les avocats en droit de la famille se demanderont : « Comment concilier cette particularité avec les règles d’évaluation, lesquelles stipulent que la valeur préliminaire doit être établie A) comme si l’affiliation du participant au régime avait cessé à la date de l’évaluation, B), conformément aux modalités du régime à la date de l’évaluation et C), sans tenir compte des prestations ou du salaire futurs ni des modifications apportées au régime par la suite? » Compte tenu de l’obligation de calculer la pension comme si l’affiliation du participant au régime avait cessé à la date de séparation, l’ARSF est d’avis que l’administrateur doit produire la valeur préliminaire, mais seulement si les conditions du régime en vigueur à la date de l’évaluation prévoient expressément une réduction des prestations en cas de fin d’affiliation du participant au régime et si le participant a droit à la valeur de rachat s’il cesse sa participation à la date d’évaluation en droit de la famille. Prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Anne Slivinskas
26:28 Passons aux transferts. La ligne directrice précise qui est responsable de calculer la valeur des biens familiaux si, après la séparation, le participant au régime transfère sa participation et ses avoirs dans un autre régime ou compte immobilisé avant de faire une demande d’évaluation. Cette responsabilité incombe à l’administrateur initial du régime auquel le participant était affilié au moment de sa séparation. Mais tout dépend du type de transfert. Reportez-vous à la section 7.7 de la ligne directrice pour plus de détails. Comme le précise la diapositive, peu importe qui fait le calcul, ce calcul doit être effectué en conformité avec les modalités du régime auquel le participant était affilié au moment de sa séparation. Le montant maximal pouvant être transféré doit également être calculé selon les modalités du régime initial. Prochaine diapositive s’il vous plaît, Maggie.
Anne Slivinskas
27:23 Voilà pour l’aperçu de haut niveau des aspects liés à l’évaluation qu’aborde la ligne directrice. Passons à la question épineuse du partage des pensions. Rappelons qu’un participant n’a pas d’obligation légale de partager sa pension. Cependant, c’est une option qui permet de satisfaire aux obligations d’égalisation. La nature du partage dépend du statut du participant dans le régime à la date de l’évaluation en droit de la famille. En cas de séparation avant la retraite, la seule option est le transfert d’une somme forfaitaire. Si la séparation intervient après la retraite, le partage de la pension est la seule option. Gardons ce cadre en tête et jetons un œil à la diapositive 25. Le Comité consultatif technique a envisagé de revoir le calcul des intérêts sur les sommes forfaitaires et le calcul des arriérés aux fins du partage des pensions. Au final, la ligne directrice de l’ARSF n’a pas changé concernant ces deux aspects. Pour ce qui est du paiement des sommes forfaitaires, les administrateurs doivent continuer de calculer des intérêts si la somme forfaitaire est exprimée en pourcentage ou en part de la valeur des biens familiaux. Par contre, si le paiement est exprimé sous la forme d’un montant en dollars dans l’accord de séparation ou l’ordonnance du tribunal, les administrateurs n’ont pas le pouvoir d’ajouter des intérêts, à moins que le document de règlement ne l’exige.
Anne Slivinskas
28:46 Les arriérés. Les règles relatives à l’évaluation et au partage de la pension d’un participant retraité stipulent que le partage doit commencer à la date de séparation. Étant donné que les parties ne signent jamais un accord de séparation ou une ordonnance du tribunal le jour de leur séparation, cette règle sur le partage des pensions donne généralement lieu à des arriérés que le participant devra à son conjoint en cas de partage de la pension. Les règlements sont très normatifs et n’anticipent pas les situations où les parties ont convenu de partager la pension avant le partage en bonne et due forme ou si une longue période de temps s’est écoulée entre la séparation et le paiement. L’ARSF a conscience que cela crée des difficultés tant pour les participants que pour les administrateurs de régime. Espérons que nous parviendrons ensemble à trouver une solution qui offre suffisamment de souplesse aux conjoints sans imposer de fardeau excessif aux administrateurs de régime. En attendant, les administrateurs doivent continuer d’évaluer la pension d’un participant retraité conformément à l’article 39 du Règlement en matière de droit de la famille. Un autre problème en cas de partage de la pension est la possibilité que le conjoint décède avant le participant retraité. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que la LRR n’exclut pas le maintien des paiements d’égalisation au bénéfice de la succession du conjoint si celui-ci décède avant le participant retraité. L’ARSF continue de s’interroger sur le maintien des paiements au bénéfice de la succession du conjoint quand cela n’est pas expressément stipulé dans l’accord. En attendant, la meilleure pratique consiste à documenter les intentions des parties dans le document de règlement.
Anne Slivinskas
30:25 Passons à la prochaine diapositive et au changement de statut du participant. Le statut du participant à la date d’évaluation détermine les options de paiement dont dispose le conjoint. Pour rappel, si un participant était actif ou avait des droits acquis différés à la date de séparation et décide d’utiliser sa pension aux fins de l’égalisation, la seule option possible est le transfert d’une somme forfaitaire. Cela vaut même si le statut du participant au régime est passé d’actif à retraité entre temps et qu’il commence à toucher sa pension avant d’avoir établi la version définitive des modalités de son accord de séparation. Le règlement ne stipule pas expressément comment évaluer la pension du participant retraité dans un tel cas. Selon la section 8.5 de la ligne directrice, l’administrateur peut transférer la somme forfaitaire dans le compte immobilisé du conjoint conformément au document de règlement et à la demande de transfert d’une somme forfaitaire. L’administrateur peut ensuite ajuster la pension du participant retraité en réduisant les futurs versements de pension. La ligne directrice reconnaît que la LRR peut appuyer d’autres interprétations des dispositions relatives aux paiements et à l’évaluation de la pension. Mais attention, si un administrateur opte pour une autre interprétation qui diminue le montant pouvant être transféré du régime au conjoint, il devra inclure les mises en garde qui conviennent dans la déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille. Plus particulièrement, l’administrateur devra informer les participants et leur conjoint que le montant de transfert possible indiqué dans la déclaration diminuera si le participant prend sa retraite avant que le règlement de la somme forfaitaire ne soit effectué. Dans ce cas, le participant sera personnellement responsable de payer au conjoint tout écart par rapport au paiement d’égalisation. Prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Anne Slivinskas
32:20 La ligne directrice ne traite pas du droit aux prestations de pension au conjoint survivant, mais aborde l’épineuse question de la renonciation à une prestation de pension après le départ à la retraite par l’ancien conjoint. Prochaine diapositive, s’il vous plaît. En vertu de la LRR, les prestations de pension au conjoint survivant s’acquièrent à partir de la retraite du participant au régime, devenant, à partir de cette date, un droit conditionnel acquis. La partie de la LRR qui traite de l’évaluation et du partage des pensions indique également qu’un conjoint peut renoncer à son droit si les parties se séparent après la retraite. Pour le conjoint, c’est une décision financière majeure. De plus, selon la plupart des modalités de régimes de retraite, la renonciation ne prévoit que peu voire aucune prestation financière pour le participant. Les deux parties doivent donc être bien informées afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Par conséquent, la ligne directrice a été mise à jour et les conditions préalables à une renonciation valide sont désormais les suivantes : avant de renoncer, les parties doivent faire une demande de déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille. C’est l’assurance que les parties mesurent bien la valeur des prestations auxquelles elles décident de renoncer. Les parties doivent remplir le Formulaire 8 en droit de la famille. Ce formulaire a, lui aussi, été mis à jour. Le conjoint devra toujours signer la renonciation, mais désormais, le participant devra également reconnaître que le conjoint a renoncé aux prestations. Il est important de noter ce qui n’est pas obligatoire. Le participant n’est pas obligé de partager la pension en cas de renonciation à la prestation de décès après la retraite. La renonciation n’est pas obligatoire dans le cadre du processus d’égalisation. Enfin, il n’est pas obligatoire de joindre officiellement la renonciation au document de règlement. Cela n’en reste pas moins une pratique à la fois recommandée et exemplaire. Ainsi se termine notre survol des faits saillants de la ligne directrice. Le document est beaucoup plus détaillé et je vous encourage à le lire attentivement. Je passe le relais à Jen Rook qui va nous parler des prochaines étapes. Prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Unknown
34:33 Jennifer, vous êtes en sourdine.
