Interprétation 

No CU0062INT

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Objet et portée

L’objet de la présente Ligne directrice1 est de présenter l’interprétation, par l’ARSF, du traitement des fonds propres de prêts octroyés par des caisses populaires et des credit unions de l’Ontario (collectivement les « caisses ») dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises du gouvernement fédéral. La présente ligne directrice a été mise à jour le 22 février, 2021 afin d’ajouter le traitement des fonds propres de prêts octroyés par des caisses populaires et credit unions dans le cadre de la garantie du Programme de crédit pour les secteurs très touchés du gouvernement fédéral (la « garantie du PCSTT »).

La présente ligne directrice d’interprétation facilite la participation des petites et moyennes entreprises (« PME ») membres de caisses à ces programmes. Elle interprète l’application des exigences en matière de suffisance du capital pour les caisses, énoncées aux articles 15 à 18 du Règlement de l’Ontario  237/09 (le « Règlement ») pris en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (la « Loi ») et des Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario (les « Lignes directrices relatives à la suffisance du capital»), aux prêts consentis par des caisses dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises et à la garantie du PCSTT.

La présente Ligne directrice d’interprétation s’applique à toutes les caisses constituées en personne morale en vertu de la Loi.

Justification et contexte

Le 27 mars 2020, le gouvernement du Canada a lancé le Programme de crédit aux entreprises afin d’aider les PME canadiennes à obtenir des fonds en raison de l’incertitude découlant de la pandémie de COVID-19. Ce programme comprend les trois programmes suivants (collectivement les « programmes ») :

  • le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes;
  • la Garantie de prêt pour les petites et moyennes entreprises d’Exportations et développement Canada;
  • le Programme de prêts conjoints pour les PME de la Banque de développement du Canada.

Le 26 janvier 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la garantie du PCSTT dont l’objet est d’octroyer des prêts à des PME canadiennes viables dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et qui ont plus de difficultés que d’autres à obtenir du financement.

Le gouvernement du Canada a donné pour instruction aux PME de s’adresser à leur institution financière principale afin de faire une demande de participation au Programme de crédit aux entreprises et à la garantie du PCSTT. Un certain nombre de caisses de l’Ontario ont déjà commencé à octroyer des prêts à des PME membres dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises. Des renseignements détaillés à ce sujet sont consultables sur les pages Web du Programme de crédit aux enterprise et de la garantie du PCSTT.

L’ARSF adopte une approche de la réglementation qui est fondée sur des principes et axée sur les résultats. La Ligne directrice de l’ARSF vise à assurer que les caisses disposeront d’un niveau de fonds propres suffisant pour faire face aux risques qu’elles prennent et qu’elles cerneront et géreront prudemment les risques, ainsi que les sources et utilisations de capital et de flux de trésorerie, afin qu’elles soient des entreprises rentables et concurrentielles, capables de répondre aux besoins de leurs membres.

Aux fins de la supervision et de la réglementation des caisses, l’ARSF doit appliquer la Loi de façon à pouvoir exécuter son mandat2, qui est le suivant :

  • fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle des dépôts confiés aux caisses;
  • promouvoir la stabilité du secteur des caisses en Ontario et y contribuer, en tenant compte de la nécessité de permettre aux caisses d’être concurrentielles tout en prenant des risques raisonnables;
  • poursuivre les objets visés aux points ci-dessus à l’avantage des déposants des caisses et de manière à minimiser les risques de perte que court le Fonds de réserve d’assurance- dépôts.

La présente Ligne directrice d’interprétation a pour but de faciliter l’exécution du mandat de l’ARSF énoncé ci-dessus.

Interprétation - Traitement des fonds propres de prêts des caisses dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises et de la garantie du PCSTT du gouvernement fédéral en vertu des articles 15 à 18 du Règlement de l’Ontario 237/09

i. Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

Dans le cadre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, EDC offre des prêts sans intérêt aux PME afin de les aider à couvrir leurs coûts opérationnels immédiats pendant une période où leurs revenus ont été temporairement réduits en raison de la pandémie de
COVID-19.

