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No AU0127INF* Active

*(présentée précédemment dans no 01-19)

 

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Introduction

L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est un organisme de réglementation indépendant fondé sur des principes et autofinancé, qui est responsable de la réglementation des services financiers non liés aux valeurs mobilières en Ontario. En privilégiant la transparence, le choix et l’efficacité, l’ARSF contribue à renforcer la confiance de la population dans les secteurs qu’elle réglemente.

Cette Directive est publiée par l’ARSF conformément au paragraphe 268.3 (1) de la Loi sur les assurances aux fins de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL), en vigueur depuis le 1er septembre 2010. Elle fournit une orientation concernant le montant maximal à payer pour une évaluation ou un examen, comme il est prévu à l’alinéa 25 (5) a) de l’AIAL. Cette directive remplace la Ligne directrice du surintendant nº 08/10 de la CSFO datant de novembre 2010 et elle entre en vigueur immédiatement.

L’alinéa 25 (5) a) de l’AIAL interdit à un assureur de payer plus de 2 000 $, plus le montant de toute taxe de vente harmonisée à payer applicable sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) en ce qui concerne les accidents survenus le 3 juin 2019 ou après cette date, montant qui comprend tous les frais relatifs à une évaluation ou un examen.

Cette directive tient compte des modifications à la réglementation concernant le traitement de la taxe de vente harmonisée (TVH) conformément à l’AIAL. Les parties qui cherchent à obtenir de l’information sur la TVH applicable aux demandes relatives à l’AIAL doivent consulter l’AIAL modifiée par le Règl. de l’Ont. 123/19, et l’orientation fournie par l’Agence du revenu du Canada.

Définition des termes « évaluation » et « examen »

Les termes « évaluation » et « examen » ont la même signification aux termes de l’AIAL. Une évaluation ou un examen est une évaluation clinique ou une évaluation de l’état de santé d’un demandeur. Conformément à l’article 44 de l’AIAL, et dans certaines circonstances, une évaluation ou un examen peut se limiter à un examen de dossier et ne pas nécessiter la présence du demandeur.

Frais mentionnés à l’alinéa 25 (5) a) de l’AIAL

Les « frais » mentionnés à l’alinéa 25 (5) a) de l’AIAL (le « plafond ») comprennent tous les coûts, frais, dépenses, droits, droits additionnels, coûts indirects, coûts administratifs et autres coûts, y compris la TVH payée par le fournisseur de soins de santé qui a effectué l’évaluation ou l’examen, ou en son nom. Par exemple, les frais de transport et les frais de déplacement d’un fournisseur de soins de santé sont compris dans le plafond de 2 000 $ plus le montant de la TVH applicable, puisque ces frais sont payés par le fournisseur ou en son nom afin que l’évaluation ou l’examen soit réalisé.

La Ligne directrice no 03/14 du surintendant de la CSFO – Directive concernant les services professionnels établit les montants maximaux payables par les assureurs conformément à l’AIAL pour les services de fournisseurs de soins de santé particuliers, notamment les évaluations ou les examens.

Dépenses non couvertes aux termes de l’alinéa 25 (5) a) de l’AIAL

Les frais de transport raisonnables engagés par le demandeur ou pour son compte, ou pour l’aide d’un demandeur, pour le déplacement aller-retour aux fins d’une évaluation ou d’un examen, ne font pas partie du plafond puisque ces dépenses relèvent du paragraphe 25 (4) de l’AIAL. Veuillez consulter la Ligne directrice no 04/16 du surintendant de la CSFO – Directive concernant les frais de transport pour obtenir des directives précises concernant cette dépense.

Il n’est pas prévu dans l’AIAL que les services d’un interprète soient payés. Toutefois, l’AIAL n’empêche pas les assureurs de rembourser aux demandeurs la totalité ou une partie des frais qu’ils ont payés pour les services d’un interprète, ou d’organiser directement des services d’interprétation, à titre de frais de rajustement. Les décisions relatives à un rajustement aux fins d’une demande individuelle sont prises par l’assureur avec son assuré. Les fournisseurs de soins de santé et les autres personnes agissant en leur nom ne devraient pas prendre de dispositions pour obtenir les services d’un interprète sans l’approbation préalable de l’assuré et de l’assureur.

Date d'entrée en vigueur : Le 20 septembre 2019


1 Depuis le 8 juin 2019, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) assume des fonctions de réglementation conformément à la Loi sur les assurances (Ontario) et à d’autres lois connexes. L’ARSF réédite la Directive concernant les frais relatifs aux évaluations et aux examens de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) datée de novembre 2010 afin de tenir compte des modifications apportées le 3 juin 2019 au Règlement de l’Ontario 34/10 : Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL). L’ARSF a entrepris l’examen de l’ensemble des orientations et des processus de la CSFO afin de créer son propre cadre d’orientation. Comme ce processus est en cours, et afin d’assurer la continuité de la réglementation, l’ARSF a réédité cette directive dans le format utilisé par la CSFO, pour tenir compte des modifications apportées au Règlement le 3 juin 2019.