Jennifer Rook
34:38 Merci. Avant de passer à la séance officielle des questions et réponses, je vais rapidement revenir sur les questions types que nous recevons. Passons à la diapositive 30, s’il vous plaît. Les politiques ainsi que les questions et réponses de la CSFO resteront accessibles sur le site Web de l’ARSF à titre de référence. Veuillez noter que ces documents sont considérés comme inactifs. Les politiques inactives ne sont plus actualisées. Il ne faut pas partir du principe qu’elles reflètent la position ou l’interprétation de l’ARSF à ce jour. Prochaine diapositive, s’il vous plaît. Jesse a parlé des règles tout à l’heure. Parmi les prochaines étapes, nous allons nous attaquer aux règles en 2022-2023. C’est à l’ordre du jour du prochain exercice. Bien que le travail n’ait pas encore commencé, le pouvoir réglementaire portera probablement sur les justificatifs demandés, entre autres exigences concernant les demandes. Nos efforts viseront certainement à réduire le fardeau dans ce domaine, si possible. Notre travail portera aussi sur les droits. Prochaine diapositive, s’il vous plaît.
Jennifer Rook
35:51 Merci à tous nos conférenciers du jour. Nous avons fait une belle présentation. Passons maintenant à la séance de questions et réponses. Avant, permettez-moi de faire un point logistique. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l’aide de l’icône des questions et réponses modérées qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pour cela, veuillez cliquer sur l’icône et taper votre question en bas de la page. Si vous préférez garder l’anonymat, vous pouvez cocher la case correspondante. Je lirai vos questions avant de demander aux conférenciers d’y répondre. Je vois que tout fonctionne. Nous avons reçu des questions pendant le webinaire. Il y a beaucoup de participants aujourd’hui. Je vous demanderais de poser des questions qui intéressent le plus grand nombre, plutôt que des questions très spécifiques. Pour cela, vous pouvez nous écrire par courriel après le webinaire, si vous le souhaitez. Concernant les questions auxquelles nous ne répondrons pas aujourd’hui, l’ARSF fera un suivi de deux façons possibles. Pour les questions qui s’appliquent au plus grand nombre ici ou aux intervenants en général, l’ARSF publiera une réponse écrite sur son site Web. Pour les questions très précises, nous ferons un suivi directement auprès de la personne afin d’être certains de bien comprendre la situation avant de donner une réponse. Je pense que, tout au long du webinaire, nous avons rappelé la complexité du sujet. Il est donc important que nous comprenions bien la question et les faits avant de répondre.
Jennifer Rook
37:29 Passons à la période de questions et réponses. Il faut juste que je télécharge les questions. Je vais prendre la première question que je vois. Cette question concerne le Régime de pensions du Canada (RPC). Je vais demander à Anne Slivinskas de répondre. La question est la suivante : « Il s’agit du partage des pensions en vertu du RPV lors d’un divorce. Si les deux parties en conviennent, est-il possible qu’une personne du couple touche à la fois ses prestations et celles de son conjoint (l’un garde la maison et l’autre, pour compenser, touche les prestations du RPC? »
Anne Slivinskas
38:11 Jen, le RPC ne relève pas de l’ARSF et la ligne directrice ne couvre pas ce sujet. Les participants qui ont des questions à ce sujet peuvent s’en remettre au site Web du RPC. C’est ce que je recommanderais.
Jennifer Rook
38:29 Merci Anne. La prochaine question est pour Jesse ou Hae-Jin. « Quelle est la date d’évaluation en droit de la famille si la demande pour une deuxième évaluation en droit de la famille est transmise plusieurs mois après la date de la première demande? »
Hae-Jin Kim
39:00 Si je comprends bien, il y a plus d’une évaluation en droit de la famille dans ce cas-ci. S’il y a plusieurs évaluations en droit de la famille et que les parties procèdent effectivement au partage des avoirs de pension, la date d’évaluation qui sera retenue sera celle qui figure dans la version définitive du document de règlement. Je ne sais pas si j’ai répondu à la question, mais il se peut qu’il y ait plusieurs dates d’évaluation en droit de la famille. D’ailleurs, dans l’application de la valeur aux fins du droit de la famille, les conjoints peuvent choisir deux dates d’évaluation en droit de la famille s’ils ne parviennent pas à décider d’une date à utiliser au départ.
Jennifer Rook
39:41 Merci, Hae-Jin. Une question sur les territoires de compétence. Je l’adresse à Anne. La question est la suivante : « Quand nous parlons de régimes relevant de plusieurs autorités gouvernementales, si le participant vit aux États-Unis, les règles s’appliquent-elles? Je veux dire, si la personne travaille et acquiert des droits aux États-Unis. »
Anne Slivinskas
40:00 Merci, Jen. Selon moi, l’entente sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ne s’applique pas aux États-Unis. Les questions internationales n’entrent pas dans le champ d’application de notre ligne directrice. Je suggèrerais au participant de se tourner vers un spécialiste des conflits de lois.
Jennifer Rook
40:27 Une question sur les formulaires. Je m’adresse à Hae-Jin. La voici : « Les formulaires de la CSFO peuvent-ils être utilisés dans tout le pays ou seulement en Ontario? »
Hae-Jin Kim
40:43 Les formulaires ne visent que les participants dont les prestations de retraites sont assujetties à la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. Par exemple, si un régime est enregistré en Alberta, mais compte des participants ontariens, ce sont nos formulaires qu’il faut utiliser. Tant que c’est la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario qui s’applique aux prestations de retraite, il faut utiliser les formulaires de l’ARSF en droit de la famille.