Ces fonds sont entièrement financés par le gouvernement du Canada au moyen de fonds provenant du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

Les caisses qui octroient des prêts financés par ce Compte d’urgence peuvent les exclure de leurs calculs du capital réglementaire à titre de pourcentage de l’actif pondéré en fonction des risques (le « ratio de capital pondéré en fonction des risques ») et de pourcentage de l’actif total (le « ratio de levier »), calculé conformément au Règlement.

Si ces prêts doivent être inclus à titre d’actif dans les états financiers d’une caisse conformément aux principes comptables généralement reconnus, selon l’interprétation de l’ARSF, le traitement des fonds propres suivant doit être appliqué en vertu du Règlement :

  • Aux fins du calcul du ratio de capital pondéré en fonction des risques, les caisses octroyant des prêts dans le cadre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes peuvent appliquer une pondération des risques de zéro pour cent (0 %) aux prêts conformément au paragraphe 18 (2) du Règlement3.
  • Aux fins du calcul du ratio de levier, l’ARSF modifie par les présentes ses Lignes directrices relatives à la suffisance du capital pour que l’exposition soit déduite de l’actif de la caisse lorsqu’elle calcule son actif total conformément au paragraphe 16 (1) du Règlement. 

ii. Garantie de prêt pour les petites et moyennes entreprises

La Garantie de prêt octroie des prêts à terme sous forme de marge de crédit et de flux de trésorerie à des PME qui étaient financièrement viables et généraient des revenus avant l’épidémie de COVID-19. EDC garantit 80 % du prêt consenti par une institution financière en vertu de ce programme.

Aux fins du calcul du ratio de capital pondéré en fonction des risques conformément au Règlement, les caisses qui consentent les prêts peuvent appliquer une pondération des risques de zéro pour cent (0 %) à la partie du prêt qui est garantie par EDC, conformément au paragraphe 18 (2) du Règlement4.

La partie restante du prêt doit être traitée comme un prêt commercial normal et pondérée conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital selon la cote de solvabilité externe de l’emprunteur. Si l’emprunteur n’a pas de cote de solvabilité externe, la partie restante du prêt doit être pondérée en fonction des risques au taux de 75 % ou 100 %, selon la taille relative de l’emprunt, conformément aux paragraphes 18 (5) ou 18 (6), respectivement, du Règlement.

Aux fins du calcul du ratio de levier conformément au Règlement, le montant total du prêt doit être inclus dans le calcul de l’actif total de la caisse en vertu de l’article 16 du Règlement.

iii. Programme de prêts conjoints pour les PME de la Banque de développement du Canada

Le Programme de prêts conjoints permet à des institutions financières d’accorder des prêts à terme pour couvrir les besoins en matière de flux de trésorerie opérationnels de PME qui étaient financièrement viables et généraient des revenus avant l’épidémie de COVID-19. Dans le cadre de ce programme, la BDC consentirait 80 % du prêt et l’institution financière, les 20 % restants.

La partie correspondant aux 80 % du prêt de la BDC représente un actif de la BDC. Ce n’est pas un actif de la caisse. En conséquence, la partie du prêt consentie par la BDC ne serait pas incluse dans les calculs du ratio de capital pondéré en fonction des risques et du ratio de levier. Les caisses participant à ces prêts devront refléter les 20 % du prêt qu’elles ont consentis au moment du calcul de leurs ratio de capital pondéré en fonction des risques et ratio de levier conformément au Règlement. Aux fins du calcul du ratio de capital pondéré en fonction des risques, la partie du prêt qui est consentie par la caisse doit être traitée comme un prêt commercial normal et pondéré en fonction des risques conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital, en fonction de la cote de solvabilité externe de l’emprunteur. Si l’emprunteur n’a pas de cote de solvabilité externe, la partie du prêt consentie par la caisse doit être pondérée en fonction des risques au taux de 75 % ou de 100 %, selon la taille relative de l’emprunt, conformément aux paragraphes 18 (5) ou 18 (6), respectivement, du Règlement.

iv. Garantie du PCSTT de la BDC

Le PCSTT assure l’octroi de crédits et de prêts à terme aux PME qui satisfont aux critères d’admissibilité, dont les suivants :

  • L’entreprise était stable et financièrement viable avant le début de la situation économique actuelle;
  • L’entreprise avait reçu des paiements au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) ou de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL), en ayant démontré une diminution de revenus d’au moins 50 %, pendant au moins trois mois (qui ne sont pas nécessairement consécutifs), au cours de la période de huit mois précédant la date de la demande au titre de la garantie du PCSTT;
  • Le prêt devra servir à reprendre ou à poursuivre les activités de l’entreprise. 

