Interprétation
No PE0299INT
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Objet
La présente Ligne directrice présente l'interprétation de l'ARSF en ce qui concerne certaines questions relatives aux :
- dates d'évaluation acceptables pour les rapports d'évaluation actuarielle utilisés pour calculer une cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR); et
- délais pour les cotisations au FGPR et les certificats de cotisation dans le cours normal et lors de la liquidation.
Portée
La présente Ligne directrice en matière d’approche concerne les entités suivantes qui sont réglementées ou enregistrées par l’ARSF :
- régimes de retraite à prestations déterminées.
La présente Ligne directrice en matière d’approche vise les intervenants suivants :
- employeurs, promoteurs de régimes, administrateurs de régimes et leurs mandataires.
Justification et contexte
En vertu de la Loi de 2016 sur l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la « Loi ARSF »), les objets de l’ARSF dans le secteur des régimes de retraite sont les suivants :
- promouvoir la bonne administration des régimes de retraite; et
- protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes de retraite.
L'ARSF interprète ses obligations en matière d'administration de la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR ») à la lumière des objets susmentionnés. Pour assurer la bonne administration des régimes de retraite et protéger les droits et les prestations des participants aux régimes admissibles au FGPR, il faut notamment veiller à ce que tous les régimes admissibles au FGPR contribuent équitablement au FGPR, comme l'exige la LRR, et à ce que les administrateurs de régimes se conforment à leurs obligations de dépôt. L'ARSF souhaite clarifier certaines questions relatives aux cotisations au FGPR et aux certificats de cotisation. La présente Ligne directrice devrait aider les employeurs et les administrateurs de régimes à assurer la conformité à la LRR.
Interprétation
Cotisations au Fonds de garantie des prestations de retraite – Calcul
Les employeurs qui financent des régimes de retraite couverts par le FGPR doivent verser une cotisation annuelle1 au FGPR. L'ARSF interprète le mot « annuelle » dans ce contexte comme se rapportant à l'exercice d'un régime de retraite. Le montant de la cotisation annuelle est calculé à l'aide d'une formule qui renvoie au nombre de bénéficiaires du régime de l'Ontario à la fin de l'exercice du régime précédant immédiatement la date d’établissement de la cotisation (c'est-à-dire 9 mois après la fin de l'exercice)2.
L’article 37(7) du Règlement 909 exige qu’une cotisation au FGPR soit calculée conformément au dernier rapport sur le régime déposé ou présenté, au plus tard à la date d’établissement de la cotisation. Dans le passé, certains administrateurs ont calculé la cotisation annuelle au FGPR en se fondant sur un rapport déposé ou présenté au plus tard à la date d'établissement de la cotisation, mais dont la date d'évaluation était postérieure à la fin de l'exercice précédant immédiatement la date d'établissement de la cotisation. Cette pratique a été acceptée par la CSFO et maintenue par l’ARSF avant la conclusion de son examen de celle ci.
Toutefois, à la lumière des objectifs qu’elle a énoncés dans la Loi ARSF et conformément à l'interprétation susmentionnée, L'ARSF a établi que cette pratique n'est pas acceptable car les cotisations doivent être calculées de manière cohérente pour tous les régimes en fonction du dernier rapport d'évaluation déposé qui couvre la période de cotisation. Permettre aux régimes d'obtenir des évaluations ultérieures et de s'en servir, notamment pour réduire leur cotisation, est incompatible avec la nécessité de s'assurer que tous les régimes admissibles au FGPR contribuent de façon juste et équitable au FGPR afin de mieux protéger les participants au régime.
Par conséquent, pour les exercices des régimes de retraite se terminant le 31 décembre 2021 ou après, l'ARSF exigera que la cotisation annuelle au FGPR soit fondée sur les renseignements figurant dans le rapport d'évaluation le plus récent déposé auprès de l'ARSF et dont la date d'évaluation tombe au plus tard à la fin de l'exercice précédant immédiatement la date d'établissement de la cotisation3.
Fonds de garantie des prestations de retraite – Échéance
La date d'établissement de la cotisation (c'est-à-dire neuf mois après le dernier jour de l'exercice du régime de retraite)4 est l'échéance à respecter pour le versement de la cotisation au FGPR. Cette échéance s'applique que le régime de retraite soit en cours ou en voie de liquidation.
Si la cotisation au FGPR n'est pas versée à l’échéance, une pénalité de retard égale à 20 % de la cotisation au FGPR (plus les intérêts courants) est appliquée5.
De plus, un formulaire 2.2 – certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite (un « certificat de cotisation au FGPR ») doit être déposé auprès de l’ARSF à l’égard de chaque cotisation au FGPR payable6. La date d’échéance pour déposer un certificat de cotisation au FGPR tombe au plus tard à la date d'établissement de la cotisation. Pour un régime de retraite en cours de liquidation, l'ARSF encourage l'administrateur du régime à déposer le certificat de cotisation au FGPR pour le dernier exercice du régime qui se termine à la date de liquidation du régime, dans les 6 mois suivant la date de liquidation7.
Veuillez prendre note que l'obligation de déposer le certificat de cotisation au FGPR est séparée et distincte de l'obligation de verser la cotisation au FGPR. Si le certificat de cotisation au FGPR est déposé avant la date d'échéance de son dépôt mais que la cotisation au FGPR n'est pas payée à la date d'échéance, des pénalités de retard s'appliqueront à la cotisation au FGPR.
Attentes en matière de conformité
Les employeurs et les administrateurs sont tenus de se conformer avec :
- les exigences relatives aux dates d'évaluation acceptables pour les rapports d'évaluation actuarielle qui sont utilisés pour calculer les cotisations au FGPR, selon l'interprétation de l'ARSF; et
- les échéances pour les cotisations au FGPR et les certificats de cotisation au FGPR.
En plus des pénalités de retard applicables, le non-respect de ce qui précède constitue une infraction à la LRR qui peut entraîner d'autres mesures d'exécution par l'ARSF.
Date de prise d’effet et examen futur
La présente Ligne directrice en matière d’interprétation entre en vigueur le 14 février 2022 et sera examinée au plus tard le 14 février 2027.
À propos de la présente Ligne directrice
Le présent document est compatible avec le Cadre de lignes directrices de l’ARSF. Il s’agit d’une Ligne directrice en matière d’interprétation qui décrit le point de vue de l’ARSF sur les exigences aux termes de son mandat législatif (c’est-à-dire la législation, les règlements et les règles), de sorte que la non-conformité puisse entraîner une mesure d’exécution ou de supervision.
Date d’entrée en vigueur : le 14 février 2022
1 Paragraphe 37(1) du Règlement 909
2 Paragraphe 37(4) du Règlement 909
3 Un rapport d'évaluation à cette fin comprend le rapport de liquidation d'un régime de retraite en cours de liquidation et le dépôt actuariel requis pour une amélioration des prestations.
4 Paragraphe 37(2) du Règlement 909
5 Paragraphe 37(14) du Règlement 909
6 Paragraphes 18(7) et (8.1) du Règlement 909
7 Puisque le rapport de liquidation et les autres dépôts au titre de la liquidation doivent être déposés dans les 6 mois suivant la date de liquidation, le fait de déposer le certificat définitif de cotisation au FGPR à cette date favorise une administration efficace et efficiente du régime, conformément aux principes directeurs du secteur des régimes de retraite de l'ARSF.