Jennifer Rook
41:14 Il y a deux autres questions sur les formulaires. Je vais continuer sur ce thème, car elles se recoupent peut-être. Je suppose que cela concerne les nouveaux formulaires. Je vais lire les deux questions à voix haute puis je laisserai à Hae-Jin un peu de temps pour réfléchir avant de répondre. Première question : « Pouvons-nous utiliser les formulaires dès aujourd’hui ou attendre la version qui sera mise à jour en 2022? » Seconde question : « Quand les nouveaux formulaires seront-ils disponibles? »
Hae-Jin Kim
41:40 Vous pouvez d’ores et déjà utiliser les formulaires. Jusqu’au 30 avril 2022, vous pouvez utiliser ceux de l’ARSF ou ceux de la CSFO. Les deux séries sont recevables. Vous les trouverez sur notre site Web. Dans le diaporama, il y a une capture d’écran de la page des formulaires en droit de la famille et de la section où ils se trouvent. Et la seconde question, Jen, sur les formulaires?
Jennifer Rook
42:13 La question était de savoir si les formulaires étaient disponibles et pouvaient être utilisés.
Hae-Jin Kim
42:18 Absolument, les formulaires sont utilisables dès aujourd’hui. Sur la page des formulaires, il est indiqué que, jusqu’au 30 avril 2022, vous pouvez utiliser aussi bien les formulaires de la CSFO que ceux de l’ARSF.
Jennifer Rook
42:33 « Quand est-il prévu que l’ARSF publie sa position sur la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Melosh contre Melosh? » Je peux répondre à cela. C’est une décision récente. Nous sommes au courant. Nous prenons le temps d’examiner le cadre législatif et le dossier. Je dirais que nous avons besoin d’un peu de temps. Nous ne voulions pas retarder la publication de la ligne directrice générale parce que c’était un document sur lequel nous travaillions depuis longtemps, tout comme les formulaires et le guide des participants. Nos efforts étaient donc mobilisés à cela. Après le webinaire, nous nous intéresserons de plus près à cette section de la ligne directrice, laquelle contient un espace réservé concernant cette décision. En début d’année, je dirais... Maintenant, donnez-moi une minute. Il faut que je lise les questions. Je peux répondre à celle-ci : « Allons-nous avoir accès aux diapositives? ». Les diapositives seront publiées sur le site ainsi que l’enregistrement. Je vais adresser cette question à Hae-Jin une fois encore. Mais Anne, si vous voulez répondre, n’hésitez pas. « Quelle est la recommandation maintenant que le Formulaire 7 n’existe plus? »
Hae-Jin Kim
44:01 Les parties doivent communiquer avec l’administrateur du régime pour savoir de quels renseignements il a besoin pour clôturer leur dossier concernant la pension. Si le partage de la pension n’a pas lieu, il faut en informer l’administrateur. Il se peut que l’administrateur ne demande qu’une copie de l’estimation du règlement. Nous avons supprimé le Formulaire 7 parce que sa finalité n’était pas claire. Certains pensaient que le formulaire concernait les renonciations. Nous avons donc dû supprimer ce formulaire de la liste des formulaires en droit de la famille. Anne, quelque chose à ajouter?
Anne Slivinskas
44:36 Je voudrais juste rappeler, encore une fois, que la source de toute obligation ou autorisation de partager les avoirs de pension est l’accord de séparation ou l’ordonnance du tribunal. Ce n’est pas parce qu’une personne fait évaluer sa pension qu’il va la partager et nul ne serait légalement fondé à réclamer le versement d’une pension au motif qu’une évaluation a été faite. Mais une fois encore, cela dépend des administrateurs et de leur degré d’aisance. Il est préférable de demander confirmation à l’administrateur, mais ce n’est pas une obligation. En espérant que ma réponse soit utile.
Jennifer Rook
45:22 Merci, Anne. Une question sur les conjoints de fait, que j’adresse à Anne. « Que dit la ligne directrice sur les conjoints de fait? Selon moi, l’évaluation en droit de la famille est obligatoire si l’union de fait est d’au moins trois ans, à moins que le conjoint de fait n’y renonce.
Anne Slivinskas
45:43 Alors, le droit de la famille... Dans la section sur la propriété de la LDF, la première partie ne s’applique pas aux conjoints de fait. Les conjoints de fait n’ont pas de part dans l’augmentation de la valeur des biens familiaux au cours de leur relation. Il n’y a aucune obligation d’évaluer les avoirs de pension ni les biens. Cela dit, les conjoints de fait ont la possibilité de partager leurs prestations. Quant aux couples mariés qui vivaient en union de fait avant de se marier, ils ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’étendre la période de mariage prise en compte pour évaluer la pension en y ajoutant la durée de leur union de fait avant le mariage. Pour résumer, il n’est pas obligatoire d’évaluer les avoirs de pension dans une union de fait à moins que les parties ne le souhaitent.
Jennifer Rook
46:54 Je pense que c’est une question pour Anne, encore une fois. « Si les prestations sont transférées dans un nouveau régime en vertu de l’article 42 après la date d’évaluation en droit de la famille, le nouveau régime est-il considéré comme un régime subséquent? La pension peut-elle être partagée sur la base de l’évaluation liée à l’ancien régime, même si l’évaluation en droit de la famille serait nulle en vertu du nouveau régime? »
Anne Slivinskas
47:21 C’est une question complexe.
Jennifer Rook
47:24 Nous ferons plutôt un suivi.
Anne Slivinskas
47:27 Oui, nous devons nous reporter à la section 7.7 de la ligne directrice. Si c’est un transfert en vertu de l’article 42, cela veut dire qu’un participant a mis fin à son régime. On lui a donné ses options en vertu des modalités. Le participant a choisi de recevoir une rente ou une valeur de rachat ou d’opérer un transfert vers un autre régime. Selon notre ligne directrice, l’administrateur du régime initial n’est pas responsable parce qu’il a été acquitté de ses obligations en vertu du paragraphe 42 (11). Mais il serait préférable de faire un suivi de cette question par écrit.
Jennifer Rook
48:08 Une question plus courte! Concernant les RRI : « Si j’ai bien compris, il est désormais possible d’appliquer le ratio de transfert à une date d’évaluation en droit de la famille dans le cadre d’un RRI? » Anne, je vous laisse répondre.
Anne Slivinskas
48:27 Bien. Une fois encore, c’est un point que nous avons abordé dans la présentation. Je regarde dans quelle section de la ligne directrice cela se trouve. C’est à la section 7.4. Oui, il est possible de réduire la valeur préliminaire selon le ratio de transfert. Mais une fois encore, il y a deux conditions à cela : la disposition qui exige ou autorise la réduction doit figurer dans les modalités du régime à la date d’évaluation en droit de la famille. Voilà pour la première condition. Et deuxièmement, cette disposition doit préciser que si le participant met fin à son affiliation, la valeur de rachat sera réduite par le ratio de transfert. Ce jour-là, le participant au régime doit avoir droit à une prestation de cessation de participation. Je pense que la question est abordée dans le paragraphe 7.4 de la ligne directrice. En espérant que ma réponse vous aiguille.
Jennifer Rook
49:34 J’ai une question sur la compétence de l’ARSF. Hae-Jin peut sans doute répondre à cela. « Les RPDB et les RÉER sont-ils hors de la compétence de l’ARSF en droit de la famille? »
Hae-Jin Kim
49:49 Oui, cela ne relève pas de notre compétence. Les formulaires en droit de la famille de l’ARSF ne s’appliquent pas.