La BDC garantit à 100 % le prêt que des institutions financières octroieraient en vertu de la garantie du PCSTT. En conséquence, lorsque les caisses qui octroient ces prêts calculent le ratio de capital pondéré en fonction des risques, elles peuvent appliquer une pondération de risque de zéro pour cent au prêt tout entier, conformément au paragraphe 18 (2) du Règlement5

Aux fins du calcul du ratio de levier conformément au Règlement, le montant entier du prêt doit être inclus dans le calcul de l’actif total de la caisse conformément à l’article 16 du Règlement.

Traitement des flux de trésorerie

Si la caisse a consenti un prêt par le biais de l’un des programmes du Programme de crédit aux entreprises ou de la garantie du PCSTT, les entrées et les sorties de ces comptes et tout financement qui sera reçu au nom de ces prêts doivent être correctement reflétés dans la gestion des flux de trésorerie et des rapports de la caisse (c’est-à-dire son ratio de liquidités). En ce qui concerne le Programme de prêts conjoints pour les PME de la BDC, comme la caisse n’est obligée que de financer la partie du prêt qu’elle a consentie, elle ne devra prendre en compte que les paiements de flux de trésorerie se rapportant à cette partie du prêt dans son analyse des flux de trésorerie. Les caisses devraient consulter la Ligne directrice de l’ARSF sur les flux de trésorerie, affichée sur le site Web de l’ARSF.

Renseignements

Les responsables de la gestion des relations de l’ARSF sont régulièrement en contact avec les caisses et répondent à leurs questions. L’ARSF répondra à toutes les questions qui lui seront posées et fournira tout renseignement supplémentaire nécessaire. Les caisses peuvent contacter leurs responsables de la gestion des relations pour leur poser des questions sur l’application des exigences actuelles en matière de suffisance du capital.

Supervision et obligations des caisses

Les caisses sont tenues de se conformer à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, au Règlement et aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital, tels qu’interprétés par la présente Ligne directrice d’interprétation. Les caisses sont responsables de leurs pratiques en matière de souscription. Les caisses doivent faire preuve de prudence dans leur décision de participer au Programme de crédit aux entreprises et s’assurer qu’elles agissent principalement à l’avantage de leurs membres. Le non-respect par une caisse de ses obligations pourrait être sanctionné par des mesures de l’ARSF.

Date d’entrée en vigueur et examen futur

La présente Ligne directrice d’interprétation est entrée en vigueur le 7 mai 2020. Elle a été mise à jour le 22 février, 2021. L’ARSF doit procéder à l’examen de la présente ligne directrice d’interprétation au plus tard le 22 février, 2026.

Date d’entrée en vigueur : Le 22 février 2021


1 La présente ligne directrice est publiée à titre de ligne directrice d’interprétation s’inscrivant dans le Cadre de lignes directrices de l’ARSF.

2 Voir l’article 3 (4) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37.

3 Aux fins du calcul de l’actif pondéré en fonction des risques de la caisse, la disposition 18 (2) 2. prévoit que le pourcentage est de zéro pour les créances soit sur le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes soit garanties par eux.

4 Comme EDC, qui est un organisme de la Couronne et un organisme du gouvernement, garantit 80 % du prêt, aux fins du calcul de l’actif pondéré en fonction des risques de la caisse, cette partie du prêt aura un pourcentage de zéro conformément à la disposition 18 (2) 2. du Règlement.

5 Comment la BDC, qui est une société de la Couronne et un organisme du gouvernement, garantit le prêt à 100 %, aux fins du calcul du risque pondéré des actifs de la caisse, le prêt se verra attribué une pondération de risque de zéro pour cent conformément à l’alinéa 18 (2) 2. du Règlement.