Jennifer Rook
50:02 « Les ex-conjoints peuvent-ils convenir mutuellement de modifier leur accord de séparation si c’est plus avantageux pour eux après l’entrée en vigueur des nouvelles règles? » À Anne de répondre.
Anne Slivinskas
50:18 Cela ressemble à une question sur les règles transitoires. Tout dépend, d’après moi, de la date de signature de l’accord initial. Est-ce avant 2012? Si l’accord initial prévoyait un paiement d’égalisation, il sera possible de le modifier, mais les nouvelles règles ne s’appliqueront pas pour autant. J’espère avoir répondu à la question.
Jennifer Rook
50:57 Nous avons une question concernant [Melosh?], que j’adresse à Anne également. « L’ARSF a-t-elle un libellé indiquant qu’une partie souhaite que ses prestations de retraite continuent d’être versées à la succession de son conjoint, si celui-ci décède avant elle? »
Anne Slivinskas
51:22 Juste pour préciser... La question est-elle de savoir si nous aurons un libellé?
Jennifer Rook
51:28 Oui, je pense que c’est bien la question.
Anne Slivinskas
51:31 Je ne sais pas. Jen, allons-nous avoir un libellé?
Jennifer Rook
51:35 Allons-nous publier le libellé à utiliser? Non. Ce n’est pas notre rôle. Nous savons d’après la décision du tribunal qu’il est important d’indiquer clairement l’intention des parties. En revanche, nous n’allons pas publier de libellé type à utiliser. Donnez-moi le temps de prendre connaissance des questions. « Où puis-je me procurer tous les formulaires de l’ARSF en droit de la famille? Les formulaires de la CSFO sont-ils toujours utilisables ou devons-nous utiliser les nouveaux formulaires? » Je pense que nous avons déjà répondu sur ce point. Mais de façon générale, les deux séries de formulaires se trouvent sur notre site Web à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter.
Jennifer Rook
52:34 Bien. Je vais prendre une question sur les autorités gouvernementales pour voir si Anne peut y répondre. « Si un participant accumule des droits en Ontario et se sépare en Alberta, qui est responsable de l’évaluation selon les règles de l’Alberta? »
Anne Slivinskas
52:52 Euh...
Jennifer Rook
52:52 Oh, pardon. « Est-ce que ce sont les règles de l’Alberta qui prévalent? » Telle est la question.
Anne Slivinskas
52:58 Une fois de plus, cela dépend si le participant a continué d’accumuler des droits une fois en Alberta et s’il souhaite partager sa pension. Si un participant ontarien déménage en Alberta, il faut suivre la première étape pour savoir comment évaluer la pension : si le dernier lieu de résidence est l’Alberta, ce sont les règles de l’Alberta en droit de la famille qu’il faut utiliser. Première étape donc, il faut évaluer la pension selon les règles de l’Alberta. C’est valable si on ne fait qu’évaluer la pension. Si le participant ne souhaite pas la partager, le processus peut s’arrêter là. Si le participant souhaite la partager et qu’il n’y a pas d’accord sur les régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale, il faut s’en remettre aux règles de l’Ontario. En effet, les règles du partage en Ontario stipulent que l’évaluation est une condition préalable au partage. Je ne sais pas si cela répond à la question, mais il faut se reporter à la ligne directrice technique pour plus de précisions. J’espère que cela sera plus clair.
Jennifer Rook
54:25 Alors, il y a encore quelques questions concernant les formulaires. « Bonjour à vous. Pouvez-vous préciser si les copies certifiées conformes sont encore exigées ou si cette exigence a été ou sera supprimée? » Hae-Jin peut sans doute répondre à cela.
Hae-Jin Kim
54:40 Les copies certifiées conformes pour les justificatifs de naissance ne sont plus exigées dans les formulaires de l’ARSF. Mais nous exigeons toujours des copies certifiées conformes pour les justificatifs de la durée de la relation conjugale. Pour prouver la date de début de la relation et pour la date d’évaluation en droit de la famille, il faut présenter des copies certifiées conformes.
Jennifer Rook
55:05 La prochaine question concerne les formulaires. Anne ou Hae-Jin, si vous voulez y répondre... Cela concerne la renonciation. « Pouvez-vous revenir sur la renonciation après la retraite dans le cadre de l’évaluation en droit de la famille? Je ne comprends pas bien la responsabilité de l’administrateur du régime au moment où les prestations commencent à être versées si une évaluation en droit de la famille a été demandée. »
Anne Slivinskas
55:33 C’est une question sur la renonciation du conjoint après la retraite?
Jennifer Rook
55:40 Oui.
Anne Slivinskas
55:43 La question indique-t-elle si les parties ont exprimé leur renonciation?
Jennifer Rook
55:51 Non. Parlez simplement du formulaire en général, comme vous l’avez mentionné dans la présentation.
Anne Slivinskas
55:59 Les parties peuvent renoncer au droit aux prestations de survivant avant la retraite. En cas de séparation après la retraite, la LRR autorise le conjoint à renoncer à ce droit. Il y a des préalables en revanche. Il faut d’abord produire une déclaration de valeur aux fins du droit de la famille. Ensuite, il faut remplir le formulaire de renonciation avant tout partage de pension. Le formulaire exige que le conjoint renonce à la pension. Les participants au régime doivent aussi signer l’attestation pour signifier que les deux parties reconnaissent la renonciation aux prestations. La renonciation ne doit pas nécessairement être jointe à l’accord de séparation ou à l’ordonnance du tribunal. Les parties ne doivent pas non plus nécessairement procéder à une pseudo-égalisation où l’une dirait à l’autre : « Je te verserai tant de ma pension à titre de compensation. » Le partage de la pension n’est pas une obligation. Par contre, le formulaire de renonciation doit être signé. Et la déclaration d’évaluation en droit de la famille doit être dûment remplie.
Jennifer Rook
57:24 Il y a une question sur les politiques en vigueur. Jesse peut sans doute y répondre. C’est une question qui dépasse notre sujet : « Certaines politiques de la CSFO n’ont pas été adoptées ou ont été réputées inactives par l’ARSF, par exemple, les possibilités de retraite anticipée. Que faut-il faire de ces politiques? »
Jesse Heath Rawlings
57:48 Avec plaisir. Beaucoup d’anciennes politiques de la CSFO ont été transférées sur le site Web de l’ARSF avec la mention « inactive ». De manière générale, sachez que les politiques inactives peuvent tout de même vous être utiles en vous éclairant sur la logique suivie antérieurement par l’organisme de réglementation. Pour autant, ces textes ne reflètent pas la position actuelle de l’ARSF. C’est donc à utiliser avec prudence. Quand vous compulsez ces politiques, vous vous demandez certainement si l’ARSF a mis en place une politique qui couvre le même sujet, laquelle prévaudra, le cas échéant. Mais nous avons laissé les politiques inactives sur le site Web en espérant qu’elles puissent tout de même en aiguiller certains. Il ne faut pas les prendre pour nos politiques actuelles et elles ne seront pas mises à jour.
Jennifer Rook
58:40 Je me tourne maintenant vers Hae-Jin concernant les formulaires. Il y a encore beaucoup de questions qui arrivent à ce sujet. C’est pour cela que je reviens un peu sur les formulaires. La question est la suivante : « Concernant les demandes reçues dans les prochaines semaines, quels formulaires faut-il envoyer? La version révisée des formulaires sera-t-elle disponible sur le site de l’ARSF? » Absolument, nous l’avons précisé. Mais Hae-Jin, vous pouvez peut-être répondre au point sur les demandes qui arriveront dans les prochaines semaines.
Hae-Jin Kim
59:12 Je ne vois pas la question sur mon écran, mais il sera possible d’utiliser les formulaires de la CSFO et les formulaires de l’ARSF jusqu’au 30 avril. À compter du 1er mai 2022, les formulaires de la CSFO ne pourront plus être utilisés. Cela répond-il à la question?
Jennifer Rook
59:32 Oui. Je pense que nous allons en rester là. Nous avons répondu à 30 questions. Donc merci. Il en reste encore beaucoup. Nous allons devoir passer un peu de temps sur ces questions, mais je ne veux pas me prononcer sur un délai exact. Nous allons donc passer la prochaine période à passer en revue les questions qu’il nous reste. Comme je le disais, si vous avez une question très concrète, nous ferons un suivi directement avec vous. Si votre question est plutôt générale, que nous pouvons facilement y répondre et qu’elle est pertinente pour divers intervenants, nous la publierons sur le site Web de l’ARSF. Si vous avez d’autres questions concernant la nouvelle ligne directrice, n’hésitez pas à les envoyer par écrit à l’ARSF. Nous vous répondrons également par écrit. Sur ce, merci de votre temps et de votre participation. Vous avez été nombreux à assister à notre webinaire aujourd’hui et nous en sommes très heureux. Nous avons encore un peu de travail à faire pour répondre aux questions. Merci.
Questions et réponses
Q1 : Les administrateurs sont-ils tenus de suivre le document Directive sur l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage de l’ARSF lorsqu’ils traitent des questions de droit de la famille?
R1 : L’ARSF s’attend à ce que les administrateurs de régimes de retraite appliquent ce guide lorsqu’ils traitent des questions de rupture de mariage, qui a été classé à la fois comme une interprétation et un guide d’approche (voir les sections 5 et 6 du guide). Ce guide présente les interprétations de l’ARSF des dispositions relatives au droit de la famille dans la Loi sur les régimes de retraite, les processus et principes propres à l’ARSF et ses attentes envers les administrateurs. En règle générale, l’ARSF peut prendre des mesures d’application en cas de non-respect d’une ligne directrice en matière d’interprétation. Toutefois, les interprétations de l’ARSF peuvent être contestées devant le Tribunal des services financiers et il est également possible qu’un tribunal tire une conclusion différente. Bien que les politiques et les questions-réponses de la CSFO continueront d’être disponibles sur le site Web de l’ARSF, elles ne seront plus mises à jour et ne peuvent être considérées comme l’interprétation actuelle de l’ARSF.
Q2 : Quand le document Directive sur l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage de l’ARSF est-il entré en vigueur?
R2 : La directive de l’ARSF est entrée en vigueur le 9 novembre 2021.
Q3 : L’administrateur d’un régime peut-il accepter des formulaires de droit de la famille comportant des signatures électroniques?
R3 : La Loi sur les régimes de retraite ne contient aucune directive explicite quant à la possibilité pour un administrateur de régime d’accepter des formulaires de droit de la famille qui ne comportent pas les signatures originales à l’encre.
Étant donné que la demande de valeur aux fins du droit de la famille dûment remplie doit être envoyée à l’administrateur du régime (et non à l’ARSF), chaque administrateur peut décider s’il peut accepter les formulaires de droit de la famille comportant des signatures électroniques. Les administrateurs de régime peuvent souhaiter consulter leur conseiller juridique pour obtenir des conseils à ce sujet.
Q4 : Si les formulaires de droit de la famille de la CSFO sont remplis jusqu’au 30 avril 2022, les signatures de témoins sont-elles toujours requises si les formulaires de droit de la famille équivalents de l’ARSF ne l’exigent pas?
R4 : Les renseignements demandés dans les formulaires de droit de la famille doivent être fournis pour que la demande soit considérée comme complète. Par conséquent, si les signatures de témoins sont requises sur les formulaires de droit de la famille de la CSFO, elles doivent être fournies.
Q5 : Si les parties vivaient en union de fait avant le mariage, quels documents peuvent être fournis pour prouver la date de début de la période d’union de fait?
R5 : La preuve de la date de début de la relation conjugale peut être fournie par une copie certifiée de l’ordonnance judiciaire, de la sentence d’arbitrage familial ou du contrat familial des parties ou en remplissant l’annexe A - Déclaration commune de la période correspondant à la relation conjugale du Formulaire DF-1 (Demande de valeur aux fins du droit de la famille) de l’ARSF.
Q6 : Comment un participant ou son conjoint peut-il désigner une personne-contact (p. ex. un avocat) pour agir en son nom puisque le Formulaire 3 (Autorisation à une personne-contact) sur le droit de la famille ne sera plus disponible à compter du 1er mai 2022?
R6 : Communiquez avec l’administrateur du régime pour savoir de quelle autorisation il aurait besoin pour discuter des questions de droit de la famille au nom du participant ou de son conjoint.
Q7 : Si un participant et son conjoint ne s’entendent pas sur la date de leur séparation, comment peuvent-ils faire évaluer la pension du participant?
R7 : Le participant et son conjoint peuvent remplir l’annexe B - Demande de deux valeurs aux fins du droit de la famille (facultatif) du Formulaire de droit de la famille DF-1 (Demande de valeur aux fins du droit de la famille) de l’ARSF s’ils veulent fournir chacun leur propre date d’évaluation de droit de la famille. Ceci est expliqué à l’étape 1 du document Régimes de retraite et rupture d’une relation conjugale – Un guide pour les membres et leurs conjoints de l’ARSF. Il est possible que vous ayez à débourser pour deux demandes.
Q8 : Pourquoi l’ARSF a-t-elle éliminé le Formulaire de droit de la famille 7 de la CSFO (Aucun partage de la valeur aux fins du droit de la famille ou des avoirs de retraite)?
R8 : L’ARSF a décidé d’éliminer le Formulaire de droit de la famille 7 de la CSFO parce qu’elle n’était pas exigée par la loi et parce que nous avons reçu des commentaires au fil des ans indiquant qu’il y avait une certaine confusion quant à son utilisation prévue. Par exemple, certains associaient le fait de remplir ce formulaire aux droits d’un conjoint à une pension de survivant.
Q9 : Le Formulaire de droit de la famille 7 de la CSFO (Aucun partage de la valeur aux fins du droit de la famille ou des avoirs de retraite) est-il remplacé ou fusionné avec un autre formulaire, comme le Formulaire de droit de la famille DF-8 de la CSFO (Renonciation à une prestation de pension réversible après le départ à la retraite par l’ancien conjoint d’un participant retraité à la rupture de la relation conjugale (facultatif))?
R9 : Non. Le Formulaire de droit de la famille 7 de la CSFO (Aucun partage de la valeur aux fins du droit de la famille ou des avoirs de retraite) ne pourra plus être utilisé à compter du 1er mai 2022.
Q10 : Bien que le Formulaire de droit de la famille 7 de la CSFO (Aucun partage de la valeur du droit de la famille/de l’actif du régime de retraite) ne soit pas exigé par la loi, il était néanmoins utile aux administrateurs. Le Formulaire de droit de la famille 7 démontre que l’ARSF comprend que les administrateurs de régime ont la responsabilité fiduciaire de s’assurer qu’un ancien conjoint n’ait aucune réclamation en suspens sur la pension avant la distribution des droits d’un ancien participant lorsque l’administrateur du régime a été informé de la rupture d’un mariage dans le passé. Le retrait du Formulaire de droit de la famille 7 semble indiquer que l’ARSF ne croit plus que les administrateurs de régimes ont la responsabilité fiduciaire de confirmer qu’un ex-conjoint n’a pas de réclamation en suspens sur la pension. Cela a déjà été noté par certains participants qui ont plus ou moins indiqué que les détails de leur règlement avec leur ancien conjoint ne devraient pas préoccuper l’administrateur du régime. Des idées?
R10 : Contrairement aux prestations de survivant, la Loi sur les régimes de retraite ne prévoit pas de droit acquis à une partie de la prestation de pension ou de la pension allant à l’ancien conjoint. Étant donné que les actifs de la pension n’ont pas à être divisés en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (ou de la Loi sur le droit de la famille), la prestation de pension ou la pension est et demeure la propriété du participant, à moins qu’il n’en cède une partie à son ex-conjoint à des fins d’égalisation. En d’autres termes, la demande d’évaluation ne constitue en aucun cas un privilège ou une saisie sur le droit du participant. Par conséquent, la vérification que la pension n’a pas été cédée n’est pas une information nécessaire au calcul et au paiement de la pension.
En outre, étant donné qu’il incombe à l’ex-conjoint de demander le transfert d’un montant forfaitaire ou le partage de la pension, le participant ne devrait pas être désavantagé si un retard dans la demande de l’ex-conjoint n’est pas de son ressort. Étant donné que les processus de règlement prennent généralement plusieurs années, l’administrateur ne peut pas reporter la distribution des droits du participant pour la raison qu’il n’a pas reçu le Formulaire de droit de la famille 7 ou une copie du document de règlement des parties.
L’ARSF est d’avis que l’information fournie à l’ex-conjoint sur la déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille l’avertit de ce qui pourrait se produire si le participant n’a plus de droit en vertu du régime de retraite.
L’ARSF s’attend à ce qu’un administrateur informe les parties concernées en temps opportun, s’il apprend que les actifs de retraite de leur membre ne seront plus disponibles en vertu du régime, afin que les parties puissent envisager d’autres options de règlement.
Q11 : Les formulaires relatifs au droit de la famille de la CSFO et de l’ARSF peuvent-ils être utilisés de façon interchangeable jusqu’au 30 avril 2022?
R11 : Oui, les deux séries de formulaires relatifs au droit de la famille peuvent être utilisées de façon interchangeable jusqu’au 30 avril 2022. Par exemple, un administrateur de régime peut utiliser la déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille de la CSFO même si le participant au régime a rempli la demande de valeur aux fins du droit de la famille de l’ARSF (et vice versa). À compter du 1er mai 2022, les formulaires mis à jour de l’ARSF relatifs au droit de la famille doivent être utilisés pour toutes les étapes du processus d’évaluation et de partage des pensions qui ont lieu à cette date ou après.
Q12 : Le Formulaire de droit de la famille DF-5 (Demande de transfert d’un montant forfaitaire par un conjoint) de l’ARSF est-il le même que le Formulaire de droit de la famille 5 de la CSFO (Demande de transfert de la valeur aux fins du droit de la famille)?
R12 : Bien qu’il y ait des différences mineures dans le contenu des formulaires de la CSFO et de l’ARSF relatifs au droit de la famille, les exigences prescrites pour le transfert d’un montant forfaitaire au conjoint du participant dans le Règlement 287/11 n’ont pas changé.
Q13 : Les nouveaux formulaires seront-ils disponibles par le biais du logiciel DivorceMate?
R13 : L’ARSF n’administre pas ce logiciel. Vous pouvez communiquer avec l’entreprise DivorceMate Software Inc.
Q14 : Si les parties vivaient en union de fait avant le mariage, peuvent-elles utiliser la date à laquelle elles ont commencé à cohabiter comme date de début de leur relation conjugale?
R14 : Oui, mais seulement si les deux conjoints acceptent d’utiliser la date antérieure. Dans le cas contraire, la date du mariage doit être utilisée comme date de début de la relation conjugale. Voir l’article 17 du Règlement 287/11.
Q15 : Qu’est-ce qui définit la relation conjugale?
R15 : L’article 67.1 de la Loi sur les régimes de retraite prévoit qu’en matière de droit de la famille, le terme « conjoint » a le même sens qu’à l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. Aux fins de l’évaluation aux fins du droit de la famille, la relation conjugale peut inclure à la fois la période d’union de fait et la période de mariage. Toutefois, la période d’union de fait ne peut être incluse que si les deux parties y consentent.
Pour de plus amples renseignements sur les droits des conjoints de fait, voir la note de bas de page 1 du document de la Directive sur l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage de l’ARSF et la section « Comment gérer mon régime de retraite après ma séparation? » du document Régimes de retraite et rupture d’une relation conjugale – Un guide pour les membres et leurs conjoints de l’ARSF.
Q16 : Est-il possible pour les parties de signer leur propre accord de séparation, sans faire appel à un avocat?
R16 : Un accord de séparation n’a pas besoin d’être rédigé par un avocat pour être exécutoire. Toutefois, les participants et les conjoints doivent savoir que le partage des avoirs de retraite en cas de rupture du mariage peut comporter des considérations complexes. Les deux parties peuvent souhaiter obtenir un avis juridique pour revoir leur accord avant de le signer.
Q17 : Les conjoints peuvent-ils apporter des modifications mutuellement convenues à leur accord de séparation signé avant 2012, maintenant que les règles d’évaluation et de partage des pensions postérieures à 2011 sont entrées en vigueur?
R17 : Les participants et leurs conjoints devraient consulter un avocat spécialisé en droit de la famille pour obtenir des conseils concernant la modification d’un accord de séparation.
Veuillez noter que si l’accord de séparation original est daté d’avant le 1er janvier 2012, le participant et son conjoint sont assujettis aux règles d’évaluation et de partage des pensions antérieures à 2012.
Il y a une exception à cette règle de transition. Si l’ordonnance judiciaire, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’exigent pas d’une partie qu’elle verse à l’autre un paiement d’égalisation aux termes de l’article 5 de la Loi sur le droit de la famille, ils peuvent être modifiés de manière à relever des règles postérieures à 2011. Par exemple, un contrat familial datant d’avant le 1er janvier 2012 et ne portant que sur des dispositions relatives à la pension alimentaire et à la garde des enfants peut être modifié par une disposition de péréquation incluant un paiement de pension.
Q18 : Les administrateurs de régime devraient-ils demander à leurs participants une copie de leur document de règlement s’ils savent qu’il y a eu une rupture de la relation conjugale de leurs participants? Qu’en est-il s’il n’existe aucun accord de séparation?
R18 : À moins que le conjoint du participant ne présente une demande de paiement d’égalisation du régime de retraite, les administrateurs de régime n’ont pas l’obligation d’obtenir une copie du document de règlement.
Q19 : Si le document de règlement des parties ne traite pas des questions relatives à la pension, les administrateurs de régime peuvent-ils présumer qu’il n’y a pas de partage de la pension ou doivent-ils demander que l’instrument de règlement soit révisé pour traiter la pension du participant?
R19 : La Loi sur les régimes de retraite n’impose pas à l’administrateur du régime l’obligation de confirmer que la pension n’est pas utilisée pour satisfaire à une obligation d’égalisation lorsque le document de règlement ne prévoit pas expressément la cession d’une partie de la pension du participant. Toutefois, en cas d’ambiguïté quant à l’interprétation d’un document de règlement, il serait prudent que les administrateurs de régimes demandent des éclaircissements à leurs participants.
Q20 : La Directive sur l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage de l’ARSF indique qu’une ordonnance judiciaire hors province n’est pas exécutoire en Ontario et que l’ordonnance judiciaire doit être rendue en vertu de la partie 1 de la Loi sur le droit de la famille. Pourriez-vous fournir plus de détails à ce sujet?
R20 : La Loi sur les régimes de retraite ne reconnaît que les ordonnances judiciaires rendues en vertu de la partie 1 (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille (Ontario). Aux fins de la partie 1 de la Loi sur le droit de la famille, le paragraphe 4(1) stipule que le terme « tribunal » désigne un tribunal tel que défini au paragraphe 1(1), à l’exclusion de la Cour de justice de l’Ontario. Au paragraphe 1(1), le terme « tribunal » est défini comme suit : « La Cour de justice de l’Ontario, la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou la Cour supérieure de justice. »
Q21 : Comment les prestations de survivant sont-elles évaluées aux fins du droit de la famille si un participant prend sa retraite avant la date d’évaluation en droit de la famille ? Comment sont-elles évaluées si le participant prend sa retraite après la date d’évaluation en droit de la famille ?
R21 : Si un participant prend sa retraite avant la date d’évaluation en droit de la famille , la valeur préliminaire doit inclure la valeur de toute prestation de survivant qui est payable au décès du participant après sa retraite. Les administrateurs de régime doivent utiliser le même ensemble d’hypothèses quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint que celui qui est utilisé pour calculer les valeurs de rachat en vertu du régime de retraite. Par exemple, si la forme normale de pension en vertu d’un régime de retraite est une pension réversible, il faut établir une hypothèse selon laquelle il est probable que la pension réversible sera exigible lors du calcul de la valeur préliminaire.
Si un participant prend sa retraite après la date d’évaluation en droit de la famille , et si la pension est versée sous forme de pension réversible, la valeur de la pension de survivant, y compris toute garantie rattachée à cette pension, doit être incluse dans la valeur préliminaire du conjoint (et non dans celle du participant retraité).
Cette question est abordée aux sections 7.3.2 et 7.3.3 du document Directive sur l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage de l’ARSF.
Q22 : Pourriez-vous fournir des explications supplémentaires concernant l’interprétation de l’ARSF relative aux rachats de service?
R22 : L’ARSF est d’avis que sa position sur les rachats de service est cohérente avec le langage de la section 18 du Règlement 287/11. Plus précisément, l’expression « période créditée » concernant les éléments H et J de l’article 18 du Règlement 287/11 doit être interprétée comme la période créditée au titre d’un service ou d’un rachat. Tout service racheté doit être inclus dans H et J lors du calcul de la valeur aux fins du droit de la famille.
L’ARSF est d’avis que son approche reflète également l’intention du cadre législatif - évaluer l’augmentation des biens familiaux au cours de la période de vie commune. Toute augmentation de la valeur de la pension résultant du rachat devrait être incorporée dans le calcul du bien familial net du participant.
Q23 : Si des prestations sont transférées à un nouveau régime à partir d’un régime antérieur en vertu de l’article 42 après la date d’évaluation en droit de la famille , qui est responsable d’effectuer l’évaluation et sur quoi l’évaluation est-elle fondée?
R23 : L’administrateur qui se conforme à la directive d’un participant en voie de cessation de transférer un droit en vertu de l’article 42 de la Loi sur les régimes de retraite après la date d’évaluation en droit de la famille , mais avant qu’une évaluation ne soit demandée, n’est pas tenu d’effectuer l’évaluation en raison de l’acquittement prévue au paragraphe 42(11) de la Loi sur les régimes de retraite. Cette question est abordée à la section 7.7.5.1 du document Directive sur l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage de l’ARSF.
La valeur du participant aux fins du droit de la famille serait fondée sur les modalités du régime en vigueur à la date d’évaluation en droit de la famille (c.-à-d. les modalités originales du régime). Le participant peut demander une évaluation à un actuaire indépendant si le régime auquel les actifs ont été transférés n’est pas en mesure de fournir une évaluation fondée sur les modalités originales du régime.
Q24 : Lorsqu’une pension en cours de versement est divisée, des intérêts doivent-ils être appliqués aux paiements mensuels qui en résultent pour le conjoint?
A24 : Lorsque les paiements de pension sont divisés, des intérêts doivent être appliqués à tout arrérage dû conformément aux paragraphes 39(1)4., 39(1)8. et 38(4) du Règlement 287/11.
Une fois que la pension du participant retraité est divisée et réévaluée conformément à l’article 39 du Règlement, aucun autre intérêt n’est appliqué à la part de la pension du participant retraité qui revient au conjoint.
Q25 : Lorsque les parties ont convenu que le conjoint aura droit à un montant spécifique de la pension, doivent-elles encore faire appel à un actuaire pour déterminer la valeur de la pension?
R25 : Que les parties conviennent ou non d’un montant spécifique pour le partage de la pension, elles doivent quand même passer par le processus d’évaluation prévu par la Loi sur les régimes de retraite.
Notez que dans la grande majorité des cas, l’évaluation de la pension sera obtenue par le biais d’une demande à l’administrateur du régime et non par le recours à un actuaire indépendant.
Q26 : Si les parties ont cohabité avant le mariage et souhaitent que la pension soit évaluée pour la période allant de la cohabitation à la séparation et du mariage à la séparation, devront-elles soumettre deux demandes distinctes?
R26 : Oui, une seule date de début de la relation conjugale peut être indiquée sur la demande de valeur aux fins du droit de la famille. Par conséquent, deux demandes seront nécessaires - une pour chaque date de début de la relation conjugale. Il est possible que vous ayez à débourser pour deux demandes.
Q27 : Pour les pensions fédérales, les avocats en droit de la famille peuvent faire appel à des actuaires pour répondre à leurs questions. Pour les régimes de retraite qui sont assujettis à la Loi sur les régimes de retraite, les avocats en droit de la famille peuvent-ils communiquer avec l’ARSF au sujet des questions d’évaluation des pensions?
R27 : L’ARSF ne peut fournir que des conseils généraux sur ce que dit la Loi sur les régimes de retraite concernant les questions d’évaluation des régimes de retraite, mais pas sur les évaluations propres à un régime. S’il y a des questions sur les montants indiqués dans la déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille, les avocats en droit de la famille doivent communiquer avec l’administrateur du régime de leur client pour obtenir des précisions ou consulter un actuaire indépendant.
Q28 : Comment l’administrateur d’un régime doit-il traiter une demande de valeur aux fins du droit de la famille présentée par un participant ou un conjoint d’un régime à prestations cibles?
R28 : Les dispositions de la Loi sur les régimes de retraite relatives aux régimes à prestations cibles n’ont pas encore été promulguées. Si cette question concerne la capacité des régimes de retraite interentreprises à réduire les prestations de retraite, voir la section 7.4 (Calcul : régimes de retraite interentreprises) de la Directive sur l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage de l’ARSF pour des considérations supplémentaires.
Q29 : La section 3.6 de la Directive sur l’administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage de l’ARSF fait référence à la nécessité d’évaluer les pensions qui ne sont pas soumises à la Loi sur les régimes de retraite conformément à cette loi, avec les « modifications nécessaires ». Quel genre de modifications sont envisagées par cette disposition?
R29 : L’ARSF n’a pas de directives à fournir dans ce domaine. L’exigence en question découle de la Loi sur le droit de la famille et ne fait pas référence aux régimes de retraite qui relèvent de la compétence de l’ARSF.
Nous notons toutefois que les professionnels peuvent se référer à la jurisprudence pertinente dans ce domaine, notamment à la récente décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Van Delst v Hronowsky, 2020 ONCA 329.
Q30 : À la diapositive 26, pouvez-vous élaborer sur les solutions de remplacement qui ont été mentionnées en ce qui concerne le traitement d’un changement de statut de participant?
A30 : Conformément aux principes de l’ARSF, cette référence visait à reconnaître que la Loi sur les régimes de retraite peut appuyer d’autres approches que celle énoncée dans l’option no 1 de la diapositive.
Par exemple, l’administrateur du régime peut décider de réduire le montant disponible pour le transfert afin de satisfaire à une obligation d’égalisation. L’administrateur qui opte pour cette interprétation de l’article 28(2) du Règlement 287/11 devra inclure les mises en garde qui s’imposent dans la déclaration indiquant la valeur selon le droit de la famille. Ces mises en garde informeront les participants au régime et leurs conjoints que le montant de transfert possible indiqué dans la déclaration diminuera si le participant prend sa retraite avant que le règlement de la somme globale ne soit effectué. Dans ce cas, le participant sera personnellement responsable de payer au conjoint tout écart par rapport au paiement d’égalisation.
Q31 : En ce qui concerne les conjoints de fait, l’administrateur d’un régime est-il tenu de se renseigner pour savoir si un conjoint de fait est intéressé par le partage de la valeur aux fins du droit de la famille?
R31 : Étant donné que les conjoints de fait ne sont pas tenus de diviser leurs biens familiaux nets, l’ARSF ne s’attend pas à ce que les administrateurs s’informent davantage pour savoir si les parties souhaitent diviser la pension si rien n’indique cette intention.
Q32 : L’ARSF réglemente-t-elle le partage des fonds détenus dans des mécanismes d’épargne immobilisés, comme les CRI ou les FLI?
R32 : Si vous ne participiez pas à un régime de retraite à la date d’évaluation en droit de la famille (date de séparation), l’article sur les questions de droit de la famille de la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas.
Pour de plus amples renseignements sur les CRI et les FLI, voir « Qu’arrive-t-il si les fonds sont dans un compte immobilisé? » dans le document Régimes de retraite et rupture d’une relation conjugale – Un guide pour les participants et leurs conjoints de l’ARSF.
Q33 : Pourquoi la « prestation de décès » des conjoints est-elle incluse dans leurs biens familiaux nets, alors que dans certains cas, le participant peut survivre à son conjoint?
R33 : Les prestations de conjoint survivant dans un régime de retraite à prestations déterminées sont acquises à la date à laquelle la pension du participant retraité est due. Cela signifie que si vous étiez marié à la date du début du versement de la pension de retraite du participant et que vous n’avez pas renoncé au droit à une pension de survivant, celle-ci vous appartient.
Le calcul de la pension de survivant est énoncé aux articles 10 et 20 du Règlement 287/11. L’ARSF n’a pas le pouvoir de modifier la façon dont la prestation de survivant est évaluée aux fins du droit de la famille.
Q34 : Quel taux d’imposition devrait être appliqué pour déterminer la valeur d’une pension aux fins du droit de la famille?
R34 : L’ARSF n’est pas en mesure de fournir des conseils sur le taux d’imposition approprié, car cela ne relève pas de son autorité réglementaire. Les personnes qui ont des questions concernant les taux d’imposition appropriés peuvent consulter des professionnels qui ont de l’expérience dans ce domaine.
Q35 : Dans les situations de rupture de mariage, les participants au régime peuvent-ils modifier les renseignements sur leur conjoint qui figurent dans le dossier sans fournir de documents juridiques à l’administrateur du régime pour savoir si leur pension sera divisée ou non?
R35 : Les participants au régime peuvent généralement mettre à jour les renseignements sur leur conjoint en tout temps, conformément aux formulaires et aux processus de leur régime de retraite.
Les participants qui ont reçu une déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille n’ont pas à fournir de documents juridiques à l’administrateur de leur régime sur le partage ou non de la pension pour modifier les renseignements sur leur conjoint.
Peu importe la personne qu’un participant a désignée comme son conjoint pendant la période de participation, les administrateurs de régime sont tenus de vérifier si la personne inscrite au dossier a droit à une prestation de décès/survivant de conjoint si et quand les événements suivants se produisent :
- au décès du participant avant la retraite (puisque c’est le conjoint à la date du décès du participant qui a le droit de recevoir la prestation de décès)
- à la date à laquelle le premier versement de la pension est dû (car c’est le conjoint à la date du début du versement de la pension qui a le droit de recevoir une pension de survivant en vertu du régime au décès du participant retraité).
Q36 : Que se passe-t-il si un participant décède pendant le processus d’évaluation aux fins du droit de la famille, c’est-à-dire avant toute finalisation du règlement?
R36 : La Loi sur les régimes de retraite ne traite pas des situations où le participant décède avant qu’il y ait un règlement. Un avocat spécialisé en droit de la famille ou en droit successoral doit être consulté dans de tels cas.